Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 7 septembre 2026, n° 26/00363
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte d’huissier en date du 12 février 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [Z] [P] [L] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme de 20.875,24 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11219103 à la date du 27 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08 % sur le principal de 16.790,65 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 mai 2025,La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens, outre exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 16.790,65 € augmentée des intérêts au taux de 5,08 % l’an à compter de l’assignation. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose avoir accordé à M. [P] [L], le 18 juillet 2024, un prêt personnel d’un montant de 20.000 € au taux débiteur fixe de 5,08 % l’an (TAEG 5,20 % l’an), remboursable en 24 mensualités de 878,14 €, hors assurance. Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 5 novembre 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 20 février 2025, M. [P] [L] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2025. Elle soutient, à l’appui de sa demande, que sa créance s’établit comme suit : Capital restant dû à la déchéance du terme : 13.557,36 €Echéances impayées : 6.233,29 €Pénalités contractuelles : 1.084,59 €Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [P] [L], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. A l’audience initiale du 11 mai 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par l’intermédiaire de son avocat Me BOILEAU, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 11 mai 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 novembre 2024 et l’assignation datant du 12 février 2026. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la Banque Française Mutualiste pourra vous demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à de 8 % du capital restant dû. Si la Banque Française Mutualiste n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. » La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une mise en demeure préalable en date du 20 février 2025, impartissant un délai à M. [P] [L] pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 27 mai 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [P] [L] de l’exigibilité immédiate des sommes due Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. En application des articles L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [P] [L] d’un revenu mensuel de 2.385 € et d’une absence de charges mensuelles. La banque produit également les bulletins de solde de M. [P] [L] de décembre 2023 et juin 2024, son avis d’imposition pour l’année 2022 ainsi que le relevé de son compte bancaire du 7 juillet 2024 au 6 août 2024. Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus de M. [P] [L]. La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. Par ailleurs, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect du formalisme du contrat et des avenants. Il conviendra de faire, pour partie, droit à sa demande et de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 19.790,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter du 27 mai 2025. Il sera rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 1.084,59 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront pris en charge par M. [P] [L], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - DECLARE l’action recevable, - DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, - CONDAMNE M. [Z] [P] [L] à payer la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19.790,65 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter du 27 mai 2025, - FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle, - DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [Z] [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, - ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 26/00363 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQBL Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ M. [Z] [P] [L] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud SANTINI-GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [Z] [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER lors du délibéré : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026. DÉCISION : Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte d’huissier en date du 12 février 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [Z] [P] [L] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme de 20.875,24 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11219103 à la date du 27 mai 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08 % sur le principal de 16.790,65 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 mai 2025,La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens, outre exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 16.790,65 € augmentée des intérêts au taux de 5,08 % l’an à compter de l’assignation. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose avoir accordé à M. [P] [L], le 18 juillet 2024, un prêt personnel d’un montant de 20.000 € au taux débiteur fixe de 5,08 % l’an (TAEG 5,20 % l’an), remboursable en 24 mensualités de 878,14 €, hors assurance. Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 5 novembre 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 20 février 2025, M. [P] [L] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2025. Elle soutient, à l’appui de sa demande, que sa créance s’établit comme suit : Capital restant dû à la déchéance du terme : 13.557,36 €Echéances impayées : 6.233,29 €Pénalités contractuelles : 1.084,59 €Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [P] [L], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. A l’audience initiale du 11 mai 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par l’intermédiaire de son avocat Me BOILEAU, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 11 mai 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 5 novembre 2024 et l’assignation datant du 12 février 2026. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat : Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification” En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la Banque Française Mutualiste pourra vous demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à de 8 % du capital restant dû. Si la Banque Française Mutualiste n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. » La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une mise en demeure préalable en date du 20 février 2025, impartissant un délai à M. [P] [L] pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 27 mai 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [P] [L] de l’exigibilité immédiate des sommes due Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. En application des articles L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [P] [L] d’un revenu mensuel de 2.385 € et d’une absence de charges mensuelles. La banque produit également les bulletins de solde de M. [P] [L] de décembre 2023 et juin 2024, son avis d’imposition pour l’année 2022 ainsi que le relevé de son compte bancaire du 7 juillet 2024 au 6 août 2024. Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus de M. [P] [L]. La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. Par ailleurs, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du respect du formalisme du contrat et des avenants. Il conviendra de faire, pour partie, droit à sa demande et de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 19.790,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter du 27 mai 2025. Il sera rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 1.084,59 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront pris en charge par M. [P] [L], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - DECLARE l’action recevable, - DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, - CONDAMNE M. [Z] [P] [L] à payer la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19.790,65 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter du 27 mai 2025, - FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle, - DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [Z] [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, - ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00751
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00061
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00064
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01621
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00932
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01354
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01613
en commun : code de la consommation R312-10, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-28
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:19:26.492Z.