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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00189

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























































Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : 



- dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière :



- dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ;



- débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ;



- dit que monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] doivent être qualifiés de clients non avertis ;



- dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que monsieur [J] [L] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre :




de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, 

du manquement à son devoir d'information et de mise en garde,

du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, 




- dit que la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ;



- dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ;



- dit que la S.N.C Crédit Agricole [U] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;



En conséquence, 



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ;



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande de restitution des commissions ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande de restitution des frais bancaires ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] à verser à la S.N.C Crédit Agricole [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ;



- dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ;



- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure.



Le 03 avril 2026, la S.A.S [Z] [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 7 avril 2026, elle a fait assigner monsieur [I] [F] et madame [G] [F] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, 

-à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement en ce qu'il a :




condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;

condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros.






-à titre subsidiaire, voir subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006154, à la fourniture par monsieur [I] [F], madame [G] [F] d'une caution bancaire d'un établissement de crédit d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires,

-à titre plus subsidiaire, la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation de la somme totale de 583.000 euros. 



Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , la S.A.S [Z] [U] demande à la juridiction du premier président de :



- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au n° 2023 006154, en ce qu'il a :



-condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

-condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;

-condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros.



A titre subsidiaire, 



- subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006154, à la fourniture par monsieur [I] [F] et madame [G] [F] d'une caution bancaire d'un établissement de crédit agréé et notoirement solvable d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoire ;



A titre plus subsidiaire, 



- autoriser la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation les sommes de 478.000, 80.000 et 25.000 euros, soit la somme totale de 583.000 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel sur l'appel formé par la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) contre le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006 154. 





Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [I] [F] et madame [G] [F] demandent de :



A titre liminaire, 



- déclarer irrecevable la demande de la société [Z] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 23 mars 2026, et subsidiairement à son aménagement ;



En tout état de cause, 



- débouter la société [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la société [Z] [U] à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023.



Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande



Elles prévoient :



« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».



La S.A.S [Z] [U] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.







La S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) expose que les époux [F] connaissent des difficultés financières, qu'il existe donc un risque de non-restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance. 



Monsieur [I] [F] et madame [G] [F] exposent que le nouveau métier de monsieur [F] ne traduit pas des difficultés financières, que ce fait ne constitue aucunement un risque de non-restitution induisant des conséquences manifestement excessives puisque au contraire les époux [F] disposent d'un patrimoine immobilier permettant de garantir une restitution en cas d'infirmation ou réformation de la décision critiquée. 



Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.



Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



La S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) fournit aux débats les comptes titres de Madame [F] d'une valeur de 2.210.368 euros au 31 mars 2020 puis de 731.068 euros au 1er septembre 2020 (pièces n°5 et 6 - demandeur) et clôturé au 31 août 2020 (pièce n°7 - demandeur) et fait état d'une interview accordée à la châine BeIN Sports en février 2026 relatant la prise d'un emploi à Intersport en 2025 ( pièce 12).



Cet élément, seul postérieur à la décision dont appel , n'apporte pas d'élément concret, précis et probant de la situation financière des Époux [F]. 



La S.A.S [Z] [U] ne justifie en conséquence d'aucun changement dans la situation financière ou patrimoniale des époux [F], postérieur à la décision critiquée, de nature à traduire un risque de non-restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance permettant d'étayer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. 



Par conséquent, la S.A.S [Z] [U] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.



- Sur la demande de constitution de garantie



L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'



Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventutelles restitutions en cas de réformation de la décision.



Son application est donc conditionnée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



La demande est donc irrecevable et sera rejetée.







- Sur la demande de consignation



L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 



'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



 En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'



En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. 



La S.A.S [Z] [U] expose que le montant très important des sommes justifie une consignation. 



Monsieur [I] [F] et madame [G] [F] exposent que le risque de non-restitution n'est pas avéré en raison de leur patrimoine d'une valeur de 4.024.366 euros net, mais également parce qu'il n'est pas démontré qu'une telle non-restitution aurait des conséquences exceptionnelles d'une gravité particulière pour la S.A.S [Z] [U] qui connaît un résultat net de 4.7 millions d'euros sur l'exercice 2024. 



Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.





Monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°11 - défendeurs).



Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui s'élèvent en principal à 553000 euros.



Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.











