Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 24/04855
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Messieurs [J] et [R] [D] sont devenus propriétaires de plusieurs parcelles héritées de leur mère, Mme [B] [N], et cadastrées AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] à [Localité 2]. M.[P] [N] leur oncle, était propriétaire des parcelles voisines cadastrées AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par jugement du 23 mars 2000 le tribunal d'instance d'Antibes, a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] du'28 octobre 1999 aux fins de bornage. Se plaignant d'une entrave à l'utilisation d'un chemin d'exploitation par l'installation d'un portail,'M. [P] [N] a fait assigner le'31 mai 2022 Messieurs [D] afin qu'ils soient condamnés à supprimer le portail sous astreinte. ' Par jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné in solidum messieurs [D] à supprimer le portail qui interdit l'accès au chemin d'exploitation, ainsi que la clôture qu'ils ont fait poser, de part et d'autre de ce chemin d'exploitation au mois de janvier 2022, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum messieurs [D] à verser à M. [P] [N] la somme de 4'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné messieurs [D] aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il résulte du rapport de M. [S] du 28 octobre 1999 que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L612-3 du code rural et de la pêche maritime. Cela est rappelé dans le jugement du 23 mars 2000 homologuant ledit rapport et est confirmé par le rapport du cabinet [W] mandaté par messieurs [D]. Ce faisant la suppression du portail et des grillages posés au mois de janvier 2022, doit être ordonnée puisqu'ils empêchent l'accès au chemin d'exploitation. MM. [D] ont, par déclaration du 15 avril 2024, interjeté appel du jugement. ' M.[P]'[N] est'décédé'le 5 août 2025, ses ayants droits M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] ont repris l'instance. Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, MM. [D] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions des articles 455 et suivants du code de procédure civil, Vu les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural, Vu les dispositions des articles 647, 1075, 1103, 1193, 1194 et 1240 du code civil Vu les jurisprudences PRENDRE ACTE du décès de M. [P] [N], survenu le 5 août 2025 ; PRENDRE ACTE de la reprise d'instance par M. [O] [N] et Madame [M] [N], seuls ayants droit de Feu M. [P] [N] ; PRENDRE ACTE de la volonté des consorts [D] de poursuivre l'instance à l'encontre de M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers'; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 13 février 2024 en toutes ses dispositions ; ' Statuant à nouveau, JUGER que les intimés ne démontrent pas que l'assiette située au-delà du portail litigieux constituerait un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ; JUGER que M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers de M. [P] [N], ne disposent d'aucun droit de passage sur les parcelles appartenant aux consorts [D]; REJETER en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par les intimés'; AUTORISER les consorts [D] à réinstaller leur portail et leur clôture sur leur propriété ; FAIRE INTERDICTION à M. [O] [N] et Madame [M] [N], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de passer sur la propriété des consorts [D] ; ENJOINDRE à M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, de procéder au déplacement du compteur électrique afin qu'il soit accessible sans passage sur la propriété des consorts [D], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers de M. [P] [N], à verser aux consorts [D] la somme de 35.033 € en réparation de l'intégralité de leurs préjudices matériels et financiers ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, à verser à chacun des consorts [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, à verser à chacun des consorts [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, aux entiers dépens'». Dans les conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, MM'.[D] demandent à la cour de': «'Vu le calendrier de procédure autorisant les parties à conclure jusqu'au 5 mai 2026, Vu les conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026, Vu les conclusions et pièces communiquées par les consorts [D] le 4 mai 2026, Il est demandé au conseiller de la mise en état de : DÉBOUTER les consorts [N] de leur demande tendant au rejet des conclusions et pièces communiquées par les consorts [D] le 4 mai 2026 ; JUGER que les conclusions signifiées le 4 mai 2026 constituent une réponse aux conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026 ; En conséquence, REJETER la demande tendant à voir déclarer ces conclusions et pièces irrecevables ; REPORTER la clôture de l'instruction au jour de l'audience fixée au 18 mai 2026, afin de permettre, le cas échéant, aux consorts [N] d'y répondre s'ils l'estiment nécessaire ; CONDAMNER les consorts [N] aux dépens'». Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] demandent à la cour de': «'Vu les principes généraux du droit sur l'obligation de motivation et l'article 455 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil et l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile Vu l'attestation après décès établi après le décès de M. [P] [N] établissant la liste de ses ayants droits, la renonciation de Madame [A] et les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile. Statuant sur cette reprise d'instance par les ayants droits de M. [P] [N], [O] et [M] [N] Vu les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile LES DEBOUTER de leur demande de : -réinstallation du portail et de la clôture, -déplacement du compteur électrique en la jugeant irrecevable et subsidiairement infondée, - de dommages-intérêts portant sur la somme de 35 033 € qui inclus somme prétendument versée à leur locataire, la réparation d'une procédure abusive et le coût de la dépose du rétablissement du portail -de dommages-intérêts de la somme de 4'000 € en application de l'article 1240 du Code civil -d'interdiction de M. [N] de passer sur leur propriété, - paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau à nouveau sur le fond Confirmer le jugement du tribunal de Grasse du 13 février 2024. ' Et à défaut d'énoncer une confirmation Vu les pièces produites, dont le jugement du 23 mars 2000, le rapport d'expertise de M. [X] [S], Vu les dispositions des articles L.162-1 a L.162-5 du Code Rural, JUGER qu'il existe un chemin d'exploitation entre les propriétés des ayants droits de M. [P] [N], situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section AO n° [Cadastre 6]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et des consorts [D], situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section AO n°[Cadastre 3]. JUGER en conséquence que les ayants droits de M. [P] [N] [O] et [M] [N], et leurs propres ayant droits, peuvent emprunter l'assiette de ce chemin d'exploitation, pour accéder aux parcelles cadastrées de sections AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] B. CONDAMNER les consorts [D] à supprimer le portail qui interdit l'accès à ce chemin d'exploitation, ainsi que la clôture qu'ils ont faite poser, de part et d'autre de ce chemin d'exploitation au mois de janvier 2022, sous une astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'arrêt qui sera prononcé leur sera signifié, conformément aux dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. CONDAMNER, in solidum, les consorts [D] au paiement des dépens, comprenant les frais de constat du 08 janvier 2022 et 17 juillet 2024, ainsi qu'à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONFIRMER pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 février 2024 sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Et en tant que de besoin condamner les consorts [D] aux dépens de première instance et à 4'000'€ au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés à cette occasion'». Dans les conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] demandent également à la cour de': «'Vu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme. REJETER les conclusions et pièces des consorts [D] signifiées le 04 mai 2026. Subsidiairement, les DECLARER irrecevables CONDAMNER les consorts [D] aux dépens'». L'instruction a été clôturée le'5 mai 2026. Les parties ayant toutes constitué avocat, l'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par les appelants La partie intimée soutient que les consorts [D] ont conclu et communiqués de nouvelles pièces le 04 mai 2026 soit la veille de la clôture, que la communication de ces nouvelles conclusions la veille de la clôture et des pièces no 17 à NO 19 ne leur permet pas d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du Code de procédure civile, que certaines pièces sont anciennes, pour partie,et auraient pu être communiqué plus tôt , qu'enfin la longueur de leurs nouveaux développements qui représentent 1/3 des conclusions contrarie le délai de réponse. La partie appelante réplique que les conclusions et pièces communiquées le 4 mai 2026 ne peuvent être écartées des débats comme tardives car les pièces produites ne sont pas nouvelles en ce qu'elles figuraient déjà dans l'acte de donation-partage ainsi que dans le rapport d'expertise établi en 2000, documents qui avaient eux-mêmes été communiqués, que seuls certains extraits en ont été repris afin de répondre utilement aux écritures adverses, que les conclusions du 4 mai 2026 constituent une réponse aux conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026 et s'inscrivent dans le cadre normal du débat contradictoire, qu'en outre, le calendrier de procédure autorisait les parties à conclure jusqu'au 5 mai 2026. Sur ce, L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est constant que les pièces et dernières conclusions de la partie appelante notifiées le 4 mai 2026 l'ont été dans le délai imparti fixé au 5 mai 2026. Il sera relevé que la partie appelante a conclu une première fois au fond le 12 juillet 2024 et produit 13 pièces puis le 4 mai 2026 dont les écritures sont intitulées «'conclusions d'appelants n°3'» alors