Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03515
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Après avoir adressé un avis de contrôle à la société [1] le 12 octobre 2021, l'URSSAF Rhône Alpes a réalisé un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 au sein de cette société au terme duquel elle a adressé le 16 mars 2022 une lettre d'observation afin de notifier à cette dernière les chefs de redressement suivants : 1. Contribution [2] (employeurs affiliés aux caisses de congés payés) : 24,05 euros 2. Avantage en nature véhicule (principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 12 013,98 euros 3. Prise en charge par l'employeur de contraventions routières : 34,51 euros 4. Comptes courants débiteurs : 85 033,97 euros 5. Assiette minimum conventionnelle : 893,42 euros 6. Assiette minimum des cotisations (BTP - indemnités de trajet) : 2 786,30 euros 7. Frais professionnels (limites d'exonération - petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE) : 8 466,94 euros 8. Forfait social (assiette, cas général) : 565 euros 9. Gratifications versées à des stagiaires (stagiaires de la formation professionnelle continue) : 450 euros 10. Réduction générale des cotisations (rémunération brute à prendre en compte dans la formule) : 1 513 euros soit un rappel de cotisations sociales de 111 087 euros hors majorations de retard. Par courrier du 15 avril 2022, la société [1] a sollicité une prorogation du délai de la période contradictoire et a adressé ses observations par courrier du 17 mai 2022, auxquelles l'URSSAF a répondu le 30 juin 2022 en maintenant l'intégralité du rappel de cotisations. Par courrier du 24 août 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 111 087 euros au titre des cotisations et 12 059 euros au titre de majorations de retard. Contestant les chefs de redressement 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 octobre 2022, laquelle ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois imparti pour le faire. Par requête du 21 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Par jugement en date du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré non prescrites les cotisations et majorations réclamées au titre de l'année 2018, - déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par la société [1], - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 107 820,65 euros au titre des cotisations et majorations restants dues visées par la mise en demeure du 24 août 2022, - condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens. Le 7 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 30 avril, déposées le 5 mai 2026, et reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'intervention forcée de Mme [Q], - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - déclarer prescrites les cotisations relatives au redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'année 2018 à hauteur des sommes de : 3 997,72 euros pour le chef de redressement n°2, 34,51 euros pour le chef de redressement n°3, 25 018,18 euros pour le chef de redressement n°4, 594,19 euros pour le chef de redressement n°5, 1 139,03 euros pour le chef de redressement n°6, 1 513 euros pour le chef de redressement n°10. - annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur l'avantage en nature véhicule (chef de redressement n°2) ; - annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les comptes courants débiteurs (chef de redressement n°4) pour l'année 2018 et l'année 2020 ; - annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les frais professionnels pour petits déplacements (chef de redressement n°7) ; - ramener le chef de redressement ' 4. Comptes courants débiteurs à la somme de 12 997,15 euros pour l'année 2019 ; - accorder à la société [1] une remise des majorations de retard pour les chefs de redressement non contestés ; - condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 9 avril 2026, déposées le 14 avril 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de : - écarter des débats les pièces adverses suivantes : les conditions particulières du contrat d'assurance du Citroën C4 les conditions particulières du contrat d'assurance du Renault Express les conditions particulières du contrat d'assurance d'une BMW 530 D Pack [Localité 4] les conditions particulières du contrat d'assurance du Peugeot 2008 datées du 20 septembre 2018 l'attestation de M. [T] l'attestation de M. [U], l'attestation de M. [K] ; - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'instance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
- Sur la demande d'écarter certaines pièces des débats
L'URSSAF demande que les pièces susvisées soient écartées pour avoir été produites après la période contradictoire.
En réponse, la société [1] indique que par application de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Cour de cassation, ces pièces n'ayant pas été demandées lors du contrôle, la société cotisante peut parfaitement les communiquer postérieurement à la phase contradictoire.
Réponse de la cour :
1. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans une décision rendue le 4 septembre 2025 (2e Civ., pourvoi n° 22-17.437), la Cour de cassation a précisé que :
- le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire,
- lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et n° 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Dès lors, en ce qui concerne les points ainsi listés par la cour, et notamment les frais professionnels et le travail dissimulé, la jurisprudence habituelle ne permettant pas à un cotisant de produire des pièces hors période contradictoire reste d'actualité.
2. En l'espèce, la contestation du redressement porte sur les avantages en nature, les comptes courants débiteurs, les frais professionnels, les indemnités de trajets et sur les conséquences de ce redressement, notamment en matière de réduction générale des cotisations. Au regard de la jurisprudence susvisée, il importe donc peu que ces pièces n'aient pas été demandées à la société [1] au cours du contrôle, et à l'inverse, il lui appartenait de produire ces dernières spontanément afin de permettre à l'inspecteur de mener à bien ses investigations.
Or, il n'est pas contesté par la société [1] que les pièces que l'URSSAF demande à voir écartées n'ont pas été produites pendant la période contradictoire, mais pour la première fois en cause d'appel.
3. Par conséquent, et au vu d'une jurisprudence constante (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395), les pièces suivantes seront écartées des débats :
. pièce n° 10 : les conditions particulières des contrats d'assurance du véhicule Citroën C4, du véhicule Renault Express, d'une BMW 530 D Pack [Localité 4] et du véhicule Peugeot 2008 au 20 septembre 2018 ;
. attestation de M. [T] (pièce 15),
. attestation de M. [U] (pièce 16),
. attestation de M. [K] (pièce 17).
