Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 28 avril 2026, n° 25/02291
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 25 août 2025, la SAS ZEPHIRE a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER (CHIT) devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de le condamner à payer une somme de 219 645,38€ au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal majoré de deux points, outre une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mars 2026 après deux renvois. A l'audience, la SAS ZEPHIRE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et demandé de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel et son avenant n°1 conclu par la SAS ZEPHIRE et le CHI DE [Localité 1], lesquels ne seront pas joints à l'ordonnance compte tenu de la présence d'une clause de confidentialité stipulée au protocole ; - donner acte à la SAS ZEPHIRE de son désistement d'instance sous réserve de l'acceptation de ce désistement par le CHI DE [Localité 1] ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] était représenté par son conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1541 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement." Par actes sous seing privé en date du 08 janvier et du 22 février 2026, la SAS ZEPHIRE et le CHIT ont signé un protocole d'accord transactionnel et un avenant n°1 relatifs aux factures impayées. Il est sollicité à titre principal l' homologation de l'accord transactionnel et de son avenant n°1. Le protocole d'accord résoud notamment le litige porté devant le juge des référés. Conformément à la demande de la SAS ZEPHIRE, le protocole d'accord et son avenant n°1, qui ne seront pas annexés à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité, doivent donc être homologués, le CHIT ne s'y étant pas opposé. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes. Il conviendra en conséquence d'homologuer l'accord et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. En l'absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l'avance. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'homologation de l'accord transactionnel et de son avenant n°1 conclus entre la SAS ZEPHIRE et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l'avance ;
Dispositif
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02291 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4I Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 28 Avril 2026 N° RG 25/02291 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4I Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE S.A.S. ZEPHIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 790 031 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEUR CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] / [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, Représenté par Maître Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026 à : Me Cécilia CABRI - 0054 Me Cécilia MERCURIO - 0177 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 25 août 2025, la SAS ZEPHIRE a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA SEYNE SUR MER (CHIT) devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de le condamner à payer une somme de 219 645,38€ au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal majoré de deux points, outre une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mars 2026 après deux renvois. A l'audience, la SAS ZEPHIRE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et demandé de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel et son avenant n°1 conclu par la SAS ZEPHIRE et le CHI DE [Localité 1], lesquels ne seront pas joints à l'ordonnance compte tenu de la présence d'une clause de confidentialité stipulée au protocole ; - donner acte à la SAS ZEPHIRE de son désistement d'instance sous réserve de l'acceptation de ce désistement par le CHI DE [Localité 1] ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] était représenté par son conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1541 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement." Par actes sous seing privé en date du 08 janvier et du 22 février 2026, la SAS ZEPHIRE et le CHIT ont signé un protocole d'accord transactionnel et un avenant n°1 relatifs aux factures impayées. Il est sollicité à titre principal l' homologation de l'accord transactionnel et de son avenant n°1. Le protocole d'accord résoud notamment le litige porté devant le juge des référés. Conformément à la demande de la SAS ZEPHIRE, le protocole d'accord et son avenant n°1, qui ne seront pas annexés à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité, doivent donc être homologués, le CHIT ne s'y étant pas opposé. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes. Il conviendra en conséquence d'homologuer l'accord et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. En l'absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l'avance. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'homologation de l'accord transactionnel et de son avenant n°1 conclus entre la SAS ZEPHIRE et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l'avance ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 1544, code de procedure civile 1541
Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:36:57.293Z.