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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 8 septembre 2026, n° 2026L00484

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Parties (entreprises)

HYPEE COMMUNICATION

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 7 juillet 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS HYPEE COMMUNICATION [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 531799005 2011 B 498 exerçant une activité de Le négoce sous toutes ses formes, la direction, la gestion, le conseil, la conception, la réalisation, la production, le suivi, l'assistance, la formation, la sous Traitance, de tous projets, sites internet, services, événements, documents, supports ou concepts de communication, utilisant toutes techniques évoluées, actuelles ou a venir.

ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3]

Le Tribunal a désigné : M. [I] [Y], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, SELARL [N] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [D], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SAS HYPEE COMMUNICATION, débiteur, Mme [Q] [S] [Z], représentant des salariés SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, SELARL [N] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [D], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 8 septembre 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SAS HYPEE COMMUNICATION ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SAS HYPEE COMMUNICATION [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 531799005 2011 B 498 exerçant une activité de Le négoce sous toutes ses formes, la direction, la gestion, le conseil, la conception, la réalisation, la production, le suivi, l'assistance, la formation, la sous Traitance, de tous projets, sites internet, services, événements, documents, supports ou concepts de communication, utilisant toutes techniques évoluées, actuelles ou a venir.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise

dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation

ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 8 septembre 2026

N° Minute: 2026L00427

N° PCL : 2026J00174

N° RG: 2026L00484

SAS HYPEE COMMUNICATION

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SAS HYPEE COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 531799005 2011 B 498 ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3] Représentant légal : SARL HYPEE GROUPE Président représenté par M. Guillaume GIIORDANELLA Comparaissant en personne assisté de Me [T]

En présence de : Mme [Q] [S] [Z], en qualité de représentant des salariés SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], Mandataire Judiciaire et M. [E] collaborateur de la SELARL [N] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [D], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 8 septembre 2026 Délibéré annoncé au 8 septembre 2026 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,

M. Gil CHENEVARD, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 7 juillet 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS HYPEE COMMUNICATION [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 531799005 2011 B 498 exerçant une activité de Le négoce sous toutes ses formes, la direction, la gestion, le conseil, la conception, la réalisation, la production, le suivi, l'assistance, la formation, la sous Traitance, de tous projets, sites internet, services, événements, documents, supports ou concepts de communication, utilisant toutes techniques évoluées, actuelles ou a venir.

ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3]

Le Tribunal a désigné : M. [I] [Y], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, SELARL [N] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [D], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SAS HYPEE COMMUNICATION, débiteur, Mme [Q] [S] [Z], représentant des salariés SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, SELARL [N] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [D], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 8 septembre 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SAS HYPEE COMMUNICATION ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SAS HYPEE COMMUNICATION [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 531799005 2011 B 498 exerçant une activité de Le négoce sous toutes ses formes, la direction, la gestion, le conseil, la conception, la réalisation, la production, le suivi, l'assistance, la formation, la sous Traitance, de tous projets, sites internet, services, événements, documents, supports ou concepts de communication, utilisant toutes techniques évoluées, actuelles ou a venir.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise

dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation

ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:14:22.070Z.