Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/03024
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)
LE SOU MEDICAL - MACSF
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [T] [F], né le [Date naissance 1] 1947, a consulté en juin 2009 [P] [M], chirurgien-dentiste, en raison d'un état dentaire détérioré. Après examen, le praticien a proposé de retirer les deux incisives et les deux canines supérieures et de les remplacer par des inlays, de procéder de même pour les canines et incisives inférieures, et de fabriquer deux appareils dentaires destinés à suppléer l'absence des molaires supérieures droites et des molaires inférieures gauches. Les soins se sont étalés jusqu'au 27 octobre 2009. Dès la fin des soins, les inlays du haut se sont décollés à plusieurs reprises. Ainsi, entre 2010 et 2011, [T] [F] a dû revoir son dentiste huit fois pour le rescellement des bridges. C'est dans ce contexte qu'une première expertise amiable a été réalisée en 2012 par les docteurs [J] et [D], puis une seconde le 31 octobre 2013 de façon contradictoire par les docteurs [D] et [C]. [P] [M] a contesté les conclusions de ce rapport d'expertise amiable. [T] [F] a alors engagé une procédure contentieuse à l'encontre de [P] [M] et de son assureur, la société médicale d'assurances et de défense professionnelles, Le Sou médical, devenue la MACSF. Par ordonnance de référé du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une mesure d'expertise et condamné [P] [M] à payer une provision de 9 249 euros à valoir sur l'indemnisation de [T] [F]. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2014. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a, notamment, déclaré [P] [M] responsable de l'intégralité des préjudices subis par [T] [F], débouté le praticien et son assureur de leur demande de contre-expertise ainsi que de leur offre d'indemnisation, et les a condamnés in solidum à payer à [T] [F] diverses sommes pour un montant total, provision déduite, de 35 200 euros. [P] [M] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [P] [M] responsable de l'intégralité des préjudices subis par [T] [F] et ordonné un complément d'expertise avant dire droit pour le surplus, la cour ayant estimé être dans l'incapacité de liquider le préjudice de la victime en l'absence de consolidation. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2020 et fixé notamment la date de consolidation au 24 février 2015, date à laquelle le docteur [B] a procédé à la pose d'appareils provisoires en résine après l'extraction, le 27 janvier 2015, des dents n° 11/13 et 21/23. Ces nouveaux appareils se sont finalement brisés après quelques mois de pose, laissant [T] [F] de nouveau édenté. Par arrêt du 13 avril 2021, la cour a : - Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [T] [F] jusqu'à la survenance de l'événement le justifiant, soit la réalisation complète de soins prothétiques remédiant à la perte des dents n° 11/13 et n° 21/23 ; - Condamné in solidum [P] [M] et la MACSF à payer à [T] [F] la somme de 12 000 euros à titre de provision complémentaire ; - Sursis à statuer sur les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ; - Dit que l'affaire serait retirée du rôle ; - Dit que le délai de péremption serait suspendu pendant le cours du sursis à statuer. Les soins prothétiques ayant été réalisés, l'affaire a été réinscrite au rôle. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, [P] [M] et la MACSF, appelants, demandent à la cour de : - Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ; Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu les articles 142 et suivants, 232 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d'expertise du docteur [N] ; Avant-dire droit, - Ordonner un complément d'expertise judiciaire visant à fixer la date de consolidation de [T] [F] et les préjudices en découlant ; En tout état de cause, - Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, liquider le préjudice de [T] [F] comme suit : Dépenses de santés actuelles''''''''''''....6 240,52 euros Déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''1 641,50 euros Préjudice esthétique temporaire''''''.......................1 000,00 euros Souffrances endurées temporaires''''''''''.....1 000,00 euros - Débouter [T] [F] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; - Déduire des sommes allouées les provisions versées à [T] [F] à hauteur de 21 249 euros ; En conséquence, - Condamner [T] [F] à rembourser aux concluants la somme de 11 366,98 euros ; - Condamner [T] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En substance, [P] [M] et la MACSF sollicitent, avant dire droit, une expertise complémentaire visant à fixer la date de consolidation et les postes de préjudice subséquents, au motif que le docteur [X] [S], qui s'est prononcé sur la consolidation de l'état bucco-dentaire de [T] [F], n'est pas expert