qu'aucune notification de conclusions d'appelants n°2 n'est démontrée. La partie intimée indique que l'appelant aurait notifié des conclusions n°2 le 23 décembre 2025. Toutefois celles-ci ne sont pas mentionnées dans le RPVA et aucune partie ne les produit. L'analyse des conclusions litigieuses conduit à retenir que si le nombre de pages est effectivement augmenté par rapport aux précédentes c'est en raison des réponses apportées aux conclusions adverses notamment sur le caractère irrecevable des demandes indemnitaires, sans toutefois que de nouveaux moyens soient spécifiquement développés sur l'objet du litige principal. S'agissant des pièces litigieuses, l'extrait de l'acte de donation d'usufruit 2018 a été conclu entre Mme [F] veuve [Y] et les consorts [D] , de sorte que les intimés en ont nécessairement connaissance et ce sans attendre sa transmission au cours de la procédure d'appel. Le plan de délimitation entre les propriétés [K], [N], [G], [E] a été établi dans le cadre de l'instance en bornage judiciaire, dont les intimés ont également eu connaissance, ces deux pièces ayant étaient produites au cours de l'expertise judiciaire aux fins de bornage de M.[S] le 28 octobre 1999. En revanche la pièce n°19 «'extrait plan masse des lieux'» établie par M.[W] le 26 février 2021 n'a pas été produit au cours des anciennes opérations d'expertise. De sorte que sa production la veille de la clôture des débats ne permet pas à la partie intimée d'y répondre dans des délais satisfaisant au principe du contradictoire. Il s'ensuit qu'à l'exception de la pièce 19, qui sera écartée des débats pour non respect du principe du contradictoire, les conclusions notifiées le 4 mai 2026 par les appelants et les pièces 1 à 18 seront accueillies au fond. Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ' Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Toutes les demandes de «'juger'» de MM. [J] [D] et [R] [D] et M. [O] et Mme [M] [N] épouse [C] ne sont pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. La cour constate dans le dispositif des conclusions notifiées le 4 mai 2026 par les appelants qu'ils ne présentent aucune demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, si bien que la cour n'est plus saisie de ce point soulevé dans les conclusions précédentes. Sur l'existence du chemin d'exploitation Les appelants contestent l'existence d'un chemin d'exploitation puisque l'acte de donation-partage du 7 juin 1993 attribue la propriété du chemin exclusivement à Mme [B] [N], propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et que deux chemin distincts ont été créés pour les parcelles de Mme [B] [N] et celles de feu [P] [N]. Ils ajoutent que si un chemin d'exploitation avait existé par le passé, actuellement il ne remplit plus les critères permettant de le qualifier ainsi. Ils considèrent que le rapport de bornage de M. [S] ne reconnaît pas de droit de passage sur le chemin litigieux, et qu'au plus, ce rapport fait état d'un chemin jusqu'à la propriété de M. et Mme [N] jusqu'au portail et non après. Les intimés répliquent tout d'abord qu'ils ne revendiquent pas l'existence d'une servitude de passage mais l'existence d'un chemin d'exploitation, de sorte que les moyens exposés au titre de l'assiette de la servitude de passage sur le fonds adverse sont inopérants. Ils indiquent que le chemin litigieux permet l'accès au cabanon depuis un temps immémorial et un accès à la parcelle [Cadastre 7], tendant à le qualifier de chemin d'exploitation, que le rapport de M. [S] mentionne que les parties reconnaissent l'existence d'un ancien chemin muletier qui, bien que n'étant pas expressément évoqué dans les titres, se confond avec le chemin d'exploitation aussi appelé chemin voisinal évoqué dans un acte de 1910 et dans l'acte de propriété de 1956. Ils précisent que la détermination de l'assiette du chemin par l'expert était nécessaire pour matérialiser les limites de propriété et que ses constatations n'ont pas été remises en cause puisque son rapport a fait l'objet d'une homologation par le jugement du 23 mars 2000. L'existence de ce chemin d'exploitation est également attestée par le rapport de l'expert que messieurs [D] ont missionné. Enfin selon eux, la division intervenue lors de la donation-partage de 1993 n'a pas pu supprimer le chemin d'exploitation, puisque le consentement unanime de tous les propriétaires qui bordent le chemin est nécessaire pour le supprimer. Sur ce, Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L.'162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. ' Il est admis que si le chemin d'exploitation est celui qui longe divers héritages ou y aboutit, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d'autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L.'162-1 du code rural. ' En outre, ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain. En l'espèce il s'évince du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] qu'à l'origine un litige a émergé au titre de l'existence d'un droit de passage entre différentes propriétés dont celles des parties au litige. Il est mentionné en page 4 de ce rapport