Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/04067
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [X] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [J] [X] a donné à bail à ferme lesdites parcelle à Mme [R] [E]. M. [I] [V] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1], est contiguë aux parcelles appartenant à M. [V], cadastrées E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6]. Prétendant que M. [V] entrave l'accès à la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] depuis le chemin prolongeant la [Adresse 5], Mme [E] a fait établir un constat le 10 mars 2022 par Me [Q], commissaire de justice, qui atteste de la présence d'un portillon et d'un portail en fer et grillage à double battant, maintenu fermé par une sangle. Me [Q] a établi un autre procès-verbal en date du 12 novembre 2024 dans lequel il constate à l'extrémité de la [Adresse 5], en premier plan, la présence de barrières de chantier, puis, au-devant d'un terrain enherbé, la présence d'un portail verrouillé à l'aide d'un cadenas et derrière ce portail, la présence d'une zone enherbée avec une clôture grillagée et piquets en bois, puis encore en arrière-plan, cinq pieds de lauriers. Par courrier en date du 11 septembre 2024, M. [X] a mis en demeure M. [V] de cesser toute entrave obstruant l'accès au chemin desservant les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de payer à Mme [E] la somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi. Par lettre du 10 octobre 2024, M. [V] lui a indiqué qu'il n'existe aucun chemin ni aucune servitude conventionnelle de passage et que les parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas enclavées, pour être desservies par le chemin rural dit « [Adresse 6] ». Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [X] et Mme [E] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.162-1du code rural, de le voir notamment condamner sous astreinte à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5]. Par ordonnance de référé en date 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a : - condamné M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, - dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard dans la limite de trois mois, - débouté M. [X] et Mme [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, - débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, - condamné M. [V] aux entiers dépens, - condamné M. [V] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel total de ce jugement. L'affaire a été fixée àbref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2026, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, L.162-1 du code rural, de : - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 6 novembre 2025 en ce qu'il : l'a condamné à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, adit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois, l'a débouté de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, l'a condamné aux entiers dépens, l'a condamné à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2.000€par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, - juger que l'urgence n'est pas caractérisée, - juger que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, - juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence du trouble, - juger que la demande de retrait des entraves se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification juridique du « chemin » et sur l'existence d'une servitude de passage, - débouter M. [X] et Mme [E] de leur demande de retrait des entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], - débouter M. [X] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes. - condamner solidairement M. [X] et Mme [E], à payer la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [X] et Mme [E] aux entiers dépens. Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2025, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 682 du code civil, L.162-1 du code rural de : - confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' condamné M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, ' dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois mois, ' débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, ' condamné M. [V] aux entiers dépens, ' condamné M. [V] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - la réformant pour le surplus, en ce qu'elle a rejeté leur demande visant à être indemnisés à titre provisionnel de leur préjudice, Statuant à nouveau, - condamner M. [V] à leur verser une somme de 2.500€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice, - condamner M. [V] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme obtenue à ce titre en première instance, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS
Bien que l'appel soit général, M. [V] n'entend pas voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sorte que cette disposition de la décision, non critiquée, est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
M. [V] expose qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite lequel résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que :
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun chemin d'exploitation dans le prolongement de la [Adresse 5], qui traversait diverses parcelles, pour rejoindre le chemin rural, lequel ne saurait résulter ni du document « [Localité 7] du ciel IGN en 1960 », de mauvaise qualité et daté manuellement, est au surplus surchargé par des annotations manuscrites, en particulier un tracé de chemin de couleur violette, ni de la même prise de vue, datée de 1954, qui ne démontre la présence d'aucun chemin mais montre bien au contraire que les parcelles sont séparées par une très large haie, ni des prises de vue plus récentes, en 2003 et en 2018, qui montrent que les haies séparatives se sont épaissies et sur lesquelles aucune trace d'ouverture ou de passage n'est visible,
