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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 8 septembre 2026, n° 26/03027

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3







ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL 

( article 906-2 du code de procédure civile)

du 08 Septembre 2026



N° RG 26/03027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DT

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Mai 2026, enregistrée sous le n°



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 27/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





APPELANT

S.A. LOGIS METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE





INTIME







Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, 



Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel en date du 19 juin 2026 ; 



Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 7 juillet 2026 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 8 septembre 2026 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ; 



Vu le message adressé par la voie électronique ce même jour, par lequel l'avocat de l'appelant indique que la caducité peut être prononcée.

Motifs

MOTIFS : 



L'article 906-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



En l'espèce, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le 7 septembre 2026 au plus tard, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, 



Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.



La greffière, La présidente de chambre ,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3







ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL 

( article 906-2 du code de procédure civile)

du 08 Septembre 2026



N° RG 26/03027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DT

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Mai 2026, enregistrée sous le n°



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 27/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





APPELANT

S.A. LOGIS METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE





INTIME







Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, 



Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel en date du 19 juin 2026 ; 



Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 7 juillet 2026 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 8 septembre 2026 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ; 



Vu le message adressé par la voie électronique ce même jour, par lequel l'avocat de l'appelant indique que la caducité peut être prononcée. 



MOTIFS : 



L'article 906-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



En l'espèce, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le 7 septembre 2026 au plus tard, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.















PAR CES MOTIFS :



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, 



Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.



La greffière, La présidente de chambre ,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:04.574Z.