que «'toutes les parties présentes ont reconnu l'existence d'un ancien chemin muletier et la nécessité de faire positionner la vieille conduite d'adduction d'eau qui se situait au milieu de ce chemin'». L'expert ,qui a pu analyser les titres des différents auteurs des parties, retient que la présence d'un bastidon est mentionné dont l'accès s'effectuait par le chemin muletier existant entre les propriétés ex [H] , située à l'entrée du [Adresse 6] et de [B] [Y] , située dans la continuité'; que ce chemin muletier aboutissait justement au [Adresse 6], conduisant l'expert a considéré que le chemin muletier, qui correspond au chemin objet du litige, est un chemin d'exploitation desservant l'ensemble des propriétés alors complantées en orangers. Il en conclut que ce chemin détermine une limite séparative de possession et donc de propriété, et qu'il est resprésenté sur l'annexe XI du rapport d'expertise, ce rapport ayant été homologué par le jugement rendu le 23 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Antibes. Bien que ce jugement n'ait pas statué sur l'existence du chemin d'exploitation qui ne relevait pas de l'objet de sa saisine, il doit être entendu que les parties de l'époque, auteurs des parties en présence devant la cour d'appel, n'ont pas manifesté d'avis contraire sur l'existence du chemin. Est versé aux débats l'acte de donation partage attribuant à Mme [B] [N], mère des appelants les parcelles AO [Cadastre 1], [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]. Le fait que ni cet acte ni le document d'arpentage du 19 mars 1993 ayant permis la création des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne mentionnent l'existence du chemin d'exploitation n'est pas de nature à remettre en cause son existence puisque cette indication procède notamment des marques de son utilisation ancienne indépendamment de tout titre. Les appelants contestent davantage l'assiette dudit chemin que son existence en considérant que ce chemin d'exploitation s'arrête au niveau de leur portail. Toutefois, l'analyse des photographies contredit cette affirmation factuelle puisque l'implantation du portail est manifestement située sur le chemin qui desservait des exploitations agricoles, et permettait l'accès au bastidon, comme le souligne notamment l'attestation Pierini, l'utilité dudit chemin ne pouvant comme ils le prétendent se transformer entre la situation amont et aval de leur portail. Il ne saurait pas davantage avoir perdu cette utilité en raison même de l'existence d'un portail puisque le tracé du chemin demeure. En réalité l'implantation du portail n'est pas de nature à faire perdre au chemin, sur la portion située en amont de celui-ci, sa qualification de chemin d'exploitation, qui résulte uniquement de sa création destinée à permettre l'exploitation de parcelles agricoles. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Les demandes indemnitaires présentées par les appelants en suite du retrait du portail sont dès lors sans objet. Sur la demande au titre du déplacement du compteur Les appelants sollicitent la condamnation de la partie adverse de procéder au déplacement du compteur électrique implanté en limite de leurs parcelles, afin qu'il soit accessible sans passage sur la propriété Pease, demande qualifiée d'irrecevable comme nouvelle par les intimés. Sur ce, Conformément à l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est constant à la lecture du jugement querellé que les appelants n'ont pas formulé devant le premier juge de demande de déplacement dudit compteur. C'est donc vainement que les appelants tendent de considérer que cette demande s'inscrit plus largement dans le périmètre des demandes indemnitaires présentées devant le premier juge. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. MM. [J] [D] et [R] [D] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C]. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] seront déboutés de la demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Écarte des débats la pièce 19 produite par MM. [J] [D] et [R] [D]'; Confirme le jugement, Y ajoutant, Déclare MM. [J] [D] et [R] [D] irrecevables en leur demande de déplacement du compteur électrique implanté en limite de propriété'; Condamne MM. [J] [D] et [R] [D] aux entiers dépens'; Condamne MM. [J] [D] et [R] [D] à verser à M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette le surplus des demandes'; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 AC N° 2026/ 183 N° RG 24/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KY [R] [D] [J] [D] C/ [P] décédé [N] [O] [N] [M] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sonia OUSSMOU Me Nathalie FERREIRA Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03256. APPELANTS Monsieur [R] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [J] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉ Monsieur [P] [N], décédé le 05 août 2025 à [Localité 1] né le 01 Mars 1944 à [Localité 2], demeurant de son vivant [Adresse 3] PARTIES INTERVENANTS Monsieur [O] [N] ès- qualités d'ayant droit de feu [N] [P] décédé intervenant volontaire par constitution du 21.10.2025 demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER Madame [M] [N] ès-qualités d'ayant droit de feu [N] [P] décédé intervenante volontaire par constitution du 21.10.2025 demeurant Lieu-dit [Adresse 5] représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Messieurs [J] et [R] [D] sont devenus propriétaires de plusieurs parcelles héritées de leur mère, Mme [B] [N], et cadastrées AO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] à [Localité 2]. M.