Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01265
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suite à deux contrats de réservation conclus le 26 juillet 2018 et le 20 juin 2019, la SEM Société Communale de Saint-Martin, ci-après la [W], a vendu en état futur d'achèvement à M. [U] [Y] deux lots au sein d'un ensemble immobilier dénommé Mangrove Gallery, situé [Localité 3] : - le lot n°5 constitué d'un local commercial de 47,02 m², - le lot n°13 constitué d'un appartement de 78,79 m². Se plaignant d'un retard de livraison, M. [U] [Y] a assigné la [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui remettre un local en conformité avec l'acte de vente et à lever les réserves, ainsi qu'à lui payer une provision de 5.000 euros au titre des retards de livraison. A titre reconventionnel, la [W] a demandé la condamnation provisionnelle de M. [Y] à lui payer la somme de 17.708,15 euros à valoir sur le solde du prix. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a : - débouté M. [Y] de ses demandes tendant à se voir remettre un local conforme aux dispositions de l'acte de vente dans ses conditions d'utilisation et d'accès, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard, et tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et la remise des clés, - débouté la [W] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - condamné la [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a principalement : - infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle avait : - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, - débouté la [W] de sa demande de provision, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - confirmé cette décision pour le surplus, - statuant à nouveau des chefs infirmés : - ordonné à la [W] d'assurer la levée des réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 617 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, - condamné M. [Y] à payer à la [W] une provision de 17.708,15 euros au titre des contrats souscrits, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Cet arrêt a été signifié à M. [Y] à l'initiative de la [W] le 5 septembre 2023. Par acte du 12 novembre 2024, M. [Y] a assigné la [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 40.600 euros pour la période du 21 septembre 2023 au 31 octobre 2024. La [W] a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et a sollicité la condamnation à titre reconventionnel de M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Après avoir retenu que M. [Y] n'avait pas procédé à la signification de l'arrêt et qu'il ne pouvait se prévaloir de la signification faite à l'initiative de la [W] pour faire courir l'astreinte à son encontre, le juge de l'exécution a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte formulée par M. [Y] irrecevable, - débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [Y] à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 novembre 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026, la date prévisible de clôture étant fixée au 4 mai 2026. Le 16 décembre 2025, M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025 à la [W], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 3 janvier 2026. Le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant avis du 11 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au plus tard le 28 mai 2026, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant remises au greffe le 7 mai 2026, que la cour envisageait de relever d'office. La [W], suivant observations du 12 mai 2026, a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice. M. [Y], par observations remises au greffe le 15 mai 2026, a sollicité : - à titre principal, que les conclusions de l'intimée du 3 mai 2026 soient déclarées irrecevables ou, à tout le moins, écartées des débats, - à titre subsidiaire, que ses propres conclusions remises au greffe le 7 mai 2026 soient prises en compte, puisqu'elles avaient pour but de répondre au moyen d'irrecevabilité de son appel développé pour la première fois par la [W] dans ses conclusions du 3 mai 2026, - à titre très subsidiaire, que l'ordonnance de clôture soit révoquée. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], a été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance. Suivant avis du 9 juin 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 24 juin 2026, sur le moyen qu'elle entendait relever d'office, tiré de ce que le caractère personnel de l'action aux fins de liquidation d'astreinte diligentée par M. [Y] pouvait s'opposer à l'irrecevabilité de son appel découlant de l'absence d'intervention de l'administrateur et du mandataire judiciaire, dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, l'issue de cette action n'était pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits étaient nés à l'occasion de son exercice professionnel. L'appelant a adressé des observations le 23 juin 2026 afin de souscrire au moyen relevé d'office par la cour. Il a rappelé que l'acquisition du bien auprès de la [W] avait été faite à titre privé, que cette action en liquidation d'astreinte constituait l'exercice d'un droit propre, qui n'était susceptible d'avoir aucune