judiciaire. En réponse, dans ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2026, [T] [F], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de : - Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 6 avril 2017 quant aux sommes allouées à [T] [F] en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau, - Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de complément d'expertise formulée par le docteur [S] ; - Condamner solidairement [P] [M] et la MACSF à lui verser les sommes suivantes : - Au titre des dépenses de santé actuelles : 30 720,40 euros - Au titre des frais divers : 2 070,09 euros - Au titre des dépenses de santé futures : 500 euros - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 36 000 euros - Au titre des souffrances endurées : 10 000 euros - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 39 000 euros - Au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros Sous réserve des provisions versées, - Débouter [P] [M] et la MACSF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Y additant, - Condamner solidairement [P] [M] et la MACSF à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Dartois de l'AARPI Delcourt Dartois et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées. La Mutuelle générale de police, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la MAAF santé, assignées en déclaration d'arrêt commun, n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise complémentaire [P] [M] et la MACSF sollicitent, avant dire droit, un complément d'expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation de [T] [F] et les préjudices qui en découlent. Ils soutiennent que les documents établis par le docteur [X] [S] n'ont pas été soumis au contradictoire, qu'ils ne procèdent ni d'un expert judiciaire ni d'un praticien contradictoirement désigné et qu'ils se bornent à constater un état clinique sans analyse des conséquences médico-légales utiles à la liquidation des préjudices. [T] [F] demande à la cour de fixer la consolidation au 20 août 2024. Il se prévaut de sa pièce n° 24, qu'il qualifie de certificat de consolidation de l'état bucco-dentaire établi le 11 octobre 2024 par le docteur [X] [S]. Il fait valoir que ce praticien a réalisé les soins de réhabilitation et qu'il disposait, par sa formation et son expérience, des compétences techniques nécessaires pour apprécier la consolidation. Il indique toutefois s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de complément d'expertise. Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et une telle mesure peut être ordonnée en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir des juges du fond (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.578). L'article 146 du même code précise néanmoins qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et où il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte permanente. La date de consolidation est déterminante puisqu'elle distingue les postes temporaires des postes permanents. Il appartient à [T] [F], qui demande la liquidation définitive de son dommage, d'établir les éléments permettant de fixer cette date et de rattacher les préjudices invoqués au dommage dont [P] [M] a été déclaré responsable. En l'espèce, la cour a déjà retenu, par arrêt du 13 avril 2021, que l'état de [T] [F] n'était pas consolidé, dès lors que des soins prothétiques étaient susceptibles de l'améliorer et de modifier son taux de déficit fonctionnel permanent. Elle a sursis à statuer jusqu'à la réalisation complète de soins prothétiques remédiant à la perte des dents n° 11/13 et 21/23. La seule pièce utilement invoquée par [T] [F] pour établir la date de consolidation est sa pièce n° 24. Cette pièce, telle qu'elle est produite, ne se présente pas comme un certificat médical circonstancié mais comme une lettre adressée par le docteur [X] [S] au conseil du patient le 11 octobre 2024, en réponse à une demande qui n'est pas versée aux débats. Après avoir rappelé que la réhabilitation du maxillaire a commencé le 14 octobre 2022 et s'est terminée le 30 octobre 2023, que des soins mandibulaires ont commencé le 4 février 2023 et se sont achevés le 28 février 2024, et que le remplacement de la dent 46 s'est déroulé les 24 mars et 20 août 2024, le praticien conclut seulement que « ces soins conduisent à la consolidation de l'état bucco-dentaire de Monsieur [F] [T] ». Cette lettre ne précise pas selon quels critères médico-légaux la consolidation est retenue ni par rapport à quel état sanitaire précis, au regard des nombreuses interventions. Elle ne distingue pas les soins destinés à remédier à la perte des dents n° 11/13 et 21/23 de ceux qui concernent la mandibule et la dent 46, pourtant présentée comme extraite pour cause de fracture. Elle n'indique pas si ces derniers soins sont la conséquence directe du dommage imputé à [P] [M] ou s'ils relèvent d'un état distinct, antérieur