- il n'y a pas d'état d'enclave alors que :
la parcelle E n°[Cadastre 2] dispose d'un accès direct avec la voie publique, pour être desservie par le chemin rural de [Localité 8] sur toute sa face Est,
un procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2026 démontre que ledit chemin est praticable avec un véhicule de tourisme, qu'il n'est pas plus contesté que la parcelle E n°[Cadastre 1] est joignante avec la parcelle E n°[Cadastre 2], toutes deux réunies dans les mêmes mains,
il est jurisprudence constante que, lorsqu'une ou plusieurs parcelles ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique mais que le requérant est également propriétaire d'une parcelle contiguë qui dispose, quant à elle, d'un tel accès, le fonds n'est pas en état d'enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d'une issue (Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.985) et l'état d'enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu'il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes (CA [Localité 9], 1re ch., 30 oct. 1990, n°1990-047870),
la présence d'une zone humide faisant à la communication des deux parcelles des appelants, telle que retenu par le premier juge n'est corroborée par aucun élément probant, alors même que les intimés ont fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat et quand bien même elle serait avérée, elle ne justifie en rien une impossibilité de passer, dès lors que les consorts [P] ont réalisé d'importants travaux de défrichement de la parcelle E n°[Cadastre 2] en 2022 et que les clichés photographiques montrent que, lorsqu'elle est entretenue, la parcelle E n°[Cadastre 2] est en nature de terre, aisément praticable accessible et praticable avec des engins agricoles (les très nombreuses traces de passage de roues de tracteur démontrent cette réalité sans aucune contestation possible),
si les obstacles naturels qui séparaient les parcelles E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2] et qui avaient été retirés sans la moindre difficulté en 2022, subsistent en 2026, c'est uniquement par manque d'entretien et manifestement pour les besoins de la cause,
le commissaire de justice a pu, sans difficulté, passer d'une parcelle à l'autre, et s'il a relevé la présence de souches dont le retrait ne pose en général pas la moindre difficulté à un exploitant agricole, il n'a nullement relevé la présence d'une zone humide et ce alors même qu'en période hivernale, l'humidité est souvent plus importante,
Mme [E] a confirmé cette réalité au commissaire de justice en lui déclarant sans la moindre ambiguïté, qu'elle peut passer de la parcelle E n°[Cadastre 1] à la parcelle E n°[Cadastre 2], et si en cause d'appel elle affirme emprunter sa propriété pour accéder à la parcelle [Cadastre 1], cette affirmation est mensongère et il est versé au débat de nombreuses attestations justifiant qu'il a clôturé sa propriété dès son acquisition en 2018 et non pas en 2022 comme tentent de le faire croire les intimés,
Mme [E] ne s'explique pas sur le fait qu'elle a demandé l'autorisation à sa compagne de passer sur la parcelle litigieuse, alors qu'elle affirme qu'il s'agit d'un chemin qu'elle a toujours emprunté pour accéder à la parcelle E [Cadastre 1],
les intimés versent au débat un échange de courriel avec la DDT [Cadastre 7], intervenu en octobre 2024, dont il est erroné de dire qu'il conclut à l'existence d'une zone humide rendant impossible la création d'un chemin, alors qu'il n'a jamais été question de « créer un chemin » mais simplement de faire communiquer les parcelles entre elles,
- en cas de contestation sérieuse sur un droit, il ne peut pas exister de trouble manifestement illicite pris de sa violation (Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-25.066).
Pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'entrave, M. [X] et Mme [E] exposent que :
- le chemin qui prolonge la [Adresse 5] appartenant à M. [V] et qui dessert la parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1] est entravé du fait de l'appelant qui a installé un portail et une sangle, comme en atteste le procès-verbal dressé par Me [Q], commissaire de Justice, en date du 10 mars 2022, étant précisé que depuis ce premier constat, M. [V] a ajouté une haie de lauriers entre les deux portails afin d'obstruer davantage encore l'accès au chemin desservant la parcelle E [Cadastre 1],
- or, ce chemin est un chemin d'exploitation, dès lors que :
Mme [E] l'a toujours emprunté pour exploiter la parcelle E [Cadastre 1], lequel chemin sert depuis longtemps déjà à desservir l'ensemble des parcelles contiguës, comme en attestent le cadastre Napoléonien de 1809, ainsi qu'une vue du ciel IGN datant de 1960,
le propriétaire voisin de la parcelle E [Cadastre 8], M. [K] et son preneur à bail, M. [N], confirment que Mme [E] ne peut plus emprunter le chemin qui longe la propriété de M. [V], du fait de la pose de deux portails et de cadenas,
M. [G], qui demeure sur la commune de [Localité 8] depuis plus de 60 ans, confirme que le chemin prolongeant la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes,
lors de son arrivée, M. [V] laissait librement Mme [E] emprunter ce chemin, tel qu'en atteste un SMS envoyé par Mme [D] [H], compagne de M. [V], à Mme [E], le 24 décembre 2019, la première indiquant à la seconde qu'elle n'avait pas à prévenir M. [V] pour se rendre « sur le terrain », et précisait « sur le portail il y a une corde mais vous pouvez la retirer sans soucis pour passer le tracteur si besoin ! ».