- Sur la mise en cause de M. [Y] [Q]
4. La société [1] indique que l'URSSAF ayant connaissance de la situation de M. [Q] dès l'origine, rien ne justifie sa mise en cause au stade de l'appel, et en l'absence d'élément nouveau sur la situation de celui-ci, elle estime que cette intervention forcée est irrecevable.
En réponse, l'URSSAF rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées doivent être invitées à s'exprimer sur leur situation, et à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux. Elle explique que c'est le sens de la mise en cause qui a été signifiée à M. [Q] et relève que ce dernier n'est pas partie à la procédure, qu'aucune demande de sa part n'est possible et qu'aucune demande ne peut être formée contre lui.
Réponse de la cour :
5. En application de l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
En vertu de ce principe, la Cour de cassation exige la mise en cause des personnes trouvées en situation de travail dans les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement URSSAF suite à un constat de travail dissimulé, cette mise en cause pouvant intervenir en cours de procédure (en ce sens : Soc., 9 septembre 2021, pourvoi n°20-16.338).
6. La mise en cause de M. [Q] permet à celui-ci de faire valoir ses droits dans la présente procédure étant précisé que son intervention forcée ne modifie pas l'objet du litige en cause d'appel, aucune prétention n'étant présentée à son encontre.
Il sera relevé que M. [Q] a pu constituer avocat et conclure sur sa mise en cause à la présente instance, de sorte que le principe du contradictoire et ses droits sont parfaitement respectés.
Il convient donc d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Q] et la société [1].
- Sur la prescription triennale des chefs de redressement concernant l'année 2018
Position des parties :
7. La société [1] soutient que la lettre d'observation ayant été émise le 16 mars 2022 et la mise en demeure réceptionnée le 31 août 2022, le redressement ne pouvait porter que sur les années 2019, 2020, 2021 et l'année en cours, la prescription triennale étant acquise pour l'année 2018.
Elle conteste l'application des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 du 25 mars 2020 qui ont instauré une période de suspension de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours en soulignant que ces ordonnances ont permis une prorogation des délais et non une suspension de ces derniers, relatifs uniquement aux délais arrivant à échéance pendant cette période protégée. Elle souligne que ces ordonnances ne permettent pas de reporter la période de prescription pour les années antérieures ou postérieures à la période de confinement, comme le fait l'URSSAF. Elle estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ce délai de suspension aux périodes de prescription ayant expiré postérieurement au 31 décembre 2020 ' quand bien même le contrôle porterait sur plusieurs années , étant précisé qu'au cas d'espèce le contrôle URSSAF ne portait que sur des années pour lesquelles la prescription était acquise après le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, elle rappelle les termes de la charte du cotisant, qui est opposable à l'URSSAF, et qui indique que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle considère donc que les chefs de redressement portant sur les contributions et cotisations dues au titre de l'année 2018 sont prescrits.
L'URSSAF expose que les ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-312 du 25 mars 2020 ont instauré une suspension des délais au cours de la période d'urgence sanitaire, tant pour les délais de contrôle que pour les délais de recouvrement. Elle estime qu'elle bénéficiait d'une suspension des délais de contrôle de 111 jours permettant un contrôle de l'année 2018 jusqu'au 21 avril 2022 et non jusqu'au 31 décembre 2021. Le lettre d'observation ayant été notifiée le 23 mars 2022, elle considère que cette dernière pouvait englober l'année 2018 dans le contrôle. Par application du principe de suspension des délais pendant la période contradictoire qui a été reportée à la demande de la société cotisante jusqu'au 7 septembre 2022, elle estime être légitime à réclamer les cotisations dues pour l'année 2018. Elle souligne, par ailleurs, que la charte du cotisant pose des principes généraux et ne tient pas compte de la situation spécifique de la période COVID.
Réponse de la cour :
8. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
Toutefois, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que ' le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale .
L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose de son côté que ' (') les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus cf article1 de l'ordonnance).
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus) est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. (...)
L'article 8 de cette ordonnance précise par ailleurs que ' lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. (')
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dispose en outre que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
9. En l'espèce, la lettre d'observation étant datée du 16 mars 2022 et la mise en demeure du 24 août 2022, le redressement ne pouvait porter, par application de la prescription triennale, que sur la période comprise entre 2019 à 2021, la période concernant l'année 2018 étant de ce fait prescrite.
Pour écarter la prescription triennale, l'URSSAF s'appuie sur l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré une suspension des délais au cours de l'urgence sanitaire, selon elle tant pour les délais de contrôle que pour les délais de recouvrement.
10. Toutefois, d'une part, le titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyant une prorogation générale des délais n'est applicable qu'aux délais qui ont expirés entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui n'est pas le cas de la créance constituée par les cotisations et contributions concernant l'année 2018 qui se prescrivait au plus tard le 31 décembre 2021. De plus, son article 1er II 5 exclut son application aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
D'autre part, l'URSSAF, précisément, ne tient pas compte des dispositions spécifiques prévues par l'ordonnance n° 2020-312 également du 25 mars 2020 et notamment de son article 4 qui prévoit explicitement que les délais suspendus concernent le recouvrement des cotisations et contributions sociales et non les cotisations et contributions sociales en elles-mêmes qui relèvent d'un régime de prescription distinct.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent l'URSSAF et les premiers juges, les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018 sont prescrites. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n°2 (avantage en nature véhicule)
Position des parties :
11. La société [1] explique que le véhicule mis à la disposition du personnel ne constitue pas un avantage en nature dans la mesure où il n'est utilisé que dans le cadre professionnel par le dirigeant ce dernier disposant, par ailleurs, de quatre véhicules personnels, dont il justifie, pour ses déplacements privés. Elle souligne la diminution du kilométrage sur ce véhicule depuis 2019, preuve que le dirigeant n'utilise plus ce véhicule à des fins personnelles et relève que le fait qu'il s'agisse d'un véhicule de tourisme ne permet pas de démontrer qu'il n'est pas utilisé à des fins professionnelles.