ou non à l'intervention de ce dernier praticien. En outre, elle ne détermine pas elle-même la date exacte de consolidation, mais la laisse induire de sa dernière phrase. Aucun élément de la caisse primaire ne permet d'ailleurs de retenir cette date comme certaine. Enfin, elle ne comporte pas davantage d'éléments permettant l'évaluation des préjudices temporaires, ni d'appréciation du déficit fonctionnel permanent après la réhabilitation implanto-portée, alors même que l'expert précédemment désigné avait envisagé des conséquences différentes selon la solution prothétique retenue. Il ne s'agit pas de remettre en cause la compétence technique du docteur [X] [S] ni la réalité des soins qu'il indique avoir réalisés. En revanche, la lettre du 11 octobre 2024, établie hors expertise judiciaire, non discutée médicalement et non motivée sur les critères de consolidation, ne suffit pas à permettre à la cour de fixer la date de consolidation et de liquider les postes de préjudice qui en dépendent. La cour ne peut davantage retenir, sans analyse technique contradictoire, que la date du 20 août 2024 correspond nécessairement à la consolidation de l'ensemble du dommage indemnisable, alors même qu'il est également fait état d'un syndrome anxieux avec manifestation clinique dans ce dossier (pièce [F] n° 20, certificat médical du docteur [Z] [Y] du 17 septembre 2020). En outre, le rapport déposé par le docteur [A] [N] le 25 janvier 2020 ne permet pas davantage de statuer utilement sur ce point. Il est antérieur aux soins invoqués comme ayant conduit à la consolidation et trop ancien pour permettre de déterminer exactement l'étendue des préjudices temporaires avant consolidation, ou d'apprécier leurs éventuelles évolutions jusqu'à la date qui devra être fixée. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la date de consolidation et sur la liquidation définitive des préjudices. La demande d'expertise complémentaire doit donc être accueillie, sans que cette mesure ait pour objet de suppléer une carence probatoire, dès lors que la consolidation est devenue le fait technique dont dépend la solution du litige après le sursis à statuer précédemment ordonné. Sur la mission d'expertise Il convient d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur [A] [N] ou, à défaut, à tout expert inscrit sur la liste de la cour dans la spécialité adaptée. L'expert devra prendre connaissance des précédents rapports et des arrêts déjà rendus, convoquer les parties et leurs conseils, examiner [T] [F], recueillir tous documents médicaux utiles et répondre précisément aux points suivants. L'expert devra dire si l'état bucco-dentaire de [T] [F], en lien avec les manquements déjà retenus contre [P] [M], est consolidé. Dans l'affirmative, il devra fixer la date de consolidation en motivant son avis et en distinguant, si nécessaire, les soins relatifs aux dents n° 11/13 et 21/23, les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46. L'expert devra préciser quels soins réalisés depuis le 24 février 2015 sont directement et certainement imputables au dommage dont [P] [M] a été déclaré responsable, dire si les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46 étaient nécessaires à la réhabilitation des dents n° 11/13 et 21/23 ou relevaient d'un état distinct, et indiquer les dépenses médicales qui apparaissent en lien avec le dommage indemnisable. L'expert devra évaluer les postes de préjudice imputables avant consolidation, notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, en précisant les périodes, les taux ou cotations retenus et les éléments médicaux qui les justifient. Il devra également dire s'il existe, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent, un besoin de soins futurs ou toute autre séquelle imputable, en tenant compte de la solution prothétique effectivement réalisée. Il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, sur l'imputation des provisions déjà versées, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour Avant dire droit, Ordonne un complément d'expertise médicale ; Commet pour y procéder le docteur [L] [G], expert en odontologie et dommage corporel inscrit sur la liste de la cour, [Adresse 6] ' tel. : [XXXXXXXX01] ' courriel : [Courriel 1] ; Dit que l'expert aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s'être fait communiquer tous documents utiles, notamment les rapports d'expertise déjà déposés (docteur [A] [N]), les arrêts des 25 juin 2019 et 13 avril 2021, les pièces médicales et comptables produites, et après avoir examiné [T] [F], de : 1. décrire l'état bucco-dentaire actuel de [T] [F] et rappeler, dans la mesure nécessaire à la mission, son évolution depuis le précédent rapport d'expertise ; 2. dire si l'état bucco-dentaire de [T] [F], en lien direct et certain avec les manquements déjà retenus contre [P] [M], chirurgien-dentiste, est consolidé ; 3. dans