incidence sur le gage commun des créanciers professionnels et que les organes de la procédure collective n'avaient donc pas à intervenir à l'instance d'appel. Il a donc conclu à la recevabilité de son recours. Suivant observations en réponse adressées le même jour, la [W] a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice concernant la liquidation de l'astreinte concernant le lot n°13, constitué d'un logement à usage d'habitation. En revanche, s'agissant du local commercial, l'intimée indique que M. [Y] ne peut se contredire en disant que l'acquisition de ce local n'aurait aucun lien avec son activité commerciale et, dans le même temps, soutenir devant l'expert judiciaire que le retard de livraison lui aurait causé un préjudice de 566.800 euros, découlant de l'impossibilité de l'exploiter. La [W] maintient en conséquence sa fin de non-recevoir concernant l'irrecevabilité de l'appel, arguant de l'unicité de la déclaration d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [U] [Y], appelant : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe avant la clôture et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a déclaré sa demande de liquidation d'astreinte irrecevable, - l'a condamné à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, - statuant à nouveau : - de juger que ses demandes sont bien fondées et d'y faire droit, - de liquider l'astreinte définitive à la somme de 94.900 euros, - de condamner la [W] au paiement de la somme de 94.900 euros au titre de la liquidation d'astreinte du 21 septembre 2023 au 27 avril 2026, montant à parfaire au jour de l'intervention de la décision, - de condamner la [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la [W] aux dépens. 2/ La [W], intimée : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, l'intimée demande à la cour : - de déclarer M. [Y] irrecevable en son appel, - à titre subsidiaire : - de le déclarer mal fondé en son appel et de l'en débouter, - de confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2025 en toutes ses dispositions, - de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, M. [Y] a remis au greffe des conclusions le 7 mai 2026 à 14h01, alors que l'ordonnance de clôture avait été adressée aux parties par le greffe via le RPVA le même jour à 10h27. Il convient de rappeler, s'agissant des échanges de conclusions entre les parties, que suite aux premières conclusions d'intimée de la [W], remises au greffe le 19 janvier 2026, M. [Y] a attendu le 28 avril 2026 pour notifier des conclusions en réponse, alors que, depuis le 1er décembre 2025, les parties avaient été averties que la clôture serait prononcée le 4 mai 2026. La [W] a répondu à ces conclusions le 3 mai 2026 et a conclu pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y]. A la demande de l'avocate de M. [Y], qui avait sollicité, dès le 30 avril 2026, un report de la clôture si l'intimée répondait à ses conclusions du 28 avril avant le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026, l'audience étant maintenue au 11 mai 2026. Les parties ont été informées de ce report par message adressé par le greffe via le RPVA le 4 mai 2026 à 17h12. Si cet avis ne précisait pas l'heure à laquelle serait prononcée la clôture le 7 mai, il incombait à l'avocate de l'appelante, si ce délai lui paraissait insuffisant, de solliciter un nouveau report ou, à défaut, de conclure avant cette date. Dès lors, faute pour elle d'avoir sollicité un report de la clôture, ses conclusions remises au greffe plusieurs heures après la transmission par le greffe de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables. Cette situation, imputable au manque de diligence d'une partie, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle ne justifie pas non plus d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par l'intimé le 3 mai 2026, dès lors que l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, sans demander qu'il soit augmenté, étant précisé que l'intimée avait elle aussi été contrainte de répondre dans un délai très court aux conclusions de M. [Y] notifiées seulement le 28 avril 2026. Dès lors, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 7 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 octobre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir. Dans ses dernières conclusions, la [W] a relevé qu'alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, le 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], avait été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance, l'appel avait été interjeté par M. [Y], seul. Or, il est constant qu'une voie de recours exercée par le débiteur en redressement judiciaire n'est recevable que s'il l'exerce conjointement avec son administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance. A défaut, l'appel formé par le débiteur seul est irrecevable (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406). Cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée que par l'intervention de l'administrateur judiciaire avant l'expiration du délai de recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Cependant, ce dessaisissement partiel du débiteur ne concerne pas l'exercice de