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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 26/02023

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Motifs

2ème CHAMBRE CIVILE

------------------------



Monsieur [X] [D]

C/

S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES



------------------------



N° RG 26/02023 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT7N

------------------------



DU 10 SEPTEMBRE 2026

------------------------







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------







Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier,



Le 10 septembre 2026



dans la cause pendante





ENTRE :





Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX



Appelant d'un jugement (R.G. 26/00014) rendu le 31 mars 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2026,



D'UNE PART





ET :





S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES 

Société par actions simplifiée au capital de 20.040 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 870 671, dont le Siège social est à [Adresse 2] représentée par son Président en exercice Madame [H] [J] 

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Intimée,





D'AUTRE PART,







Vu l'appel formé le 21 Avril 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,



Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 29 mai 2026 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,



Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,



Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 14 août 2026,



Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,



Constate la caducité de la déclaration d'appel,



Condamne l'appelant aux dépens.





Le greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [X] [D]

C/

S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES



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N° RG 26/02023 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT7N

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DU 10 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier,



Le 10 septembre 2026



dans la cause pendante





ENTRE :





Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX



Appelant d'un jugement (R.G. 26/00014) rendu le 31 mars 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2026,



D'UNE PART





ET :





S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES 

Société par actions simplifiée au capital de 20.040 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 870 671, dont le Siège social est à [Adresse 2] représentée par son Président en exercice Madame [H] [J] 

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Intimée,





D'AUTRE PART,







Vu l'appel formé le 21 Avril 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,



Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 29 mai 2026 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,



Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,



Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 14 août 2026,



Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,





PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,



Constate la caducité de la déclaration d'appel,



Condamne l'appelant aux dépens.





Le greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:07.173Z.