L'URSSAF soutient que, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] mettait à disposition de son président, à titre permanent, un véhicule de tourisme de marque Mercedes d'une valeur de 86 800 euros, sans qu'elle puisse justifier que ce véhicule était utilisé à des fins uniquement professionnelles. Elle sollicite que soient écartées toutes les pièces présentées postérieurement à la période contradictoire et souligne que, en tout état de cause, le fait que le dirigeant de la société soit détenteur de plusieurs véhicules ne démontre pas que le véhicule de la société n'est pas utilisé à des fins personnelles. Elle relève que le M. [Q] reconnaît une telle utilisation jusqu'en 2019 et qu'aucun élément versé ne démontre qu'il ait cessé cette pratique.
Réponse de la cour :
12. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et les pièces nouvelles produites par la société [1] ont été écartées faute d'avoir été produites pendant la période contradictoire.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et confirme la décision déférée sur ce point, sauf en ce qui concerne l'année 2018 qui est prescrite. Le chef de redressement n°2 sera donc ramené à la somme de 8 016, 26 euros afin de tenir compte de la prescription de l'année 2018.
- Sur le chef de redressement n°4 (comptes courants débiteurs)
Position des parties :
13. La société [1] expose que les sommes débitrices figurant sur le compte courant de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, ne correspondent pas à des salaires comme l'a retenu l'URSSAF mais à des dividendes qui lui ont été distribués en 2019 et 2020, comme il est mentionné en comptabilité. Elle souligne que, pour l'année 2020, le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2021 a constaté la réalisation d'un bénéfice net de 126 503 euros et a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 165 834 euros. Elle estime que cette décision prise par l'ensemble des actionnaires ne nécessitait pas l'approbation du commissaire aux comptes dans la mesure où elle n'était pas tenue d'en désigner un et que M. [Q] a déclaré aux services fiscaux ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers sur lesquels des prélèvements sociaux ont été effectués.
En ce qui concerne l'année 2019, elle demande de ramener le montant du redressement à la somme de 12 997,15 euros après déduction des prélèvements sociaux déjà acquittés pour un montant de 6 626,00 euros et de la cotisation subsidiaire maladie ' taxe [3] à hauteur de la somme de 1 156 euros en expliquant cette taxe PUMA n'est due que par les personnes qui perçoivent des revenus d'activité professionnelle inférieurs à 20 % du PASS et qu'elle n'avait pas besoin, au regard du montant de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés, de désigner un commissaire aux comptes pour distribuer des dividendes.
L'URSSAF expose que, lors du contrôle de la comptabilité, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, étaient toujours débiteurs, sur toute la période contrôlée, ce qui l'a amenée à considérer au regard des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que ces sommes constituaient du salaire et devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisation. Elle relève que, pendant la période contradictoire, la société cotisante n'a produit aucun document probant. Elle souligne que le procès-verbal d'assemblée générale qui est produit par la société [1], au titre de l'exercice clos de l'année 2020, fixe les dividendes à la somme de 165 834 euros, ce qui ne correspond pas du tout aux sommes en débit sur le compte-courant d'associé de M. [Q]. De plus, elle rappelle qu'un acompte sur dividendes aurait dû faire l'objet d'une décision officielle fondée sur un bilan intermédiaire certifiée par un commissaire aux comptes, ce que la société [1] n'a jamais présenté à l'inspecteur.
Réponse de la cour :
14. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, disposait que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'article L. 136-1-1, Ie, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, disposait que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, de manière constante, la Cour de cassation considère que l'avance en compte courant dont bénéficie le dirigeant d'une société est un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis à cotisation, peu important que le montant de cette avance ait ensuite été réduit par des versements au crédit du compte (2e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 03-30.657).
15. En l'espèce, lors du contrôle de la comptabilité, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, étaient systématiquement débiteurs pendant la période contrôlée. Exclusion faite de l'année 2018 qui est prescrite, il est apparu que le compte-courant associé était débiteur pour l'année 2019 à hauteur de 38 447 euros et pour l'année 2020 à hauteur de 85 307 euros, ce qui a justifié au regard de la jurisprudence précitée, de considérer que ces sommes étaient des salaires soumis à cotisation sociale.
Pour contester cette analyse, la société [1] indique que ces sommes sont en réalité les acomptes sur dividendes, fixés par un procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021 (pièce n°12 de l'appelant).
16. L'avance sur dividende correspond à un versement anticipé des bénéfices réalisés par une entreprise à ses associés ou à ses actionnaires, selon la forme juridique de la société, avant l'approbation des comptes. Cette possibilité concerne tant les sociétés de capitaux que les sociétés de personnes, et l'acompte peut être versé en numéraire ou sous forme d'actions.
Ce mécanisme est strictement encadré par l'article L. 232-12 alinéa 2 du code du commerce qui dispose que ' toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et, compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Dès lors, si l'avance sur dividendes est possible, elle nécessite l'établissement d'un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, afin de vérifier, notamment que le montant total des acomptes ne dépasse pas le bénéfice distribuable, qui sera justement établi par ce bilan intermédiaire. Ce document doit d'ailleurs être produit pour chaque versement d'acompte.
