Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 10 septembre 2026, n° 25/08420
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a fait assigner M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes : - de 3 229, 40 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des échéances impayées du prêt Passeport Credit n°203 509 07- utilisation 21, - de 4 112, 72 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des échéances impayées du prêt Passeport Crédit n°203 509 07 - utilisation 24, - de 3 557,84 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des échéances impayées du prêt Pret Modulimmo n°203 509 23 - et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon expose avoir consenti à M. [U] [R], un crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 en date du 20 septembre 2017 d’un montant maximum de 15 000 euros, augmenté à 30 000 euros puis à 36 000 euros par avenants en date du 5 septembre 2018 et du 29 mai 2020, qui a donné lieu à des utilisations successives, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement. M. [U] [R] a également souscrit un prêt immobilier Modulimmo n°203 509 23 d’un montant de 38 700 euros en date du 5 septembre 2020. A l’audience du 19 mars 2026, M. [U] [R] comparait en personne et explique avoir des problèmes de santé et percevoir 1050 euros par mois. Il souhaite un délai de paiement à hauteur de 250 euros par mois. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon s’oppose à l’octroi de ce délai de paiement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2026. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon, représentée par son avocat, reprend son assignation du 4 septembre 2026 et est autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en note en délibéré. M. [U] [R] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Par courrier reçu par le greffe le 13 juillet 2026, M. [U] [R] explique avoir fait erreur sur la date de convocation à l’audience, pensant être convoqué le 26 juillet et non le 2 juillet. Par courriel du 20 août 2026, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a transmis en note en délibéré un décompte expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIFS Sur le crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07: Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir. Le premier incident de paiement non régularisé par M. [R] date du 5 octobre 2023 pour les échéances du crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 utilisation 21 et 24, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Sur la demande en paiement Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a consenti à M. [U] [R], un crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 en date du 20 septembre 2017 d’un montant maximum de 15 000 euros, augmenté à 30 000 euros puis à 36 000 euros par avenants en date du 22 septembre 2018 et du 29 mai 2020. Ce crédit a donné lieu aux utilisations suivantes par M. [U] [R], : - le 31 mars 2020, utilisation 21 d’un montant de 7 849,69 euros, - le 13 octobre 2020, utilisation 24 d’un montant de 10 000 euros, L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Néanmoins, la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon. Dès lors, M. [R] n’est tenu que du paiement des échéances échues impayées. La Cour de Cassation a considéré dans son avis n°15007 du 6 avril 2018 que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit , qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté. Dès lors il appartenait à la caisse de crédit mutuel d’émettre des offres de prêt lors de chaque déblocage, en y joignant un formulaire détachable afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de M. [U] [R]. De même, elle ne produit pas la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée qui devait être remise à M. [U] [R] lors de la conclusion des crédits, ni de la consultation du FICP, imposés par les articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation. L’ensemble de ces manquements entraîne déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de des articles L. 341-1 et L. 341-2 du même Code Il résulte des décomptes de créances - expurgés des intérêts conventionnels, versés aux débats que M. [U] [R] reste devoir à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon : - la somme de 2 748,56 euros au titre de la ligne Utilisation 21 - la somme de 3 398,03 euros au titre de la ligne Utilisation 24 M. [U] [R] sera condamné au paiement de ces montants à la caisse de crédit mutuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur le crédit immobilier Modulimmo n° 203 509 23 : Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs quel que soit la nature ou le montant des prêts. Il ressort de la jurisprudence qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé par M. [R] date du 5 octobre 2023 pour les échéances du prêt Modulimmo n°203 509 23, de sorte que l’action n’est pas prescrite. Sur la demande en paiement Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a consenti à M. [U] [R], selon offre préalable signée le 5 septembre 2020, un prêt immobilier n°203 509 23 d’un montant de 38 700, remboursable en 84 échéances mensuelles de 482,24 euros au taux de 1,3% l’an. L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Néanmoins, la résolution du contrat n’a pas été demandée par la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon. Dès lors, M. [R] n’est tenu que du paiement des échéances échues impayées. Aux termes de l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. L’article L. 341-26 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon ne produit pas la fiche d’information standardisée européenne qui devait être remise à M. [R] lors de la conclusion du prêt. La mention pré-imprimée sur l’offre préalable, de la remise de la FISE, même si elle était considérée comme attestant de la remise de ce document, ne peut entraîner une présomption de régularité de la fiche, en sorte qu'il appartient au prêteur de produire la fiche d'informations pour rapporter la preuve de l'exécution de son obligation. Ce manquement entraîne la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-26. Dès lors, la somme restant due par M. [R] s’élève aux échéances impayées expurgées des intérêts, soit 3 298,02€ Il y a lieu en conséquence de condamner M. [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 298,02 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale sera réduite à néant. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme par le commissaire de justice, soit le 9 décembre 2024. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur les délais de paiement: Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, si le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts a permis de réduire le montant global de la dette, l'historique du compte révèle une évidente tension budgétaire matérialisée par des incidents de paiement répétés. Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort à 410 euros par mois, M. [R] déclarant un salaire de 1 050 euros par mois. Cette mensualité constitue certes encore pour ce dernier un effort financier important, néanmoins, l’importance de la dette ne permet pas de fixer l’échelonnement en deçà sans porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. Il y a lieu de faire droit à cette demande de délais. Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. Sur la capitalisation des intérêts: La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ainsi, la caisse de crédit mutuel sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [U] [R] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à son assignation. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon au titre du Passeport Crédit n°203 509 07 ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 2 748,56 euros au titre du crédit Passeport Crédit n°203 509 07 - la ligne Utilisation 21, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 398,03 euros au titre du crédit Passeport Crédit n°203 509 07 - la ligne Utilisation 24, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon au titre du crédit immobilier Modulimmo n° 203 509 23 ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 298,02 € au titre des échéances échues impayées du prêt immobilier n°203 509 23, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon du surplus de ses demandes en paiement ; ACCORDE à M M. [U] [R] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 410 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 25/08420 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NB TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [X] [Adresse 1] [Localité 1] [X] Civil N° RG 25/08420 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3NB Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Me Raphaëlle BOURGUN Expédition à: M. [U] [R] Me Raphaëlle BOURGUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND BALLON [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [U] [R] [Adresse 3] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a fait assigner M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes : - de 3 229, 40 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des échéances impayées du prêt Passeport Credit n°203 509 07- utilisation 21, - de 4 112, 72 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des échéances impayées du prêt Passeport Crédit n°203 509 07 - utilisation 24, - de 3 557,84 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des échéances impayées du prêt Pret Modulimmo n°203 509 23 - et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon expose avoir consenti à M. [U] [R], un crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 en date du 20 septembre 2017 d’un montant maximum de 15 000 euros, augmenté à 30 000 euros puis à 36 000 euros par avenants en date du 5 septembre 2018 et du 29 mai 2020, qui a donné lieu à des utilisations successives, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement. M. [U] [R] a également souscrit un prêt immobilier Modulimmo n°203 509 23 d’un montant de 38 700 euros en date du 5 septembre 2020. A l’audience du 19 mars 2026, M. [U] [R] comparait en personne et explique avoir des problèmes de santé et percevoir 1050 euros par mois. Il souhaite un délai de paiement à hauteur de 250 euros par mois. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon s’oppose à l’octroi de ce délai de paiement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2026. La caisse de crédit mutuel du Grand Ballon, représentée par son avocat, reprend son assignation du 4 septembre 2026 et est autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en note en délibéré. M. [U] [R] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Par courrier reçu par le greffe le 13 juillet 2026, M. [U] [R] explique avoir fait erreur sur la date de convocation à l’audience, pensant être convoqué le 26 juillet et non le 2 juillet. Par courriel du 20 août 2026, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a transmis en note en délibéré un décompte expurgé des intérêts. MOTIFS Sur le crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07: Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir. Le premier incident de paiement non régularisé par M. [R] date du 5 octobre 2023 pour les échéances du crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 utilisation 21 et 24, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Sur la demande en paiement Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a consenti à M. [U] [R], un crédit renouvelable Passeport Crédit n°203 509 07 en date du 20 septembre 2017 d’un montant maximum de 15 000 euros, augmenté à 30 000 euros puis à 36 000 euros par avenants en date du 22 septembre 2018 et du 29 mai 2020. Ce crédit a donné lieu aux utilisations suivantes par M. [U] [R], : - le 31 mars 2020, utilisation 21 d’un montant de 7 849,69 euros, - le 13 octobre 2020, utilisation 24 d’un montant de 10 000 euros, L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Néanmoins, la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon. Dès lors, M. [R] n’est tenu que du paiement des échéances échues impayées. La Cour de Cassation a considéré