l'affirmative, fixer la date de consolidation en motivant précisément l'avis donné et en indiquant les critères médico-légaux retenus ; 4. distinguer les soins relatifs aux dents n° 11/13 et 21/23, les soins mandibulaires, le remplacement de la dent 46 et, plus généralement, tous soins qui ne relèveraient pas directement du dommage imputable à [P] [M] ; 5. dire si les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46 étaient nécessaires à la réhabilitation des dents n° 11/13 et 21/23 ou s'ils relèvent d'un état distinct, évoluant pour son propre compte ; 6. préciser quels soins réalisés depuis le 24 février 2015 sont en lien direct et certain avec le dommage indemnisable, et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils étaient nécessaires, utiles ou seulement convenables au regard de l'état de [T] [F] ; 7. donner tous éléments permettant d'apprécier les dépenses de santé actuelles en lien avec le dommage indemnisable, en distinguant les frais restés à la charge de [T] [F], ceux éventuellement pris en charge par les organismes sociaux ou complémentaires, et ceux dont l'imputabilité ne serait pas établie ; 8. dire si les frais de déplacement invoqués sont médicalement justifiés et imputables au dommage, en précisant, autant que possible, les rendez-vous concernés et leur objet ; 9. dire si des dépenses de santé futures sont médicalement prévisibles et imputables au dommage, en particulier au titre de la surveillance, de l'entretien ou de la maintenance des prothèses ou implants retenus comme imputables ; 10. évaluer, avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, en précisant les périodes, les taux retenus et les éléments médicaux qui les justifient ; 11. évaluer les souffrances endurées avant consolidation, en distinguant ce qui relève du dommage bucco-dentaire imputable et ce qui relèverait d'un état distinct, et en donnant une cotation sur une échelle de 1 à 7 ; 12. évaluer le préjudice esthétique temporaire, en précisant les périodes concernées et en donnant une cotation sur une échelle de 1 à 7 ; 13. dire s'il existe, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable au dommage, le chiffrer le cas échéant en pourcentage et préciser les éléments retenus, notamment au regard de la solution prothétique effectivement réalisée ; 14. dire s'il existe un préjudice esthétique permanent imputable au dommage et, le cas échéant, le coter sur une échelle de 1 à 7 ; 15. donner, sans se prononcer sur le droit, tous éléments médicaux utiles à l'appréciation d'un éventuel préjudice d'agrément, en précisant si les limitations invoquées sont médicalement établies et imputables au dommage ; 16. donner tous éléments utiles sur les pathologies générales invoquées, notamment les troubles digestifs, le diabète, le carcinome rénal et les manifestations anxieuses alléguées, en indiquant s'il existe un lien direct et certain avec le dommage bucco-dentaire retenu, ou si ces troubles relèvent d'un état distinct ; 17. répondre aux dires des parties dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile et annexer au rapport les derniers dires écrits des parties si celles-ci le demandent ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans le respect du principe de la contradiction ; Dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 275 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, si nécessaire, recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport ou une note de synthèse et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport définitif ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que cette provision devra être consignée par [P] [M] et la MACSF, qui sollicitent la mesure, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité ordonné par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour pour suivre les opérations d'expertise, statuer sur toute difficulté, procéder au remplacement de l'expert en cas d'empêchement et proroger, le cas échéant, le délai de dépôt du rapport ; Réserve l'imputation définitive des frais d'expertise ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires, sur l'imputation des provisions, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Renvoie l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise, à une date qui sera fixée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du contrôle des expertises. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03024 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRQE ARRÊT N° O.D ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 06 Avril 2017 RG n° 15/00668 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Esthel MARTIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN Société LE SOU MEDICAL - MACSF prise en la personne de son représentant légal N° SIREN : 775 665 631 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Esthel MARTIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN INTIMÉS : Mutuelle GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 Juin 2017 Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté et assisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE venant aux droits de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES MFP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 Juin 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2026 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY ARRÊT : réputé contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 Avril 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [T] [F], né le [Date naissance 1] 1947, a consulté en juin 2009 [P] [M], chirurgien-dentiste, en raison d'un état dentaire détérioré. Après examen, le praticien a proposé de retirer les deux incisives et les deux canines supérieures et de les remplacer par des inlays, de procéder de même pour les canines et incisives inférieures, et de fabriquer deux appareils dentaires destinés à suppléer l'absence des molaires supérieures droites et des molaires inférieures gauches. Les soins se sont étalés jusqu'au 27 octobre 2009. Dès la fin des soins, les inlays du haut se sont décollés à plusieurs reprises. Ainsi, entre 2010 et 2011, [T] [F] a dû revoir son dentiste huit fois pour le rescellement des bridges. C'est dans ce contexte qu'une première expertise amiable a été réalisée en 2012 par les docteurs [J] et [D], puis une seconde le 31 octobre 2013 de façon contradictoire par les docteurs [D] et [C]. [P] [M] a contesté les conclusions de ce rapport d'expertise amiable. [T] [F] a alors engagé une procédure contentieuse à l'encontre de [P] [M] et de son assureur, la société médicale d'assurances et de défense professionnelles, Le Sou médical, devenue la MACSF. Par ordonnance de référé du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une mesure d'expertise et condamné [P] [M] à payer une provision de 9 249 euros à valoir sur l'indemnisation de [T] [F]. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2014. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a, notamment, déclaré [P] [M] responsable de l'intégralité des préjudices subis par [T] [F], débouté le praticien et son assureur de leur demande de contre-expertise ainsi que de leur offre d'indemnisation, et les a condamnés in solidum à payer à [T] [F] diverses sommes pour un montant total, provision déduite, de 35 200 euros. [P] [M] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré [P] [M] responsable de l'intégralité des préjudices subis par [T] [F] et ordonné un complément d'expertise avant dire droit pour le surplus, la cour ayant estimé être dans l'incapacité de liquider le préjudice de la victime en l'absence de consolidation. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2020 et fixé notamment la date de consolidation au 24 février 2015, date à laquelle le docteur [B] a procédé à la pose d'appareils provisoires en résine après l'extraction, le 27 janvier 2015, des dents n° 11/13 et 21/23. Ces nouveaux appareils se sont finalement brisés après quelques mois de pose, laissant [T] [F] de nouveau édenté. Par arrêt du 13 avril 2021, la cour a : - Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [T] [F] jusqu'à la survenance de l'événement le justifiant, soit la réalisation complète de soins prothétiques remédiant à la perte des dents n° 11/13 et n° 21/23 ; - Condamné in solidum [P] [M] et la MACSF à payer à [T] [F] la somme de 12 000 euros à titre de provision complémentaire ; - Sursis à statuer sur les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ; - Dit que l'affaire serait retirée du rôle ; - Dit que le délai de péremption serait suspendu pendant le cours du sursis à statuer. Les soins prothétiques ayant été réalisés, l'affaire a été réinscrite au rôle. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, [P] [M] et la MACSF, appelants, demandent à la cour de : - Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ; Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu les articles 142 et suivants, 232 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d'expertise du docteur [N] ; Avant-dire droit, - Ordonner un complément d'expertise judiciaire visant à fixer la date de consolidation de [T] [F] et les préjudices en découlant ; En tout état de cause, - Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, liquider le préjudice de [T] [F] comme suit : Dépenses de santés actuelles''''''''''''....6 240,52 euros Déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''1 641,50 euros Préjudice esthétique temporaire''''''.......................1 000,00 euros Souffrances endurées temporaires''''''''''.....1 000,00 euros - Débouter [T] [F] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; - Déduire des sommes allouées les provisions versées à [T] [F] à hauteur de 21 249 euros ; En conséquence, - Condamner [T] [F] à