Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 22 avril 2026, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 14 juin 2024, Mme [Y] [Z] épouse [C] a donné à bail commercial à Mme [W] [O] un local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont elle est propriétaire, pour une durée de 6 années entières et consécutives à compter du 24 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Mme [Z] épouse [C] a assigné Mme [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 : - constater la résiliation du bail professionnel conclu le 24 juin 2024 à effet du 30 septembre 2025 ; en conséquence, - ordonner l'expulsion de Mme [W] [O] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 7], avec si besoin est le concours de la force publique ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 4 008 € au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de décembre 2025, à titre de provision ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 400,80 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ; - constater l'acquisition du dépôt de garantie versé par Mme [W] [O] par Mme [Y] [C] par application des stipulations du bail professionnel ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [O] à la somme de 460 € par mois, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Z] épouse [C] demande au juge des référés, au visa des articles 1383 et suivants du code civil, de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Mme [W] [E] [R] [O] et Mme [Y] [F] [L] [C] en date du 9 mars 2026 ; - conférer ainsi force exécutoire au protocole d'accord transactionnel ; - prendre acte de ce que Mme [Y] [F] [L] [C] se désiste de ses demandes ; - donner acte à Mme [W] [E] [R] [O] qu'elle accepte le désistement des demandes de Mme [Y] [F] [L] [C] ; - rappeler que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; - dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés en dehors des termes du protocole arrêt. Mme [Z] épouse [C] expose que suite à son assignation, elle et Mme [O] se sont rapprochées et ont décidé de régler amiablement leur litige, un protocole d'accord transactionnel ayant été régularisé en date du 9 mars 2026. Par conséquent, elle sollicite l'homologation de cet accord. À l'audience du 11 mars 2026, Mme [Z] épouse [C] a maintenu sa demande d'homologation du protocole. Mme [O] demande au juge des référés de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 9 mars 2026 ; - constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C] à son égard ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [C] à son égard ; - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action introduites par l'assignation délivrée par Mme [C] le 12 décembre 2025 à son encontre ; - déclarer éteintes l'instance et l'action et déclarer le dessaisissement de la juridiction ; - ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'homologation de la transaction Il résulte des dispositions des articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile que le juge déjà saisi du litige ou le juge qui aurait été compétent pour en connaître peut être saisi pour voir homologuer aux fins de la rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d'accord transactionnel régularisé entre elles le 9 mars 2026, ayant convenu de différentes concessions réciproques. Ainsi, Mme [O] s'est notamment engagée à régler la somme de 4 789,30 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive tandis que Mme [Z] épouse [C] s'est, elle, engagée à se désister de son instance et de son action à l'encontre de Mme [O] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00640 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors qu'une transaction est intervenue entre les parties et que le protocole transactionnel a un objet licite et ne contrevient pas à l'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'homologation du protocole d'accord en question et de constater qu'en application de ce protocole, Mme [Z] épouse [C] se désiste de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu les articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile ; Homologuons le protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 mars 2026 entre Mme [Y] [Z] épouse [C] et Mme [W] [O] aux fins de le rendre exécutoire ;
Dispositif
En conséquence, constatons le désistement d'instance de Mme [Y] [Z] épouse [C], accepté par Mme [W] [O] ; Disons que les parties conserveront la charge de leurs frais, honoraires et dépens respectifs ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [Y] [Z] épouse [C] c/ [W] [K] épouse [O] N° RG 25/00640 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBEB Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SARL [Localité 2] - MIGNOT - 81Me Emmanuelle CHARLIER - 49 ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [Y] [Z] épouse [C] née le 10 Janvier 1956 à [Localité 3] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : Mme [W] [K] épouse [O] née le 16 Décembre 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CHARLIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 14 juin 2024, Mme [Y] [Z] épouse [C] a donné à bail commercial à Mme [W] [O] un local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont elle est propriétaire, pour une durée de 6 années entières et consécutives à compter du 24 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Mme [Z] épouse [C] a assigné Mme [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 : - constater la résiliation du bail professionnel conclu le 24 juin 2024 à effet du 30 septembre 2025 ; en conséquence, - ordonner l'expulsion de Mme [W] [O] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 7], avec si besoin est le concours de la force publique ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 4 008 € au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de décembre 2025, à titre de provision ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 400,80 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ; - constater l'acquisition du dépôt de garantie versé par Mme [W] [O] par Mme [Y] [C] par application des stipulations du bail professionnel ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [O] à la somme de 460 € par mois, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ; - condamner Mme [W] [O] à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Z] épouse [C] demande au juge des référés, au visa des articles 1383 et suivants du code civil, de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Mme [W] [E] [R] [O] et Mme [Y] [F] [L] [C] en date du 9 mars 2026 ; - conférer ainsi force exécutoire au protocole d'accord transactionnel ; - prendre acte de ce que Mme [Y] [F] [L] [C] se désiste de ses demandes ; - donner acte à Mme [W] [E] [R] [O] qu'elle accepte le désistement des demandes de Mme [Y] [F] [L] [C] ; - rappeler que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; - dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés en dehors des termes du protocole arrêt. Mme [Z] épouse [C] expose que suite à son assignation, elle et Mme [O] se sont rapprochées et ont décidé de régler amiablement leur litige, un protocole d'accord transactionnel ayant été régularisé en date du 9 mars 2026. Par conséquent, elle sollicite l'homologation de cet accord. À l'audience du 11 mars 2026, Mme [Z] épouse [C] a maintenu sa demande d'homologation du protocole. Mme [O] demande au juge des référés de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 9 mars 2026 ; - constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C] à son égard ; - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [C] à son égard ; - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action introduites par l'assignation délivrée par Mme [C] le 12 décembre 2025 à son encontre ; - déclarer éteintes l'instance et l'action et déclarer le dessaisissement de la juridiction ; - ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'homologation de la transaction Il résulte des dispositions des articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile que le juge déjà saisi du litige ou le juge qui aurait été compétent pour en connaître peut être saisi pour voir homologuer aux fins de la rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d'accord transactionnel régularisé entre elles le 9 mars 2026, ayant convenu de différentes concessions réciproques. Ainsi, Mme [O] s'est notamment engagée à régler la somme de 4 789,30 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive tandis que Mme [Z] épouse [C] s'est, elle, engagée à se désister de son instance et de son action à l'encontre de Mme [O] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00640 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors qu'une transaction est intervenue entre les parties et que le protocole transactionnel a un objet licite et ne contrevient pas à l'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'homologation du protocole d'accord en question et de constater qu'en application de ce protocole, Mme [Z] épouse [C] se désiste de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu les articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile ; Homologuons le protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 mars 2026 entre Mme [Y] [Z] épouse [C] et Mme [W] [O] aux fins de le rendre exécutoire ; En conséquence, constatons le désistement d'instance de Mme [Y] [Z] épouse [C], accepté par Mme [W] [O] ; Disons que les parties conserveront la charge de leurs frais, honoraires et dépens respectifs ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T20:32:48.778Z.