Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/05016
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : M. [P] [M] et Mme [Y] [H], mariés depuis le [Date mariage 1] 2006, ont conjointement introduit une procédure de divorce. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 septembre 2011. L'immeuble commun a été vendu le 10 novembre 2011. Mme [H] a fait procéder à la saisie conservatoire du produit de cette vente par acte de Maître [O] [K], huissier de justice à [Localité 1], du 8 décembre 2011 pour un montant de 67 411,55 euros. Cette saisie a été levée par acte du 3 mai 2012, date à laquelle Mme [M] a fait pratiquer, tout à la fois, une saisie attribution qui lui a permis d'appréhender la somme de 10 434,026 euros, et une nouvelle saisie conservatoire pour un montant de 57 115,80 euros. Par acte du 31 mai 2012, Mme [H] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour voir constater qu'elle a assigné son époux devant le tribunal dans le délai d'un mois de la saisie conservatoire et voir surseoir à statuer jusqu'au prononcé définitif du jugement de divorce. Par jugement du 31 mars 2016, la main levée de la saisie conservatoire a été ordonnée. Mme [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 30 juin 2015. Maître [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 16 juin 2016, Me [X] es qualités a sollicité que ces fonds lui soient adressés dans les meilleurs délais, cette somme représentant un actif de la liquidation. En réponse, la Caisse d'épargne a par courrier du 30 août 2016, indiqué qu'elle avait été destinataire d'un courrier de M. [M] en date du 18 mai 2016 sollicitant l'attribution des fonds, et qu'il semblait nécessaire de déposer une requête en rectification d'erreur matérielle pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mai 2012, aux motifs que le jugement du 31 mars 2016 avait manifestement ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 décembre 2011 pour un montant de 67 411,55 euros alors que cette saisie avait déjà été levée. Le divorce a été prononcé par jugement du 24 juillet 2018, confirmé par la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2020. En sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], Maître [X] a, par acte du 13 décembre 2019, saisi le saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une requête en interprétation du jugement du 31 mars 2016, après avoir a sollicité en vain tant auprès du commissaire de justice instrumentaire, qu'auprès de la Caisse d'épargne, l'attribution des fonds objet de la saisie conservatoire du 3 mai 2012. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a interprété le jugement du 31 mars 2016 en précisant que la mainlevée portait sur la saisie de la somme de 57 000 euros en date du 3 mai 2012. Par courrier du 9 octobre 2024, Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], a indiqué à la Caisse d'épargne que le jugement du 12 mai 2022 était définitif et a sollicité l'attribution de l'intégralité des fonds afin de les répartir entre les créanciers valablement admis au passif de la procédure de liquidation La mainlevée de la saisie conservatoire a été signifiée à la Caisse d'épargne par acte du 22 octobre 2024. Une somme de 57 1115,80 euros a été créditée sur le compte individuel de M. [M] sous la référence « mainlevée totale sco20190495923 ». Par courrier du 11 octobre 2024 adressé au conseil de M. [M], la Caisse d'épargne a indiqué être confrontée à une difficulté en raison de la demande d'appréhension des fonds objets de la saisie conservatoire formulée par Me [X] en qualité de liquidateur de Mme [H], indiquant qu'elle ne pouvait être prise à partie dans l'attribution des fonds et l'invitant à informer M. [M] de cette difficulté et de l'inviter à ne pas disposer des fonds. Par actes des 28 avril et 5 mai 2025, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a fait assigner M. [M] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [X] & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonné le séquestre, dans ses livres, de la somme de 57 115,80 euros dépendant de la communauté [H]-[M] dans l'attente qu'une décision de justice, rendue à la demande de la partie la plus diligente, se prononçant sur l'attribution de ces fonds. 2. L'ordonnance dont appel : Par ordonnance 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - débouté M. [P] [M] et la SELARL [X] & Associés de leurs demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ouvert au nom de M. [P] [M] ; - ordonné le séquestre, entre les mains de la CARPA de [Localité 1], de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ouvert au nom de M. [P] [M] ; - dit que les fonds consignés seront libérés à la production, par la partie qui les revendiquera, d'une décision judiciaire définitive lui attribuant lesdits fonds ; - débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes ; - dit que chaque parte conservera la charge de ses dépens ; - déboité les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 7 octobre 2025, M. [M] a formé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions hormis celle relative à l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2025 en ce qu'elle : * l'a débouté de ses demandes ; * a ordonné le séquestre entre les mains de la CARPA de [Localité 1] de la somme de 57 115,80 euros ; * dit que les fonds seront libérés à la production d'une décision judiciaire définitive ; Et statuant à nouveau : - juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la Caisse d'épargne et la SELARL [X] ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - ordonner