ses droits personnels. Or, depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l'article L.526-22 du code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent son patrimoine professionnel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. En l'espèce, l'action porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée au profit de M. [Y] dans le cadre d'un litige portant sur des investissements effectués par ses soins à titre personnel, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Le fait que M. [Y] ait pu envisager de mettre en location le local commercial, à titre d'investissement personnel, n'est pas de nature à modifier cette analyse. Il s'en déduit qu'il s'agit d'une action personnelle, dont l'issue ne sera pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que M. [Y] pouvait donc exercer seul, y compris en exerçant une voie de recours. En conséquence, ce moyen relevé d'office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, son appel sera déclaré recevable. Sur la portée de l'appel : Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, après avoir interjeté appel du chef de jugement ayant débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [Y] n'a pas sollicité son infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. En conséquence, faute d'appel incident de ce chef, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et n'aura pas à y statuer. Sur la liquidation de l'astreinte : Conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l'injonction qu'elle assortit a été préalablement notifié à son débiteur, l'existence d'un acquiescement du débiteur au jugement ou d'une exécution volontaire partielle de l'injonction assortie d'une astreinte par son débiteur étant à ce titre indifférents (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724). Lorsqu'une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte de commissaire de justice, elle ne court pas en l'absence d'une telle signification, même si la décision prononçant l'injonction a été préalablement notifiée par le greffe (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull. 2018, II, n° 17). En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné à la [W] d'assurer la levée des réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt. Pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [Y], le juge de l'exécution a retenu qu'il n'avait pas signifié cette décision à la [W], débitrice de l'obligation, et qu'il ne pouvait à ce titre se prévaloir de la signification de l'arrêt qui lui avait été faite à la demande de la [W]. Contrairement à ce que maintient M. [Y] en cause d'appel, la notification du jugement par le greffe n'était pas de nature à faire courir l'astreinte, la cour ayant expressément prévu une signification, ce qui impliquait un acte de commissaire de justice. Il est dès lors tout aussi inopérant de soutenir que cet arrêt aurait été notifié à l'avocat de la [W], que cette dernière en avait parfaitement connaissance ou qu'elle aurait commencé à exécuter l'obligation mise à sa charge en engageant des travaux et en faisant réaliser des expertises, ces diligences ne pouvant s'apparenter à la signification prévue par la cour d'appel. Au soutien de son argumentation consistant à soutenir que la signification de l'arrêt qui lui avait été faite par la [W] le 5 septembre 2023 aurait fait courir l'astreinte à l'encontre de cette dernière, M. [Y] se prévaut des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, qui dispose que dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Cependant, les condamnations prononcées par la cour d'appel à l'encontre de M. [Y] et de la [W] ne leur profitaient pas solidairement ou indivisiblement, puisque chacune des parties était condamnée à exécuter une obligation au profit de l'autre (obligation de faire ou de paiement de sommes d'argent), et réciproquement. En réalité, à l'encontre de l'analyse de l'appelant, les termes de l'article 503 imposent que la signification soit faite au débiteur de l'obligation par le créancier de cette même obligation, afin d'informer le débiteur de son intention de se prévaloir de la condamnation prononcée à son profit. En effet, ce texte dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après 'leur' avoir été notifiés, et non simplement après avoir été notifiés. En conséquence, la signification de l'arrêt à M. [Y] par la [W] le 5 septembre 2023 n'a pas fait courir l'astreinte prononcée à l'encontre de la [W]. Dès lors, en l'absence de toute signification préalable à la débitrice de l'obligation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [U] [Y] le 7 mai 2026, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par la [W] le 3 mai 2026, ni de révoquer l'ordonnance de clôture, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [Y], Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne M. [F] [Y] à payer à la SEM Société Communale de Saint-Martin ([W]) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute M. [U] [Y] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 410 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 25/01265 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3AN Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02227 