[P] [N] leur oncle, était propriétaire des parcelles voisines cadastrées AO [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par jugement du 23 mars 2000 le tribunal d'instance d'Antibes, a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] du'28 octobre 1999 aux fins de bornage. Se plaignant d'une entrave à l'utilisation d'un chemin d'exploitation par l'installation d'un portail,'M. [P] [N] a fait assigner le'31 mai 2022 Messieurs [D] afin qu'ils soient condamnés à supprimer le portail sous astreinte. ' Par jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné in solidum messieurs [D] à supprimer le portail qui interdit l'accès au chemin d'exploitation, ainsi que la clôture qu'ils ont fait poser, de part et d'autre de ce chemin d'exploitation au mois de janvier 2022, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum messieurs [D] à verser à M. [P] [N] la somme de 4'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné messieurs [D] aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il résulte du rapport de M. [S] du 28 octobre 1999 que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L612-3 du code rural et de la pêche maritime. Cela est rappelé dans le jugement du 23 mars 2000 homologuant ledit rapport et est confirmé par le rapport du cabinet [W] mandaté par messieurs [D]. Ce faisant la suppression du portail et des grillages posés au mois de janvier 2022, doit être ordonnée puisqu'ils empêchent l'accès au chemin d'exploitation. MM. [D] ont, par déclaration du 15 avril 2024, interjeté appel du jugement. ' M.[P]'[N] est'décédé'le 5 août 2025, ses ayants droits M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] ont repris l'instance. Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, MM. [D] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions des articles 455 et suivants du code de procédure civil, Vu les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural, Vu les dispositions des articles 647, 1075, 1103, 1193, 1194 et 1240 du code civil Vu les jurisprudences PRENDRE ACTE du décès de M. [P] [N], survenu le 5 août 2025 ; PRENDRE ACTE de la reprise d'instance par M. [O] [N] et Madame [M] [N], seuls ayants droit de Feu M. [P] [N] ; PRENDRE ACTE de la volonté des consorts [D] de poursuivre l'instance à l'encontre de M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers'; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 13 février 2024 en toutes ses dispositions ; ' Statuant à nouveau, JUGER que les intimés ne démontrent pas que l'assiette située au-delà du portail litigieux constituerait un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ; JUGER que M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers de M. [P] [N], ne disposent d'aucun droit de passage sur les parcelles appartenant aux consorts [D]; REJETER en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par les intimés'; AUTORISER les consorts [D] à réinstaller leur portail et leur clôture sur leur propriété ; FAIRE INTERDICTION à M. [O] [N] et Madame [M] [N], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de passer sur la propriété des consorts [D] ; ENJOINDRE à M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, de procéder au déplacement du compteur électrique afin qu'il soit accessible sans passage sur la propriété des consorts [D], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers de M. [P] [N], à verser aux consorts [D] la somme de 35.033 € en réparation de l'intégralité de leurs préjudices matériels et financiers ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, à verser à chacun des consorts [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, à verser à chacun des consorts [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [O] [N] et Madame [M] [N], pris en leur qualité d'héritiers, aux entiers dépens'». Dans les conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, MM'.[D] demandent à la cour de': «'Vu le calendrier de procédure autorisant les parties à conclure jusqu'au 5 mai 2026, Vu les conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026, Vu les conclusions et pièces communiquées par les consorts [D] le 4 mai 2026, Il est demandé au conseiller de la mise en état de : DÉBOUTER les consorts [N] de leur demande tendant au rejet des conclusions et pièces communiquées par les consorts [D] le 4 mai 2026 ; JUGER que les conclusions signifiées le 4 mai 2026 constituent une réponse aux conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026 ; En conséquence, REJETER la demande tendant à voir déclarer ces conclusions et pièces irrecevables ; REPORTER la clôture de l'instruction au jour de l'audience fixée au 18 mai 2026, afin de permettre, le cas échéant, aux consorts [N] d'y répondre s'ils l'estiment nécessaire ; CONDAMNER les consorts [N] aux dépens'». Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] demandent à la cour de': «'Vu les principes généraux du droit sur l'obligation de motivation et l'article 455 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil et l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile Vu l'attestation après décès établi après le décès de M. [P] [N] établissant la liste de ses ayants droits, la renonciation de Madame [A] et les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile. Statuant sur cette reprise d'instance par les ayants droits de M. [P] [N], [O] et [M] [N] Vu les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile LES DEBOUTER de leur demande de : -réinstallation du portail et de la clôture, -déplacement du compteur électrique en la jugeant irrecevable et subsidiairement infondée, - de dommages-intérêts portant sur la somme de 35 033 € qui inclus somme prétendument versée à leur locataire, la réparation d'une procédure abusive et le coût de la dépose du rétablissement du portail -de dommages-intérêts de la somme de 4'000 € en application de l'article 1240 du Code civil -d'interdiction de M. [N] de passer sur leur propriété, - paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau à nouveau sur le fond Confirmer le jugement du tribunal de Grasse du 13 février 2024. ' Et à défaut d'énoncer une confirmation Vu les pièces produites, dont le jugement du 23 mars 2000, le rapport d'expertise de M. [X] [S], Vu les dispositions des articles L.162-1 a L.162-5 du Code Rural, JUGER qu'il existe un chemin d'exploitation entre les propriétés des ayants droits de M. [P] [N], situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section AO n° [Cadastre 6]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et des consorts [D], situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section AO n°[Cadastre 3]. JUGER en conséquence que les ayants droits de M. [P] [N] [O] et [M] [N], et leurs propres ayant droits, peuvent emprunter l'assiette de ce chemin d'exploitation, pour accéder aux parcelles cadastrées de sections AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] B. CONDAMNER les consorts [D] à supprimer le portail qui interdit l'accès à ce chemin d'exploitation, ainsi que la clôture qu'ils ont faite poser, de part et d'autre de ce chemin d'exploitation au mois de janvier 2022, sous une astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'arrêt qui sera prononcé leur sera signifié, conformément aux dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. CONDAMNER, in solidum, les consorts [D] au paiement des dépens, comprenant les frais de constat du 08 janvier 2022 et 17 juillet 2024, ainsi qu'à la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONFIRMER pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 février 2024 sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Et en tant que de besoin condamner les consorts [D] aux dépens de première instance et à 4'000'€ au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés à cette occasion'». Dans les conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] demandent également à la cour de': «'Vu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme. REJETER les conclusions et pièces des consorts [D] signifiées le 04 mai 2026. Subsidiairement, les DECLARER irrecevables CONDAMNER les consorts [D] aux dépens'». L'instruction a été clôturée le'5 mai 2026. Les parties ayant toutes constitué avocat, l'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par les appelants La partie intimée soutient que les consorts [D] ont conclu et communiqués de nouvelles pièces le 04 mai 2026 soit la veille de la clôture, que la communication de ces nouvelles conclusions la veille de la clôture et des pièces no 17 à NO 19 ne leur permet pas d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du Code de procédure civile, que certaines pièces sont anciennes, pour partie,et auraient pu être communiqué plus tôt , qu'enfin la longueur de leurs nouveaux développements qui représentent 1/3 des conclusions contrarie le délai de réponse. La partie appelante réplique que les conclusions et pièces communiquées le 4 mai 2026 ne peuvent être écartées des débats comme tardives car les pièces produites ne sont pas nouvelles en ce qu'elles figuraient déjà dans l'acte de donation-partage ainsi que dans le rapport d'expertise établi en 2000, documents qui avaient eux-mêmes été communiqués, que seuls certains extraits en ont été repris afin de répondre utilement aux écritures adverses, que les conclusions du 4 mai 2026 constituent une réponse aux conclusions signifiées par les consorts [N] le 9 mars 2026 et s'inscrivent dans le cadre normal du débat contradictoire, qu'en outre, le calendrier de procédure autorisait les parties à conclure jusqu'au 5 mai 2026. Sur ce, L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est constant que les pièces et dernières conclusions de la partie appelante notifiées le 4 mai 2026 l'ont été dans le