17. Or, dans le cas présent, la société [1] n'a jamais produit de bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes et, par ailleurs, l'examen des entrées et des sorties du compte associé ne correspond pas aux montants figurants dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 qui a fixé les dividendes à la somme de 165 834 euros, alors que les sorties financières s'élèvent à la somme de 100 411,52 euros pour l'année 2019 et 76 200 euros pour l'année 2020. Ces contradictions ne permettent donc pas de considérer que les sommes figurant sur le compte associé de M. [Q] sont des avances sur dividendes.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à écarter l'année 2018 du contrôle qui est prescrite, le redressement n°4 étant ainsi ramené à la somme de 60 015,79 euros.
- Sur le chef de redressement n°7 (frais professionnels pour petits déplacements)
Position des parties :
18. La société [1] explique qu'elle applique deux modalités de prise en charge des frais de repas :
- l'attribution d'un panier repas forfaitaire pour le déjeuner, pour les salariés affectés sur un chantier placés dans l'impossibilité de revenir à leur domicile lors de la pause déjeuner lorsqu'il est possible pour ce personnel de se restaurer sur le chantier,
- la prise en charge forfaitaire des indemnités de déjeuner en restaurant, pour le personnel également affecté sur des chantiers placé dans l'impossibilité de revenir à son domicile lors de la pause déjeuner ou au dépôt de la société, et lorsqu'il est impossible pour ce personnel de se restaurer sur le chantier du fait de l'absence de sanitaires/toilettes ou de bungalow.
Elle précise que les chantiers sur lesquels elle intervient sont de petite envergure, qu'ils ne disposent pas la plupart du temps de toilettes et que les déplacements sont réalisés avec le camion de la société en groupe, ce qui ne permet pas aux salariés de rentrer individuellement chez eux ou au sein de l'entreprise cette dernière étant fermée pendant la pause déjeuner pour éviter les vols.
L'URSSAF explique que, lors du contrôle, il a été constaté qu'à compter du 1er janvier 2019, la société [1] versait des indemnités de frais professionnels à ses salariés, non plus selon le barème des indemnités de chantier (9,20 euros) mais des indemnités de repas pris au restaurant (18,80 euros) pour une partie de son personnel, sans que l'activité économique de la société n'ait été modifiée. L'inspecteur du recouvrement a alors estimé que rien ne démontrait que les salariés se trouvaient dans l'obligation de prendre leurs repas au restaurant, de sorte que seul a été accepté le montant des indemnités de repas sur chantier, ce qui l'a amené à réintégrer les sommes excédant les limites d'exonération de ces dernières.
En réponse aux contestations de la société cotisante, elle relève que la majorité des chantiers se situe à moins de quinze minutes en voiture du siège social de la société [1] qui se trouve à [Localité 5] et que le restaurant où les salariés se rendent se situe justement à [Localité 5], ce qui démontre que cette dépense n'est pas justifiée.
Réponse de la cour :
19. Seules les années 2019 et 2020 sont concernées par ce chef de redressement.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et les pièces nouvelles produites par la société [1] ont été écartées faute d'avoir été produites pendant la période contradictoire.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et confirme la décision déférée sur ce point.
20. Au final, afin de tenir compte de la prescription pour l'année 2018, le redressement sera ramené pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 75 524, 02 euros [soit 107 820, 65 euros - 3997, 72 euros (n°2) - 34, 51 (n°3) - 25018, 18 (n°4) - 594,19 (n°5) - 1 139, 03 euros (n°6) - 1 513 euros (n°10)].
- Sur la remise gracieuse des majorations de retard
21. Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, ' les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur .
22. La [1] indique s'être acquittée en totalités des cotisations s'agissant des chefs de redressement non contestés, raison pour laquelle elle sollicite une remise gracieuse des majorations de retard, étant précisé que la commission de recours amiable également saisie de cette demande n'y a jamais répondu.
L'URSSAF rappelle que la remise gracieuse des majorations de retard ne peut être étudiée qu'après paiement total des cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que seul le directeur de l'organisme du recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dont le montant est inférieur à 50 % du PASS. A ses yeux cette demande est donc irrecevable.
Réponse de la cour :
23. En l'espèce, la société [1] indique s'être acquittée de la totalité des cotisations pour les chefs de redressement non contestés. Ce faisant, elle ajoute un élément au texte susvisé qui indique que la remise gracieuse des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, ce qui n'est manifestement pas le cas de la société [1] qui a contesté différents chefs de redressement, sans procéder au règlement de ce derniers.
Par ailleurs, il résulte du 3e alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, que seul le directeur de l'organisme de recouvrement, ou la commission de recours amiable au-delà d'un certain seuil, est compétent pour statuer sur ce type de demande ; la juridiction sociale ne peut donc statuer sur une telle demande.
Dès lors, comme l'ont constaté les premiers juges, cette demande ne remplit ni les conditions de forme, ni les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse.