- la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est également enclavée dès lors que:
l'accès à la parcelle E [Cadastre 1] via la parcelle E [Cadastre 8] est pour le moins fragile et ne repose que sur une simple tolérance de voisins qui n'ont aucune obligation vis-à-vis d'eux,
le preneur à bail de la parcelle E [Cadastre 8], M. [N], confirme que l'ancien chemin avec sa servitude habituelle et existante le long de la propriété de M. [V] et de la parcelle qu'il exploite est désormais fermée par deux portails avec cadenas, et à défaut d'avoir un autre accès, la parcelle E [Cadastre 1] semble enclavée »,
M. [Q], commissaire de justice, constate que sur la parcelle E [Cadastre 2], « le terrain présente une forte pente ('), avec une séparation type barrière végétale constituée notamment de ronces. Au niveau de cette barrière végétale, je constate la présence d'une zone humide (présence d'eau). Mme [E] [R] me précise qu'elle ne peut passer avec un engin agricole par cette zone et qu'elle ne peut par conséquent accéder à la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 1] »,
M. [T] [U], Instructeur Police de l'Eau à la DDT 38, confirme dans un mail du 25 octobre 2024 que le site est classé en zone humide et que tous travaux en vue de la création d'un passage nécessiteraient l'obtention d'une autorisation spéciale, à la fois longue et coûteuse.
Pour justifier de l'indifférence de la notion de contestation sérieuse, ils affirment au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que :
- il est de jurisprudence ancienne et constante qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'ancien article 809 al. 1er du code de procédure civile (aujourd'hui 835 al. 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n°07-10.601 P ; Civ. 2e, 21 avr. 1982, n°81-11.165),
- le juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'ancien article 809 alinéa. 1er du code de procédure civile (aujourd'hui 835 al. 1er), justifie par là-même sa décision qu'il y soit mis fin, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse (Civ. 1ère, 15 oct. 1985, n°84-12.291 ; Civ. 1ère, 3 juin 1986, n°84-16.363),
- il importe peu que M. [V] conteste l'existence d'un chemin d'exploitation ou l'enclave de la parcelle E [Cadastre 1], dès lors qu'il s'est rendu coupable d'un trouble manifestement illicite en entravant le passage du chemin qui prolonge la [Adresse 5], entraves qui ont été constatées par deux procès-verbaux de commissaire de justice.
Réponse de la cour :
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3e, 13 juill. 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996)
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760).
Ce trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel. Ainsi, en présence d'une servitude de passage, le stationnement, sur son assiette, d'un véhicule, ou l'installation d'un portail faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, n°16-25.430 ; 3e Civ., 11 février 2016, n° 14-17.219 ; 3e Civ., 15 septembre 2009, n° 08-18.052).
En outre, l'obstruction d'un chemin emprunté de longue date a pu être regardée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constituant une voie de fait (3ème Civ., 4 janvier 1990 n° 88-14.959 ; 3ème civ, 10 juillet 2002, n 00-13.902 ; 3 Civ., 20 janv. 2010, n° 08-21.928 ; 3ème Civ., 24 janvier 2019, N° 17-28.726)
Néanmoins, lorsqu'il est retenu que le passage interrompu procédait d'une simple tolérance, les obstacles mis par le propriétaire du fonds traversé, manifestant son intention d'y mettre fin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite ((3 Civ., 23 sept. 2021, n° 20-19.45 ; 3ème Civ, 15 février 2023, n°2121706).
De même, en l'absence de servitude établie, ou d'état d'enclave avéré, notamment lorsqu'il existe un autre chemin pour accéder au fonds du demandeur, la fermeture d'un chemin ne constitue pas, en principe, un trouble manifestement illicite (3ème Civ., 10 février 1988, n° 86-17.401 ; 3e Civ., 2 décembre 2014, n° 13-21.765 ; 3ème Civ., 23 septembre 2021, n° 20-19.4543ème Civ., 14 mars 2019, n° 17-23.051)
Enfin, aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l'espèce, il est constant que M. [V] a procédé à la pose d'entraves sur une parcelle lui appartenant, située sur la commune de [Localité 8], empêchant l'accès par cette parcelle à la parcelle cadastrée [Cadastre 1], propriété de M. [X] et donnée à bail à Mme [E].
A ce titre, ni le plan cadastré versé par M. [X] et Mme [E] en pièce n°10 légendée de manière manuscrite par leur soin avec la mention « chemin d'exploitation et servitude de plus de trente ans », ni la vue du ciel IGN sur laquelle est ajoutée en surcharge du document une ligne de couleur rouge pour signifier un chemin, qui constituent des preuves à soi-même, ne sont de nature à qualifier la parcelle litigieuse appartenant à M. [V] de chemin d'exploitation, alors par ailleurs qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré que ladite parcelle est exclusivement affectée à la communication entre les fonds appartenant à M. [V] (parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ) et le fond appartenant à M. [X] (parcelle cadastrée [Cadastre 1]) ou à leur exploitation, les intimés se bornant à soutenir que le chemin permet l'exploitation de la parcelle [Cadastre 1] par Mme [E].