à la Caisse d'épargne de lui restituer la somme de 57 115,80 euros, au seul vu d'une expédition de la décision à intervenir ; - condamner la Caisse d'épargne à lui payer, à titre de provision : * 7 756 euros sur pénalités légales * 5 700 euros sur préjudice de jouissance * 10 000 euros sur préjudice moral consécutif à la violation du secret professionnel ; - condamner in solidum la Caisse d'épargne et Maître [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en outre aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : - la banque n'a ni intérêt ni qualité à agir ; - les conditions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies, et c'est au contraire la Caisse d'épargne qui est l'auteur d'un trouble manifestement illicite à son préjudice puisqu'elle a d'office opéré le retrait de la somme de 57 115,80 euros de son compte personnel depuis le 12 novembre 2024, sans ordre de sa part et sans même l'en avertir ; - il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre de cette somme puisqu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la propriété ou la possession des fonds en cause ; - l'ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2011 fixe à cette date les effets du divorce entre époux. Mme [H] a débuté l'activité professionnelle ayant généré le passif, le 3 octobre 2011 soit postérieurement à la date d'effet du divorce entre époux. La demande d'attribution des fonds par le liquidateur est mal fondée puisqu'il n'est aucunement établi en l'état que ces fonds soient issus de la communauté et en tout état de cause, un prélèvement hors toute procédure ne serait pas justifié, alors qu'il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une créance de Mme [H] à son encontre et d'obtenir un titre ; - conformément à l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée et indépendamment de sa qualité de propriétaire, les fonds doivent donc lui être restitués. La question de l'existence d'une créance potentielle entre époux dans le cadre d'une liquidation de communauté n'autorisait pas la banque à s'immiscer dans la gestion du compte bancaire de son client en soustrayant une somme d'argent du compte de ce dernier, en saisissant une juridiction et en divulguant son relevé de compte ; - la demande de séquestre formée par le liquidateur n'est aucunement justifiée, n'étant ni indispensable ni urgente. D'une part, son insolvabilité n'est ni établie ni même alléguée. D'autre part, les opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [H] sont en cours depuis dix années sans qu'aucune information relative à cette procédure n'ait été communiquée ; - il n'a pas donné son consentement à l'opération de retrait de son compte et les pénalités prévues par l'article L 133-18 du code monétaire et financier doivent donc s'appliquer, s'agissant d'une opération non autorisée. Il a également subi une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 544 du code civil, lui ayant causé un préjudice de jouissance. En outre, la banque s'est immiscée dans ses affaires et a violé le secret bancaire auquel elle est tenue en communiquant le relevé de son compte du mois de novembre 2024 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 décembre 2025, la Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Y] [H] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ; - condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 ne tranche absolument pas les demandes d'attribution des fonds formulées par M. [M] ou par Maître [X] es qualités et ne fait qu'organiser la conservation des fonds à titre conservatoire. Il s'agit donc d'une mesure d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; - elle dispose, d'une part, d'un droit à agir en sa qualité de dépositaire des fonds, et d'autre part, d'un intérêt à agir pour ne pas voir sa responsabilité engagée par l'une ou l'autre des parties dont les demandes s'opposent totalement quant à l'attribution des fonds ; - M. [M] n'a pas répondu à son courrier du 11 octobre 2024 exposant les difficultés rencontrées à la suite de la demande d'appréhension de Maître [X] es qualités et seul ce dernier a fait diligence pour faire libérer les fonds. Il est donc impératif qu'une décision de justice intervienne, soit pour ordonner l'attribution des fonds pour éviter de léser la partie fondée à les appréhender, soit pour voir ordonner subsidiairement un séquestre dans l'attente que la partie la plus diligente formule une demande d'attribution devant la juridiction compétente ; - les demandes indemnitaires se heurtent à une contestation sérieuse et échappent donc à la compétence des juges des référés. M. [M] ne saurait donc pas prétendre qu'il aurait subi un préjudice du fait du blocage des fonds alors qu'il n'a rien fait pour obtenir la levée de la saisie conservatoire et n'a jamais introduit une quelconque procédure pour obtenir l'attribution des fonds. La situation de blocage actuelle est liée à son manque de diligence. M. [M] démontre aucune faute de sa part et ni un quelconque préjudice. Il en est de même de la prétendue violation du secret bancaire et du non-respect du devoir de non immixtion ; - les taux d'intérêts retenus par M. [M] pour formuler sa demande de paiement sont totalement erronés et ne sont pas justifiés. 