24. Succombant principalement à l'instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'au versement à l'URSSAF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : DÉCLARE recevable l'intervention forcée de M [Y] [Q], ÉCARTE des débats les pièces suivantes : . pièce n° 10 : les conditions particulières des contrats d'assurance du véhicule Citroën C4, du véhicule Renault Express, d'une BMW 530 D Pack [Localité 4] et du véhicule Peugeot 2008 datées du 20 septembre 2018 . pièce n° 15 : attestation de M. [T] . pièce n° 16 : attestation de M. [U] . pièce n° 17 : attestation de M. [K] ; CONFIRME le jugement RG n° 23/00160 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrites les cotisations et majorations réclamées au titre de l'année 2018, Et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant : DÉCLARE prescrites les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018, RAMÈNE le redressement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 75 524, 02 euros, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/03515 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNVW
C6
Appel d'une décision (N° RG 23/00160)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2024
APPELANTE :
La SASU [1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBÉRY
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
M. [Y] [Q], cité à personne le 16 avril 2026
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir adressé un avis de contrôle à la société [1] le 12 octobre 2021, l'URSSAF Rhône Alpes a réalisé un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 au sein de cette société au terme duquel elle a adressé le 16 mars 2022 une lettre d'observation afin de notifier à cette dernière les chefs de redressement suivants :
1. Contribution [2] (employeurs affiliés aux caisses de congés payés) : 24,05 euros
2. Avantage en nature véhicule (principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 12 013,98 euros
3. Prise en charge par l'employeur de contraventions routières : 34,51 euros
4. Comptes courants débiteurs : 85 033,97 euros
5. Assiette minimum conventionnelle : 893,42 euros
6. Assiette minimum des cotisations (BTP - indemnités de trajet) : 2 786,30 euros
7. Frais professionnels (limites d'exonération - petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE) : 8 466,94 euros
8. Forfait social (assiette, cas général) : 565 euros
9. Gratifications versées à des stagiaires (stagiaires de la formation professionnelle continue) : 450 euros
10. Réduction générale des cotisations (rémunération brute à prendre en compte dans la formule) : 1 513 euros
soit un rappel de cotisations sociales de 111 087 euros hors majorations de retard.
Par courrier du 15 avril 2022, la société [1] a sollicité une prorogation du délai de la période contradictoire et a adressé ses observations par courrier du 17 mai 2022, auxquelles l'URSSAF a répondu le 30 juin 2022 en maintenant l'intégralité du rappel de cotisations.
Par courrier du 24 août 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 111 087 euros au titre des cotisations et 12 059 euros au titre de majorations de retard.
Contestant les chefs de redressement 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 octobre 2022, laquelle ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois imparti pour le faire.
Par requête du 21 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré non prescrites les cotisations et majorations réclamées au titre de l'année 2018,
- déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par la société [1],
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 107 820,65 euros au titre des cotisations et majorations restants dues visées par la mise en demeure du 24 août 2022,
- condamné la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 7 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 30 avril, déposées le 5 mai 2026, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention forcée de Mme [Q],
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrites les cotisations relatives au redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'année 2018 à hauteur des sommes de :
3 997,72 euros pour le chef de redressement n°2,
34,51 euros pour le chef de redressement n°3,
25 018,18 euros pour le chef de redressement n°4,
594,19 euros pour le chef de redressement n°5,
1 139,03 euros pour le chef de redressement n°6,
1 513 euros pour le chef de redressement n°10.
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur l'avantage en nature véhicule (chef de redressement n°2) ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les comptes courants débiteurs (chef de redressement n°4) pour l'année 2018 et l'année 2020 ;
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les frais professionnels pour petits déplacements (chef de redressement n°7) ;
- ramener le chef de redressement ' 4. Comptes courants débiteurs à la somme de 12 997,15 euros pour l'année 2019 ;
- accorder à la société [1] une remise des majorations de retard pour les chefs de redressement non contestés ;
- condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 9 avril 2026, déposées le 14 avril 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces adverses suivantes :
les conditions particulières du contrat d'assurance du Citroën C4
les conditions particulières du contrat d'assurance du Renault Express
les conditions particulières du contrat d'assurance d'une BMW 530 D Pack [Localité 4]
les conditions particulières du contrat d'assurance du Peugeot 2008 datées du 20 septembre 2018
l'attestation de M. [T]
l'attestation de M. [U],
l'attestation de M. [K] ;
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens d'instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande d'écarter certaines pièces des débats
L'URSSAF demande que les pièces susvisées soient écartées pour avoir été produites après la période contradictoire.
En réponse, la société [1] indique que par application de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Cour de cassation, ces pièces n'ayant pas été demandées lors du contrôle, la société cotisante peut parfaitement les communiquer postérieurement à la phase contradictoire.
Réponse de la cour :
1. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans une décision rendue le 4 septembre 2025 (2e Civ., pourvoi n° 22-17.437), la Cour de cassation a précisé que :
- le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire,
- lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et n° 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Dès lors, en ce qui concerne les points ainsi listés par la cour, et notamment les frais professionnels et le travail dissimulé, la jurisprudence habituelle ne permettant pas à un cotisant de produire des pièces hors période contradictoire reste d'actualité.
2. En l'espèce, la contestation du redressement porte sur les avantages en nature, les comptes courants débiteurs, les frais professionnels, les indemnités de trajets et sur les conséquences de ce redressement, notamment en matière de réduction générale des cotisations. Au regard de la jurisprudence susvisée, il importe donc peu que ces pièces n'aient pas été demandées à la société [1] au cours du contrôle, et à l'inverse, il lui appartenait de produire ces dernières spontanément afin de permettre à l'inspecteur de mener à bien ses investigations.
Or, il n'est pas contesté par la société [1] que les pièces que l'URSSAF demande à voir écartées n'ont pas été produites pendant la période contradictoire, mais pour la première fois en cause d'appel.
3. Par conséquent, et au vu d'une jurisprudence constante (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395), les pièces suivantes seront écartées des débats :
. pièce n° 10 : les conditions particulières des contrats d'assurance du véhicule Citroën C4, du véhicule Renault Express, d'une BMW 530 D Pack [Localité 4] et du véhicule Peugeot 2008 au 20 septembre 2018 ;
. attestation de M. [T] (pièce 15),
. attestation de M. [U] (pièce 16),
. attestation de M. [K] (pièce 17).
- Sur la mise en cause de M. [Y] [Q]
4. La société [1] indique que l'URSSAF ayant connaissance de la situation de M. [Q] dès l'origine, rien ne justifie sa mise en cause au stade de l'appel, et en l'absence d'élément nouveau sur la situation de celui-ci, elle estime que cette intervention forcée est irrecevable.