Par ailleurs, il est admis par les parties et corroboré par les constations de Me [Q], commissaire de justice dans son procès-verbal du 12 novembre 2024 établi à la demande de Mme [E] que cette dernière exploite également la parcelle E [Cadastre 2], propriété de M. [X], située en contrebas de la parcelle E [Cadastre 1] et desservie par un chemin d'exploitation.
Or, il ressort des propres déclarations de Mme [E] faite à Me [Q], commisaire de justice, et consignées dans son procès-verbal de constat, que la parcelle E [Cadastre 1] lui permet d'accéder à la parcelle E [Cadastre 2] située en contrebas.
En outre, la seule constatation par Me [Q], de la présence d'une barrière végétale sur la parcelle E [Cadastre 2] et d'une zone humide, est insuffisante à démonter l'impossibilité de communication entre les deux parcelles de terre, en l'absence de toute constations techniques en ce sens, alors qu'il ressort du courriel adressé par la Direction Départementale des Territoires à Mme [E] le 25 octobre 2024, que l'insertion d'une buse à cheval sur le petit cours d'eau afin de circuler avec un tracteur et de passer de la parcelle E585 à la parcelle E [Cadastre 1], est soumis déclaration, et non, comme le soutiennent les intimés par une dénaturation du contenu du courriel, à une autorisation spéciale longue et couteuse, laquelle n'est nullement évoquée par l'administration.
De même , le témoignage de M. [G] comme celui de M. [N], attestant pour le premier que la prolongation de la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes, et pour la seconde que la parcelle [Cadastre 1] semble enclavée, outre qu'elles sont dactylographiés et méconnaissent l'ensemble des règles de l'article 202 du code de procédure civile, constituent de simples allégations non circonstanciées, dépourvues en cela de valeur probante, tout comme le témoignage de M. [K] qui se borne également à affirmer le caractère enclavé de la parcelle litigieuse du fait de la fermeture de la servitude habituelle et existante le long de la propriété [V], dont il est démontré précédemment qu'elle n'existe pas.
En conséquence, M. [X] et Mme [E] échouent à démontrer l'état d'enclave de la parcelle cadastrée E [Cadastre 1].
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la reproduction dactylographiée de correspondances entre la compagne de M. [V] et Mme [E], datées par des ajouts manuscrits sur le document et dont seuls des extraits sont versés aux débats en pièce n°9, ne permet pas d'établir que Mme [E] a emprunté le chemin litigieux au moins à compter du 6 octobre 2018 pour accéder aux parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
En effet, il est seulement évoqué de la part de la compagne de M. [V] son souci de ce que l'absence de la taille de la haie ne soit pas de nature à empêcher l'accès pour les chevaux et s'il est en outre fait état dans la dernière correspondance de l'absence de nécessité de les prévenir pour aller sur le terrain et de la possibilité de retirer la corde pour passer le tracteur si besoin, il est également fait état d'arbres cassés, de sorte qu'il ne peut s'en déduire l'existence d'une autorisation de longue date, mais au mieux une simple tolérance, alors que M. [V] soutient que cette autorisation a été donnée ponctuellement à la suite d'un épisode de tempête.
Enfin, il est admis par les parties que M. [X] ne dispose d'aucune servitude conventionnelle grevant le fonds appartenant à M. [V].
Il résulte de ce qui précède que M. [X] et Mme [E], qui ne démontrent ni qu'ils bénéficiaient d'une autorisation d'accès ancienne et ininterrompue, ni que la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est enclavée, ni qu'elle constitue un chemin d'exploitation, ni qu'elle bénéficie d'une servitude conventionnellement instituée, ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction d'accès à cette parcelle par la pose d'une barrière avec cadenas est constitutive de la part de M. [V] d'une voie de fait.
Il convient de débouter M. [X] et Mme [E] de leur demande de condamnation de M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024.
L'ordonnance déférée est infirmée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par M. [X] et Mme [E] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'ils échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à M. [V].
L'ordonnance déférée est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, M. [X] et Mme [E] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles et verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence..
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande de condamnation de M. [I] [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel, Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04067
N° Portalis DBVM-V-B7J-M23Z
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00007)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2025
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 22 Novembre 1968 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [J] [X]
né le 04 Octobre 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [R] [G] épouse [E]
née le 08 Juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alexis MAGES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [J] [X] a donné à bail à ferme lesdites parcelle à Mme [R] [E].