4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SELARL [X] & Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [M], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 262, 1402 et 1413 du code civil, de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ; - confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande d'attribution de la somme de 57 115,80 euros et débouté M. [M] de ses demandes ; - l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la remise par la Caisse d'épargne à Maître [X] ès qualités de la somme de 57 115,80 euros ; A titre subsidiaire, - ordonner le séquestre de la somme de 57 115,80 euros à la CARPA de [Localité 2] jusqu'à l'obtention d'une décision définitive concernant le bénéficiaire de la somme de 57. 115,80 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble commun ; En tout état de cause, - débouter la Caisse d'épargne de sa demande d'inscription au passif au titre des frais irrépétibles ; - débouter la Caisse d'Epargne et M. [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner M. [M] à payer à Maître [X] es qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de ses prétentions, elle indique que : - dans le cas d'époux communs en biens, ce qui est le cas en l'espèce, le liquidateur judiciaire peut poursuivre le recouvrement du passif de la procédure collective à la fois sur les biens propres de l'époux en procédure collective et sur les biens communs ; - le divorce ayant été transcrit sur les actes d'état civil postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas opposable à celle-ci et le liquidateur est donc bien-fondé à appréhender la totalité des fonds demeurés entre les mains de la Caisse d'épargne consécutivement à la saisie qui a fait l'objet d'une mainlevée puisqu'il s'agit de fonds communs correspondant au solde du prix de vente d'un immeuble commun. L'origine des fonds a été reconnue dans plusieurs décisions de justice sans faire l'objet de la moindre contestation ; - à titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur les mérites de la demande de séquestre quant à son principe, mais sollicite qu'il soit effectué au profit de la CARPA de [Localité 2] et non de la Caisse d'épargne qui ferait fructifier les fonds sans reverser d'intérêts ; - la demande provisionnelle de M. [M] ne peut aboutir en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations de la banque. Pour un plus exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour indique que la décision du juge des référés ordonnant le séquestre ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire au sens de l'article 537 du code de procédure civile et qu'elle est susceptible d'appel en application de l'article 490 du même code. Sur la qualité à agir de la Caisse d'épargne : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il est acquis que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, ainsi que la qualité à agir s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, la Caisse d'épargne agit en qualité de dépositaire du compte de M. [M] sur lequel a été reversée le 12 novembre 2024 la somme de 57 115,80 euros qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire et dont la main levée a été ordonnée. Elle justifie recevoir depuis 2016 des demandes d'attribution de cette somme par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] au motif qu'il s'agit de fonds commun et que l'intégralité du patrimoine saisissable de la communauté doit être appréhendée par ses soins. Une difficulté d'interprétation du jugement a donné lieu à une requête en interprétation formée par Maître [X] es qualités et un jugement a été rendu le 12 mai 2022, de sorte que la Caisse d'épargne a procédé à la main-levée de la saisie-attribution. La circonstance que cette somme ait été déposée sur un compte individuel de M. [M] n'en change pas la nature et il ressort de la procédure qu'elle représente le solde du prix de la vente du bien situé à [Adresse 4], dont il est établi qu'il s'agit d'un bien commun des époux [M]-[H], ce qui ressort expressément du jugement de divorce du 4 juillet 2018 (pièce n°15 de Me [X] page 8 ) ainsi que du courrier du notaire chargé de la vente (pièce 1 de M. [M]) et des conclusions de M. [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, reprises dans le jugement du 31 mars 2016 (pièce 1 de Me [X] pages 2 et 3). La demande du liquidateur lui semblant légitime, tout comme les arguments développés par M. [M], la banque a un intérêt à agir en justice afin de solliciter le séquestre de cette somme jusqu'à ce que les contestations relatives à son sort soient tranchées. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par la Caisse d'épargne. Sur la demande de séquestre et les demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le séquestre ou le dépôt judiciaire est prononcé en vue de la conservation des droits des parties. Le juge ne peut ordonner un séquestre ou un dépôt judiciaire qu'en cas de litige existant, imminent ou menaçant, qui porterait atteinte au recouvrement de la créance. Le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre. La Caisse d'épargne sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le séquestre, dans ses livres, de la somme de 57 115,80 euros dans l'attente qu'une décision de justice, rendue à la demande de la partie la plus diligente, se prononçant sur l'attribution de ces fonds. Il ressort des pièces versées aux débats que le fruit de la vente du bien commun a été versé sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne au nom de M. [P] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] mentionnés expressément comme les deux titulaires de ce compte sur le relevé bancaire du 9 décembre 2011 produit en pièce 11 par M. [M]., et qu'une saisie conservatoire a été opéré sur ce compte ainsi qu'il résulte du jugement du 31 mars 2016. Cette saisie été levée par acte du 3 mai 2012, date