En réponse, l'URSSAF rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées doivent être invitées à s'exprimer sur leur situation, et à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux. Elle explique que c'est le sens de la mise en cause qui a été signifiée à M. [Q] et relève que ce dernier n'est pas partie à la procédure, qu'aucune demande de sa part n'est possible et qu'aucune demande ne peut être formée contre lui.
Réponse de la cour :
5. En application de l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
En vertu de ce principe, la Cour de cassation exige la mise en cause des personnes trouvées en situation de travail dans les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement URSSAF suite à un constat de travail dissimulé, cette mise en cause pouvant intervenir en cours de procédure (en ce sens : Soc., 9 septembre 2021, pourvoi n°20-16.338).
6. La mise en cause de M. [Q] permet à celui-ci de faire valoir ses droits dans la présente procédure étant précisé que son intervention forcée ne modifie pas l'objet du litige en cause d'appel, aucune prétention n'étant présentée à son encontre.
Il sera relevé que M. [Q] a pu constituer avocat et conclure sur sa mise en cause à la présente instance, de sorte que le principe du contradictoire et ses droits sont parfaitement respectés.
Il convient donc d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Q] et la société [1].
- Sur la prescription triennale des chefs de redressement concernant l'année 2018
Position des parties :
7. La société [1] soutient que la lettre d'observation ayant été émise le 16 mars 2022 et la mise en demeure réceptionnée le 31 août 2022, le redressement ne pouvait porter que sur les années 2019, 2020, 2021 et l'année en cours, la prescription triennale étant acquise pour l'année 2018.
Elle conteste l'application des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 du 25 mars 2020 qui ont instauré une période de suspension de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours en soulignant que ces ordonnances ont permis une prorogation des délais et non une suspension de ces derniers, relatifs uniquement aux délais arrivant à échéance pendant cette période protégée. Elle souligne que ces ordonnances ne permettent pas de reporter la période de prescription pour les années antérieures ou postérieures à la période de confinement, comme le fait l'URSSAF. Elle estime donc qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ce délai de suspension aux périodes de prescription ayant expiré postérieurement au 31 décembre 2020 ' quand bien même le contrôle porterait sur plusieurs années , étant précisé qu'au cas d'espèce le contrôle URSSAF ne portait que sur des années pour lesquelles la prescription était acquise après le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, elle rappelle les termes de la charte du cotisant, qui est opposable à l'URSSAF, et qui indique que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle considère donc que les chefs de redressement portant sur les contributions et cotisations dues au titre de l'année 2018 sont prescrits.
L'URSSAF expose que les ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-312 du 25 mars 2020 ont instauré une suspension des délais au cours de la période d'urgence sanitaire, tant pour les délais de contrôle que pour les délais de recouvrement. Elle estime qu'elle bénéficiait d'une suspension des délais de contrôle de 111 jours permettant un contrôle de l'année 2018 jusqu'au 21 avril 2022 et non jusqu'au 31 décembre 2021. Le lettre d'observation ayant été notifiée le 23 mars 2022, elle considère que cette dernière pouvait englober l'année 2018 dans le contrôle. Par application du principe de suspension des délais pendant la période contradictoire qui a été reportée à la demande de la société cotisante jusqu'au 7 septembre 2022, elle estime être légitime à réclamer les cotisations dues pour l'année 2018. Elle souligne, par ailleurs, que la charte du cotisant pose des principes généraux et ne tient pas compte de la situation spécifique de la période COVID.
Réponse de la cour :
8. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
Toutefois, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise que ' le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale .
L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose de son côté que ' (') les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus cf article1 de l'ordonnance).
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er (ndr : soit du 12 mars 2020 au 23 juin inclus) est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. (...)
L'article 8 de cette ordonnance précise par ailleurs que ' lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. (')
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dispose en outre que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
9. En l'espèce, la lettre d'observation étant datée du 16 mars 2022 et la mise en demeure du 24 août 2022, le redressement ne pouvait porter, par application de la prescription triennale, que sur la période comprise entre 2019 à 2021, la période concernant l'année 2018 étant de ce fait prescrite.
Pour écarter la prescription triennale, l'URSSAF s'appuie sur l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré une suspension des délais au cours de l'urgence sanitaire, selon elle tant pour les délais de contrôle que pour les délais de recouvrement.
10. Toutefois, d'une part, le titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyant une prorogation générale des délais n'est applicable qu'aux délais qui ont expirés entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui n'est pas le cas de la créance constituée par les cotisations et contributions concernant l'année 2018 qui se prescrivait au plus tard le 31 décembre 2021. De plus, son article 1er II 5 exclut son application aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
D'autre part, l'URSSAF, précisément, ne tient pas compte des dispositions spécifiques prévues par l'ordonnance n° 2020-312 également du 25 mars 2020 et notamment de son article 4 qui prévoit explicitement que les délais suspendus concernent le recouvrement des cotisations et contributions sociales et non les cotisations et contributions sociales en elles-mêmes qui relèvent d'un régime de prescription distinct.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent l'URSSAF et les premiers juges, les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018 sont prescrites. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n°2 (avantage en nature véhicule)
Position des parties :
11. La société [1] explique que le véhicule mis à la disposition du personnel ne constitue pas un avantage en nature dans la mesure où il n'est utilisé que dans le cadre professionnel par le dirigeant ce dernier disposant, par ailleurs, de quatre véhicules personnels, dont il justifie, pour ses déplacements privés. Elle souligne la diminution du kilométrage sur ce véhicule depuis 2019, preuve que le dirigeant n'utilise plus ce véhicule à des fins personnelles et relève que le fait qu'il s'agisse d'un véhicule de tourisme ne permet pas de démontrer qu'il n'est pas utilisé à des fins professionnelles.
