Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 septembre 2024, n° 19/02886
Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 9 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 4 octobre 1995, M. [S] [X] et son épouse Mme [CC] [F], ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AM numéro [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 32], provenant de la division d'une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] en deux parcelles AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] restant la propriété du vendeur avec la constitution d'une servitude de passage ainsi que le droit de faire passer toutes canalisations souterraines ou lignes aériennes, sur la parcelle AM [Cadastre 8] au profit de la parcelle AM [Cadastre 7], sur une bande de terrain d'une largeur de quatre mètres longeant partie du confront Nord de la parcelle (selon plan annexé visé, non versé aux débats). Selon acte notarié du 2 juin 2000, M. [S] [X] et son épouse Mme [CC] [F], ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AM numéro [Cadastre 8]. M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] sont tous deux respectivement nu propriétaire et usufruitier de la parcelle AM n° [Cadastre 3], provenant de la division de la parcelle AM n° [Cadastre 18] selon document d'arpentage du 20 novembre 1992 en deux parcelles AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils tiennent leurs droits de l'acte notarié de vente du 27 mai 1966 à [OA] [FG], des parcelles cadastrées D [Cadastre 22] et D [Cadastre 25], contenant un rappel de servitude figurant dans l'acte de partage du 14 décembre 1963, qui retranscrit celui résultant de l'acte de partage du 6 avril 1929 évoquant un « droit de passage sur les parcelles [Cadastre 20] du cadastre propriété [W], [K] [D], mais de convention verbale ». La parcelle AM n° [Cadastre 4] est la propriété de Mme [B] [FG] épouse [P], contiguë à la parcelle AM n° [Cadastre 3]. La parcelle AM n° [Cadastre 5] (ex D [Cadastre 27]) appartient à M. [V] [PA] et Mme [E] [J] épouse [PA] selon acte notarié du 12 janvier 1993 contenant notamment un rappel de servitude de passage constituée par acte du 18 juin 1965, sur la parcelle D [Cadastre 29] pour la desserte des parcelles D [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et sur la parcelle D [Cadastre 28] pour la desserte de la parcelle D [Cadastre 27], d'une largeur de quatre mètres longeant la limite Nord des parcelles D [Cadastre 28] et [Cadastre 29], toutes ces parcelles provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 20], selon document d'arpentage du 27 avril 1965. M. [SL] [WI] et Mme [CV] [I] épouse [WI] sont propriétaires de la parcelle AM n° [Cadastre 6] (ex D [Cadastre 28]), acquise de M. [N] [TX] et son épouse, selon acte notarié du 30 juin 2011 contenant notamment un rappel de la même servitude de passage constituée par acte du 18 juin 1965. Par acte d'huissier du 27 mars 2017, M. [X] a assigné les consorts [FG], [PA], [WI], et Mme [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir reconnaître que le chemin longeant les parcelles AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] avant d'aboutir à la parcelle AM n° [Cadastre 7], constitue un chemin d'exploitation dont il peut user au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Suivant jugement contradictoire du 11 février 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - Dit que le chemin privé, prenant naissance au [Adresse 31] et desservant les parcelles de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et de Mme [B] [P] n'est pas un chemin d'exploitation, - Débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [S] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], - Condamné M. [S] [X] à verser, d'une part, la somme de 1 500 euros à M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI], à M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et à Mme [B] [P], et d'autre part la somme globale de 1 500 euros à M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] de leur demande de dommages et intérêts, - Débouté M. [SL] [WI], Mme [CV] [WI], M. [V] [PA], Mme [E] [PA] et Mme [B] [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Selli, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment, retenu que M. [X] avait échoué à rapporter la preuve que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, les photographies aériennes, les relevés cadastraux et les attestations versés aux débats ne permettant pas de déterminer si le chemin en cause servait exclusivement à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation. Par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2019, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel a ordonné avant dire droit, une expertise en commettant pour y procéder M. [O] [C], géomètre-expert. M. [O] [C] a déposé son rapport le 22 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 avril 2024, M. [S] [X] demande à la cour de : Vu l'article L. 162-1 du code rural, - réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 11 février 2019, Statuant de nouveau, - juger que le chemin qui, prenant naissance depuis le [Adresse 31] » et qui longe les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] avant d'aboutir à la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7] qui en constitue le fonds terminus est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, - condamner les défendeurs à supprimer les obstacles installés au droit de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7] et qui en interdisent l'accès sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - faire interdiction aux défendeurs de faire obstacle au passage sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, - condamner les défendeurs à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, - condamner les défendeurs à rembourser le coût du constat d'huissier, - condamner les défendeurs à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Frédéric Berenger sur son affirmation de droit. M. [S] [X] soutient en substance : Sur l'existence d'un chemin d'exploitation, - que contrairement aux chemins de servitude, la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation ne résulte pas nécessairement des titres, - la constitution d'une servitude de passage sur un chemin qui préexiste à l'acte ne lui fait pas perdre sa nature originelle et l'acte constitutif se présente comme un indice permettant de le qualifier d'exploitation, - la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le bénéficiaire d'un simple droit de jouissance peut toujours revendiquer le droit réel qui préexistait (CA. Aix-en-Provence, 6 février 2014, RG. 12/23469 ; 27 mai 2021, RG., n° 17/18350 ; 26 novembre 2020, RG., 18/07423), - la Cour de cassation statue également en ce sens (Cass. civ., 3ème, 14 juin 2018, n° 17-20567), - que plusieurs actes font mention du chemin en qualité de chemin de servitude, - l'acte d'acquisition du 12 janvier 1993 concernant la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5], anciennement cadastrée D n° [Cadastre 27], stipule une servitude de passage constituée dans un acte du 18 juin 1965 qui grève la parcelle mitoyenne au levant cadastrée section D n° [Cadastre 28], actuelle parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 6], sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur, - l'acte du 11 septembre 1973, constitue une servitude de tréfonds au profit de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 28], actuelle parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 6], « en bordure du chemin de servitude existant », - il résulte d'un document d'arpentage n° [Cadastre 24], retranscrit dans un acte de partage du 18 juin 1965 que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] étaient anciennement cadastrées section D n° [Cadastre 20] et correspondent aujourd'hui aux parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], - un acte du 27 mai 1966, concernant notamment l'acquisition par [OA] [FG] d'une quote-part du cabanon sis parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 3] évoque un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 20], - que les chemins d'exploitation sont souvent matérialisés sur les plans cadastraux et autres documents graphiques : carte d'Etat-major, plans de bornage, d'arpentage, de détachement et autres, sous la nomenclature propre aux chemins d'exploitation, qui est le double trait tireté, - que s'agissant de l'ancienneté des chemins, une jurisprudence aussi ancienne que constante prend en considération « la création de longue date ou de temps immémorial » de ces chemins, - que les clichés photographiques pris lors du constat d'huissier permettent de démontrer que le chemin est parfaitement carrossable et présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier utilement de chemin d'exploitation, - que ce chemin sert à la communication entre les fonds concernés et leur exploitation, - la situation d'enclave éventuelle des propriétés concernées importe peu, - la Cour de cassation juge que la liaison entre deux voies publiques n'est pas déterminante pour exclure la qualification de chemin d'exploitation (Cass. civ., 22 mai 2012, n° 11-17483 ; 5 février 2013, n° 12-13621), - que ce chemin procure un intérêt aux usagers en assurant l'accès à toutes les parcelles qu'il borde, - que le chemin d'exploitation obéit à un régime juridique très sévère, - ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, - sauf accord unanime, nul ne peut prendre l'initiative d'en obstruer l'accès, sauf à s'exposer à une décision judiciaire de rétablissement (Cass. civ., 3ème, 21 juin 2000, n° 98-11119), - même le non-usage du chemin, eût-il perduré plus de trente ans, ne fait pas disparaître le chemin d'exploitation, dès lors qu'il n'est pas constaté que tous les propriétaires concernés ont consenti à sa suppression (Cass. civ., 3ème 2 février 2000 n° 98-13825), - que les défendeurs ignorent la notion de fonds terminus, alors que le chemin aboutit à sa parcelle et la dessert naturellement, - que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation, - l'expert a ajouté que l'assiette du chemin avait très peu évolué depuis 1933 confirmant sa position, - le rapport d'expertise contient en annexe différentes superpositions qui démontrent la juste interprétation des pièces versées au débat par lui, Sur les réseaux implantés en 2007, pour le raccordement à l'eau et au tout-à-l'égout de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7], - que chacun des riverains est en droit d'enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres sauf s'il existe une convention règlementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit (CA. Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, RG., n° 14/13534), - que les intimés évoquent un revirement de jurisprudence lorsque l'assiette du chemin appartient à un seul usager, mais que la facture versée au débat démontre qu'il a bien été autorisé à enfouir ses canalisations, - M. [PA], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5], avait donné son accord comme M. [TX], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6]. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] demandent à la cour de : Vu l'article L. 621-1 du code rural, Vu l'article 544 du code civil, - juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [PA] [FG], - prononcer la mise hors de cause de M. [PA] [FG], - juger que le chemin privé desservant les parcelles de M. [MO] [FG], des époux [WI], des époux [PA] et de Madame [P] n'est pas un chemin d'exploitation, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement de première instance les installations en tréfonds illicitement réalisées sur la propriété [FG], - accueillir l'appel incident de M. [MO] [FG] pour le surplus comme recevable, - condamner M. [X] au paiement à leur profit de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la violation de leur propriété par M. [X], En tout état de cause, - condamner M. [X] à payer à M. [PA] [FG] la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] à payer à M. [MO] [FG] la somme supplémentaire de 5 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance ceux d'appel distraits au profit de Me Julien Selli, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] répliquent : Sur la mise hors de cause de M. [PA] [FG], - que par acte de donation du 5 novembre 2019, M. [MO] [FG] est désormais seul propriétaire de la parcelle en cause, Sur l'absence de qualification de chemin d'exploitation, - que le chemin objet du litige est particulièrement récent et n'a jamais eu vocation à desservir la propriété de M. [X] en ce qu'il s'agit d'un chemin strictement privé, créé sur des propriétés privées pour en garantir l'accès, selon acte notarié du 18 juin 1965, - que la régularisation d'une autorisation de création dudit chemin par acte notarié démontre à elle seule, que le chemin n'existait pas auparavant, - que les clichés dont M. [X] se prévaut ne portent simplement pas sur le bon chemin, - qu'il est de jurisprudence constante que « sont mal fondés les juges qui retiennent la qualification de chemin d'exploitation sur le fondement de l'utilité du chemin sans rechercher si le chemin s'étend jusqu'au fonds du demandeur » (Civ. 3eme, 5 mars 2013, n°11-28712), confirmée récemment (Cass Civ. 3, 20 avril 2023 n° 21-25.104), - que l'expert n'a aucunement répondu avec précision sur ce point dans son rapport, - force est de constater qu'aucun chemin ou prolongement de chemin n'existe aujourd'hui sur la parcelle de M. [X], - il s'agit d'une interprétation matériellement erronée de l'expert qui prend en compte une simple limite séparative comme indice de l'existence d'un chemin, - il y a un parti pris qui semble plus relever d'une conviction subjective que d'une réelle accumulation d'éléments de preuves, - que les éléments produits par les consorts [WI], [P] et [PA] permettent d'ailleurs de s'assurer que la parcelle en cause était alors à l'état de broussaille et non de forêt et qu'aucune raison ne vient donc corroborer l'idée selon laquelle celle-ci constituerait le fonds terminus du chemin, - que rien ne permet de penser que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de M. [X] ont fait l'objet d'une quelconque exploitation, - que la configuration même des lieux et l'absence d'exploitation de ces parcelles rendent bien plus crédible un accès par la route de Diote donc dans sa partie Nord-Ouest, lequel débouchait lui-même sur plusieurs chemins, notamment à l'Est de la parcelle, - rien n'indique que la barre rocheuse décrite aujourd'hui par l'expert qui empêcherait toute voie carrossable existait de la même manière à l'époque, aucun talus n'apparaissant sur les cartes produites, - que M. [X] invoque d'ailleurs tout à la fois dans ses écritures le fait que son fonds constituerait le fonds « terminus » du chemin d'exploitation, tout en indiquant deux pages plus loin que « les clichés IGN démontrent que le chemin a été utilisé et traversait bien la parcelle appartenant à M. [X] », ce qui signifie qu'il a donc interdit depuis plusieurs années l'accès du chemin d'exploitation qui se poursuit sur sa parcelle, une chaîne et un panneau « privé » ayant été apposés, - que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 7] se fait normalement par la parcelle n° [Cadastre 8], - que conformément à l'article L. 162-1 du code rural, le chemin d'exploitation n'a pas vocation à relier un fonds privé à une voie publique mais sert à la communication entre divers fonds, - que les attestations particulièrement imprécises versées aux débats n'apportent strictement rien, - qu'en tout état de cause, la qualification de chemin d'exploitation n'est pas immuable et peut disparaitre en fonction des réalités concrètes, - qu'à l'évidence, M. [X] n'a engagé cette procédure que dans le seul dessein de se voir offrir un accès indépendant à sa parcelle [Cadastre 7] dans un but purement spéculatif, son projet initial étant de construire un lotissement, qu'une partie de la parcelle [Cadastre 7] est aujourd'hui devenue constructible, - l'extrait du PLU versé aux débats (pièce n° 14), qui accorde cette fenêtre constructible sur la parcelle n° [Cadastre 7] de M. [X] est d'ailleurs révélateur puisque cette fenêtre est tournée vers sa parcelle [Cadastre 8], pour emprunter le chemin (rectiligne en bordure de parcelle) qui va vers l'Ouest et rejoint son chemin d'accès habituel, Sur les demandes, - qu'il n'a jamais installé un quelconque obstacle sur sa propriété et qu'en tout état de cause ces prétendus obstacles ne sont plus présents depuis fort longtemps par référence au constat du 11 mars 2016, - qu'aucun préjudice n'est caractérisé, - qu'il est mis en exergue la violation de propriété dont les consorts [FG] ont été victimes lorsque M. [X] a procédé à la réalisation de travaux de viabilisation de son terrain de manière illicite, - que ce préjudice a bel et bien existé et continue à exister jusqu'à l'enlèvement desdites canalisations et installations et si cet enlèvement permettra d'y mettre un terme il ne répare aucunement le préjudice ayant existé, - qu'il n'y a jamais eu aucun accord pour l'installation des canalisations. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J] demandent à la cour de : Vu l'article L. 162-1 du code rural, Vu les articles 544, 552 et 647 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, Au principal, - dire et juger que le chemin privé desservant les parcelles de MM. [FG], des époux [WI], des époux [PA] et de Mme [P], et courant sur leur parcelle respective, n'est pas un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, En conséquence, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le chemin privé prenant naissance au chemin de « Bellevue » n'est pas un chemin d'exploitation, A titre subsidiaire si la cour devait par impossible ou extraordinaire qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, - constater la propriété par titre du chemin privé prenant naissance [Adresse 31], - dire et juger que M. [S] [X] a illicitement installé et sans autorisation des propriétaires, ses réseaux sur les tréfonds des propriétés des époux [WI] et [PA], - constater l'absence de droits de M. [X] sur le chemin privé prenant naissance [Adresse 31], propriété de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI] et Madame [CV] [WI] et de M. [V] [PA] et Madame [E] [PA], En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI] et Madame [CV] [WI] et de M. [V] [PA] et Madame [E] [PA], - débouter en conséquence M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Au subsidiaire et en cas de condamnation relativement à la suppression des obstacles situés sur la parcelle de M. [FG], - dire et juger que l'obstacle au franchissement est édifié sur l'assiette du chemin commun situé sur la parcelle privée de M. [FG], - débouter en conséquence M. [X] de ses demandes de suppression sous astreinte à leur égard, A titre reconventionnel, - dire que l'action de M. [X] leur a immanquablement causé un préjudice, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de