à laquelle une saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 10 434,026 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], et une nouvelle saisie conservatoire pour un montant de 57 115,80 euros a été opérée sans qu'aucune pièce ne permette de déterminer le compte concerné. A l'issue de la procédure relative à l'interprétation de ce jugement, la main-levée de la saisie a pu être effectuée fin 2024, la somme de 57 115,80 euros apparaissant en crédit sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], ouvert au seul nom de M. [M]. Pour autant, la circonstance que cette somme ait été remise sur un compte individuel de M. [M] n'en change pas la nature, à savoir un bien dépendant de la communauté. Certes, la Caisse d'épargne est dépositaire du compte de M. [M] et l'article 1944 du code civil impose au dépositaire de remettre le dépôt au déposant aussitôt qu'il le réclame; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée, l'envoi d'une lettre recommandée ne pouvant valoir opposition ; pour autant il existe en l'espèce une réelle difficulté quant au sort de cette somme résultant de la vente d'un immeuble commun alors qu'une procédure de liquidation judiciaire est en cours. C'est à tort que M. [M] soutient qu'il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une créance de Mme [H] à son encontre, alors que la question de la liquidation judiciaire se distingue de celle de la liquidation de la communauté et que Me [X] est fondé à obtenir, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], la remise de fonds constituant l'actif de la communauté [M]-[H]. Sur ce point, l'ordonnance de non conciliation qui régit les rapports entre époux est sans effet à l'égard des tiers et la circonstance que Mme [H] a débuté son activité le 3 octobre 2011, à une date postérieure à celle-ci, est sans effet sur la faculté d'appréhension des biens communs par le liquidateur, alors que le divorce n'a été prononcé que le 24 juillet 2018 et transcrit sur les actes d'état civil le 24 mai 2022,le divorce étant opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies En effet, en application de l'article 262 du code civil, la date des effets du divorce est fixée au jour d'inscription du divorce sur les actes d'état civil. Il en résulte que le divorce n'est opposable à la procédure collective que s'il est transcrit sur les actes d'état civil avant l'ouverture de la procédure collective. Si le divorce est transcrit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il est sans incidence sur la possibilité pour le liquidateur d'appréhender les biens communs. En l'espèce, le divorce a été prononcé par jugement du 24 juillet 2018 confirmé par un arrêt du 16 janvier 2020. Le divorce a été transcrit sur les actes d'état civil le 24 mai 2022 (pièce n°17 de Me [X]). La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 30 juin 2015 (pièce n° 9). Il en résulte que le divorce ayant été transcrit sur les actes d'état civil postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas opposable à celle-ci. Le liquidateur est donc bien-fondé à appréhender les fonds objet de la mainlevée de la saisie, puisqu'il s'agit de fonds communs correspondant au solde du prix de vente d'un immeuble commun. Pour autant, en l'absence de précision quant à l'état d'avancement de la procédure de liquidation et à l'inventaire, s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement 30 juin 2015, prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, seul le « gel » de ce patrimoine par le biais d'une mesure de séquestre peut être prononcé en l'état, l'attribution de la somme litigieuse à l'une ou l'autre des parties qui la revendique excédant les compétences du juge des référés. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] et la SELARL [X] de leurs demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros et ordonné le séquestre, entre les mains de la CARPA de [Localité 1], de ladite somme, qui sera libérée à la production, par la partie qui la revendiquera, d'une décision judiciaire définitive la lui attribuant. Sur la demande de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'il ne revient au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant. En l'espèce, M. [M] sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer une provision au titre des pénalités pour une opération non-autorisée, une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de la violation du secret professionnel. Compte tenu du placement sous séquestre de la somme litigieuse dans l'attente d'une décision statuant sur l'attribution de cette somme à l'une ou l'autre des parties, les prétentions relatives à une opération non-autorisée et au préjudice de jouissance se heurtent à une contestation sérieuse. S'agissant du grief relatif à la violation du secret professionnel qui serait constituée par la production en justice d'un relevé bancaire, la cour relève qu'il s'agit de production par la banque dans le cadre de la procédure judiciaire d'une page de relevé bancaire afin de justifier de la mainlevée de la saisie et d'étayer sa demande de séquestre, de sorte que la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [M] se heurte également à une contestation sérieuse. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes de provisions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile d'autre part, à condamner M. [M], aux entiers dépens d'appel, et enfin, à débouter les parties de demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [P] [M] aux dépens de l'instance d'appel, ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/05016 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVI Ordonnance (N° 25/00126)rendue le 16 Septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANT Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉES SA Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué SELARL [X] [E] & Associes prise en la personne de Maître [I] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [M], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Douai du 30 juin 2015 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : M. [P] [M] et Mme [Y] [H], mariés depuis le [Date mariage 1] 2006, ont conjointement introduit une procédure de divorce. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 septembre 2011. L'immeuble commun a été vendu le 10 novembre 2011. Mme [H] a fait procéder à la saisie conservatoire du produit de cette vente par acte de Maître [O] [K], huissier de justice à [Localité 1], du 8 décembre 2011 pour un montant de 67 411,55 euros. Cette saisie a été levée par acte du 3 mai 2012, date à laquelle Mme [M] a fait pratiquer, tout à la fois, une saisie attribution qui lui a permis d'appréhender la somme de 10 434,026 euros, et une nouvelle saisie conservatoire pour un montant de 57 115,80 euros. Par acte du 31 mai 2012, Mme [H] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour voir constater qu'elle a assigné son époux devant le tribunal dans le délai d'un mois de la saisie conservatoire et voir surseoir à statuer jusqu'au prononcé définitif du jugement de divorce. Par jugement du 31 mars 2016, la main levée de la saisie conservatoire a été ordonnée. Mme [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 30 juin 2015. Maître [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 16 juin 2016, Me [X] es qualités a sollicité que ces fonds lui soient adressés dans les meilleurs délais, cette somme représentant un actif de la liquidation. En réponse, la Caisse d'épargne a par courrier du 30 août 2016, indiqué qu'elle avait été destinataire d'un courrier de M. [M] en date du 18 mai 2016 sollicitant l'attribution des fonds, et qu'il semblait nécessaire de déposer une requête en rectification d'erreur matérielle pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mai 2012, aux motifs que le jugement du 31 mars 2016 avait manifestement ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 décembre 2011 pour un montant de 67 411,55 euros alors que cette saisie avait déjà été levée. Le divorce a été prononcé par jugement du 24 juillet 2018, confirmé par la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2020. En sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], Maître [X] a, par acte du 13 décembre 2019, saisi le saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une requête en interprétation du jugement du 31 mars 2016, après avoir a sollicité en vain tant auprès du commissaire de justice instrumentaire, qu'auprès de la Caisse d'épargne, l'attribution des fonds objet de la saisie conservatoire du 3 mai 2012. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a interprété le jugement du 31 mars 2016 en précisant que la mainlevée portait sur la saisie de la somme de 57 000 euros en date du 3 mai 2012. Par courrier du 9 octobre 2024, Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], a indiqué à la Caisse d'épargne que le jugement du 12 mai 2022 était définitif et a sollicité l'attribution de l'intégralité des fonds afin de les répartir entre les créanciers valablement admis au passif de la procédure de liquidation La mainlevée de la saisie conservatoire a été signifiée à la Caisse d'épargne par acte du 22 octobre 2024. Une somme de 57 1115,80 euros a été créditée sur le compte individuel de M. [M] sous la référence « mainlevée totale sco20190495923 ». Par courrier du 11 octobre 2024 adressé au conseil de M. [M], la Caisse d'épargne a indiqué être confrontée à une difficulté en raison de la demande d'appréhension des fonds objets de la saisie conservatoire formulée par Me [X] en qualité de liquidateur de Mme [H], indiquant qu'elle ne pouvait être prise à partie dans l'attribution des fonds et l'invitant à informer M. [M] de cette difficulté et de l'inviter à ne pas disposer des fonds. Par actes des 28 avril et 5 mai 2025, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a fait assigner M. [M] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [X] & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonné le séquestre, dans ses livres, de la somme de 57 115,80 euros dépendant de la communauté [H]-[M] dans l'attente qu'une décision de justice, rendue à la demande de la partie la plus diligente, se prononçant sur l'attribution de ces fonds. 2. L'ordonnance dont appel : Par ordonnance 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - débouté M. [P] [M] et la SELARL [X] & Associés de leurs demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ouvert au nom de M. [P] [M] ; - ordonné le séquestre, entre les mains de la CARPA de [Localité 1], de la somme de 57 115,80 euros déposée initialement sur le compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ouvert au nom de M. [P] [M] ; - dit que les fonds consignés seront libérés à la production, par la partie qui les revendiquera, d'une décision judiciaire définitive lui attribuant lesdits fonds ; - débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes ; - dit que chaque parte conservera la charge de ses dépens ; - déboité les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 7 octobre 2025, M. [M] a formé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions hormis