L'URSSAF soutient que, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] mettait à disposition de son président, à titre permanent, un véhicule de tourisme de marque Mercedes d'une valeur de 86 800 euros, sans qu'elle puisse justifier que ce véhicule était utilisé à des fins uniquement professionnelles. Elle sollicite que soient écartées toutes les pièces présentées postérieurement à la période contradictoire et souligne que, en tout état de cause, le fait que le dirigeant de la société soit détenteur de plusieurs véhicules ne démontre pas que le véhicule de la société n'est pas utilisé à des fins personnelles. Elle relève que le M. [Q] reconnaît une telle utilisation jusqu'en 2019 et qu'aucun élément versé ne démontre qu'il ait cessé cette pratique.
Réponse de la cour :
12. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et les pièces nouvelles produites par la société [1] ont été écartées faute d'avoir été produites pendant la période contradictoire.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et confirme la décision déférée sur ce point, sauf en ce qui concerne l'année 2018 qui est prescrite. Le chef de redressement n°2 sera donc ramené à la somme de 8 016, 26 euros afin de tenir compte de la prescription de l'année 2018.
- Sur le chef de redressement n°4 (comptes courants débiteurs)
Position des parties :
13. La société [1] expose que les sommes débitrices figurant sur le compte courant de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, ne correspondent pas à des salaires comme l'a retenu l'URSSAF mais à des dividendes qui lui ont été distribués en 2019 et 2020, comme il est mentionné en comptabilité. Elle souligne que, pour l'année 2020, le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2021 a constaté la réalisation d'un bénéfice net de 126 503 euros et a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 165 834 euros. Elle estime que cette décision prise par l'ensemble des actionnaires ne nécessitait pas l'approbation du commissaire aux comptes dans la mesure où elle n'était pas tenue d'en désigner un et que M. [Q] a déclaré aux services fiscaux ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers sur lesquels des prélèvements sociaux ont été effectués.
En ce qui concerne l'année 2019, elle demande de ramener le montant du redressement à la somme de 12 997,15 euros après déduction des prélèvements sociaux déjà acquittés pour un montant de 6 626,00 euros et de la cotisation subsidiaire maladie ' taxe [3] à hauteur de la somme de 1 156 euros en expliquant cette taxe PUMA n'est due que par les personnes qui perçoivent des revenus d'activité professionnelle inférieurs à 20 % du PASS et qu'elle n'avait pas besoin, au regard du montant de son chiffre d'affaires et du nombre de ses salariés, de désigner un commissaire aux comptes pour distribuer des dividendes.
L'URSSAF expose que, lors du contrôle de la comptabilité, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, étaient toujours débiteurs, sur toute la période contrôlée, ce qui l'a amenée à considérer au regard des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que ces sommes constituaient du salaire et devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisation. Elle relève que, pendant la période contradictoire, la société cotisante n'a produit aucun document probant. Elle souligne que le procès-verbal d'assemblée générale qui est produit par la société [1], au titre de l'exercice clos de l'année 2020, fixe les dividendes à la somme de 165 834 euros, ce qui ne correspond pas du tout aux sommes en débit sur le compte-courant d'associé de M. [Q]. De plus, elle rappelle qu'un acompte sur dividendes aurait dû faire l'objet d'une décision officielle fondée sur un bilan intermédiaire certifiée par un commissaire aux comptes, ce que la société [1] n'a jamais présenté à l'inspecteur.
Réponse de la cour :
14. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, disposait que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L'article L. 136-1-1, Ie, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, disposait que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, de manière constante, la Cour de cassation considère que l'avance en compte courant dont bénéficie le dirigeant d'une société est un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis à cotisation, peu important que le montant de cette avance ait ensuite été réduit par des versements au crédit du compte (2e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 03-30.657).
15. En l'espèce, lors du contrôle de la comptabilité, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants de M. [Q], président de la société et unique actionnaire, étaient systématiquement débiteurs pendant la période contrôlée. Exclusion faite de l'année 2018 qui est prescrite, il est apparu que le compte-courant associé était débiteur pour l'année 2019 à hauteur de 38 447 euros et pour l'année 2020 à hauteur de 85 307 euros, ce qui a justifié au regard de la jurisprudence précitée, de considérer que ces sommes étaient des salaires soumis à cotisation sociale.
Pour contester cette analyse, la société [1] indique que ces sommes sont en réalité les acomptes sur dividendes, fixés par un procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021 (pièce n°12 de l'appelant).
16. L'avance sur dividende correspond à un versement anticipé des bénéfices réalisés par une entreprise à ses associés ou à ses actionnaires, selon la forme juridique de la société, avant l'approbation des comptes. Cette possibilité concerne tant les sociétés de capitaux que les sociétés de personnes, et l'acompte peut être versé en numéraire ou sous forme d'actions.
Ce mécanisme est strictement encadré par l'article L. 232-12 alinéa 2 du code du commerce qui dispose que ' toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et, compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Dès lors, si l'avance sur dividendes est possible, elle nécessite l'établissement d'un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, afin de vérifier, notamment que le montant total des acomptes ne dépasse pas le bénéfice distribuable, qui sera justement établi par ce bilan intermédiaire. Ce document doit d'ailleurs être produit pour chaque versement d'acompte.