M. [I] [V] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1], est contiguë aux parcelles appartenant à M. [V], cadastrées E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6].
Prétendant que M. [V] entrave l'accès à la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] depuis le chemin prolongeant la [Adresse 5], Mme [E] a fait établir un constat le 10 mars 2022 par Me [Q], commissaire de justice, qui atteste de la présence d'un portillon et d'un portail en fer et grillage à double battant, maintenu fermé par une sangle.
Me [Q] a établi un autre procès-verbal en date du 12 novembre 2024 dans lequel il constate à l'extrémité de la [Adresse 5], en premier plan, la présence de barrières de chantier, puis, au-devant d'un terrain enherbé, la présence d'un portail verrouillé à l'aide d'un cadenas et derrière ce portail, la présence d'une zone enherbée avec une clôture grillagée et piquets en bois, puis encore en arrière-plan, cinq pieds de lauriers.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, M. [X] a mis en demeure M. [V] de cesser toute entrave obstruant l'accès au chemin desservant les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de payer à Mme [E] la somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi.
Par lettre du 10 octobre 2024, M. [V] lui a indiqué qu'il n'existe aucun chemin ni aucune servitude conventionnelle de passage et que les parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas enclavées, pour être desservies par le chemin rural dit « [Adresse 6] ».
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [X] et Mme [E] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.162-1du code rural, de le voir notamment condamner sous astreinte à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5].
Par ordonnance de référé en date 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024,
- dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard dans la limite de trois mois,
- débouté M. [X] et Mme [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- condamné M. [V] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel total de ce jugement.
L'affaire a été fixée àbref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2026, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, L.162-1 du code rural, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 6 novembre 2025 en ce qu'il :
l'a condamné à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024,
adit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois,
l'a débouté de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire,
l'a condamné aux entiers dépens,
l'a condamné à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2.000€par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté le surplus des demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- juger que l'urgence n'est pas caractérisée,
- juger que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence du trouble,
- juger que la demande de retrait des entraves se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification juridique du « chemin » et sur l'existence d'une servitude de passage,
- débouter M. [X] et Mme [E] de leur demande de retrait des entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5],
- débouter M. [X] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes.
- condamner solidairement M. [X] et Mme [E], à payer la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2025, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 682 du code civil, L.162-1 du code rural de :
- confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2025 en ce qu'elle a :
' condamné M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024,
' dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois mois,
' débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire,
' condamné M. [V] aux entiers dépens,
' condamné M. [V] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- la réformant pour le surplus, en ce qu'elle a rejeté leur demande visant à être indemnisés à titre provisionnel de leur préjudice,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à leur verser une somme de 2.500€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme obtenue à ce titre en première instance,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS
Bien que l'appel soit général, M. [V] n'entend pas voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sorte que cette disposition de la décision, non critiquée, est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
M. [V] expose qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite lequel résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que :
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun chemin d'exploitation dans le prolongement de la [Adresse 5], qui traversait diverses parcelles, pour rejoindre le chemin rural, lequel ne saurait résulter ni du document « [Localité 7] du ciel IGN en 1960 », de mauvaise qualité et daté manuellement, est au surplus surchargé par des annotations manuscrites, en particulier un tracé de chemin de couleur violette, ni de la même prise de vue, datée de 1954, qui ne démontre la présence d'aucun chemin mais montre bien au contraire que les parcelles sont séparées par une très large haie, ni des prises de vue plus récentes, en 2003 et en 2018, qui montrent que les haies séparatives se sont épaissies et sur lesquelles aucune trace d'ouverture ou de passage n'est visible,
- il n'y a pas d'état d'enclave alors que :