APPELANT : Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SEM Société Communale de Saint-Martin ([W]) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suite à deux contrats de réservation conclus le 26 juillet 2018 et le 20 juin 2019, la SEM Société Communale de Saint-Martin, ci-après la [W], a vendu en état futur d'achèvement à M. [U] [Y] deux lots au sein d'un ensemble immobilier dénommé Mangrove Gallery, situé [Localité 3] : - le lot n°5 constitué d'un local commercial de 47,02 m², - le lot n°13 constitué d'un appartement de 78,79 m². Se plaignant d'un retard de livraison, M. [U] [Y] a assigné la [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui remettre un local en conformité avec l'acte de vente et à lever les réserves, ainsi qu'à lui payer une provision de 5.000 euros au titre des retards de livraison. A titre reconventionnel, la [W] a demandé la condamnation provisionnelle de M. [Y] à lui payer la somme de 17.708,15 euros à valoir sur le solde du prix. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a : - débouté M. [Y] de ses demandes tendant à se voir remettre un local conforme aux dispositions de l'acte de vente dans ses conditions d'utilisation et d'accès, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard, et tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et la remise des clés, - débouté la [W] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - condamné la [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a principalement : - infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle avait : - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, - débouté la [W] de sa demande de provision, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - confirmé cette décision pour le surplus, - statuant à nouveau des chefs infirmés : - ordonné à la [W] d'assurer la levée des réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 617 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, - condamné M. [Y] à payer à la [W] une provision de 17.708,15 euros au titre des contrats souscrits, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Cet arrêt a été signifié à M. [Y] à l'initiative de la [W] le 5 septembre 2023. Par acte du 12 novembre 2024, M. [Y] a assigné la [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 40.600 euros pour la période du 21 septembre 2023 au 31 octobre 2024. La [W] a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et a sollicité la condamnation à titre reconventionnel de M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Après avoir retenu que M. [Y] n'avait pas procédé à la signification de l'arrêt et qu'il ne pouvait se prévaloir de la signification faite à l'initiative de la [W] pour faire courir l'astreinte à son encontre, le juge de l'exécution a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte formulée par M. [Y] irrecevable, - débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [Y] à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 novembre 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026, la date prévisible de clôture étant fixée au 4 mai 2026. Le 16 décembre 2025, M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025 à la [W], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 3 janvier 2026. Le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant avis du 11 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au plus tard le 28 mai 2026, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant remises au greffe le 7 mai 2026, que la cour envisageait de relever d'office. La [W], suivant observations du 12 mai 2026, a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice. M. [Y], par observations remises au greffe le 15 mai 2026, a sollicité : - à titre principal, que les conclusions de l'intimée du 3 mai 2026 soient déclarées irrecevables ou, à tout le moins, écartées des débats, - à titre subsidiaire, que ses propres conclusions remises au greffe le 7 mai 2026 soient prises en compte, puisqu'elles avaient pour but de répondre au moyen d'irrecevabilité de son appel développé pour la première fois par la [W] dans ses conclusions du 3 mai 2026, - à titre très subsidiaire, que l'ordonnance de clôture soit révoquée. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], a été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance. Suivant avis du 9 juin 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 24 juin 2026, sur le moyen qu'elle entendait relever d'office, tiré de ce que le caractère personnel de l'action aux fins de liquidation d'astreinte diligentée par M. [Y] pouvait s'opposer à l'irrecevabilité de son appel découlant de l'absence d'intervention de l'administrateur et du mandataire judiciaire, dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, l'issue de cette action n'était pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits étaient nés à l'occasion de son exercice professionnel. L'appelant a adressé des observations le 23 juin 2026 afin de souscrire au moyen relevé d'office par la cour. Il a rappelé que l'acquisition du bien auprès de la [W] avait été faite à titre privé, que cette action en liquidation d'astreinte