La demande sera rejetée



- Sur les autres demandes



La S.A.S [Z] [U] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,

Dispositif

DECLARONS la S.A.S [Z] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;



DEBOUTONS la S.A.S [Z] [U] de sa demande de constitution d'une garantie ;



DEBOUTONS la S.A.S [Z] [U] de sa demande de consignation ;



CONDAMNONS la S.A.S [Z] [U] aux dépens;



CONDAMNONS la S.A.S [Z] [U] à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés



ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Septembre 2026



N° 2026/370



Rôle N° RG 26/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX6L







S.A.S. [Z] [U]





C/



[I] [F]

[J] [A]

[G] [F]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Avril 2026.





DEMANDERESSE



S.A.S. [Z] [U] [Z] [U], nom commercial Nortia Invest, société par actions simplifiée, immatriculée

au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532446598, dont le siège social est situé [Adresse 1],



représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François ANDIA, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEURS



Monsieur [I] [F] Monsieur [I] [F], français, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], footballeur,demeurant au [Adresse 2],



représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [G] [F] Madame [G] [F] née [S], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], sans

profession, demeurant au [Adresse 2],



représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PARTIE(S) INTERVENANTE(S)



* * * *





DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ







L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application de l'article 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























































Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : 



- dit l'assignation délivrée à la S.A.S RB Conseils régulière :



- dit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 5 novembre 2022 ;



- débouté en conséquence les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ;



- dit que monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] doivent être qualifiés de clients non avertis ;



- dit que la S.A.S RB Conseils a engagé sa responsabilité pour les faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que monsieur [J] [L] a engagé sa responsabilité personnelle pour les faits postérieurs au 31 décembre 2019 ;



- dit que la société EFG Bank a engagé sa responsabilité au titre :




de l'exécution d'ordres comportant des signatures falsifiées, 

du manquement à son devoir d'information et de mise en garde,

du défaut de contrôle et d'authentification des ordres, 




- dit que la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) a engagé sa responsabilité au titre du défaut d'évaluation effective du profil investisseurs et du manquement à son obligation de vigilance dans le cadre du service de réception-transmission d'ordres ;



- dit que la S.A CIC Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité au titre de la classification irrégulière en client professionnel et du manquement à son devoir de mise en garde ;



- dit que la S.N.C Crédit Agricole [U] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;



En conséquence, 



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 939.926,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre des ordres falsifiés exécutés entre les années 2013 et 2016 ;



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils de cette condamnation dans les limites contractuelles s'agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 594.946,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 594.946,83 euros dans les limites contractuelles correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 223.105,06 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 



- dit que la S.A.S MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la S.A.S RB Conseils à hauteur de 478.000 euros correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, dans les limites contractuelles ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 445.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande de restitution des commissions ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande de restitution des frais bancaires ;



- débouté monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] à verser à la S.N.C Crédit Agricole [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit ;



- dit que l'exécution provisoire s'appliquera sans qu'il soit besoin de constitution de garantie ;



- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;



- condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure.



Le 03 avril 2026, la S.A.S [Z] [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 7 avril 2026, elle a fait assigner monsieur [I] [F] et madame [G] [F] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, 

-à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement en ce qu'il a :




condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;

condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros.






-à titre subsidiaire, voir subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006154, à la fourniture par monsieur [I] [F], madame [G] [F] d'une caution bancaire d'un établissement de crédit d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoires,

-à titre plus subsidiaire, la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation de la somme totale de 583.000 euros. 



Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , la S.A.S [Z] [U] demande à la juridiction du premier président de :



- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au n° 2023 006154, en ce qu'il a :



-condamné in solidum la S.A.S RB Conseils et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 478.000 euros, correspondant à la période antérieure au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

-condamné in solidum monsieur [J] [L] et la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 80.000 euros correspondant à la période postérieure au 31 décembre 2019 ;

-condamné in solidum monsieur [J] [L], S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque à verser à monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum monsieur [J] [L], la S.A.S RB Conseils, la S.A EFG Bank (Luxembourg) S.A, la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) et la S.A CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 220,83 euros TTC dont TVA 36,81 euros.