dans son avis n°15007 du 6 avril 2018 que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit , qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté. Dès lors il appartenait à la caisse de crédit mutuel d’émettre des offres de prêt lors de chaque déblocage, en y joignant un formulaire détachable afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de M. [U] [R]. De même, elle ne produit pas la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée qui devait être remise à M. [U] [R] lors de la conclusion des crédits, ni de la consultation du FICP, imposés par les articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation. L’ensemble de ces manquements entraîne déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de des articles L. 341-1 et L. 341-2 du même Code Il résulte des décomptes de créances - expurgés des intérêts conventionnels, versés aux débats que M. [U] [R] reste devoir à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon : - la somme de 2 748,56 euros au titre de la ligne Utilisation 21 - la somme de 3 398,03 euros au titre de la ligne Utilisation 24 M. [U] [R] sera condamné au paiement de ces montants à la caisse de crédit mutuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur le crédit immobilier Modulimmo n° 203 509 23 : Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs quel que soit la nature ou le montant des prêts. Il ressort de la jurisprudence qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé par M. [R] date du 5 octobre 2023 pour les échéances du prêt Modulimmo n°203 509 23, de sorte que l’action n’est pas prescrite. Sur la demande en paiement Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon a consenti à M. [U] [R], selon offre préalable signée le 5 septembre 2020, un prêt immobilier n°203 509 23 d’un montant de 38 700, remboursable en 84 échéances mensuelles de 482,24 euros au taux de 1,3% l’an. L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Néanmoins, la résolution du contrat n’a pas été demandée par la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon. Dès lors, M. [R] n’est tenu que du paiement des échéances échues impayées. Aux termes de l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. L’article L. 341-26 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon ne produit pas la fiche d’information standardisée européenne qui devait être remise à M. [R] lors de la conclusion du prêt. La mention pré-imprimée sur l’offre préalable, de la remise de la FISE, même si elle était considérée comme attestant de la remise de ce document, ne peut entraîner une présomption de régularité de la fiche, en sorte qu'il appartient au prêteur de produire la fiche d'informations pour rapporter la preuve de l'exécution de son obligation. Ce manquement entraîne la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-26. Dès lors, la somme restant due par M. [R] s’élève aux échéances impayées expurgées des intérêts, soit 3 298,02€ Il y a lieu en conséquence de condamner M. [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 298,02 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale sera réduite à néant. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme par le commissaire de justice, soit le 9 décembre 2024. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur les délais de paiement: Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, si le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts a permis de réduire le montant global de la dette, l'historique du compte révèle une évidente tension budgétaire matérialisée par des incidents de paiement répétés. Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort à 410 euros par mois, M. [R] déclarant un salaire de 1 050 euros par mois. Cette mensualité constitue certes encore pour ce dernier un effort financier important, néanmoins, l’importance de la dette ne permet pas de fixer l’échelonnement en deçà sans porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier. Il y a lieu de faire droit à cette demande de délais. Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. Sur la capitalisation des intérêts: La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ainsi, la caisse de crédit mutuel sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [U] [R] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à son assignation. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon au titre du Passeport Crédit n°203 509 07 ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 2 748,56 euros au titre du crédit Passeport Crédit n°203 509 07 - la ligne Utilisation 21, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 398,03 euros au titre du crédit Passeport Crédit n°203 509 07 - la ligne Utilisation 24, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon au titre du crédit immobilier Modulimmo n° 203 509 23 ; CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon la somme de 3 298,02 € au titre des échéances échues impayées du prêt immobilier n°203 509 23, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel du Grand Ballon du surplus de ses demandes en paiement ; ACCORDE à M M. [U] [R] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 410 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-7, code de la consommation L218-2, code de la consommation L341-26, code de la consommation L313-51). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/03333
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L218-2, code de la consommation L313-51
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/05840
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 16 février 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00926
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02935
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02845
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02946
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02947
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00591
en commun : code de la consommation L313-7, code de la consommation L341-26
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:30:43.329Z.