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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 26 août 2026, n° 26/00098

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


M. [F] [U] et Mme [N] [R] sont propriétaires indivis d’un appartement, d’une cave et de deux garages, respectivement les lots 60, 177, 331 et 332, dans l’immeuble en copropriété « [Etablissement 1] » situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SA Régie Foncière, a assigné M. [F] [U] et Mme [N] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
- déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner M. [F] [U] et Mme [N] [R] à lui payer :
▸ 11 418,56 € au titre des provisions échues et impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er janvier 2026, au titre des lots n°60, 332 et 177,
▸ 416,15 € au titre des provisions échues et impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er janvier 2026, au titre du lot n° 331,
▸ 962,36 € au titre de l’appel provisionnel n°4 non encore échu du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (lots n°60, 332 et 177),
▸ 27,12 € au titre de l’appel provisionnel n°4 non encore échu du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (lot n°331),
▸ 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé au syndicat des copropriétaires par les défauts réitérés de paiement des charges et appels provisionnels,
▸ 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [U] et Mme [N] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023.





Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant rappel et sommation de payer les charges de copropriété en date du 10 janvier 2023, M. [U] et Mme [R] ne règlent plus leurs charges de copropriété et ce depuis plusieurs mois.


Ainsi, M. [U] et Mme [R] restent débiteurs de la somme de 11 834,71 €, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.

Le syndicat des copropriétaires rappelle notamment :

qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
que l’article 19-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; 
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque.
Il soutient que l’attitude réitérée des copropriétaires défaillants dans le règlement des charges de copropriété crée pour l’ensemble des copropriétaires, tenus de pallier cette situation, un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes définitifs pour les exercices 2020/2021 à 2024/2025 et les budgets prévisionnels pour les exercices à venir, notamment celui de l’exercice s’étendant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, ont été approuvés par les assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 27 novembre 2025, auxquelles M. [U] et Mme [R] ont été régulièrement convoqués et dont ils se sont vu notifier les procès-verbaux.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SA Régie Foncière, modifie ses demandes initiales et demande au juge des référés de : 
- lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [N] [R] ;
- condamner M. [F] [U] à lui payer, dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les sommes de :
▸ 6 699,30 € au titre des lots de copropriété n°60, 332 et 177 arrêtée au 1er juillet 2026,
▸ 2 346 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour les lots n°60, 332 et 177 sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (782 € x 3),
▸ 51 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour le lot n°331, sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (17 € x 3),
▸ 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé au syndicat des copropriétaires par les défauts réitérés de paiement des charges et appels provisionnels,
▸ 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023.

Le syndicat des copropriétaires expose qu’il s’est rapproché de Mme [R] et qu’ils sont parvenus à régulariser un protocole d’accord de sorte qu’il entend se désister de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière. Il maintient toutefois ses demandes à l’encontre de M. [U].

À l’audience du 22 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu l’ensemble de ses demandes, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 17 juillet 2026.

Mme [R] demande au juge des référés de : 
- constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son égard ;
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son égard ;
- déclarer parfait le désistement d’instance et d’action introduites par l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son encontre ;
- déclarer éteintes l’instance et l’action et déclarer le dessaisissement de la juridiction à son égard ;
- ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Mme [R] fait valoir qu’elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] se sont rapprochés, ont décidé de régler amiablement leur litige et ont, de fait, régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 17 juillet 2026. Par conséquent, elle sollicite de constater et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], qu’elle a accepté.

Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas comparu à l'audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur le désistement d’instance à l’encontre de Madame [R] 


Il résulte des dispositions des articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile que le juge déjà saisi du litige ou le juge qui aurait été compétent pour en connaître peut être saisi pour voir homologuer aux fins de la rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et Mme [R] ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d’accord transactionnel régularisé entre eux le 17 juillet 2026, ayant convenu de différentes concessions réciproques et notamment que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond à l’égard de Mme [R].

Dès lors qu’une transaction est intervenue entre les parties et que le protocole transactionnel a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord en question.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires 
de l’immeuble [Etablissement 1] à l’encontre de Madame [N] [R], désistement d’instance accepté par cette dernière.