dommages-intérêts, - condamner en conséquence M. [S] [X] à verser aux époux [WI], aux époux [PA] et à Mme [P] la somme de 5 000 euros chacun au titre de la réparation du préjudice subi, Au principal comme au subsidiaire, - condamner M. [S] [X] ou toute autre partie succombante à régler aux époux [WI], aux époux [PA] et à Mme [P] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Corinne Tomas-Bezer, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [X]. M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J] font essentiellement valoir : - que c'est à l'occasion de travaux de raccordement à l'assainissement collectif effectués par M. [TX] (auteur des époux [WI] s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 6]) et M. [PA] (s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 5]), que M. [X] a fait mettre en place divers réseaux aux fins de viabiliser son terrain (tout-à-l'égout, gaines électriques et téléphoniques), en les installant non seulement sur les propriétés de MM. [PA] et [WI], mais encore sur celles de M. [FG], lesquels n'ont pourtant jamais donné leur accord, - que si M. [X] évoque un accord à ce sujet avec MM. [TX] et [PA], il ne le prouve pas, et ne renvoie à cet effet qu'à un fax adressé à un certain M. [HS], aux termes duquel lui-même évoque un accord avec MM. [PA] et [TX], se constituant en réalité une preuve à lui-même, inopérante, Sur l'absence de qualification de chemin d'exploitation, - qu'il s'agit d'un chemin récent, résultant des servitudes de passage constituées par acte notarié le 18 juin 1965, le passage ayant ensuite été rallongé selon acte du 12 août 1969, ce dernier acte autorisant la construction du chemin, ce qui atteste de l'absence d'existence de celui-ci, - que le chemin privé litigieux n'a en réalité jamais eu ni pour objet, ni pour effet, de desservir la parcelle de M. [S] [X], mais seulement celles des concluants et de M. [FG], - que pour qualifier un chemin d'exploitation, la jurisprudence de la Cour de cassation, exige qu'il soit établi que celui-ci est effectivement commun et qu'il sert effectivement à la desserte des fonds riverains ou à leur exploitation, - que le chemin d'exploitation, quant à lui, ne sert qu'à la communication entre divers terrains privés, et n'a en ce sens pas vocation à relier un fonds privé à une voie publique, - aucune des attestations ne fournit de description quant à l'utilisation de ce chemin, - que la notion de fonds terminus n'est pas opportune, - que les conclusions de l'expert sont éminemment contestables dans la mesure où il ressort un parti pris évident en faveur de M. [X] dont chacun des éléments a été accueillis même si non justifiés et alors que ceux avancés par eux ont été systématiquement rejetés sans motif, - alors que le chemin n'était pas représenté, l'expert soutient que cela ne démontrait pas pour autant, qu'il n'existait pas à l'époque, au motif que la représentation du chemin sur les plans cadastraux n'est pas exhaustive, - l'expert n'a pas répondu à leur objection selon laquelle la parcelle n'a jamais été exploitée, - le passage était possible par la route de la Diote, comme le démontre l'annexe 2 du pré-rapport, sur laquelle à ce niveau ne figure aucun haut talus qui empêcherait le passage, et il s'en déduit que le fonds [X] ne peut être qualifié de fonds terminus et que la partie du chemin revendiquée, ne lui permettait pas d'accéder à la partie Est, - que dans un arrêt récent du 28 juin 2023 la Cour de cassation est venue apporter une importante limitation au droit d'user du tréfonds reconnu à tous les propriétaires riverains sur le fondement de l'usage d'un chemin d'exploitation, en précisant que « tel n'est pas le cas lorsque le riverain est propriétaire du sol constituant son assiette » (Cass 3eme 29 juin 2023 n°21.25.526), - qu'afin d'échapper aux conséquences de cette jurisprudence, M. [X] soutient qu'il aurait profité de l'installation d'un réseau de raccordement à l'eau et au tout-à-l'égout pour y raccorder la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 7], MM. [TX], propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 16] (sic) et [PA] propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ayant donné leur autorisation, - la facture qu'il communique et qui, lui aurait été adressée par la SIBAM, est contredite par celle du 30 août 2007, communiquée au débat par M. [PA] et dont il ressort, que le montant des travaux a été divisé en 2 et non en 3 comme allégué par M. [X], - en tout état de cause, s'agissant d'une atteinte au droit de propriété qui est un droit réel, le seul fait de régler une facture ne saurait conférer quelque droit que ce soit, sur la propriété des concluants, et ainsi prétendre pouvoir jouir de la propriété d'autrui, Sur la licéité de la clôture édifiée, - que l'obstacle à l'accès du chemin réalisé à l'entrée de la parcelle de M. [FG] est parfaitement régulier puisqu'il clôt sa propriété et qu'au surplus, il ne concerne en rien les concluants qui ne peuvent être condamnés à la suppression d'un élément présent sur le fonds d'autrui, Sur leur demande reconventionnelle, - qu'ils ont été attraits à une procédure de manière injustifiée et alors même qu'ils disposent tous des titres attestant de leur propriété, - que cette procédure leur a inévitablement causé un préjudice moral. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J], comporte des demandes de « dire », « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la demande de mise hors de cause Cette demande est formée au profit de M. [PA] [FG], au motif que par acte de donation du 5 novembre 2019, M. [MO] [FG] est désormais seul propriétaire de la parcelle en cause. Cet acte notarié de donation-partage au profit des enfants de M. [PA] [FG] ([B], [MO] et [H]) contient le rappel de la donation par M. [PA] [FG] à M. [MO] [FG], de la nue-propriété de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3], intervenue selon acte notarié du 31 juillet 2006, ainsi que la réincorporation en valeur de ladite donation de la nue-propriété, et l'attribution à M. [MO] [FG] avec l'usufruit de la même parcelle. Il est constaté que des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont formées contre les défendeurs intimés, donc y compris contre M. [PA] [FG]. Les intimés, qui ne fondent pas juridiquement la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [PA] [FG], seront déboutés de cette demande de mise hors de cause. Sur l'existence d'un chemin d'exploitation Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, un chemin existe depuis le [Adresse 31], desservant les propriétés des intimés, qui longe la limite entre les parcelles [P] et [FG] situées au Nord, et [WI] et [PA] situées au Sud et se prolonge jusqu'à la propriété [X]. L'expert indique que la limite que longe le chemin existe déjà au cadastre de 1830, sur lequel le chemin n'est pas représenté, sans que cela signifie pour autant que le chemin n'existait pas à l'époque. L'expert a repéré ce chemin sur les photos aériennes disponibles en 1933 lorsque ces propriétés étaient encore des terrains agricoles. En superposant les différentes photos retrouvées en 1933, 1943, 1981, l'expert conclut que l'assiette du chemin a très peu évolué depuis 1933, le fonds terminus semblant localisé au Nord de la propriété [X], s'agissant de terrains actuellement aménagés en lotissement accessible depuis la voie publique par le côté opposé, rendant inutile ce chemin au-delà de la propriété [X]. L'expert précise que ce chemin sert à la communication entre divers héritages, à usage agricole d'après les anciennes photos aériennes et que les photos anciennes ne permettent pas de constater de chemin traversant d'Est en Ouest la propriété [X], ce qui vient corroborer l'utilité et la nécessité de l'existence d'un chemin de desserte à l'Est et sa persistance. Il est constaté que sur le plan établi par l'expert judiciaire, le chemin revendiqué par M. [X] comme chemin d'exploitation, démarre du [Adresse 31], passe sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 11] (mentionnée comme appartenant à Mme [KD] [A] née [G] et M. [L] [A] qui n'ont pas été appelés en la cause alors que l'assignation du 27 mars 2017 visait aussi cette parcelle), AM [Cadastre 14] (mentionnée comme appartenant à la commune de [Localité 32] qui n'a pas été appelée en la cause alors que l'assignation du 27 mars 2017 visait aussi cette parcelle), puis longe en limite Nord les parcelles cadastrées AM [Cadastre 13] (mentionnée comme appartenant à Mme [KD] [A] née [G] et M. [L] [A], visée aussi dans l'assignation), AM [Cadastre 6] (appartenant à M. et Mme [WI]), AM [Cadastre 5] (appartenant à M. et Mme [PA]) et en limite Sud-Ouest de la parcelle AM [Cadastre 3] (propriété de M. [MO] [FG] en dernier lieu), pour arriver en limite avec la propriété [X] cadastrée AM [Cadastre 7]. M. [X] tient ses droits sur la parcelle AM [Cadastre 7], des consorts [R], qui les tenaient en vertu d'un acte de vente des 23 juillet et 10 août 1972, de l'établissement dénommé « Houillères du bassin du centre et du midi », établissement public à caractère industriel et commercial, antérieurement « Houillères du bassin de Provence » et plus antérieurement « Société nouvelle des charbonnages des Bouches-du-Rhône » pour en avoir fait l'acquisition aux termes d'un acte du 12 août 1920. L'acte d'acquisition de M. [X] et son épouse en 1995, contient l'information que le terrain acquis, soit la parcelle AM [Cadastre 7], est constructible, et précise dans un paragraphe « EQUIPEMENTS