rembourser aux concluants la somme de 11 366,98 euros ; - Condamner [T] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En substance, [P] [M] et la MACSF sollicitent, avant dire droit, une expertise complémentaire visant à fixer la date de consolidation et les postes de préjudice subséquents, au motif que le docteur [X] [S], qui s'est prononcé sur la consolidation de l'état bucco-dentaire de [T] [F], n'est pas expert judiciaire. En réponse, dans ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2026, [T] [F], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de : - Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 6 avril 2017 quant aux sommes allouées à [T] [F] en réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau, - Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de complément d'expertise formulée par le docteur [S] ; - Condamner solidairement [P] [M] et la MACSF à lui verser les sommes suivantes : - Au titre des dépenses de santé actuelles : 30 720,40 euros - Au titre des frais divers : 2 070,09 euros - Au titre des dépenses de santé futures : 500 euros - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 36 000 euros - Au titre des souffrances endurées : 10 000 euros - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 39 000 euros - Au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros Sous réserve des provisions versées, - Débouter [P] [M] et la MACSF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Y additant, - Condamner solidairement [P] [M] et la MACSF à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Dartois de l'AARPI Delcourt Dartois et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées. La Mutuelle générale de police, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la MAAF santé, assignées en déclaration d'arrêt commun, n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise complémentaire [P] [M] et la MACSF sollicitent, avant dire droit, un complément d'expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation de [T] [F] et les préjudices qui en découlent. Ils soutiennent que les documents établis par le docteur [X] [S] n'ont pas été soumis au contradictoire, qu'ils ne procèdent ni d'un expert judiciaire ni d'un praticien contradictoirement désigné et qu'ils se bornent à constater un état clinique sans analyse des conséquences médico-légales utiles à la liquidation des préjudices. [T] [F] demande à la cour de fixer la consolidation au 20 août 2024. Il se prévaut de sa pièce n° 24, qu'il qualifie de certificat de consolidation de l'état bucco-dentaire établi le 11 octobre 2024 par le docteur [X] [S]. Il fait valoir que ce praticien a réalisé les soins de réhabilitation et qu'il disposait, par sa formation et son expérience, des compétences techniques nécessaires pour apprécier la consolidation. Il indique toutefois s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de complément d'expertise. Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et une telle mesure peut être ordonnée en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir des juges du fond (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.578). L'article 146 du même code précise néanmoins qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et où il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte permanente. La date de consolidation est déterminante puisqu'elle distingue les postes temporaires des postes permanents. Il appartient à [T] [F], qui demande la liquidation définitive de son dommage, d'établir les éléments permettant de fixer cette date et de rattacher les préjudices invoqués au dommage dont [P] [M] a été déclaré responsable. En l'espèce, la cour a déjà retenu, par arrêt du 13 avril 2021, que l'état de [T] [F] n'était pas consolidé, dès lors que des soins prothétiques étaient susceptibles de l'améliorer et de modifier son taux de déficit fonctionnel permanent. Elle a sursis à statuer jusqu'à la réalisation complète de soins prothétiques remédiant à la perte des dents n° 11/13 et 21/23. La seule pièce utilement invoquée par [T] [F] pour établir la date de consolidation est sa pièce n° 24. Cette pièce, telle qu'elle est produite, ne se présente pas comme un certificat médical circonstancié mais comme une lettre adressée par le docteur [X] [S] au conseil du patient le 11 octobre 2024, en réponse à une demande qui n'est pas versée aux débats. Après avoir rappelé que la réhabilitation du maxillaire a commencé le 14 octobre 2022 et s'est terminée le 30 octobre 2023, que des soins mandibulaires ont commencé le 4 février 2023 et se sont achevés le 28 février 2024, et que le remplacement de la dent 46 s'est déroulé les 24 mars et 20 août 2024, le praticien conclut seulement que « ces soins conduisent à la consolidation de l'état bucco-dentaire de Monsieur [F] [T] ». Cette lettre ne précise pas selon quels critères médico-légaux la consolidation