Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00204
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière : - dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ; - débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - dit que monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] doivent être qualifiés de clients non avertis ; - dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que monsieur [N] [H] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre : de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, - dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ; - dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ; - dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande de restitution des commissions ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande de restitution des frais bancaires ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum monsieur [N] [H], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ; - dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum monsieur [N] [H], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros; Le 31 mars 2026, la S.A EFG Bank Luxembourg a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026 , elle a fait assigner monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire la constitution d'une garantie par les époux [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros enfin, à titre infiniment subsidiaire, que soit autorisée la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros. La S.A EFG Bank Luxembourg sollicite également que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A EFG Bank Luxembourg demande à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés ses moyens et prétentions ; - juger que EFG Bank justifie de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; - juger que EFG Bank justifie de conséquences manifestement excessives suscitées par l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; Par conséquent, A titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-provence en date du 23 mars 2026 ; A titre subsidiaire, - aménager l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 par la constitution d'une garantie par les consorts [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - assortir l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 de la consignation par EFG Bank de la somme de 1.182.034,71 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations ; En tout état de cause, - réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] demandent de : - débouter la société EFG Bank Luxembourg S.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société EFG Bank Luxembourg S.A Payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société EFG Bank Luxembourg S.A aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la société EFG Bank Luxembourg a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] connaissent des charges mensuelles plus élevées que leurs revenus et que leur patrimoine n'est ni liquide ni aisément transférable, quils ne produisent aucune pièce quant à leur patrimoine. Les époux [J] exposent que la S.A EFG Bank proposant de consigner la somme due, montre qu'elle est en capacité de la payer et que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, la S.A EFG Bank Luxembourg ne justifie d'aucun élément permettant d'étayer un risque concret de non-restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance. Par ailleurs, les époux [J] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025, dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°11 - défendeurs). Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Il en résulte que la S.A EFG Bank Luxembourg échoue à démontrer l'existence d'une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou d'un péril financier irrémédiable. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la S.A EFG Bank Luxembourg sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. - Sur la demande de constitution d'une garantie L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes , et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventuelles restitutions en cas de réformation de la décision. La S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] présentent un risque de non-restitution des sommes dues au titre de la condamnation de première instance. Les époux [J] exposent que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement des sommes versées par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. En premier lieu, le premier juge a écarté en le motivant, le risque de conséquences manifestement excessives tiré du risque d'insolvabilité des époux [J] et rejeté la demande de constitution d'une garantie . retenant l'existence d'une situation financière et patrimoniale stable de ces derniers. Ils justifient par leur déclarationau titre de l'IFI 2025 ( pièce 11) d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de plus de 4 millions d'euros et de revenus nets de frais de plus de 92000 euros par an. En l'espèce, les époux [J] présentent un patrimoine suffisamment conséquent pour répondre à une éventuelle demande de restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance de sorte que le risque de non restitution n'est pas suffisamment avéré pour justifier la demande de constitution de garantie qui sera rejetée. - Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] présentent encore un risque de non-restitution des sommes dues au titre de la condamnation de première instance. Les époux [J] répondent de nouveau que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement des sommes versées par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. Au vu de la situation économique respective des parties déjà analysée, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée. La demande sera rejetée - Sur les autres demandes La S.A EFG Bank Luxembourg succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande de constitution d'une garantie ; DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande de consignation ; CONDAMNONS la S.A EFG Bank Luxembourg aux dépens; CONDAMNONS la S.A EFG Bank Luxembourg à payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 10 Septembre 2026 N° 2026/372 Rôle N° RG 26/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYK6 S.A. EFG BANK LUXEMBOURG C/ [C] [J] [N] [Y] [L] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégoire TOULOUSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2026. DEMANDERESSE S.A. EFG BANK LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégoire TOULOUSE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière : - dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ; - débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - dit que monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] doivent être qualifiés de clients non avertis ; - dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que monsieur [N] [H] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre : de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, - dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ; - dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ; - dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [N] [H] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande de restitution des commissions ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande de restitution des frais bancaires ; - débouté monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] de leur demande au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum monsieur [N] [H], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ; - dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum monsieur [N] [H], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros; Le 31 mars 2026, la S.A EFG Bank Luxembourg a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026 , elle a fait assigner monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire la constitution d'une garantie par les époux [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros enfin, à titre infiniment subsidiaire, que soit autorisée la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros. La S.A EFG Bank Luxembourg sollicite également que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A EFG Bank Luxembourg demande à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés ses moyens et prétentions ; - juger que EFG Bank justifie de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; - juger que EFG Bank justifie de conséquences manifestement excessives suscitées par l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; Par conséquent, A titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-provence en date du 23 mars 2026 ; A titre subsidiaire, - aménager l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 par la constitution d'une garantie par les consorts [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 1.182.034,71 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - assortir l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 de la consignation par EFG Bank de la somme de 1.182.034,71 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations ; En tout état de cause, - réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] demandent de : - débouter la société EFG Bank Luxembourg S.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société EFG Bank Luxembourg S.A Payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société EFG Bank Luxembourg S.A aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la société EFG Bank Luxembourg a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] connaissent des charges mensuelles plus élevées que leurs revenus et que leur patrimoine n'est ni liquide ni aisément transférable, quils ne produisent aucune pièce quant à leur patrimoine. Les époux [J] exposent que la S.A EFG Bank proposant de consigner la somme due, montre qu'elle est en capacité de la payer et que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, la S.A EFG Bank Luxembourg ne justifie d'aucun élément permettant d'étayer un risque concret de non-restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance. Par ailleurs, les époux [J] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025, dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°11 - défendeurs). Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Il en résulte que la S.A EFG Bank Luxembourg échoue à démontrer l'existence d'une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou d'un péril financier irrémédiable. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la S.A EFG Bank Luxembourg sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. - Sur la demande de constitution d'une garantie L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes , et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventuelles restitutions en cas de réformation de la décision. La S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] présentent un risque de non-restitution des sommes dues au titre de la condamnation de première instance. Les époux [J] exposent que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement des sommes versées par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. En premier lieu, le premier juge a écarté en le motivant, le risque de conséquences manifestement excessives tiré du risque d'insolvabilité des époux [J] et rejeté la demande de constitution d'une garantie . retenant l'existence d'une situation financière et patrimoniale stable de ces derniers. Ils justifient par leur déclarationau titre de l'IFI 2025 ( pièce 11) d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de plus de 4 millions d'euros et de revenus nets de frais de plus de 92000 euros par an. En l'espèce, les époux [J] présentent un patrimoine suffisamment conséquent pour répondre à une éventuelle demande de restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance de sorte que le risque de non restitution n'est pas suffisamment avéré pour justifier la demande de constitution de garantie qui sera rejetée. - Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La S.A EFG Bank Luxembourg expose que les époux [J] présentent encore un risque de non-restitution des sommes dues au titre de la condamnation de première instance. Les époux [J] répondent de nouveau que leur patrimoine est suffisant à garantir le recouvrement des sommes versées par la partie adverse en cas d'éventuelle infirmation ou annulation de la décision critiquée. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. Au vu de la situation économique respective des parties déjà analysée, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée. La demande sera rejetée - Sur les autres demandes La S.A EFG Bank Luxembourg succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande de constitution d'une garantie ; DEBOUTONS la S.A EFG Bank Luxembourg de sa demande de consignation ; CONDAMNONS la S.A EFG Bank Luxembourg aux dépens; CONDAMNONS la S.A EFG Bank Luxembourg à payer à monsieur [C] [J] et madame [L] [D] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:16.000Z.