constituait l'exercice d'un droit propre, qui n'était susceptible d'avoir aucune incidence sur le gage commun des créanciers professionnels et que les organes de la procédure collective n'avaient donc pas à intervenir à l'instance d'appel. Il a donc conclu à la recevabilité de son recours. Suivant observations en réponse adressées le même jour, la [W] a indiqué qu'elle s'en rapportait à la justice concernant la liquidation de l'astreinte concernant le lot n°13, constitué d'un logement à usage d'habitation. En revanche, s'agissant du local commercial, l'intimée indique que M. [Y] ne peut se contredire en disant que l'acquisition de ce local n'aurait aucun lien avec son activité commerciale et, dans le même temps, soutenir devant l'expert judiciaire que le retard de livraison lui aurait causé un préjudice de 566.800 euros, découlant de l'impossibilité de l'exploiter. La [W] maintient en conséquence sa fin de non-recevoir concernant l'irrecevabilité de l'appel, arguant de l'unicité de la déclaration d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [U] [Y], appelant : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe avant la clôture et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a déclaré sa demande de liquidation d'astreinte irrecevable, - l'a condamné à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, - statuant à nouveau : - de juger que ses demandes sont bien fondées et d'y faire droit, - de liquider l'astreinte définitive à la somme de 94.900 euros, - de condamner la [W] au paiement de la somme de 94.900 euros au titre de la liquidation d'astreinte du 21 septembre 2023 au 27 avril 2026, montant à parfaire au jour de l'intervention de la décision, - de condamner la [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la [W] aux dépens. 2/ La [W], intimée : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, l'intimée demande à la cour : - de déclarer M. [Y] irrecevable en son appel, - à titre subsidiaire : - de le déclarer mal fondé en son appel et de l'en débouter, - de confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2025 en toutes ses dispositions, - de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, M. [Y] a remis au greffe des conclusions le 7 mai 2026 à 14h01, alors que l'ordonnance de clôture avait été adressée aux parties par le greffe via le RPVA le même jour à 10h27. Il convient de rappeler, s'agissant des échanges de conclusions entre les parties, que suite aux premières conclusions d'intimée de la [W], remises au greffe le 19 janvier 2026, M. [Y] a attendu le 28 avril 2026 pour notifier des conclusions en réponse, alors que, depuis le 1er décembre 2025, les parties avaient été averties que la clôture serait prononcée le 4 mai 2026. La [W] a répondu à ces conclusions le 3 mai 2026 et a conclu pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y]. A la demande de l'avocate de M. [Y], qui avait sollicité, dès le 30 avril 2026, un report de la clôture si l'intimée répondait à ses conclusions du 28 avril avant le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026, l'audience étant maintenue au 11 mai 2026. Les parties ont été informées de ce report par message adressé par le greffe via le RPVA le 4 mai 2026 à 17h12. Si cet avis ne précisait pas l'heure à laquelle serait prononcée la clôture le 7 mai, il incombait à l'avocate de l'appelante, si ce délai lui paraissait insuffisant, de solliciter un nouveau report ou, à défaut, de conclure avant cette date. Dès lors, faute pour elle d'avoir sollicité un report de la clôture, ses conclusions remises au greffe plusieurs heures après la transmission par le greffe de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables. Cette situation, imputable au manque de diligence d'une partie, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle ne justifie pas non plus d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par l'intimé le 3 mai 2026, dès lors que l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, sans demander qu'il soit augmenté, étant précisé que l'intimée avait elle aussi été contrainte de répondre dans un délai très court aux conclusions de M. [Y] notifiées seulement le 28 avril 2026. Dès lors, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 7 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 octobre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir. Dans ses dernières conclusions, la [W] a relevé qu'alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, le 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], avait été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance, l'appel avait été interjeté par M. [Y], seul. Or, il est constant qu'une voie de recours exercée par le débiteur en redressement judiciaire n'est recevable que s'il l'exerce conjointement avec son administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance. A défaut, l'appel formé par le débiteur seul est irrecevable (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406). Cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée que par l'intervention de l'administrateur judiciaire avant l'expiration du délai de recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Cependant, ce