PUBLICS » : « EAU POTABLE : non desservi ' raccordable ASSAINISSEMENT : non desservi ELECTRICITE : non desservi ' voir EDF VOIRIE : desservi et capacité suffisante », sans contenir l'indication d'autre servitude ou accès, que la servitude de passage ainsi que le droit de faire passer toute canalisation, sur une largeur de quatre mètres longeant partie du confront Nord de la parcelle, consentie par leurs vendeurs (les consorts [R]) après division de la parcelle en deux parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle AM [Cadastre 8] étant conservée par les vendeurs et devenant fonds servant de la parcelle AM [Cadastre 7]. Le chemin d'exploitation revendiqué, correspond à l'assiette de la servitude de passage conventionnelle instituée dans l'acte notarié du 18 juin 1965, lors de la division de la parcelle D [Cadastre 20] en les parcelles D [Cadastre 27], D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] et précédemment encore, dans un acte notarié du 6 avril 1929, sur la parcelle D [Cadastre 20] au profit des parcelles D [Cadastre 22] et D [Cadastre 25] dont sont issues les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] propriétés respectives de M. [MO] [FG] et Mme [B] [P]. Il existe aussi un écrit intitulé « AUTORISATION » signé le 12 août 1969, par lequel les propriétaires des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 29], [Cadastre 28] et [Cadastre 27] autorisent M. [OA] [FG] propriétaire des parcelles n° [Cadastre 21], [Cadastre 22] jouxtant les parcelles précitées au Nord, à construire un chemin de desserte de 2,50 mètres, qui s'arrêtera « à l'angle divisoire des parcelles n°[Cadastre 22] lui appartenant, [Cadastre 27] [M] [Z] et [Cadastre 23] [U] Il est précisé que l'assiette de cette voie est située sur les parcelles précitées à savoir n° [Cadastre 29], [Cadastre 28] et [Cadastre 27] ». Enfin, en dernier lieu, il est fait état d'un acte de constitution de trois servitudes du 5 avril 2022, la première de passage en surface et en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 3] et les lots n° 1 et 2 de la copropriété cadastrée AM [Cadastre 19] d'une part (M. [MO] [FG]) et [Cadastre 4] et [Cadastre 12] d'autre part (Mme [B] [P]) et le fonds servant sont les parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 13] (M. et Mme [A]), la deuxième de passage en surface et en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 12] et le fonds servant est la parcelle AM [Cadastre 10] (Mme [SX] [Y]), la troisième de passage en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 3] et les lots n° 1 et 2 de la copropriété cadastrée AM [Cadastre 19] et le fonds servant sont les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 12]. Tous ces actes expliquent que le chemin litigieux soit visible sur toutes les photographies IGN depuis 1933, soit à une époque où l'établissement Les Houillères était propriétaire de la parcelle au profit de laquelle est revendiquée l'existence d'un chemin d'exploitation. Cependant sur ces mêmes photographies IGN, notamment celles datées de 1933, 1943 et 1981 agrandies par l'expert, on constate sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AM [Cadastre 7], la présence très nette d'un chemin la traversant en diagonale (du Nord-Ouest au Sud-Est), à l'Est de ce que M. [X] désigne comme la « barrière rocheuse », ainsi que d'autres chemins, mais le tracé d'un chemin n'est pas visible jusqu'en limite de propriété au Sud-Est, dans la partie contiguë avec les parcelles cadastrées AM [Cadastre 3] (propriété [FG]) et AM [Cadastre 5] (propriété [PA]) pour rejoindre le chemin, assiette de la servitude conventionnelle verbale remontant à 1929. L'expert indique qu'il a observé à cet endroit une forme de terrain pouvant correspondre à un chemin non entretenu. Cependant, cela n'est pas suffisant. Le fait que l'expert ait noté que sur le plan de bornage d'avril 1973 concernant la parcelle [UX] cadastrée D [Cadastre 28] devenue AM [Cadastre 6], le mur de clôture [FG] est en retrait de la limite matérialisée par une borne, pour laisser un passage vers la propriété devenue [X], n'est pas non plus déterminant. Enfin, les témoignages produits pour attester de l'existence d'un chemin carrossable emprunté par Les Houillères depuis le [Adresse 31], sont contredits par les photographies IGN dont la plus ancienne date de 1933, qui permettent de constater, l'absence de continuité entre le chemin de servitude conventionnelle d'une part, et les autres chemins, visibles sur la parcelle, en dernier lieu cadastrée AM [Cadastre 7]. Il doit donc être conclu qu'il n'est pas établi l'existence d'un chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée entre les fonds des intimés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le chemin privé, prenant naissance au [Adresse 31] et desservant les parcelles de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et de Mme [B] [P] n'est pas un chemin d'exploitation. M. [X], qui succombe dans sa prétention principale tendant à revendiquer l'existence d'un chemin d'exploitation, sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes tendant à la suppression des obstacles sous astreinte, l'interdiction de faire obstacle sous astreinte, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Inversement, M. [X] n'ayant aucun droit de passage sur le chemin revendiqué, ni a fortiori en tréfonds, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA]. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts Formant appel incident, MM. [PA] et [MO] [FG] demandent 5 000 euros dommages et intérêts pour violation propriété, tandis que M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P] réclament 5 000 euros chacun pour procédure abusive. Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En l'espèce, il est établi par procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2016, au droit du mur de clôture en pierres de M. [MO] [FG], situé en deçà de la limite de propriété, au travers d'un trou creusé par M. [FG], la présence de trois filets de sécurité de couleur bleue, rouge et verte, d'une gaine verte et d'un tuyau en PVC, pour alimenter la parcelle AM [Cadastre 7], M. [FG] ayant précisé que le tuyau PVC correspond à l'évacuation du tout-à-l'égout. Il ressort des pièces de la procédure que le branchement au réseau d'assainissement date des factures établies par la société SIBAM en août 2007, au nom de M. [V] [PA] pour 1 223 euros à diviser par deux (« commun avec Monsieur [T] [TX] »), soit 645,13 euros à régler par chèque au nom de « TRESOR PUBLIC ' SIBAM », au nom de M. [X] pour 1 223 euros à diviser par trois (« commun avec Monsieur [T] [TX] et Monsieur [V] [PA] »). Cela est suffisant pour démontrer le passage en tréfonds de ces branchements, vers la propriété cadastrée AM [Cadastre 7], sur la parcelle AM [Cadastre 3], alors propriété de MM. [PA] et [MO] [FG], en violation de leur droit de propriété, cause d'un préjudice qualifié de moral. En considération des faits ci-dessus rappelés, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, que M. [S] [X] sera condamné à verser à MM. [PA] et [MO] [FG]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Par ailleurs, Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [X] a abusé de son droit d'agir en justice dans une intention de nuire à M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel incluant nécessairement le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel sans qu'il soit utile de le préciser, avec distraction au profit des conseils des intimés qui la réclament. M. [S] [X] sera également condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déboute M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG] de la demande de mise hors de cause de M. [PA] [FG] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [S] [X] à verser à M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Julien Selli et Me Corinne Tomas-Bezer ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [PA] [FG], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [MO] [FG], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [SL] [WI] et Mme [CV] [I] épouse [WI], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [V] [PA] et Mme [E] [J] épouse [PA], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à Mme [B] [FG] épouse [P], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2024 ph N° 2024/ 265 Rôle N° RG 19/02886 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2DJ [S] [X] C/ [MO] [FG] [PA] [FG] [V] [PA] [SL] [WI] [B] [FG] épouse [P] [E] [J] épouse [PA] [CV] [I] épouse [WI] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Me Julien SELLI SCP LOGOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02715. APPELANT Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 15] - [Localité 32] représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [MO] [FG] demeurant [Adresse 31], - [Localité 32] représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [PA] [FG] demeurant [Adresse 17], - [Localité 9]. représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [PA] demeurant [Adresse 30] - [Localité 32] représenté par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [E] [J] épouse [PA] demeurant [Adresse 30] - [Localité 32] représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [SL] [WI] demeurant [Adresse 26] - [Localité 32] représenté par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [CV] [I] épouse [WI] demeurant [Adresse 26] - [Localité 32] représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [B] [FG] épouse [P] demeurant [Adresse 33] - [Localité 32] représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 4 octobre 1995, M. [S] [X] et son épouse Mme [CC] [F], ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AM numéro [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 32], provenant de la division d'une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] en deux parcelles AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] restant la propriété du vendeur avec la constitution d'une servitude de passage ainsi que le droit de faire passer toutes canalisations souterraines ou lignes aériennes, sur la parcelle AM [Cadastre 8] au profit de la parcelle AM [Cadastre 7], sur une bande de terrain d'une largeur de quatre mètres longeant partie du confront Nord de la parcelle (selon plan annexé visé, non versé aux débats). Selon acte notarié du 2 juin 2000, M. [S] [X] et son épouse Mme [CC] [F], ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AM numéro [Cadastre 8]. M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] sont tous deux respectivement nu propriétaire et usufruitier de la parcelle AM n° [Cadastre 3], provenant de la division de la parcelle AM n° [Cadastre 18] selon document d'arpentage du 20 novembre 1992 en deux parcelles AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils tiennent leurs droits de l'acte notarié de vente du 27 mai 1966 à [OA] [FG], des parcelles cadastrées D [Cadastre 22] et D [Cadastre 25], contenant un rappel de servitude figurant dans l'acte de partage du 14 décembre 1963, qui retranscrit celui résultant de l'acte de partage du 6 avril 1929 évoquant un « droit de passage sur les parcelles [Cadastre 20] du cadastre propriété [W], [K] [D], mais de convention verbale ». La parcelle AM n° [Cadastre 4] est la propriété de Mme [B] [FG] épouse [P], contiguë à la parcelle AM n° [Cadastre 3]. La parcelle AM n° [Cadastre 5] (ex D [Cadastre 27]) appartient à M. [V] [PA] et Mme [E] [J] épouse [PA] selon acte notarié du 12 janvier 1993 contenant notamment un rappel de servitude de passage constituée par acte du 18 juin 1965, sur la parcelle D [Cadastre 29] pour la desserte des parcelles D [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et sur la parcelle D [Cadastre 28] pour la desserte de la parcelle D [Cadastre 27], d'une largeur de quatre mètres longeant la limite Nord des parcelles D [Cadastre 28] et [Cadastre 29], toutes ces parcelles provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 20], selon document d'arpentage du 27 avril 1965. M. [SL] [WI] et Mme [CV] [I] épouse [WI] sont propriétaires de la parcelle AM n° [Cadastre 6] (ex D [Cadastre 28]), acquise de M. [N] [TX] et son épouse, selon acte notarié du 30 juin 2011 contenant notamment un rappel de la même servitude de passage constituée par acte du 18 juin 1965. Par acte d'huissier du 27 mars 2017, M. [X] a assigné les consorts [FG], [PA], [WI], et Mme [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir reconnaître que le chemin longeant les parcelles AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] avant d'aboutir à la parcelle AM n° [Cadastre 7], constitue un chemin d'exploitation dont il peut user au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Suivant jugement contradictoire du 11 février 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - Dit que le chemin privé, prenant naissance au [Adresse 31] et desservant les parcelles de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et de Mme [B] [P] n'est pas un chemin d'exploitation, - Débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [S] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], - Condamné M. [S] [X] à verser, d'une part, la somme de 1 500 euros à M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI], à M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et à Mme [B] [P], et d'autre part la somme globale de 1 500 euros à M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] de leur demande de dommages et intérêts, - Débouté M. [SL] [WI], Mme [CV] [WI], M. [V] [PA], Mme [E] [PA] et Mme [B] [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Selli, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment, retenu que M. [X] avait échoué à rapporter la preuve que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, les photographies aériennes, les relevés cadastraux et les attestations versés aux débats ne permettant pas de déterminer si le chemin en cause servait exclusivement à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation. Par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2019, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel a ordonné avant dire droit, une expertise en commettant pour y procéder M. [O] [C], géomètre-expert. M. [O] [C] a déposé son rapport le 22 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 avril 2024, M. [S] [X] demande à la cour de : Vu l'article L. 162-1 du code rural, - réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 11 février 2019, Statuant de nouveau, - juger que le chemin qui, prenant naissance depuis le [Adresse 31] » et qui longe les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] avant d'aboutir à la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7] qui en constitue le fonds terminus est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, - condamner les défendeurs à supprimer les obstacles installés au droit de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7] et qui en interdisent l'accès sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - faire interdiction aux défendeurs de faire obstacle au passage sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, - condamner les défendeurs à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, - condamner les défendeurs à rembourser le coût du constat d'huissier, - condamner les défendeurs à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Frédéric Berenger sur son affirmation de droit. M. [S] [X] soutient en substance : Sur l'existence d'un chemin d'exploitation, - que contrairement aux chemins de servitude, la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation ne résulte pas nécessairement des titres, - la constitution d'une servitude de passage sur un chemin qui préexiste à l'acte ne lui fait pas perdre sa nature originelle et l'acte constitutif se présente comme un indice permettant de le qualifier d'exploitation, - la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le bénéficiaire d'un simple droit de jouissance peut toujours revendiquer le droit réel qui préexistait (CA. Aix-en-Provence, 6 février 2014, RG. 12/23469 ; 27 mai 2021, RG., n° 17/18350 ; 26 novembre 2020, RG., 18/07423), - la Cour de cassation statue également en ce sens (Cass. civ., 3ème, 14 juin 2018, n° 17-20567), - que plusieurs actes font mention du chemin en qualité de chemin de servitude, - l'acte d'acquisition du 12 janvier 1993 concernant la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5], anciennement cadastrée D n° [Cadastre 27], stipule une servitude de passage constituée dans un acte du 18 juin 1965 qui grève la parcelle mitoyenne au levant cadastrée section D n° [Cadastre 28], actuelle parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 6], sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur, - l'acte du 11 septembre 1973, constitue une servitude de tréfonds au profit de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 28], actuelle parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 6], « en bordure du chemin de servitude existant », - il résulte d'un document d'arpentage n° [Cadastre 24], retranscrit dans un acte de partage du 18 juin 1965 que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] étaient anciennement cadastrées section D n° [Cadastre 20] et correspondent aujourd'hui aux parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], - un acte du 27 mai 1966, concernant notamment l'acquisition par [OA] [FG] d'une quote-part du cabanon sis parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 3] évoque un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 20], - que les chemins d'exploitation sont souvent matérialisés sur les plans cadastraux et autres documents graphiques : carte d'Etat-major, plans de bornage, d'arpentage, de détachement et autres, sous la nomenclature propre aux chemins d'exploitation, qui est le double trait tireté, - que s'agissant de l'ancienneté des chemins, une jurisprudence aussi ancienne que constante prend en considération « la création de longue date ou de temps immémorial » de ces chemins, - que les clichés photographiques pris lors du constat d'huissier permettent de démontrer que le chemin est parfaitement carrossable et présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier utilement de chemin d'exploitation, - que ce chemin sert à la communication entre les fonds concernés et leur exploitation, - la situation d'enclave éventuelle des propriétés concernées importe peu, - la Cour de cassation juge que la liaison entre deux voies publiques n'est pas déterminante pour exclure la qualification de chemin d'exploitation (Cass. civ., 22 mai 2012, n° 11-17483 ; 5 février 2013, n° 12-13621), - que ce chemin procure un intérêt aux usagers en assurant l'accès à toutes les parcelles qu'il borde, - que le chemin d'exploitation obéit à un régime juridique très sévère, - ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, - sauf accord unanime, nul ne peut prendre l'initiative d'en obstruer l'accès, sauf à s'exposer à une décision judiciaire de rétablissement (Cass. civ., 3ème, 21 juin 2000, n° 98-11119), - même le non-usage du chemin, eût-il perduré plus de trente ans, ne fait pas disparaître le chemin d'exploitation, dès lors qu'il n'est pas constaté que tous les propriétaires concernés ont consenti à sa suppression (Cass. civ., 3ème 2 février 2000 n° 98-13825), - que les défendeurs ignorent la notion de fonds terminus, alors que le chemin aboutit à sa parcelle et la dessert naturellement, - que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation, - l'expert a ajouté que l'assiette du chemin avait très peu évolué depuis 1933 confirmant sa position, - le rapport d'expertise contient en annexe différentes superpositions qui démontrent la juste interprétation des pièces versées au débat par lui, Sur les réseaux implantés en 2007, pour le raccordement à l'eau et au tout-à-l'égout de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 7], - que chacun des riverains est en droit d'enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres sauf s'il existe une convention règlementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit (CA. Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, RG., n° 14/13534), - que les intimés évoquent un revirement de jurisprudence lorsque l'assiette du chemin appartient à un seul usager, mais que la facture versée au débat démontre qu'il a bien été autorisé à enfouir ses canalisations, - M. [PA], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5], avait donné son accord comme M. [TX], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6]. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] demandent à la cour de : Vu l'article L. 621-1 du code rural, Vu l'article 544 du code civil, - juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [PA] [FG], - prononcer la mise hors de cause de M. [PA] [FG], - juger que le chemin privé desservant les parcelles de M. [MO] [FG], des époux [WI], des époux [PA] et de Madame [P] n'est pas un chemin d'exploitation, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement de première instance les installations en tréfonds illicitement réalisées sur la propriété [FG], - accueillir l'appel incident de M. [MO] [FG] pour le surplus comme recevable, - condamner M. [X] au paiement à leur profit de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la violation de leur propriété par M. [X], En tout état de cause, - condamner M. [X] à payer à M. [PA] [FG] la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] à payer à M. [MO] [FG] la somme supplémentaire de 5 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance ceux d'appel distraits au profit de Me Julien Selli, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG] répliquent : Sur la mise hors de cause de M. [PA] [FG], - que par acte de donation du 5 novembre 2019, M. [MO] [FG] est désormais seul propriétaire de la parcelle en cause, Sur l'absence de qualification de chemin d'exploitation, - que le chemin objet du litige est particulièrement récent et n'a jamais eu vocation à desservir la propriété de M. [X] en ce qu'il s'agit d'un chemin strictement privé, créé sur des propriétés privées pour en garantir l'accès, selon acte notarié du 18 juin 1965, - que la régularisation d'une autorisation de création dudit chemin par acte notarié démontre à elle seule, que le chemin n'existait pas auparavant, - que les clichés dont M. [X] se prévaut ne portent simplement pas sur le bon chemin, - qu'il est de jurisprudence constante que « sont mal fondés les juges qui retiennent la qualification de chemin d'exploitation sur le fondement de l'utilité du chemin sans rechercher si le chemin s'étend jusqu'au fonds du demandeur » (Civ. 3eme, 5 mars 2013, n°11-28712), confirmée récemment (Cass Civ. 3, 20 avril 2023 n° 21-25.104), - que l'expert n'a aucunement répondu avec précision sur ce point dans son rapport, - force est de constater qu'aucun chemin ou prolongement de chemin n'existe aujourd'hui sur la parcelle de M. [X], - il s'agit d'une interprétation matériellement erronée de l'expert qui prend en compte une simple limite séparative comme indice de l'existence d'un chemin, - il y a un parti pris qui semble plus relever d'une conviction subjective que d'une réelle accumulation d'éléments de preuves, - que les éléments produits par les consorts [WI], [P] et [PA] permettent d'ailleurs de s'assurer que la parcelle en cause était alors à l'état de broussaille et non de forêt et qu'aucune raison ne vient donc corroborer l'idée selon laquelle celle-ci constituerait le fonds terminus du chemin, - que rien ne permet de penser que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de M. [X] ont fait l'objet d'une quelconque exploitation, - que la configuration même des lieux et l'absence d'exploitation de ces parcelles rendent bien plus crédible un accès par la route de Diote donc dans sa partie Nord-Ouest, lequel débouchait lui-même sur plusieurs chemins, notamment à l'Est de la parcelle, - rien n'indique que la barre rocheuse décrite aujourd'hui par l'expert qui empêcherait toute voie carrossable existait de la même manière à l'époque, aucun talus n'apparaissant sur les cartes produites, - que M. [X] invoque d'ailleurs tout à la fois dans ses écritures le fait que son fonds constituerait le fonds « terminus » du chemin d'exploitation, tout en indiquant deux pages plus loin que « les clichés IGN démontrent que le chemin a été utilisé et traversait bien la parcelle appartenant à M. [X] », ce qui signifie qu'il a donc interdit depuis plusieurs années l'accès du chemin d'exploitation qui se poursuit sur sa parcelle, une chaîne et un panneau « privé » ayant été apposés, - que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 7] se fait normalement par la parcelle n° [Cadastre 8], - que conformément à l'article L. 162-1 du code rural, le chemin d'exploitation n'a pas vocation à relier un fonds privé à une voie publique mais sert à la communication entre divers fonds, - que les attestations particulièrement imprécises versées aux débats n'apportent strictement rien, - qu'en tout état de cause, la qualification de chemin d'exploitation n'est pas immuable et peut disparaitre en fonction des réalités concrètes, - qu'à l'évidence, M. [X] n'a engagé cette procédure que dans le seul dessein de se voir offrir un accès indépendant à sa parcelle [Cadastre 7] dans un but purement spéculatif, son projet initial étant de construire un lotissement, qu'une partie de la parcelle [Cadastre 7] est aujourd'hui devenue constructible, - l'extrait du PLU versé aux débats (pièce n° 14), qui accorde cette fenêtre constructible sur la parcelle n° [Cadastre 7] de M. [X] est d'ailleurs révélateur puisque cette fenêtre est tournée vers sa parcelle [Cadastre 8], pour emprunter le chemin (rectiligne en bordure de parcelle) qui va vers l'Ouest et rejoint son chemin d'accès habituel, Sur les demandes, - qu'il n'a jamais installé un quelconque obstacle sur sa propriété et qu'en tout état de cause ces prétendus obstacles ne sont plus présents depuis fort longtemps par référence au constat du 11 mars 2016, - qu'aucun préjudice n'est caractérisé, - qu'il est mis en exergue la violation de propriété dont les consorts [FG] ont été victimes lorsque M. [X] a procédé à la réalisation de travaux de viabilisation de son terrain de manière illicite, - que ce préjudice a bel et bien existé et continue à exister jusqu'à l'enlèvement desdites canalisations et installations et si cet enlèvement permettra d'y mettre un terme il ne répare aucunement le préjudice ayant existé, - qu'il n'y a jamais eu aucun accord pour l'installation des canalisations. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J] demandent à la cour de : Vu l'article L. 162-1 du code rural, Vu les articles 544, 552 et 647 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, Au principal, - dire et juger que le chemin privé desservant les parcelles de MM. [FG], des époux [WI], des époux [PA] et de Mme [P], et courant sur leur parcelle respective, n'est pas un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, En conséquence, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le chemin privé prenant naissance au chemin de « Bellevue » n'est pas un chemin d'exploitation, A titre subsidiaire si la cour devait par impossible ou extraordinaire qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, - constater la propriété par titre du chemin privé prenant naissance [Adresse 31], - dire et juger que M. [S] [X] a illicitement installé et sans autorisation des propriétaires, ses réseaux sur les tréfonds des propriétés des époux [WI] et [PA], - constater l'absence de droits de M. [X] sur le chemin privé prenant naissance [Adresse 31], propriété de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI] et Madame [CV] [WI] et de M. [V] [PA] et Madame [E] [PA], En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI] et Madame [CV] [WI] et de M. [V] [PA] et Madame [E] [PA], - débouter en conséquence M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Au subsidiaire et en cas de condamnation relativement à la suppression des obstacles situés sur la parcelle de M. [FG], - dire et juger que l'obstacle au franchissement est édifié sur l'assiette du chemin commun situé sur la parcelle privée de M. [FG], - débouter en conséquence M. [X] de ses demandes de suppression sous astreinte à leur égard, A titre reconventionnel, - dire que l'action de M. [X] leur a immanquablement causé un préjudice, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de dommages-intérêts, - condamner en conséquence M. [S] [X] à verser aux