17. Or, dans le cas présent, la société [1] n'a jamais produit de bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes et, par ailleurs, l'examen des entrées et des sorties du compte associé ne correspond pas aux montants figurants dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 qui a fixé les dividendes à la somme de 165 834 euros, alors que les sorties financières s'élèvent à la somme de 100 411,52 euros pour l'année 2019 et 76 200 euros pour l'année 2020. Ces contradictions ne permettent donc pas de considérer que les sommes figurant sur le compte associé de M. [Q] sont des avances sur dividendes.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à écarter l'année 2018 du contrôle qui est prescrite, le redressement n°4 étant ainsi ramené à la somme de 60 015,79 euros.
- Sur le chef de redressement n°7 (frais professionnels pour petits déplacements)
Position des parties :
18. La société [1] explique qu'elle applique deux modalités de prise en charge des frais de repas :
- l'attribution d'un panier repas forfaitaire pour le déjeuner, pour les salariés affectés sur un chantier placés dans l'impossibilité de revenir à leur domicile lors de la pause déjeuner lorsqu'il est possible pour ce personnel de se restaurer sur le chantier,
- la prise en charge forfaitaire des indemnités de déjeuner en restaurant, pour le personnel également affecté sur des chantiers placé dans l'impossibilité de revenir à son domicile lors de la pause déjeuner ou au dépôt de la société, et lorsqu'il est impossible pour ce personnel de se restaurer sur le chantier du fait de l'absence de sanitaires/toilettes ou de bungalow.
Elle précise que les chantiers sur lesquels elle intervient sont de petite envergure, qu'ils ne disposent pas la plupart du temps de toilettes et que les déplacements sont réalisés avec le camion de la société en groupe, ce qui ne permet pas aux salariés de rentrer individuellement chez eux ou au sein de l'entreprise cette dernière étant fermée pendant la pause déjeuner pour éviter les vols.
L'URSSAF explique que, lors du contrôle, il a été constaté qu'à compter du 1er janvier 2019, la société [1] versait des indemnités de frais professionnels à ses salariés, non plus selon le barème des indemnités de chantier (9,20 euros) mais des indemnités de repas pris au restaurant (18,80 euros) pour une partie de son personnel, sans que l'activité économique de la société n'ait été modifiée. L'inspecteur du recouvrement a alors estimé que rien ne démontrait que les salariés se trouvaient dans l'obligation de prendre leurs repas au restaurant, de sorte que seul a été accepté le montant des indemnités de repas sur chantier, ce qui l'a amené à réintégrer les sommes excédant les limites d'exonération de ces dernières.
En réponse aux contestations de la société cotisante, elle relève que la majorité des chantiers se situe à moins de quinze minutes en voiture du siège social de la société [1] qui se trouve à [Localité 5] et que le restaurant où les salariés se rendent se situe justement à [Localité 5], ce qui démontre que cette dépense n'est pas justifiée.
Réponse de la cour :
19. Seules les années 2019 et 2020 sont concernées par ce chef de redressement.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et les pièces nouvelles produites par la société [1] ont été écartées faute d'avoir été produites pendant la période contradictoire.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d'actualité qu'elle approuve et qu'elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties et confirme la décision déférée sur ce point.
20. Au final, afin de tenir compte de la prescription pour l'année 2018, le redressement sera ramené pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 75 524, 02 euros [soit 107 820, 65 euros - 3997, 72 euros (n°2) - 34, 51 (n°3) - 25018, 18 (n°4) - 594,19 (n°5) - 1 139, 03 euros (n°6) - 1 513 euros (n°10)].
- Sur la remise gracieuse des majorations de retard
21. Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, ' les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur .
22. La [1] indique s'être acquittée en totalités des cotisations s'agissant des chefs de redressement non contestés, raison pour laquelle elle sollicite une remise gracieuse des majorations de retard, étant précisé que la commission de recours amiable également saisie de cette demande n'y a jamais répondu.
L'URSSAF rappelle que la remise gracieuse des majorations de retard ne peut être étudiée qu'après paiement total des cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que seul le directeur de l'organisme du recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dont le montant est inférieur à 50 % du PASS. A ses yeux cette demande est donc irrecevable.
Réponse de la cour :
23. En l'espèce, la société [1] indique s'être acquittée de la totalité des cotisations pour les chefs de redressement non contestés. Ce faisant, elle ajoute un élément au texte susvisé qui indique que la remise gracieuse des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, ce qui n'est manifestement pas le cas de la société [1] qui a contesté différents chefs de redressement, sans procéder au règlement de ce derniers.
Par ailleurs, il résulte du 3e alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, que seul le directeur de l'organisme de recouvrement, ou la commission de recours amiable au-delà d'un certain seuil, est compétent pour statuer sur ce type de demande ; la juridiction sociale ne peut donc statuer sur une telle demande.
Dès lors, comme l'ont constaté les premiers juges, cette demande ne remplit ni les conditions de forme, ni les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse.
24. Succombant principalement à l'instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'au versement à l'URSSAF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE recevable l'intervention forcée de M [Y] [Q],
ÉCARTE des débats les pièces suivantes :
. pièce n° 10 : les conditions particulières des contrats d'assurance du véhicule Citroën C4, du véhicule Renault Express, d'une BMW 530 D Pack [Localité 4] et du véhicule Peugeot 2008 datées du 20 septembre 2018
. pièce n° 15 : attestation de M. [T]
. pièce n° 16 : attestation de M. [U]
. pièce n° 17 : attestation de M. [K] ;
CONFIRME le jugement RG n° 23/00160 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrites les cotisations et majorations réclamées au titre de l'année 2018,
Et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
DÉCLARE prescrites les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018,
RAMÈNE le redressement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 75 524, 02 euros,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:08.881Z.