dessaisissement partiel du débiteur ne concerne pas l'exercice de ses droits personnels. Or, depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l'article L.526-22 du code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent son patrimoine professionnel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. En l'espèce, l'action porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée au profit de M. [Y] dans le cadre d'un litige portant sur des investissements effectués par ses soins à titre personnel, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Le fait que M. [Y] ait pu envisager de mettre en location le local commercial, à titre d'investissement personnel, n'est pas de nature à modifier cette analyse. Il s'en déduit qu'il s'agit d'une action personnelle, dont l'issue ne sera pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que M. [Y] pouvait donc exercer seul, y compris en exerçant une voie de recours. En conséquence, ce moyen relevé d'office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, son appel sera déclaré recevable. Sur la portée de l'appel : Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, après avoir interjeté appel du chef de jugement ayant débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [Y] n'a pas sollicité son infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. En conséquence, faute d'appel incident de ce chef, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et n'aura pas à y statuer. Sur la liquidation de l'astreinte : Conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l'injonction qu'elle assortit a été préalablement notifié à son débiteur, l'existence d'un acquiescement du débiteur au jugement ou d'une exécution volontaire partielle de l'injonction assortie d'une astreinte par son débiteur étant à ce titre indifférents (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724). Lorsqu'une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte de commissaire de justice, elle ne court pas en l'absence d'une telle signification, même si la décision prononçant l'injonction a été préalablement notifiée par le greffe (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull. 2018, II, n° 17). En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné à la [W] d'assurer la levée des réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt. Pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [Y], le juge de l'exécution a retenu qu'il n'avait pas signifié cette décision à la [W], débitrice de l'obligation, et qu'il ne pouvait à ce titre se prévaloir de la signification de l'arrêt qui lui avait été faite à la demande de la [W]. Contrairement à ce que maintient M. [Y] en cause d'appel, la notification du jugement par le greffe n'était pas de nature à faire courir l'astreinte, la cour ayant expressément prévu une signification, ce qui impliquait un acte de commissaire de justice. Il est dès lors tout aussi inopérant de soutenir que cet arrêt aurait été notifié à l'avocat de la [W], que cette dernière en avait parfaitement connaissance ou qu'elle aurait commencé à exécuter l'obligation mise à sa charge en engageant des travaux et en faisant réaliser des expertises, ces diligences ne pouvant s'apparenter à la signification prévue par la cour d'appel. Au soutien de son argumentation consistant à soutenir que la signification de l'arrêt qui lui avait été faite par la [W] le 5 septembre 2023 aurait fait courir l'astreinte à l'encontre de cette dernière, M. [Y] se prévaut des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, qui dispose que dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Cependant, les condamnations prononcées par la cour d'appel à l'encontre de M. [Y] et de la [W] ne leur profitaient pas solidairement ou indivisiblement, puisque chacune des parties était condamnée à exécuter une obligation au profit de l'autre (obligation de faire ou de paiement de sommes d'argent), et réciproquement. En réalité, à l'encontre de l'analyse de l'appelant, les termes de l'article 503 imposent que la signification soit faite au débiteur de l'obligation par le créancier de cette même obligation, afin d'informer le débiteur de son intention de se prévaloir de la condamnation prononcée à son profit. En effet, ce texte dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après 'leur' avoir été notifiés, et non simplement après avoir été notifiés. En conséquence, la signification de l'arrêt à M. [Y] par la [W] le 5 septembre 2023 n'a pas fait courir l'astreinte prononcée à l'encontre de la [W]. Dès lors, en l'absence de toute signification préalable à la débitrice de l'obligation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [Y]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [U] [Y] le 7 mai 2026, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par la [W] le 3 mai 2026, ni de révoquer l'ordonnance de clôture, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [Y], Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne M. [F] [Y] à payer à la SEM Société Communale de Saint-Martin ([W]) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute M. [U] [Y] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:20.464Z.