délai imparti fixé au 5 mai 2026. Il sera relevé que la partie appelante a conclu une première fois au fond le 12 juillet 2024 et produit 13 pièces puis le 4 mai 2026 dont les écritures sont intitulées «'conclusions d'appelants n°3'» alors qu'aucune notification de conclusions d'appelants n°2 n'est démontrée. La partie intimée indique que l'appelant aurait notifié des conclusions n°2 le 23 décembre 2025. Toutefois celles-ci ne sont pas mentionnées dans le RPVA et aucune partie ne les produit. L'analyse des conclusions litigieuses conduit à retenir que si le nombre de pages est effectivement augmenté par rapport aux précédentes c'est en raison des réponses apportées aux conclusions adverses notamment sur le caractère irrecevable des demandes indemnitaires, sans toutefois que de nouveaux moyens soient spécifiquement développés sur l'objet du litige principal. S'agissant des pièces litigieuses, l'extrait de l'acte de donation d'usufruit 2018 a été conclu entre Mme [F] veuve [Y] et les consorts [D] , de sorte que les intimés en ont nécessairement connaissance et ce sans attendre sa transmission au cours de la procédure d'appel. Le plan de délimitation entre les propriétés [K], [N], [G], [E] a été établi dans le cadre de l'instance en bornage judiciaire, dont les intimés ont également eu connaissance, ces deux pièces ayant étaient produites au cours de l'expertise judiciaire aux fins de bornage de M.[S] le 28 octobre 1999. En revanche la pièce n°19 «'extrait plan masse des lieux'» établie par M.[W] le 26 février 2021 n'a pas été produit au cours des anciennes opérations d'expertise. De sorte que sa production la veille de la clôture des débats ne permet pas à la partie intimée d'y répondre dans des délais satisfaisant au principe du contradictoire. Il s'ensuit qu'à l'exception de la pièce 19, qui sera écartée des débats pour non respect du principe du contradictoire, les conclusions notifiées le 4 mai 2026 par les appelants et les pièces 1 à 18 seront accueillies au fond. Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ' Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Toutes les demandes de «'juger'» de MM. [J] [D] et [R] [D] et M. [O] et Mme [M] [N] épouse [C] ne sont pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. La cour constate dans le dispositif des conclusions notifiées le 4 mai 2026 par les appelants qu'ils ne présentent aucune demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, si bien que la cour n'est plus saisie de ce point soulevé dans les conclusions précédentes. Sur l'existence du chemin d'exploitation Les appelants contestent l'existence d'un chemin d'exploitation puisque l'acte de donation-partage du 7 juin 1993 attribue la propriété du chemin exclusivement à Mme [B] [N], propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et que deux chemin distincts ont été créés pour les parcelles de Mme [B] [N] et celles de feu [P] [N]. Ils ajoutent que si un chemin d'exploitation avait existé par le passé, actuellement il ne remplit plus les critères permettant de le qualifier ainsi. Ils considèrent que le rapport de bornage de M. [S] ne reconnaît pas de droit de passage sur le chemin litigieux, et qu'au plus, ce rapport fait état d'un chemin jusqu'à la propriété de M. et Mme [N] jusqu'au portail et non après. Les intimés répliquent tout d'abord qu'ils ne revendiquent pas l'existence d'une servitude de passage mais l'existence d'un chemin d'exploitation, de sorte que les moyens exposés au titre de l'assiette de la servitude de passage sur le fonds adverse sont inopérants. Ils indiquent que le chemin litigieux permet l'accès au cabanon depuis un temps immémorial et un accès à la parcelle [Cadastre 7], tendant à le qualifier de chemin d'exploitation, que le rapport de M. [S] mentionne que les parties reconnaissent l'existence d'un ancien chemin muletier qui, bien que n'étant pas expressément évoqué dans les titres, se confond avec le chemin d'exploitation aussi appelé chemin voisinal évoqué dans un acte de 1910 et dans l'acte de propriété de 1956. Ils précisent que la détermination de l'assiette du chemin par l'expert était nécessaire pour matérialiser les limites de propriété et que ses constatations n'ont pas été remises en cause puisque son rapport a fait l'objet d'une homologation par le jugement du 23 mars 2000. L'existence de ce chemin d'exploitation est également attestée par le rapport de l'expert que messieurs [D] ont missionné. Enfin selon eux, la division intervenue lors de la donation-partage de 1993 n'a pas pu supprimer le chemin d'exploitation, puisque le consentement unanime de tous les propriétaires qui bordent le chemin est nécessaire pour le supprimer. Sur ce, Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L.'162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. ' Il est admis que si le chemin d'exploitation est celui qui longe divers héritages ou y aboutit, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d'autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L.'162-1 du code rural. ' En outre, ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain. En l'espèce il s'évince