celle relative à l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2025 en ce qu'elle : * l'a débouté de ses demandes ; * a ordonné le séquestre entre les mains de la CARPA de [Localité 1] de la somme de 57 115,80 euros ; * dit que les fonds seront libérés à la production d'une décision judiciaire définitive ; Et statuant à nouveau : - juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la Caisse d'épargne et la SELARL [X] ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - ordonner à la Caisse d'épargne de lui restituer la somme de 57 115,80 euros, au seul vu d'une expédition de la décision à intervenir ; - condamner la Caisse d'épargne à lui payer, à titre de provision : * 7 756 euros sur pénalités légales * 5 700 euros sur préjudice de jouissance * 10 000 euros sur préjudice moral consécutif à la violation du secret professionnel ; - condamner in solidum la Caisse d'épargne et Maître [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en outre aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : - la banque n'a ni intérêt ni qualité à agir ; - les conditions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies, et c'est au contraire la Caisse d'épargne qui est l'auteur d'un trouble manifestement illicite à son préjudice puisqu'elle a d'office opéré le retrait de la somme de 57 115,80 euros de son compte personnel depuis le 12 novembre 2024, sans ordre de sa part et sans même l'en avertir ; - il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre de cette somme puisqu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la propriété ou la possession des fonds en cause ; - l'ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2011 fixe à cette date les effets du divorce entre époux. Mme [H] a débuté l'activité professionnelle ayant généré le passif, le 3 octobre 2011 soit postérieurement à la date d'effet du divorce entre époux. La demande d'attribution des fonds par le liquidateur est mal fondée puisqu'il n'est aucunement établi en l'état que ces fonds soient issus de la communauté et en tout état de cause, un prélèvement hors toute procédure ne serait pas justifié, alors qu'il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une créance de Mme [H] à son encontre et d'obtenir un titre ; - conformément à l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée et indépendamment de sa qualité de propriétaire, les fonds doivent donc lui être restitués. La question de l'existence d'une créance potentielle entre époux dans le cadre d'une liquidation de communauté n'autorisait pas la banque à s'immiscer dans la gestion du compte bancaire de son client en soustrayant une somme d'argent du compte de ce dernier, en saisissant une juridiction et en divulguant son relevé de compte ; - la demande de séquestre formée par le liquidateur n'est aucunement justifiée, n'étant ni indispensable ni urgente. D'une part, son insolvabilité n'est ni établie ni même alléguée. D'autre part, les opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [H] sont en cours depuis dix années sans qu'aucune information relative à cette procédure n'ait été communiquée ; - il n'a pas donné son consentement à l'opération de retrait de son compte et les pénalités prévues par l'article L 133-18 du code monétaire et financier doivent donc s'appliquer, s'agissant d'une opération non autorisée. Il a également subi une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 544 du code civil, lui ayant causé un préjudice de jouissance. En outre, la banque s'est immiscée dans ses affaires et a violé le secret bancaire auquel elle est tenue en communiquant le relevé de son compte du mois de novembre 2024 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 décembre 2025, la Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Y] [H] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ; - condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 ne tranche absolument pas les demandes d'attribution des fonds formulées par M. [M] ou par Maître [X] es qualités et ne fait qu'organiser la conservation des fonds à titre conservatoire. Il s'agit donc d'une mesure d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; - elle dispose, d'une part, d'un droit à agir en sa qualité de dépositaire des fonds, et d'autre part, d'un intérêt à agir pour ne pas voir sa responsabilité engagée par l'une ou l'autre des parties dont les demandes s'opposent totalement quant à l'attribution des fonds ; - M. [M] n'a pas répondu à son courrier du 11 octobre 2024 exposant les difficultés rencontrées à la suite de la demande d'appréhension de Maître [X] es qualités et seul ce dernier a fait diligence pour faire libérer les fonds. Il est donc impératif qu'une décision de justice intervienne, soit pour ordonner l'attribution des fonds pour éviter de léser la partie fondée à les appréhender, soit pour voir ordonner subsidiairement un séquestre dans l'attente que la partie la plus diligente formule une demande d'attribution devant la juridiction compétente ; - les demandes indemnitaires se heurtent à une contestation sérieuse et échappent donc à la compétence des juges des référés. M. [M] ne saurait donc pas prétendre qu'il aurait subi un préjudice du fait du blocage des fonds alors qu'il n'a rien fait pour obtenir la levée de la saisie conservatoire et n'a jamais introduit une quelconque procédure pour obtenir l'attribution des fonds. La situation de blocage actuelle est liée à son manque de diligence. M. [M] démontre aucune faute de sa part et ni un quelconque préjudice. Il en est de même de la prétendue violation du secret bancaire et du non-respect du devoir de non immixtion ; - les taux d'intérêts retenus par M. [M] pour formuler sa demande de paiement sont totalement erronés et ne sont pas justifiés. 