est retenue ni par rapport à quel état sanitaire précis, au regard des nombreuses interventions. Elle ne distingue pas les soins destinés à remédier à la perte des dents n° 11/13 et 21/23 de ceux qui concernent la mandibule et la dent 46, pourtant présentée comme extraite pour cause de fracture. Elle n'indique pas si ces derniers soins sont la conséquence directe du dommage imputé à [P] [M] ou s'ils relèvent d'un état distinct, antérieur ou non à l'intervention de ce dernier praticien. En outre, elle ne détermine pas elle-même la date exacte de consolidation, mais la laisse induire de sa dernière phrase. Aucun élément de la caisse primaire ne permet d'ailleurs de retenir cette date comme certaine. Enfin, elle ne comporte pas davantage d'éléments permettant l'évaluation des préjudices temporaires, ni d'appréciation du déficit fonctionnel permanent après la réhabilitation implanto-portée, alors même que l'expert précédemment désigné avait envisagé des conséquences différentes selon la solution prothétique retenue. Il ne s'agit pas de remettre en cause la compétence technique du docteur [X] [S] ni la réalité des soins qu'il indique avoir réalisés. En revanche, la lettre du 11 octobre 2024, établie hors expertise judiciaire, non discutée médicalement et non motivée sur les critères de consolidation, ne suffit pas à permettre à la cour de fixer la date de consolidation et de liquider les postes de préjudice qui en dépendent. La cour ne peut davantage retenir, sans analyse technique contradictoire, que la date du 20 août 2024 correspond nécessairement à la consolidation de l'ensemble du dommage indemnisable, alors même qu'il est également fait état d'un syndrome anxieux avec manifestation clinique dans ce dossier (pièce [F] n° 20, certificat médical du docteur [Z] [Y] du 17 septembre 2020). En outre, le rapport déposé par le docteur [A] [N] le 25 janvier 2020 ne permet pas davantage de statuer utilement sur ce point. Il est antérieur aux soins invoqués comme ayant conduit à la consolidation et trop ancien pour permettre de déterminer exactement l'étendue des préjudices temporaires avant consolidation, ou d'apprécier leurs éventuelles évolutions jusqu'à la date qui devra être fixée. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la date de consolidation et sur la liquidation définitive des préjudices. La demande d'expertise complémentaire doit donc être accueillie, sans que cette mesure ait pour objet de suppléer une carence probatoire, dès lors que la consolidation est devenue le fait technique dont dépend la solution du litige après le sursis à statuer précédemment ordonné. Sur la mission d'expertise Il convient d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur [A] [N] ou, à défaut, à tout expert inscrit sur la liste de la cour dans la spécialité adaptée. L'expert devra prendre connaissance des précédents rapports et des arrêts déjà rendus, convoquer les parties et leurs conseils, examiner [T] [F], recueillir tous documents médicaux utiles et répondre précisément aux points suivants. L'expert devra dire si l'état bucco-dentaire de [T] [F], en lien avec les manquements déjà retenus contre [P] [M], est consolidé. Dans l'affirmative, il devra fixer la date de consolidation en motivant son avis et en distinguant, si nécessaire, les soins relatifs aux dents n° 11/13 et 21/23, les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46. L'expert devra préciser quels soins réalisés depuis le 24 février 2015 sont directement et certainement imputables au dommage dont [P] [M] a été déclaré responsable, dire si les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46 étaient nécessaires à la réhabilitation des dents n° 11/13 et 21/23 ou relevaient d'un état distinct, et indiquer les dépenses médicales qui apparaissent en lien avec le dommage indemnisable. L'expert devra évaluer les postes de préjudice imputables avant consolidation, notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, en précisant les périodes, les taux ou cotations retenus et les éléments médicaux qui les justifient. Il devra également dire s'il existe, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent, un besoin de soins futurs ou toute autre séquelle imputable, en tenant compte de la solution prothétique effectivement réalisée. Il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, sur l'imputation des provisions déjà versées, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire. PAR CES MOTIFS, La cour Avant dire droit, Ordonne un complément d'expertise médicale ; Commet pour y procéder le docteur [L] [G], expert en odontologie et dommage corporel inscrit sur la liste de la cour, [Adresse 6] ' tel. : [XXXXXXXX01] ' courriel : [Courriel 1] ; Dit que l'expert aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s'être fait communiquer tous documents utiles, notamment les rapports d'expertise déjà déposés (docteur [A] [N]), les arrêts des 25 juin 2019 et 13 avril 2021, les pièces médicales et comptables produites, et après avoir examiné [T] [F], de : 1. décrire l'état bucco-dentaire actuel de [T] [F] et rappeler, dans la mesure nécessaire à la mission, son évolution depuis le précédent rapport d'expertise ; 2. dire si l'état bucco-dentaire de [T] [F], en lien direct et certain avec les manquements déjà retenus contre [P] [M], chirurgien-dentiste, est consolidé ; 3. dans l'affirmative, fixer la date de consolidation en motivant précisément l'avis donné et en indiquant les critères médico-légaux retenus ; 4. distinguer les soins relatifs aux dents n° 11/13 et 21/23, les soins mandibulaires, le remplacement de la dent 46 et, plus généralement, tous soins qui ne relèveraient pas directement du dommage imputable à [P] [M] ; 5. dire si les soins mandibulaires et le remplacement de la dent 46 étaient nécessaires à la réhabilitation des dents n° 11/13 et 21/23 ou s'ils relèvent d'un état distinct, évoluant pour son propre compte ; 6. préciser quels soins réalisés depuis le 24 février 2015 sont en lien direct et certain avec le dommage indemnisable, et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils étaient nécessaires, utiles ou seulement convenables au regard de l'état de [T] [F] ; 7. donner tous éléments permettant d'apprécier les dépenses de santé actuelles en lien avec le dommage indemnisable, en distinguant les frais restés à la charge de [T] [F], ceux éventuellement pris en charge par les organismes sociaux ou complémentaires, et ceux dont l'imputabilité ne serait pas établie ; 8. dire si les frais de déplacement invoqués sont médicalement justifiés et imputables au dommage, en précisant, autant que possible, les rendez-vous concernés et leur objet ; 9. dire si des dépenses de santé futures sont médicalement prévisibles et imputables au dommage, en particulier au titre de la surveillance, de l'entretien ou de la maintenance des prothèses ou implants retenus comme imputables ; 10. évaluer, avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, en précisant les périodes, les taux retenus et les éléments médicaux qui les justifient ; 11. évaluer les souffrances endurées avant consolidation, en distinguant ce qui relève du dommage bucco-dentaire imputable et ce qui relèverait d'un état distinct, et en donnant une cotation sur une échelle de 1 à 7 ; 12. évaluer le préjudice esthétique temporaire, en précisant les périodes concernées et en donnant une cotation sur une échelle de 1 à 7 ; 13. dire s'il existe, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable au dommage, le chiffrer le cas échéant en pourcentage et préciser les éléments retenus, notamment au regard de la solution prothétique effectivement réalisée ; 14. dire s'il existe un préjudice esthétique permanent imputable au dommage et, le cas échéant, le coter sur une échelle de 1 à 7 ; 15. donner, sans se prononcer sur le droit, tous éléments médicaux utiles à l'appréciation d'un éventuel préjudice d'agrément, en précisant si les limitations invoquées sont médicalement établies et imputables au dommage ; 16. donner tous éléments utiles sur les pathologies générales invoquées, notamment les troubles digestifs, le diabète, le carcinome rénal et les manifestations anxieuses alléguées, en indiquant s'il existe un lien direct et certain avec le dommage bucco-dentaire retenu, ou si ces troubles relèvent d'un état distinct ; 17. répondre aux dires des parties dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile et annexer au rapport les derniers dires écrits des parties si celles-ci le demandent ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans le respect du principe de la contradiction ; Dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 275 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, si nécessaire, recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport ou une note de synthèse et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport définitif ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que cette provision devra être consignée par [P] [M] et la MACSF, qui sollicitent la mesure, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité ordonné par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour pour suivre les opérations d'expertise, statuer sur toute difficulté, procéder au remplacement de l'expert en cas d'empêchement et proroger, le cas échéant, le délai de dépôt du rapport ; Réserve l'imputation définitive des frais d'expertise ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires, sur l'imputation des provisions, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Renvoie l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise, à une date qui sera fixée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du contrôle des expertises. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:17.474Z.