époux [WI], aux époux [PA] et à Mme [P] la somme de 5 000 euros chacun au titre de la réparation du préjudice subi, Au principal comme au subsidiaire, - condamner M. [S] [X] ou toute autre partie succombante à régler aux époux [WI], aux époux [PA] et à Mme [P] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Corinne Tomas-Bezer, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [X]. M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J] font essentiellement valoir : - que c'est à l'occasion de travaux de raccordement à l'assainissement collectif effectués par M. [TX] (auteur des époux [WI] s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 6]) et M. [PA] (s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 5]), que M. [X] a fait mettre en place divers réseaux aux fins de viabiliser son terrain (tout-à-l'égout, gaines électriques et téléphoniques), en les installant non seulement sur les propriétés de MM. [PA] et [WI], mais encore sur celles de M. [FG], lesquels n'ont pourtant jamais donné leur accord, - que si M. [X] évoque un accord à ce sujet avec MM. [TX] et [PA], il ne le prouve pas, et ne renvoie à cet effet qu'à un fax adressé à un certain M. [HS], aux termes duquel lui-même évoque un accord avec MM. [PA] et [TX], se constituant en réalité une preuve à lui-même, inopérante, Sur l'absence de qualification de chemin d'exploitation, - qu'il s'agit d'un chemin récent, résultant des servitudes de passage constituées par acte notarié le 18 juin 1965, le passage ayant ensuite été rallongé selon acte du 12 août 1969, ce dernier acte autorisant la construction du chemin, ce qui atteste de l'absence d'existence de celui-ci, - que le chemin privé litigieux n'a en réalité jamais eu ni pour objet, ni pour effet, de desservir la parcelle de M. [S] [X], mais seulement celles des concluants et de M. [FG], - que pour qualifier un chemin d'exploitation, la jurisprudence de la Cour de cassation, exige qu'il soit établi que celui-ci est effectivement commun et qu'il sert effectivement à la desserte des fonds riverains ou à leur exploitation, - que le chemin d'exploitation, quant à lui, ne sert qu'à la communication entre divers terrains privés, et n'a en ce sens pas vocation à relier un fonds privé à une voie publique, - aucune des attestations ne fournit de description quant à l'utilisation de ce chemin, - que la notion de fonds terminus n'est pas opportune, - que les conclusions de l'expert sont éminemment contestables dans la mesure où il ressort un parti pris évident en faveur de M. [X] dont chacun des éléments a été accueillis même si non justifiés et alors que ceux avancés par eux ont été systématiquement rejetés sans motif, - alors que le chemin n'était pas représenté, l'expert soutient que cela ne démontrait pas pour autant, qu'il n'existait pas à l'époque, au motif que la représentation du chemin sur les plans cadastraux n'est pas exhaustive, - l'expert n'a pas répondu à leur objection selon laquelle la parcelle n'a jamais été exploitée, - le passage était possible par la route de la Diote, comme le démontre l'annexe 2 du pré-rapport, sur laquelle à ce niveau ne figure aucun haut talus qui empêcherait le passage, et il s'en déduit que le fonds [X] ne peut être qualifié de fonds terminus et que la partie du chemin revendiquée, ne lui permettait pas d'accéder à la partie Est, - que dans un arrêt récent du 28 juin 2023 la Cour de cassation est venue apporter une importante limitation au droit d'user du tréfonds reconnu à tous les propriétaires riverains sur le fondement de l'usage d'un chemin d'exploitation, en précisant que « tel n'est pas le cas lorsque le riverain est propriétaire du sol constituant son assiette » (Cass 3eme 29 juin 2023 n°21.25.526), - qu'afin d'échapper aux conséquences de cette jurisprudence, M. [X] soutient qu'il aurait profité de l'installation d'un réseau de raccordement à l'eau et au tout-à-l'égout pour y raccorder la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 7], MM. [TX], propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 16] (sic) et [PA] propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ayant donné leur autorisation, - la facture qu'il communique et qui, lui aurait été adressée par la SIBAM, est contredite par celle du 30 août 2007, communiquée au débat par M. [PA] et dont il ressort, que le montant des travaux a été divisé en 2 et non en 3 comme allégué par M. [X], - en tout état de cause, s'agissant d'une atteinte au droit de propriété qui est un droit réel, le seul fait de régler une facture ne saurait conférer quelque droit que ce soit, sur la propriété des concluants, et ainsi prétendre pouvoir jouir de la propriété d'autrui, Sur la licéité de la clôture édifiée, - que l'obstacle à l'accès du chemin réalisé à l'entrée de la parcelle de M. [FG] est parfaitement régulier puisqu'il clôt sa propriété et qu'au surplus, il ne concerne en rien les concluants qui ne peuvent être condamnés à la suppression d'un élément présent sur le fonds d'autrui, Sur leur demande reconventionnelle, - qu'ils ont été attraits à une procédure de manière injustifiée et alors même qu'ils disposent tous des titres attestant de leur propriété, - que cette procédure leur a inévitablement causé un préjudice moral. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de M. [SL] [WI] et Mme [CV] [WI] née [I], Mme [B] [FG] épouse [P] et M. [V] [PA] et Mme [E] [PA] née [J], comporte des demandes de « dire », « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la demande de mise hors de cause Cette demande est formée au profit de M. [PA] [FG], au motif que par acte de donation du 5 novembre 2019, M. [MO] [FG] est désormais seul propriétaire de la parcelle en cause. Cet acte notarié de donation-partage au profit des enfants de M. [PA] [FG] ([B], [MO] et [H]) contient le rappel de la donation par M. [PA] [FG] à M. [MO] [FG], de la nue-propriété de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3], intervenue selon acte notarié du 31 juillet 2006, ainsi que la réincorporation en valeur de ladite donation de la nue-propriété, et l'attribution à M. [MO] [FG] avec l'usufruit de la même parcelle. Il est constaté que des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont formées contre les défendeurs intimés, donc y compris contre M. [PA] [FG]. Les intimés, qui ne fondent pas juridiquement la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [PA] [FG], seront déboutés de cette demande de mise hors de cause. Sur l'existence d'un chemin d'exploitation Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, un chemin existe depuis le [Adresse 31], desservant les propriétés des intimés, qui longe la limite entre les parcelles [P] et [FG] situées au Nord, et [WI] et [PA] situées au Sud et se prolonge jusqu'à la propriété [X]. L'expert indique que la limite que longe le chemin existe déjà au cadastre de 1830, sur lequel le chemin n'est pas représenté, sans que cela signifie pour autant que le chemin n'existait pas à l'époque. L'expert a repéré ce chemin sur les photos aériennes disponibles en 1933 lorsque ces propriétés étaient encore des terrains agricoles. En superposant les différentes photos retrouvées en 1933, 1943, 1981, l'expert conclut que l'assiette du chemin a très peu évolué depuis 1933, le fonds terminus semblant localisé au Nord de la propriété [X], s'agissant de terrains actuellement aménagés en lotissement accessible depuis la voie publique par le côté opposé, rendant inutile ce chemin au-delà de la propriété [X]. L'expert précise que ce chemin sert à la communication entre divers héritages, à usage agricole d'après les anciennes photos aériennes et que les photos anciennes ne permettent pas de constater de chemin traversant d'Est en Ouest la propriété [X], ce qui vient corroborer l'utilité et la nécessité de l'existence d'un chemin de desserte à l'Est et sa persistance. Il est constaté que sur le plan établi par l'expert judiciaire, le chemin revendiqué par M. [X] comme chemin d'exploitation, démarre du [Adresse 31], passe sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 11] (mentionnée comme appartenant à Mme [KD] [A] née [G] et M. [L] [A] qui n'ont pas été appelés en la cause alors que l'assignation du 27 mars 2017 visait aussi cette parcelle), AM [Cadastre 14] (mentionnée comme appartenant à la commune de [Localité 32] qui n'a pas été appelée en la cause alors que l'assignation du 27 mars 2017 visait aussi cette parcelle), puis longe en limite Nord les parcelles cadastrées AM [Cadastre 13] (mentionnée comme appartenant à Mme [KD] [A] née [G] et M. [L] [A], visée aussi dans l'assignation), AM [Cadastre 6] (appartenant à M. et Mme [WI]), AM [Cadastre 5] (appartenant à M. et Mme [PA]) et en limite Sud-Ouest de la parcelle AM [Cadastre 3] (propriété de M. [MO] [FG] en dernier lieu), pour arriver en limite avec la propriété [X] cadastrée AM [Cadastre 7]. M. [X] tient ses droits sur la parcelle AM [Cadastre 7], des consorts [R], qui les tenaient en vertu d'un acte de vente des 23 juillet et 10 août 1972, de l'établissement dénommé « Houillères du bassin du centre et du midi », établissement public à caractère industriel et commercial, antérieurement « Houillères du bassin de Provence » et plus antérieurement « Société nouvelle des charbonnages des Bouches-du-Rhône » pour en avoir fait l'acquisition aux termes d'un acte du 12 août 1920. L'acte d'acquisition de M. [X] et son épouse en 1995, contient l'information que le terrain acquis, soit la parcelle AM [Cadastre 7], est constructible, et précise dans un paragraphe « EQUIPEMENTS