la parcelle E n°[Cadastre 2] dispose d'un accès direct avec la voie publique, pour être desservie par le chemin rural de [Localité 8] sur toute sa face Est,
un procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2026 démontre que ledit chemin est praticable avec un véhicule de tourisme, qu'il n'est pas plus contesté que la parcelle E n°[Cadastre 1] est joignante avec la parcelle E n°[Cadastre 2], toutes deux réunies dans les mêmes mains,
il est jurisprudence constante que, lorsqu'une ou plusieurs parcelles ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique mais que le requérant est également propriétaire d'une parcelle contiguë qui dispose, quant à elle, d'un tel accès, le fonds n'est pas en état d'enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d'une issue (Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.985) et l'état d'enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu'il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes (CA [Localité 9], 1re ch., 30 oct. 1990, n°1990-047870),
la présence d'une zone humide faisant à la communication des deux parcelles des appelants, telle que retenu par le premier juge n'est corroborée par aucun élément probant, alors même que les intimés ont fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat et quand bien même elle serait avérée, elle ne justifie en rien une impossibilité de passer, dès lors que les consorts [P] ont réalisé d'importants travaux de défrichement de la parcelle E n°[Cadastre 2] en 2022 et que les clichés photographiques montrent que, lorsqu'elle est entretenue, la parcelle E n°[Cadastre 2] est en nature de terre, aisément praticable accessible et praticable avec des engins agricoles (les très nombreuses traces de passage de roues de tracteur démontrent cette réalité sans aucune contestation possible),
si les obstacles naturels qui séparaient les parcelles E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2] et qui avaient été retirés sans la moindre difficulté en 2022, subsistent en 2026, c'est uniquement par manque d'entretien et manifestement pour les besoins de la cause,
le commissaire de justice a pu, sans difficulté, passer d'une parcelle à l'autre, et s'il a relevé la présence de souches dont le retrait ne pose en général pas la moindre difficulté à un exploitant agricole, il n'a nullement relevé la présence d'une zone humide et ce alors même qu'en période hivernale, l'humidité est souvent plus importante,
Mme [E] a confirmé cette réalité au commissaire de justice en lui déclarant sans la moindre ambiguïté, qu'elle peut passer de la parcelle E n°[Cadastre 1] à la parcelle E n°[Cadastre 2], et si en cause d'appel elle affirme emprunter sa propriété pour accéder à la parcelle [Cadastre 1], cette affirmation est mensongère et il est versé au débat de nombreuses attestations justifiant qu'il a clôturé sa propriété dès son acquisition en 2018 et non pas en 2022 comme tentent de le faire croire les intimés,
Mme [E] ne s'explique pas sur le fait qu'elle a demandé l'autorisation à sa compagne de passer sur la parcelle litigieuse, alors qu'elle affirme qu'il s'agit d'un chemin qu'elle a toujours emprunté pour accéder à la parcelle E [Cadastre 1],
les intimés versent au débat un échange de courriel avec la DDT [Cadastre 7], intervenu en octobre 2024, dont il est erroné de dire qu'il conclut à l'existence d'une zone humide rendant impossible la création d'un chemin, alors qu'il n'a jamais été question de « créer un chemin » mais simplement de faire communiquer les parcelles entre elles,
- en cas de contestation sérieuse sur un droit, il ne peut pas exister de trouble manifestement illicite pris de sa violation (Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-25.066).
Pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'entrave, M. [X] et Mme [E] exposent que :
- le chemin qui prolonge la [Adresse 5] appartenant à M. [V] et qui dessert la parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1] est entravé du fait de l'appelant qui a installé un portail et une sangle, comme en atteste le procès-verbal dressé par Me [Q], commissaire de Justice, en date du 10 mars 2022, étant précisé que depuis ce premier constat, M. [V] a ajouté une haie de lauriers entre les deux portails afin d'obstruer davantage encore l'accès au chemin desservant la parcelle E [Cadastre 1],
- or, ce chemin est un chemin d'exploitation, dès lors que :
Mme [E] l'a toujours emprunté pour exploiter la parcelle E [Cadastre 1], lequel chemin sert depuis longtemps déjà à desservir l'ensemble des parcelles contiguës, comme en attestent le cadastre Napoléonien de 1809, ainsi qu'une vue du ciel IGN datant de 1960,
le propriétaire voisin de la parcelle E [Cadastre 8], M. [K] et son preneur à bail, M. [N], confirment que Mme [E] ne peut plus emprunter le chemin qui longe la propriété de M. [V], du fait de la pose de deux portails et de cadenas,
M. [G], qui demeure sur la commune de [Localité 8] depuis plus de 60 ans, confirme que le chemin prolongeant la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes,
lors de son arrivée, M. [V] laissait librement Mme [E] emprunter ce chemin, tel qu'en atteste un SMS envoyé par Mme [D] [H], compagne de M. [V], à Mme [E], le 24 décembre 2019, la première indiquant à la seconde qu'elle n'avait pas à prévenir M. [V] pour se rendre « sur le terrain », et précisait « sur le portail il y a une corde mais vous pouvez la retirer sans soucis pour passer le tracteur si besoin ! ».