Sur les demandes de règlement des sommes dues par M. [U]

1) Sur les charges

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L'article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] verse notamment aux débats :
- la sommation de payer du 10 octobre 2023,
- les décomptes actualisés des charges dues au 1er juillet 2026,
- les convocations aux assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 29 octobre 2025,




- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 29 octobre 2025.

Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 6 699,30 € arrêté au 1er juillet 2026, somme qui ressort du décompte actualisé des charges dues, et de condamner M. [U] au paiement de cette somme.

Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.



Il convient également, par application de l’article 19-2 précité qui rend immédiatement exigibles les provisions non encore échues, de faire droit aux demandes en paiement des sommes de 2 346 € et 51 € correspondant aux provisions sur charges de l’exercice 2026/2027 et de condamner M. [U] au paiement de ces sommes.


2) Sur les dommages et intérêts


Suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La récurrence du défaut de paiement de M. [U] en l'absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Celui-ci a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d'impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.

Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.


3) Sur les dépens et les frais irrépétibles


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] qui succombe en supportera donc la charge, qui comprendra le coût de la sommation de payer du 10 janvier 2023.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.






M. [U] qui succombe sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :


Vu les articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile,

Concernant Mme [N] [R] :

Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé le 17 juillet 2026 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] et Mme [N] [R] aux fins de le rendre exécutoire ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] à l’encontre de Madame [N] [R], désistement accepté par Mme [N] [R] ; 

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs ;

Concernant M. [F] [U] :

Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] : 

la somme de 6 699,30 € au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées des lots de copropriété n°60, 332 et 177 arrêtée au 1er juillet 2026,
la somme de 2 346 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour les lots n°60, 332 et 177 sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (782 € x 3),
la somme de 51 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour le lot n°331, sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (17 € x 3) ;
Dit que la somme due au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;

Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;








Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [U] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 10 janvier 2023 ; 

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE DIJON


Affaire : 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
DE L’IMMEUBLE “[Etablissement 1]”
c/
[F] [U]
[N] [R]


N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDIT


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Emmanuelle CHARLIER - 49la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83

JUGEMENT DU : 26 AOUT 2026


JUGEMENT
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Etablissement 1]” représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE FONCIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,


DEFENDEURS :

Mme [N] [R]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle CHARLIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,






M. [F] [U]
né le 03 Août 1962 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non représenté


A rendu le jugement suivant :



DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :


M. [F] [U] et Mme [N] [R] sont propriétaires indivis d’un appartement, d’une cave et de deux garages, respectivement les lots 60, 177, 331 et 332, dans l’immeuble en copropriété « [Etablissement 1] » situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SA Régie Foncière, a assigné M. [F] [U] et Mme [N] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
- déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner M. [F] [U] et Mme [N] [R] à lui payer :
▸ 11 418,56 € au titre des provisions échues et impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er janvier 2026, au titre des lots n°60, 332 et 177,
▸ 416,15 € au titre des provisions échues et impayées et des frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er janvier 2026, au titre du lot n° 331,
▸ 962,36 € au titre de l’appel provisionnel n°4 non encore échu du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (lots n°60, 332 et 177),
▸ 27,12 € au titre de l’appel provisionnel n°4 non encore échu du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (lot n°331),
▸ 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé au syndicat des copropriétaires par les défauts réitérés de paiement des charges et appels provisionnels,
▸ 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [U] et Mme [N] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023.





Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant rappel et sommation de payer les charges de copropriété en date du 10 janvier 2023, M. [U] et Mme [R] ne règlent plus leurs charges de copropriété et ce depuis plusieurs mois.


Ainsi, M. [U] et Mme [R] restent débiteurs de la somme de 11 834,71 €, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.

Le syndicat des copropriétaires rappelle notamment :

qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
que l’article 19-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; 
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque.
Il soutient que l’attitude réitérée des copropriétaires défaillants dans le règlement des charges de copropriété crée pour l’ensemble des copropriétaires, tenus de pallier cette situation, un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires précise que les comptes définitifs pour les exercices 2020/2021 à 2024/2025 et les budgets prévisionnels pour les exercices à venir, notamment celui de l’exercice s’étendant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, ont été approuvés par les assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 27 novembre 2025, auxquelles M. [U] et Mme [R] ont été régulièrement convoqués et dont ils se sont vu notifier les procès-verbaux.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SA Régie Foncière, modifie ses demandes initiales et demande au juge des référés de : 
- lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [N] [R] ;
- condamner M. [F] [U] à lui payer, dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les sommes de :
▸ 6 699,30 € au titre des lots de copropriété n°60, 332 et 177 arrêtée au 1er juillet 2026,
▸ 2 346 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour les lots n°60, 332 et 177 sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (782 € x 3),
▸ 51 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour le lot n°331, sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (17 € x 3),
▸ 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé au syndicat des copropriétaires par les défauts réitérés de paiement des charges et appels provisionnels,
▸ 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023.