PUBLICS » : « EAU POTABLE : non desservi ' raccordable ASSAINISSEMENT : non desservi ELECTRICITE : non desservi ' voir EDF VOIRIE : desservi et capacité suffisante », sans contenir l'indication d'autre servitude ou accès, que la servitude de passage ainsi que le droit de faire passer toute canalisation, sur une largeur de quatre mètres longeant partie du confront Nord de la parcelle, consentie par leurs vendeurs (les consorts [R]) après division de la parcelle en deux parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle AM [Cadastre 8] étant conservée par les vendeurs et devenant fonds servant de la parcelle AM [Cadastre 7]. Le chemin d'exploitation revendiqué, correspond à l'assiette de la servitude de passage conventionnelle instituée dans l'acte notarié du 18 juin 1965, lors de la division de la parcelle D [Cadastre 20] en les parcelles D [Cadastre 27], D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] et précédemment encore, dans un acte notarié du 6 avril 1929, sur la parcelle D [Cadastre 20] au profit des parcelles D [Cadastre 22] et D [Cadastre 25] dont sont issues les parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] propriétés respectives de M. [MO] [FG] et Mme [B] [P]. Il existe aussi un écrit intitulé « AUTORISATION » signé le 12 août 1969, par lequel les propriétaires des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 29], [Cadastre 28] et [Cadastre 27] autorisent M. [OA] [FG] propriétaire des parcelles n° [Cadastre 21], [Cadastre 22] jouxtant les parcelles précitées au Nord, à construire un chemin de desserte de 2,50 mètres, qui s'arrêtera « à l'angle divisoire des parcelles n°[Cadastre 22] lui appartenant, [Cadastre 27] [M] [Z] et [Cadastre 23] [U] Il est précisé que l'assiette de cette voie est située sur les parcelles précitées à savoir n° [Cadastre 29], [Cadastre 28] et [Cadastre 27] ». Enfin, en dernier lieu, il est fait état d'un acte de constitution de trois servitudes du 5 avril 2022, la première de passage en surface et en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 3] et les lots n° 1 et 2 de la copropriété cadastrée AM [Cadastre 19] d'une part (M. [MO] [FG]) et [Cadastre 4] et [Cadastre 12] d'autre part (Mme [B] [P]) et le fonds servant sont les parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 13] (M. et Mme [A]), la deuxième de passage en surface et en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 12] et le fonds servant est la parcelle AM [Cadastre 10] (Mme [SX] [Y]), la troisième de passage en tréfonds dont le fonds dominant sont les parcelles AM [Cadastre 3] et les lots n° 1 et 2 de la copropriété cadastrée AM [Cadastre 19] et le fonds servant sont les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 12]. Tous ces actes expliquent que le chemin litigieux soit visible sur toutes les photographies IGN depuis 1933, soit à une époque où l'établissement Les Houillères était propriétaire de la parcelle au profit de laquelle est revendiquée l'existence d'un chemin d'exploitation. Cependant sur ces mêmes photographies IGN, notamment celles datées de 1933, 1943 et 1981 agrandies par l'expert, on constate sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AM [Cadastre 7], la présence très nette d'un chemin la traversant en diagonale (du Nord-Ouest au Sud-Est), à l'Est de ce que M. [X] désigne comme la « barrière rocheuse », ainsi que d'autres chemins, mais le tracé d'un chemin n'est pas visible jusqu'en limite de propriété au Sud-Est, dans la partie contiguë avec les parcelles cadastrées AM [Cadastre 3] (propriété [FG]) et AM [Cadastre 5] (propriété [PA]) pour rejoindre le chemin, assiette de la servitude conventionnelle verbale remontant à 1929. L'expert indique qu'il a observé à cet endroit une forme de terrain pouvant correspondre à un chemin non entretenu. Cependant, cela n'est pas suffisant. Le fait que l'expert ait noté que sur le plan de bornage d'avril 1973 concernant la parcelle [UX] cadastrée D [Cadastre 28] devenue AM [Cadastre 6], le mur de clôture [FG] est en retrait de la limite matérialisée par une borne, pour laisser un passage vers la propriété devenue [X], n'est pas non plus déterminant. Enfin, les témoignages produits pour attester de l'existence d'un chemin carrossable emprunté par Les Houillères depuis le [Adresse 31], sont contredits par les photographies IGN dont la plus ancienne date de 1933, qui permettent de constater, l'absence de continuité entre le chemin de servitude conventionnelle d'une part, et les autres chemins, visibles sur la parcelle, en dernier lieu cadastrée AM [Cadastre 7]. Il doit donc être conclu qu'il n'est pas établi l'existence d'un chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée entre les fonds des intimés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le chemin privé, prenant naissance au [Adresse 31] et desservant les parcelles de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA], et de Mme [B] [P] n'est pas un chemin d'exploitation. M. [X], qui succombe dans sa prétention principale tendant à revendiquer l'existence d'un chemin d'exploitation, sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes tendant à la suppression des obstacles sous astreinte, l'interdiction de faire obstacle sous astreinte, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Inversement, M. [X] n'ayant aucun droit de passage sur le chemin revendiqué, ni a fortiori en tréfonds, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement à enlever les réseaux et canalisations qu'il a installés en tréfonds des propriétés de M. [MO] [FG] et M. [PA] [FG], de M. [SL] [WI], et Mme [CV] [WI], de M. [V] [PA] et Mme [E] [PA]. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts Formant appel incident, MM. [PA] et [MO] [FG] demandent 5 000 euros dommages et intérêts pour violation propriété, tandis que M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P] réclament 5 000 euros chacun pour procédure abusive. Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En l'espèce, il est établi par procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2016, au droit du mur de clôture en pierres de M. [MO] [FG], situé en deçà de la limite de propriété, au travers d'un trou creusé par M. [FG], la présence de trois filets de sécurité de couleur bleue, rouge et verte, d'une gaine verte et d'un tuyau en PVC, pour alimenter la parcelle AM [Cadastre 7], M. [FG] ayant précisé que le tuyau PVC correspond à l'évacuation du tout-à-l'égout. Il ressort des pièces de la procédure que le branchement au réseau d'assainissement date des factures établies par la société SIBAM en août 2007, au nom de M. [V] [PA] pour 1 223 euros à diviser par deux (« commun avec Monsieur [T] [TX] »), soit 645,13 euros à régler par chèque au nom de « TRESOR PUBLIC ' SIBAM », au nom de M. [X] pour 1 223 euros à diviser par trois (« commun avec Monsieur [T] [TX] et Monsieur [V] [PA] »). Cela est suffisant pour démontrer le passage en tréfonds de ces branchements, vers la propriété cadastrée AM [Cadastre 7], sur la parcelle AM [Cadastre 3], alors propriété de MM. [PA] et [MO] [FG], en violation de leur droit de propriété, cause d'un préjudice qualifié de moral. En considération des faits ci-dessus rappelés, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, que M. [S] [X] sera condamné à verser à MM. [PA] et [MO] [FG]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Par ailleurs, Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [X] a abusé de son droit d'agir en justice dans une intention de nuire à M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. M. et Mme [WI], M. et Mme [PA] et Mme [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel incluant nécessairement le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel sans qu'il soit utile de le préciser, avec distraction au profit des conseils des intimés qui la réclament. M. [S] [X] sera également condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. PAR CES MOTIFS Déboute M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG] de la demande de mise hors de cause de M. [PA] [FG] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [S] [X] à verser à M. [PA] [FG] et M. [MO] [FG], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Julien Selli et Me Corinne Tomas-Bezer ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [PA] [FG], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [MO] [FG], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [SL] [WI] et Mme [CV] [I] épouse [WI], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à M. [V] [PA] et Mme [E] [J] épouse [PA], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] à verser à Mme [B] [FG] épouse [P], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 552, code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647, code rural et de la peche maritime L621-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
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en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00498
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/04067
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04855
en commun : code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 647
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04381
en commun : code civil 552, code civil 647
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03894
en commun : code civil 552, code civil 647
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/02304
en commun : code civil 552, code civil 647
Mise à jour de la source le 2025-01-28T00:00:00.000Z.