A titre subsidiaire, 



- subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006154, à la fourniture par monsieur [I] [F] et madame [G] [F] d'une caution bancaire d'un établissement de crédit agréé et notoirement solvable d'un montant égal aux condamnations en principal, intérêts et accessoire ;



A titre plus subsidiaire, 



- autoriser la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation les sommes de 478.000, 80.000 et 25.000 euros, soit la somme totale de 583.000 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel sur l'appel formé par la S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) contre le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2026, enrôlé au numéro 2023 006 154. 





Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [I] [F] et madame [G] [F] demandent de :



A titre liminaire, 



- déclarer irrecevable la demande de la société [Z] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 23 mars 2026, et subsidiairement à son aménagement ;



En tout état de cause, 



- débouter la société [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- condamner la société [Z] [U] à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance. 



MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'assignation devant le premier juge est en date du 9, 14, 16 et 17 août 2023.



Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande



Elles prévoient :



« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».



La S.A.S [Z] [U] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.







La S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) expose que les époux [F] connaissent des difficultés financières, qu'il existe donc un risque de non-restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance. 



Monsieur [I] [F] et madame [G] [F] exposent que le nouveau métier de monsieur [F] ne traduit pas des difficultés financières, que ce fait ne constitue aucunement un risque de non-restitution induisant des conséquences manifestement excessives puisque au contraire les époux [F] disposent d'un patrimoine immobilier permettant de garantir une restitution en cas d'infirmation ou réformation de la décision critiquée. 



Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.



Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



La S.A.S [Z] [U] (Nortia Invest) fournit aux débats les comptes titres de Madame [F] d'une valeur de 2.210.368 euros au 31 mars 2020 puis de 731.068 euros au 1er septembre 2020 (pièces n°5 et 6 - demandeur) et clôturé au 31 août 2020 (pièce n°7 - demandeur) et fait état d'une interview accordée à la châine BeIN Sports en février 2026 relatant la prise d'un emploi à Intersport en 2025 ( pièce 12).



Cet élément, seul postérieur à la décision dont appel , n'apporte pas d'élément concret, précis et probant de la situation financière des Époux [F]. 



La S.A.S [Z] [U] ne justifie en conséquence d'aucun changement dans la situation financière ou patrimoniale des époux [F], postérieur à la décision critiquée, de nature à traduire un risque de non-restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance permettant d'étayer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. 



Par conséquent, la S.A.S [Z] [U] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.



- Sur la demande de constitution de garantie



L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'



Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le rejet de la demande d'arrêt de celle-ci formée par le débiteur des sommes et donc son maintien au bénéfice du créancier, peut être subordonné à la constitution par ce dernier d'une garantie pour répondre d'éventutelles restitutions en cas de réformation de la décision.



Son application est donc conditionnée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



La demande est donc irrecevable et sera rejetée.







- Sur la demande de consignation



L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 



'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



 En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'



En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. 



La S.A.S [Z] [U] expose que le montant très important des sommes justifie une consignation. 



Monsieur [I] [F] et madame [G] [F] exposent que le risque de non-restitution n'est pas avéré en raison de leur patrimoine d'une valeur de 4.024.366 euros net, mais également parce qu'il n'est pas démontré qu'une telle non-restitution aurait des conséquences exceptionnelles d'une gravité particulière pour la S.A.S [Z] [U] qui connaît un résultat net de 4.7 millions d'euros sur l'exercice 2024. 



Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.





Monsieur [I] [F] et madame [G] [S] épouse [F] versent aux débats leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2025 dont il ressort une valeur nette de la totalité des biens imposables en France d'un montant de 4.024.366 euros (pièce n°11 - défendeurs).



Ce montant permet de couvrir une éventuelle restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui s'élèvent en principal à 553000 euros.



Ainsi, au vu de la situation économique respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.











La demande sera rejetée



- Sur les autres demandes



La S.A.S [Z] [U] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. 



Elle sera également condamnée à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement en référé,



DECLARONS la S.A.S [Z] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;



DEBOUTONS la S.A.S [Z] [U] de sa demande de constitution d'une garantie ;



DEBOUTONS la S.A.S [Z] [U] de sa demande de consignation ;



CONDAMNONS la S.A.S [Z] [U] aux dépens;



CONDAMNONS la S.A.S [Z] [U] à payer à monsieur [I] [F] et madame [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-5, code de procedure civile 521, code de procedure civile 965). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:21.380Z.