Le syndicat des copropriétaires expose qu’il s’est rapproché de Mme [R] et qu’ils sont parvenus à régulariser un protocole d’accord de sorte qu’il entend se désister de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière. Il maintient toutefois ses demandes à l’encontre de M. [U].

À l’audience du 22 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu l’ensemble de ses demandes, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 17 juillet 2026.

Mme [R] demande au juge des référés de : 
- constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son égard ;
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son égard ;
- déclarer parfait le désistement d’instance et d’action introduites par l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à son encontre ;
- déclarer éteintes l’instance et l’action et déclarer le dessaisissement de la juridiction à son égard ;
- ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Mme [R] fait valoir qu’elle et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] se sont rapprochés, ont décidé de régler amiablement leur litige et ont, de fait, régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 17 juillet 2026. Par conséquent, elle sollicite de constater et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], qu’elle a accepté.

Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas comparu à l'audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION :


Sur le désistement d’instance à l’encontre de Madame [R] 


Il résulte des dispositions des articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile que le juge déjà saisi du litige ou le juge qui aurait été compétent pour en connaître peut être saisi pour voir homologuer aux fins de la rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et Mme [R] ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d’accord transactionnel régularisé entre eux le 17 juillet 2026, ayant convenu de différentes concessions réciproques et notamment que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond à l’égard de Mme [R].

Dès lors qu’une transaction est intervenue entre les parties et que le protocole transactionnel a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord en question.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires 
de l’immeuble [Etablissement 1] à l’encontre de Madame [N] [R], désistement d’instance accepté par cette dernière.


Sur les demandes de règlement des sommes dues par M. [U]

1) Sur les charges

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L'article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] verse notamment aux débats :
- la sommation de payer du 10 octobre 2023,
- les décomptes actualisés des charges dues au 1er juillet 2026,
- les convocations aux assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 29 octobre 2025,




- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2021, 16 janvier 2023, 27 novembre 2023, 25 novembre 2024 et 29 octobre 2025.

Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 6 699,30 € arrêté au 1er juillet 2026, somme qui ressort du décompte actualisé des charges dues, et de condamner M. [U] au paiement de cette somme.

Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.



Il convient également, par application de l’article 19-2 précité qui rend immédiatement exigibles les provisions non encore échues, de faire droit aux demandes en paiement des sommes de 2 346 € et 51 € correspondant aux provisions sur charges de l’exercice 2026/2027 et de condamner M. [U] au paiement de ces sommes.


2) Sur les dommages et intérêts


Suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La récurrence du défaut de paiement de M. [U] en l'absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Celui-ci a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d'impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.

Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.


3) Sur les dépens et les frais irrépétibles


En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] qui succombe en supportera donc la charge, qui comprendra le coût de la sommation de payer du 10 janvier 2023.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.






M. [U] qui succombe sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :


Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :


Vu les articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile,

Concernant Mme [N] [R] :

Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé le 17 juillet 2026 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] et Mme [N] [R] aux fins de le rendre exécutoire ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] à l’encontre de Madame [N] [R], désistement accepté par Mme [N] [R] ; 

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs ;

Concernant M. [F] [U] :

Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] : 

la somme de 6 699,30 € au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées des lots de copropriété n°60, 332 et 177 arrêtée au 1er juillet 2026,
la somme de 2 346 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour les lots n°60, 332 et 177 sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (782 € x 3),
la somme de 51 € au titre des appels provisionnels des 1er octobre 2026, 1er janvier 2027, 1er avril 2027 non encore échus du budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 (AG du 27 novembre 2025) pour le lot n°331, sur la base du dernier appel du 1er juillet 2026 (17 € x 3) ;
Dit que la somme due au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;

Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;








Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [U] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 10 janvier 2023 ; 

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


Le Greffier Le Président
























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:31:32.335Z.