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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00248

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***































Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : 



- dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière :



- dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ;



- débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ;



- dit que monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] doivent être qualifiés de clients non avertis ;



- dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que monsieur [U] [C] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre :




de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, 

du manquement à son devoir d'information et de mise en garde,

du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, 




- dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ;



- dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ;



- dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;



En conséquence, 



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ;



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande de restitution des commissions ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande de restitution des frais bancaires ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ;



- dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ;



- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure,









Le 1er avril 2026, la S.A Lyonnaise de Banque a relevé appel du jugement et, par acte du 28 avril 2026, elle a fait assigner monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire subordonner l'exécution provisoire dudit jugement d'une caution bancaire d'un établissement bancaire d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires, enfin, à titre infiniment subsidiaire autoriser la S.A Banque Lyonnaise De Banque à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence la somme de 553.403,89 euros et condamner les époux [B] aux dépens.





Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A Lyonnaise de Banque demande à la juridiction du premier président de :



- donner acte à la banque Lyonnaise de Banque qu'elle se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;



Sur l'aménagement de l'exécution provisoire, 



- au principal, subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 à la fourniture par monsieur et madame [B] d'une caution bancaire d'établissement de crédit agréé et notoirement solvable d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires ;



- subsidiairement, autoriser la banque Lyonnaise de Banque à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] désignée qualité de séquestre au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir les sommes de 445.000 euros et 83.403,89 euros et 25.000 euros, soit la somme de 553.403,89 euros et jusqu'à l'arrêt de la Cour à intervenir sur l'appel enregistré sous le n°RG : 26/04036 ;



Dans tous les cas, 



- condamner monsieur et madame [B] aux entiers dépens. 





Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] demandent de :



Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :



- donner acte à la banque Lyonnaise de Banque de son désistement concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



- donner acte à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de ce qu'ils acceptent le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque, concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



- dire et juger parfait le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



Concernant les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire :



- débouter pour le surplus, la Banque Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la banque Lyonnaise de Banque à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la banque Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire 



La Banque Lyonnaise de Banque se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué. 



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] acceptent ce désistement. 



Par conséquent, il sera donné acte à la Banque Lyonnaise de Banque de son désistement de ce chef 



Sur la constitution d'une garantie bancaire



L'assignation devant le premier juge est en date des 9, 14, 16 et 17 août 2023.



L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'



Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventutelles restitutions en cas de réformation de la décision.



Son application est donc conditionnée par une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui n'est plus le cas en l'espèce puisque la société LYONNAISE DE BANQUE s'en est désistée.



La demande est donc irrecevable et sera rejetée.





Sur la demande d'autorisation de consigner



L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 



'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



 En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'



En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. 



La Banque Lyonnaise de Banque expose que la motivation retenue par le juge de première instance est largement critiquable et de nombreuses erreurs de droit ont été commises notamment dans l'appréciation du caractère non averti de monsieur [P] [B], que par ailleurs, le montant élevé des condamnations et la solvabilité incertaine de monsieur et madame [B] rendent nécessaire d'assurer le risque de non-restitution en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée. 



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] exposent qu'il n'existe aucun risque de non-restitution de la somme de 470.000 euros en raison de l'ampleur de leur patrimoine immobilier de 4.024.366 euros net. 



Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°9 - défendeurs).



Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.



Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.



La demande sera rejetée















































Sur les autres demandes 



La Banque Lyonnaise de Banque succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,

Dispositif

CONSTATONS le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; 



DEBOUTONS la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande relative à la constitution d'une garantie ; 



DEBOUTONS la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande de consignation ; 





CONDAMNONS la Banque Lyonnaise de Banque aux dépens;



CONDAMNONS la Banque Lyonnaise de Banque à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Septembre 2026



N° 2026/372





Rôle N° RG 26/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ42







S.A. LYONNAISE DE BANQUE





C/



[P] [B]

[T] [Z] épouse [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Avril 2026.