- la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est également enclavée dès lors que:
l'accès à la parcelle E [Cadastre 1] via la parcelle E [Cadastre 8] est pour le moins fragile et ne repose que sur une simple tolérance de voisins qui n'ont aucune obligation vis-à-vis d'eux,
le preneur à bail de la parcelle E [Cadastre 8], M. [N], confirme que l'ancien chemin avec sa servitude habituelle et existante le long de la propriété de M. [V] et de la parcelle qu'il exploite est désormais fermée par deux portails avec cadenas, et à défaut d'avoir un autre accès, la parcelle E [Cadastre 1] semble enclavée »,
M. [Q], commissaire de justice, constate que sur la parcelle E [Cadastre 2], « le terrain présente une forte pente ('), avec une séparation type barrière végétale constituée notamment de ronces. Au niveau de cette barrière végétale, je constate la présence d'une zone humide (présence d'eau). Mme [E] [R] me précise qu'elle ne peut passer avec un engin agricole par cette zone et qu'elle ne peut par conséquent accéder à la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 1] »,
M. [T] [U], Instructeur Police de l'Eau à la DDT 38, confirme dans un mail du 25 octobre 2024 que le site est classé en zone humide et que tous travaux en vue de la création d'un passage nécessiteraient l'obtention d'une autorisation spéciale, à la fois longue et coûteuse.
Pour justifier de l'indifférence de la notion de contestation sérieuse, ils affirment au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que :
- il est de jurisprudence ancienne et constante qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'ancien article 809 al. 1er du code de procédure civile (aujourd'hui 835 al. 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n°07-10.601 P ; Civ. 2e, 21 avr. 1982, n°81-11.165),
- le juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'ancien article 809 alinéa. 1er du code de procédure civile (aujourd'hui 835 al. 1er), justifie par là-même sa décision qu'il y soit mis fin, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse (Civ. 1ère, 15 oct. 1985, n°84-12.291 ; Civ. 1ère, 3 juin 1986, n°84-16.363),
- il importe peu que M. [V] conteste l'existence d'un chemin d'exploitation ou l'enclave de la parcelle E [Cadastre 1], dès lors qu'il s'est rendu coupable d'un trouble manifestement illicite en entravant le passage du chemin qui prolonge la [Adresse 5], entraves qui ont été constatées par deux procès-verbaux de commissaire de justice.
Réponse de la cour :
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3e, 13 juill. 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996)
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760).
Ce trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel. Ainsi, en présence d'une servitude de passage, le stationnement, sur son assiette, d'un véhicule, ou l'installation d'un portail faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, n°16-25.430 ; 3e Civ., 11 février 2016, n° 14-17.219 ; 3e Civ., 15 septembre 2009, n° 08-18.052).
En outre, l'obstruction d'un chemin emprunté de longue date a pu être regardée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constituant une voie de fait (3ème Civ., 4 janvier 1990 n° 88-14.959 ; 3ème civ, 10 juillet 2002, n 00-13.902 ; 3 Civ., 20 janv. 2010, n° 08-21.928 ; 3ème Civ., 24 janvier 2019, N° 17-28.726)
Néanmoins, lorsqu'il est retenu que le passage interrompu procédait d'une simple tolérance, les obstacles mis par le propriétaire du fonds traversé, manifestant son intention d'y mettre fin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite ((3 Civ., 23 sept. 2021, n° 20-19.45 ; 3ème Civ, 15 février 2023, n°2121706).
De même, en l'absence de servitude établie, ou d'état d'enclave avéré, notamment lorsqu'il existe un autre chemin pour accéder au fonds du demandeur, la fermeture d'un chemin ne constitue pas, en principe, un trouble manifestement illicite (3ème Civ., 10 février 1988, n° 86-17.401 ; 3e Civ., 2 décembre 2014, n° 13-21.765 ; 3ème Civ., 23 septembre 2021, n° 20-19.4543ème Civ., 14 mars 2019, n° 17-23.051)
Enfin, aux termes de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l'espèce, il est constant que M. [V] a procédé à la pose d'entraves sur une parcelle lui appartenant, située sur la commune de [Localité 8], empêchant l'accès par cette parcelle à la parcelle cadastrée [Cadastre 1], propriété de M. [X] et donnée à bail à Mme [E].
A ce titre, ni le plan cadastré versé par M. [X] et Mme [E] en pièce n°10 légendée de manière manuscrite par leur soin avec la mention « chemin d'exploitation et servitude de plus de trente ans », ni la vue du ciel IGN sur laquelle est ajoutée en surcharge du document une ligne de couleur rouge pour signifier un chemin, qui constituent des preuves à soi-même, ne sont de nature à qualifier la parcelle litigieuse appartenant à M. [V] de chemin d'exploitation, alors par ailleurs qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré que ladite parcelle est exclusivement affectée à la communication entre les fonds appartenant à M. [V] (parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ) et le fond appartenant à M. [X] (parcelle cadastrée [Cadastre 1]) ou à leur exploitation, les intimés se bornant à soutenir que le chemin permet l'exploitation de la parcelle [Cadastre 1] par Mme [E].
