Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00203
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière : - dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ; - débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - dit que monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] doivent être qualifiés de clients non avertis ; - dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que monsieur [S] [R] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre : de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, - dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ; - dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ; - dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande de restitution des commissions ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande de restitution des frais bancaires ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum monsieur [S] [R], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ; - dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum monsieur [S] [R], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros . Le 13 avril 2026, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026, ils ont fait assigner monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir: - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, -à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par monsieur et madame [M] d'une garantie entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, d' autoriser la consignation de la somme de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir et que les dépens soient réservés. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés les moyens et prétentions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles démontrent l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; - juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 entraîne des conséquences manifestement excessives ; Par conséquent, A titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; A titre subsidiaire, - subordonner le maintien de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 à la constitution, par monsieur et madame [M], d'une garantie entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la consignation par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la somme de 1.195.012,31 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la décision d'appel à intervenir ; En tout état de cause, - réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] demandent de : - débouter la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. La demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent qu'il existe un risque de non-restitution des sommes perçues en cas d'infirmation ou annulation de la décision critiquée, qu'il ressort des écritures et pièces des époux [M] que leurs charges sont supérieures à leurs revenus et qu'ils présentent ont une situation financière particulièrement dégradée. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent que les sociétés MMA ne produisent aucun élément permettant de justifier que le paiement des dommages et intérêts serait de nature à avoir une incidence sur l'équilibre financier des sociétés, que par ailleurs, selon le dernier bilan patrimonial effectué, le patrimoine de monsieur et madame [M] était d'environ 9,4 millions d'euros. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En premier lieu, le premier juge a écarté en le motivant, le risque de conséquences manifestement excessives tiré du risque d'insolvabilité des époux [M] retenant l'existence d'une situation financière et patrimoniale stable de ces derniers. Le risque prétendu de non-restitution avancé par la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles repose sur un article de presse du 28 février 2026 (pièce n°13 -demandeur) et sur les indications contenues dans les écritures de première instance des époux [M]. L'article en question n'apporte pas d'élément concret, précis et probant de la situation financière des époux [M]. Quant à leurs conclusions de première instance, la description par ces derniers des pertes financières en capital considérables alléguées comme subies du fait des agissements dont ils demandaient l'indemnisation, ne signifie pas in concreto une absence de possibilité de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire . Le patrimoine immobilier subsistant des époux [M] est justifié par leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière de 2025 à hauteur d' une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°9 - défendeurs). La seule valeur nette des biens imposables en France des époux [M] permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées par la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en cas d'infirmation ou réformation de la décision de première instance, la question de la liquidité immédiate des avoirs à cette fin étant sans incidence à ce titre. Il en résulte que la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Sur la demande de garantie L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que l'exécution du jugement les exposerait à un risque particulièrement élevé de non-restitution en raison de l'absence de garanties suffisantes de restitution immédiate et certaine en cas de réformation du jugement. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent que le risque de non-restitution de la somme de 1.195.012,31 euros n'est absolument pas caractérisé au regard de l'ampleur du leur patrimoine immobilier. Celui-ci ayant été précédemment écarté, la demande de constitution de garantie de la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée. Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent qu'en raison de l'importance des sommes et de l'incertitude sur la capacité effective des époux [M] à restituer les sommes en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée, la consignation des dites sommes doit être ordonnée. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent à nouveau que le risque de non-restitution de la somme de 1.195.012,31 euros n'est absolument pas caractérisé au regard de l'ampleur du leur patrimoine immobilier. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. *Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] ont versé aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 susrappelée pour une valuer de plus de 4 millions d'euros. Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée. La demande sera rejetée Par conséquent, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande de consignation des sommes dues au titre de la condamnation issue du jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Sur les autres demandes La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles succombant à l'instance seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de constitution de garantie ; DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de consignation ; CONDAMNONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, CONDAMNONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 10 Septembre 2026 N° 2026/371 Rôle N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYK4 SA MMA IARD SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [U] [M] [D] [M] [S] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2026. DEMANDERESSES SA MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] France représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière : - dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ; - débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; - dit que monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] doivent être qualifiés de clients non avertis ; - dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que monsieur [S] [R] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ; - dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre : de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, - dit que la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ; - dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ; - dit que la S.N.C Crédit Agricole Titres n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; En conséquence, - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S NELIA Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ; - condamné in solidum monsieur [S] [R] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande de restitution des commissions ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande de restitution des frais bancaires ; - débouté monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] de leur demande au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum monsieur [S] [R], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] à verser à la S.N.C Crédit Agricole Titres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ; - dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum monsieur [S] [R], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S Nelia Titres (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros . Le 13 avril 2026, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2026, ils ont fait assigner monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir: - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, -à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par monsieur et madame [M] d'une garantie entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, d' autoriser la consignation de la somme de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir et que les dépens soient réservés. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la juridiction du premier président de : - juger recevables et bien fondés les moyens et prétentions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles démontrent l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; - juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 entraîne des conséquences manifestement excessives ; Par conséquent, A titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 ; A titre subsidiaire, - subordonner le maintien de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026 à la constitution, par monsieur et madame [M], d'une garantie entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1.195.012,31 euros dans l'attente de la décision d'appel à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la consignation par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la somme de 1.195.012,31 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la décision d'appel à intervenir ; En tout état de cause, - réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] demandent de : - débouter la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. La demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Concernant les conséquences manifestement excessives, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent qu'il existe un risque de non-restitution des sommes perçues en cas d'infirmation ou annulation de la décision critiquée, qu'il ressort des écritures et pièces des époux [M] que leurs charges sont supérieures à leurs revenus et qu'ils présentent ont une situation financière particulièrement dégradée. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent que les sociétés MMA ne produisent aucun élément permettant de justifier que le paiement des dommages et intérêts serait de nature à avoir une incidence sur l'équilibre financier des sociétés, que par ailleurs, selon le dernier bilan patrimonial effectué, le patrimoine de monsieur et madame [M] était d'environ 9,4 millions d'euros. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En premier lieu, le premier juge a écarté en le motivant, le risque de conséquences manifestement excessives tiré du risque d'insolvabilité des époux [M] retenant l'existence d'une situation financière et patrimoniale stable de ces derniers. Le risque prétendu de non-restitution avancé par la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles repose sur un article de presse du 28 février 2026 (pièce n°13 -demandeur) et sur les indications contenues dans les écritures de première instance des époux [M]. L'article en question n'apporte pas d'élément concret, précis et probant de la situation financière des époux [M]. Quant à leurs conclusions de première instance, la description par ces derniers des pertes financières en capital considérables alléguées comme subies du fait des agissements dont ils demandaient l'indemnisation, ne signifie pas in concreto une absence de possibilité de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire . Le patrimoine immobilier subsistant des époux [M] est justifié par leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière de 2025 à hauteur d' une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°9 - défendeurs). La seule valeur nette des biens imposables en France des époux [M] permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées par la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en cas d'infirmation ou réformation de la décision de première instance, la question de la liquidité immédiate des avoirs à cette fin étant sans incidence à ce titre. Il en résulte que la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Sur la demande de garantie L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que l'exécution du jugement les exposerait à un risque particulièrement élevé de non-restitution en raison de l'absence de garanties suffisantes de restitution immédiate et certaine en cas de réformation du jugement. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent que le risque de non-restitution de la somme de 1.195.012,31 euros n'est absolument pas caractérisé au regard de l'ampleur du leur patrimoine immobilier. Celui-ci ayant été précédemment écarté, la demande de constitution de garantie de la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée. Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles exposent qu'en raison de l'importance des sommes et de l'incertitude sur la capacité effective des époux [M] à restituer les sommes en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée, la consignation des dites sommes doit être ordonnée. Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] soutiennent à nouveau que le risque de non-restitution de la somme de 1.195.012,31 euros n'est absolument pas caractérisé au regard de l'ampleur du leur patrimoine immobilier. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. *Monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] ont versé aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 susrappelée pour une valuer de plus de 4 millions d'euros. Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée. La demande sera rejetée Par conséquent, la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande de consignation des sommes dues au titre de la condamnation issue du jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Sur les autres demandes La S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles succombant à l'instance seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de constitution de garantie ; DEBOUTONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de consignation ; CONDAMNONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, CONDAMNONS la S.A MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à monsieur [U] [M] et madame [D] [O] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:20.026Z.