DEMANDERESSE



S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [T] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PARTIE(S) INTERVENANTE(S)





* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***































Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : 



- dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière :



- dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ;



- débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ;



- dit que monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] doivent être qualifiés de clients non avertis ;



- dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que monsieur [U] [C] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre :




de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, 

du manquement à son devoir d'information et de mise en garde,

du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, 




- dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ;



- dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ;



- dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;



En conséquence, 



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ;



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande de restitution des commissions ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande de restitution des frais bancaires ;



- débouté monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ;



- dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ;



- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;



- condamné in solidum monsieur [U] [C], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure,









Le 1er avril 2026, la S.A Lyonnaise de Banque a relevé appel du jugement et, par acte du 28 avril 2026, elle a fait assigner monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire subordonner l'exécution provisoire dudit jugement d'une caution bancaire d'un établissement bancaire d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires, enfin, à titre infiniment subsidiaire autoriser la S.A Banque Lyonnaise De Banque à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence la somme de 553.403,89 euros et condamner les époux [B] aux dépens.





Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A Lyonnaise de Banque demande à la juridiction du premier président de :



- donner acte à la banque Lyonnaise de Banque qu'elle se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;



Sur l'aménagement de l'exécution provisoire, 



- au principal, subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 à la fourniture par monsieur et madame [B] d'une caution bancaire d'établissement de crédit agréé et notoirement solvable d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires ;



- subsidiairement, autoriser la banque Lyonnaise de Banque à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] désignée qualité de séquestre au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir les sommes de 445.000 euros et 83.403,89 euros et 25.000 euros, soit la somme de 553.403,89 euros et jusqu'à l'arrêt de la Cour à intervenir sur l'appel enregistré sous le n°RG : 26/04036 ;



Dans tous les cas, 



- condamner monsieur et madame [B] aux entiers dépens. 





Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] demandent de :



Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :



- donner acte à la banque Lyonnaise de Banque de son désistement concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



- donner acte à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] de ce qu'ils acceptent le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque, concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



- dire et juger parfait le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 23 mars 2026 ;



Concernant les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire :



- débouter pour le surplus, la Banque Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la banque Lyonnaise de Banque à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la banque Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance. 





MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire 



La Banque Lyonnaise de Banque se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué. 



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] acceptent ce désistement. 



Par conséquent, il sera donné acte à la Banque Lyonnaise de Banque de son désistement de ce chef 



Sur la constitution d'une garantie bancaire



L'assignation devant le premier juge est en date des 9, 14, 16 et 17 août 2023.



L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'



Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventutelles restitutions en cas de réformation de la décision.



Son application est donc conditionnée par une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui n'est plus le cas en l'espèce puisque la société LYONNAISE DE BANQUE s'en est désistée.



La demande est donc irrecevable et sera rejetée.





Sur la demande d'autorisation de consigner



L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 



'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



 En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'



En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. 



La Banque Lyonnaise de Banque expose que la motivation retenue par le juge de première instance est largement critiquable et de nombreuses erreurs de droit ont été commises notamment dans l'appréciation du caractère non averti de monsieur [P] [B], que par ailleurs, le montant élevé des condamnations et la solvabilité incertaine de monsieur et madame [B] rendent nécessaire d'assurer le risque de non-restitution en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée. 



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] exposent qu'il n'existe aucun risque de non-restitution de la somme de 470.000 euros en raison de l'ampleur de leur patrimoine immobilier de 4.024.366 euros net. 



Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.



Monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°9 - défendeurs).



Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.



Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.



La demande sera rejetée















































Sur les autres demandes 



La Banque Lyonnaise de Banque succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,



CONSTATONS le désistement de la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; 



DEBOUTONS la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande relative à la constitution d'une garantie ; 



DEBOUTONS la Banque Lyonnaise de Banque de sa demande de consignation ; 





CONDAMNONS la Banque Lyonnaise de Banque aux dépens;



CONDAMNONS la Banque Lyonnaise de Banque à payer à monsieur [P] [B] et madame [T] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-5, code de procedure civile 521, code de procedure civile 965). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:15.665Z.