Par ailleurs, il est admis par les parties et corroboré par les constations de Me [Q], commissaire de justice dans son procès-verbal du 12 novembre 2024 établi à la demande de Mme [E] que cette dernière exploite également la parcelle E [Cadastre 2], propriété de M. [X], située en contrebas de la parcelle E [Cadastre 1] et desservie par un chemin d'exploitation.
Or, il ressort des propres déclarations de Mme [E] faite à Me [Q], commisaire de justice, et consignées dans son procès-verbal de constat, que la parcelle E [Cadastre 1] lui permet d'accéder à la parcelle E [Cadastre 2] située en contrebas.
En outre, la seule constatation par Me [Q], de la présence d'une barrière végétale sur la parcelle E [Cadastre 2] et d'une zone humide, est insuffisante à démonter l'impossibilité de communication entre les deux parcelles de terre, en l'absence de toute constations techniques en ce sens, alors qu'il ressort du courriel adressé par la Direction Départementale des Territoires à Mme [E] le 25 octobre 2024, que l'insertion d'une buse à cheval sur le petit cours d'eau afin de circuler avec un tracteur et de passer de la parcelle E585 à la parcelle E [Cadastre 1], est soumis déclaration, et non, comme le soutiennent les intimés par une dénaturation du contenu du courriel, à une autorisation spéciale longue et couteuse, laquelle n'est nullement évoquée par l'administration.
De même , le témoignage de M. [G] comme celui de M. [N], attestant pour le premier que la prolongation de la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes, et pour la seconde que la parcelle [Cadastre 1] semble enclavée, outre qu'elles sont dactylographiés et méconnaissent l'ensemble des règles de l'article 202 du code de procédure civile, constituent de simples allégations non circonstanciées, dépourvues en cela de valeur probante, tout comme le témoignage de M. [K] qui se borne également à affirmer le caractère enclavé de la parcelle litigieuse du fait de la fermeture de la servitude habituelle et existante le long de la propriété [V], dont il est démontré précédemment qu'elle n'existe pas.
En conséquence, M. [X] et Mme [E] échouent à démontrer l'état d'enclave de la parcelle cadastrée E [Cadastre 1].
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la reproduction dactylographiée de correspondances entre la compagne de M. [V] et Mme [E], datées par des ajouts manuscrits sur le document et dont seuls des extraits sont versés aux débats en pièce n°9, ne permet pas d'établir que Mme [E] a emprunté le chemin litigieux au moins à compter du 6 octobre 2018 pour accéder aux parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
En effet, il est seulement évoqué de la part de la compagne de M. [V] son souci de ce que l'absence de la taille de la haie ne soit pas de nature à empêcher l'accès pour les chevaux et s'il est en outre fait état dans la dernière correspondance de l'absence de nécessité de les prévenir pour aller sur le terrain et de la possibilité de retirer la corde pour passer le tracteur si besoin, il est également fait état d'arbres cassés, de sorte qu'il ne peut s'en déduire l'existence d'une autorisation de longue date, mais au mieux une simple tolérance, alors que M. [V] soutient que cette autorisation a été donnée ponctuellement à la suite d'un épisode de tempête.
Enfin, il est admis par les parties que M. [X] ne dispose d'aucune servitude conventionnelle grevant le fonds appartenant à M. [V].
Il résulte de ce qui précède que M. [X] et Mme [E], qui ne démontrent ni qu'ils bénéficiaient d'une autorisation d'accès ancienne et ininterrompue, ni que la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est enclavée, ni qu'elle constitue un chemin d'exploitation, ni qu'elle bénéficie d'une servitude conventionnellement instituée, ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction d'accès à cette parcelle par la pose d'une barrière avec cadenas est constitutive de la part de M. [V] d'une voie de fait.
Il convient de débouter M. [X] et Mme [E] de leur demande de condamnation de M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024.
L'ordonnance déférée est infirmée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par M. [X] et Mme [E] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'ils échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à M. [V].
L'ordonnance déférée est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, M. [X] et Mme [E] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles et verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande de condamnation de M. [I] [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024,
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code rural et de la peche maritime L162-1, code de procedure civile 906, code civil 647, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/01198
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/02886
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00243
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00498
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04855
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00044
en commun : code civil 682, code civil 647
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00088
en commun : code civil 682, code civil 647
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01837
en commun : code civil 682, code civil 647
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.079Z.