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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 10 septembre 2026, n° 26/00060

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Minute N° : 26/91
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCDU

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
S.C.I. [L]
représentée par son gérant M. [S] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°837 994 854
domiciliée C/ M. [S] [E] - [Adresse 2]

comparante













Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre la S.C.I. [L] ; 
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [Q] - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 21 Janvier 2026, publié le 26 Février 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 18 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC du BÂT A en un LOCAL COMMERCIAL (lot n°6) et au SOUS-SOL une CAVE (lot n°5), cadastré section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 53ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Avril 2026 délivrée par la SCP [Q] - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Mai 2026 sur une mise à prix de 
120 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 28 Mai 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 3 Septembre 2026 ;

Vu les conclusions de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES du 1er Septembre 2026 aux fins de : 
CONSTATER que l’immeuble saisi a été vendu suivant acte notarié du 16 juillet 2026, passé par Maître [T] [J], avec la participation de Maître [C] [P], notaires à [Localité 2] que le prix de vente ne pourra être déconsigné que par l’avocat poursuivant, dans le cadre de la distribution du prix, tel que prévu par les articles R 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la SCI [L] ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur la réalisation de la vente amiable

Il ressort des débats à l’audience que l’immeuble saisi a été vendu à l’amiable suivant les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 28 Mai 2026.

Il ressort en effet que la vente est intervenue selon acte reçu par Me [T] [J] et Me [C] [P], notaires, en date du 16 Juillet 2026 et que le prix a été consigné.

Cependant, il est précisé que contrairement à ce qui est indiqué dans ledit acte de vente, aucun accord n’est intervenu entre les parties pour qu’une vente de gré à gré ne soit régularisée, s’agissant d’une vente amiable sous le contrôle du Juge de l’Exécution.
De sorte que le prix de vente devra rester consigner en caisse des dépôts et consignations et ne pourra être déconsigné que dans le cadre de la distribution du prix, à ouvrir et menée par l’avocat poursuivant, conformément aux dispositions des articles R332-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

Il convient de constater la vente amiable.

* Sur la radiation des inscriptions hypothécaires

Compte-tenu de la vente et selon les dispositions de l’article R 322-25 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort

CONSTATE que l’immeuble saisi a été vendu selon acte reçu par Me [T] [J] et Me [C] [P], notaires, en date du 16 Juillet 2026 ;

RAPPELE que le prix de vente ne pourra être déconsigné que par l’avocat poursuivant, dans le cadre de la distribution du prix, tel que prévu par les articles R 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE en tant que de besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/91
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCDU

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
S.C.I. [L]
représentée par son gérant M. [S] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°837 994 854
domiciliée C/ M. [S] [E] - [Adresse 2]

comparante













Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre la S.C.I. [L] ; 
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [Q] - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 21 Janvier 2026, publié le 26 Février 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 18 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC du BÂT A en un LOCAL COMMERCIAL (lot n°6) et au SOUS-SOL une CAVE (lot n°5), cadastré section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 53ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Avril 2026 délivrée par la SCP [Q] - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Mai 2026 sur une mise à prix de 
120 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 28 Mai 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 3 Septembre 2026 ;

Vu les conclusions de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES du 1er Septembre 2026 aux fins de : 
CONSTATER que l’immeuble saisi a été vendu suivant acte notarié du 16 juillet 2026, passé par Maître [T] [J], avec la participation de Maître [C] [P], notaires à [Localité 2] que le prix de vente ne pourra être déconsigné que par l’avocat poursuivant, dans le cadre de la distribution du prix, tel que prévu par les articles R 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la SCI [L] ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur la réalisation de la vente amiable

Il ressort des débats à l’audience que l’immeuble saisi a été vendu à l’amiable suivant les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 28 Mai 2026.

Il ressort en effet que la vente est intervenue selon acte reçu par Me [T] [J] et Me [C] [P], notaires, en date du 16 Juillet 2026 et que le prix a été consigné.

Cependant, il est précisé que contrairement à ce qui est indiqué dans ledit acte de vente, aucun accord n’est intervenu entre les parties pour qu’une vente de gré à gré ne soit régularisée, s’agissant d’une vente amiable sous le contrôle du Juge de l’Exécution.
De sorte que le prix de vente devra rester consigner en caisse des dépôts et consignations et ne pourra être déconsigné que dans le cadre de la distribution du prix, à ouvrir et menée par l’avocat poursuivant, conformément aux dispositions des articles R332-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

Il convient de constater la vente amiable.

* Sur la radiation des inscriptions hypothécaires

Compte-tenu de la vente et selon les dispositions de l’article R 322-25 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort

CONSTATE que l’immeuble saisi a été vendu selon acte reçu par Me [T] [J] et Me [C] [P], notaires, en date du 16 Juillet 2026 ;

RAPPELE que le prix de vente ne pourra être déconsigné que par l’avocat poursuivant, dans le cadre de la distribution du prix, tel que prévu par les articles R 331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE en tant que de besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:56.771Z.