du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] qu'à l'origine un litige a émergé au titre de l'existence d'un droit de passage entre différentes propriétés dont celles des parties au litige. Il est mentionné en page 4 de ce rapport que «'toutes les parties présentes ont reconnu l'existence d'un ancien chemin muletier et la nécessité de faire positionner la vieille conduite d'adduction d'eau qui se situait au milieu de ce chemin'». L'expert ,qui a pu analyser les titres des différents auteurs des parties, retient que la présence d'un bastidon est mentionné dont l'accès s'effectuait par le chemin muletier existant entre les propriétés ex [H] , située à l'entrée du [Adresse 6] et de [B] [Y] , située dans la continuité'; que ce chemin muletier aboutissait justement au [Adresse 6], conduisant l'expert a considéré que le chemin muletier, qui correspond au chemin objet du litige, est un chemin d'exploitation desservant l'ensemble des propriétés alors complantées en orangers. Il en conclut que ce chemin détermine une limite séparative de possession et donc de propriété, et qu'il est resprésenté sur l'annexe XI du rapport d'expertise, ce rapport ayant été homologué par le jugement rendu le 23 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Antibes. Bien que ce jugement n'ait pas statué sur l'existence du chemin d'exploitation qui ne relevait pas de l'objet de sa saisine, il doit être entendu que les parties de l'époque, auteurs des parties en présence devant la cour d'appel, n'ont pas manifesté d'avis contraire sur l'existence du chemin. Est versé aux débats l'acte de donation partage attribuant à Mme [B] [N], mère des appelants les parcelles AO [Cadastre 1], [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]. Le fait que ni cet acte ni le document d'arpentage du 19 mars 1993 ayant permis la création des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne mentionnent l'existence du chemin d'exploitation n'est pas de nature à remettre en cause son existence puisque cette indication procède notamment des marques de son utilisation ancienne indépendamment de tout titre. Les appelants contestent davantage l'assiette dudit chemin que son existence en considérant que ce chemin d'exploitation s'arrête au niveau de leur portail. Toutefois, l'analyse des photographies contredit cette affirmation factuelle puisque l'implantation du portail est manifestement située sur le chemin qui desservait des exploitations agricoles, et permettait l'accès au bastidon, comme le souligne notamment l'attestation Pierini, l'utilité dudit chemin ne pouvant comme ils le prétendent se transformer entre la situation amont et aval de leur portail. Il ne saurait pas davantage avoir perdu cette utilité en raison même de l'existence d'un portail puisque le tracé du chemin demeure. En réalité l'implantation du portail n'est pas de nature à faire perdre au chemin, sur la portion située en amont de celui-ci, sa qualification de chemin d'exploitation, qui résulte uniquement de sa création destinée à permettre l'exploitation de parcelles agricoles. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Les demandes indemnitaires présentées par les appelants en suite du retrait du portail sont dès lors sans objet. Sur la demande au titre du déplacement du compteur Les appelants sollicitent la condamnation de la partie adverse de procéder au déplacement du compteur électrique implanté en limite de leurs parcelles, afin qu'il soit accessible sans passage sur la propriété Pease, demande qualifiée d'irrecevable comme nouvelle par les intimés. Sur ce, Conformément à l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est constant à la lecture du jugement querellé que les appelants n'ont pas formulé devant le premier juge de demande de déplacement dudit compteur. C'est donc vainement que les appelants tendent de considérer que cette demande s'inscrit plus largement dans le périmètre des demandes indemnitaires présentées devant le premier juge. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. MM. [J] [D] et [R] [D] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C]. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, si bien que M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] seront déboutés de la demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relève plutôt des frais irrépétibles Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte des débats la pièce 19 produite par MM. [J] [D] et [R] [D]'; Confirme le jugement, Y ajoutant, Déclare MM. [J] [D] et [R] [D] irrecevables en leur demande de déplacement du compteur électrique implanté en limite de propriété'; Condamne MM. [J] [D] et [R] [D] aux entiers dépens'; Condamne MM. [J] [D] et [R] [D] à verser à M. [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [C] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette le surplus des demandes'; Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1075, code rural et de la peche maritime L162-1, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 373, code civil 647, code civil 1194). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:15.064Z.