4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SELARL [X] & Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [M], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 262, 1402 et 1413 du code civil, de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ; - confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande d'attribution de la somme de 57 115,80 euros et débouté M. [M] de ses demandes ; - l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la remise par la Caisse d'épargne à Maître [X] ès qualités de la somme de 57 115,80 euros ; A titre subsidiaire, - ordonner le séquestre de la somme de 57 115,80 euros à la CARPA de [Localité 2] jusqu'à l'obtention d'une décision définitive concernant le bénéficiaire de la somme de 57. 115,80 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble commun ; En tout état de cause, - débouter la Caisse d'épargne de sa demande d'inscription au passif au titre des frais irrépétibles ; - débouter la Caisse d'Epargne et M. [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner M. [M] à payer à Maître [X] es qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de ses prétentions, elle indique que : - dans le cas d'époux communs en biens, ce qui est le cas en l'espèce, le liquidateur judiciaire peut poursuivre le recouvrement du passif de la procédure collective à la fois sur les biens propres de l'époux en procédure collective et sur les biens communs ; - le divorce ayant été transcrit sur les actes d'état civil postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas opposable à celle-ci et le liquidateur est donc bien-fondé à appréhender la totalité des fonds demeurés entre les mains de la Caisse d'épargne consécutivement à la saisie qui a fait l'objet d'une mainlevée puisqu'il s'agit de fonds communs correspondant au solde du prix de vente d'un immeuble commun. L'origine des fonds a été reconnue dans plusieurs décisions de justice sans faire l'objet de la moindre contestation ; - à titre subsidiaire, elle s'en rapporte sur les mérites de la demande de séquestre quant à son principe, mais sollicite qu'il soit effectué au profit de la CARPA de [Localité 2] et non de la Caisse d'épargne qui ferait fructifier les fonds sans reverser d'intérêts ; - la demande provisionnelle de M. [M] ne peut aboutir en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations de la banque. Pour un plus exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour indique que la décision du juge des référés ordonnant le séquestre ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire au sens de l'article 537 du code de procédure civile et qu'elle est susceptible d'appel en application de l'article 490 du même code. Sur la qualité à agir de la Caisse d'épargne : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il est acquis que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, ainsi que la qualité à agir s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, la Caisse d'épargne agit en qualité de dépositaire du compte de M. [M] sur lequel a été reversée le 12 novembre 2024 la somme de 57 115,80 euros qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire et dont la main levée a été ordonnée. Elle justifie recevoir depuis 2016 des demandes d'attribution de cette somme par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] au motif qu'il s'agit de fonds commun et que l'intégralité du patrimoine saisissable de la communauté doit être appréhendée par ses soins. Une difficulté d'interprétation du jugement a donné lieu à une requête en interprétation formée par Maître [X] es qualités et un jugement a été rendu le 12 mai 2022, de sorte que la Caisse d'épargne a procédé à la main-levée de la saisie-attribution. La circonstance que cette somme ait été déposée sur un compte individuel de M. [M] n'en change pas la nature et il ressort de la procédure qu'elle représente le solde du prix de la vente du bien situé à [Adresse 4], dont il est établi qu'il s'agit d'un bien commun des époux [M]-[H], ce qui ressort expressément du jugement de divorce du 4 juillet 2018 (pièce n°15 de Me [X] page 8 ) ainsi que du courrier du notaire chargé de la vente (pièce 1 de M. [M]) et des conclusions de M. [M] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, reprises dans le jugement du 31 mars 2016 (pièce 1 de Me [X] pages 2 et 3). La demande du liquidateur lui semblant légitime, tout comme les arguments développés par M. [M], la banque a un intérêt à agir en justice afin de solliciter le séquestre de cette somme jusqu'à ce que les contestations relatives à son sort soient tranchées. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par la Caisse d'épargne. Sur la demande de séquestre et les demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le séquestre ou le dépôt judiciaire est prononcé en vue de la conservation des droits des parties. Le juge ne peut ordonner un séquestre ou un dépôt judiciaire qu'en cas de litige existant, imminent ou menaçant, qui porterait atteinte au recouvrement de la créance. Le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre. La Caisse d'épargne sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le séquestre, dans ses livres, de la somme de 57 115,80 euros dans l'attente qu'une décision de justice, rendue à la demande de la partie la plus diligente, se prononçant sur l'attribution de ces fonds. Il ressort des pièces versées aux débats que le fruit de la vente du bien commun a été versé sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne au nom de M. [P] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] mentionnés expressément comme les deux titulaires de ce compte sur le relevé bancaire du 9 décembre 2011 produit en pièce 11 par M. [M]., et qu'une saisie conservatoire a été opéré sur ce compte ainsi qu'il résulte du jugement du 31 mars 2016. Cette saisie été levée par acte du 3 mai 2012, date à laquelle une saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 10 434,026 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], et une nouvelle saisie conservatoire pour un montant de 57 115,80 euros a été opérée sans qu'aucune pièce ne permette de déterminer le compte concerné. A l'issue de la procédure relative à l'interprétation de ce jugement, la main-levée de la saisie a pu être effectuée fin 2024, la somme de 57 115,80 euros apparaissant en crédit sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], ouvert au seul nom de M. [M]. Pour autant, la circonstance que cette somme ait été remise sur un compte individuel de M. [M] n'en change pas la nature, à savoir un bien dépendant de la communauté. Certes, la Caisse d'épargne est dépositaire du compte de M. [M] et l'article 1944 du code civil impose au dépositaire de remettre le dépôt au déposant aussitôt qu'il le réclame; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée, l'envoi d'une lettre recommandée ne pouvant valoir opposition ; pour autant il existe en l'espèce une réelle difficulté quant au sort de cette somme résultant de la vente d'un immeuble commun alors qu'une procédure de liquidation judiciaire est en cours. C'est à tort que M. [M] soutient qu'il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une créance de Mme [H] à son encontre, alors que la question de la liquidation judiciaire se distingue de celle de la liquidation de la communauté et que Me [X] est fondé à obtenir, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], la remise de fonds constituant l'actif de la communauté [M]-[H]. Sur ce point, l'ordonnance de non conciliation qui régit les rapports entre époux est sans effet à l'égard des tiers et la circonstance que Mme [H] a débuté son activité le 3 octobre 2011, à une date postérieure à celle-ci, est sans effet sur la faculté d'appréhension des biens communs par le liquidateur, alors que le divorce n'a été prononcé que le 24 juillet 2018 et transcrit sur les actes d'état civil le 24 mai 2022,le divorce étant opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies En effet, en application de l'article 262 du code civil, la date des effets du divorce est fixée au jour d'inscription du divorce sur les actes d'état civil. Il en résulte que le divorce n'est opposable à la procédure collective que s'il est transcrit sur les actes d'état civil avant l'ouverture de la procédure collective. Si le divorce est transcrit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il est sans incidence sur la possibilité pour le liquidateur d'appréhender les biens communs. En l'espèce, le divorce a été prononcé par jugement du 24 juillet 2018 confirmé par un arrêt du 16 janvier 2020. Le divorce a été transcrit sur les actes d'état civil le 24 mai 2022 (pièce n°17 de Me [X]). La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 30 juin 2015 (pièce n° 9). Il en résulte que le divorce ayant été transcrit sur les actes d'état civil postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas opposable à celle-ci. Le liquidateur est donc bien-fondé à appréhender les fonds objet de la mainlevée de la saisie, puisqu'il s'agit de fonds communs correspondant au solde du prix de vente d'un immeuble commun. Pour autant, en l'absence de précision quant à l'état d'avancement de la procédure de liquidation et à l'inventaire, s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement 30 juin 2015, prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, seul le « gel » de ce patrimoine par le biais d'une mesure de séquestre peut être prononcé en l'état, l'attribution de la somme litigieuse à l'une ou l'autre des parties qui la revendique excédant les compétences du juge des référés. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] et la SELARL [X] de leurs demandes d'attribution de la somme de 57 115,80 euros et ordonné le séquestre, entre les mains de la CARPA de [Localité 1], de ladite somme, qui sera libérée à la production, par la partie qui la revendiquera, d'une décision judiciaire définitive la lui attribuant. Sur la demande de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'il ne revient au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant. En l'espèce, M. [M] sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer une provision au titre des pénalités pour une opération non-autorisée, une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance et une indemnité provisionnelle au titre du préjudice de la violation du secret professionnel. Compte tenu du placement sous séquestre de la somme litigieuse dans l'attente d'une décision statuant sur l'attribution de cette somme à l'une ou l'autre des parties, les prétentions relatives à une opération non-autorisée et au préjudice de jouissance se heurtent à une contestation sérieuse. S'agissant du grief relatif à la violation du secret professionnel qui serait constituée par la production en justice d'un relevé bancaire, la cour relève qu'il s'agit de production par la banque dans le cadre de la procédure judiciaire d'une page de relevé bancaire afin de justifier de la mainlevée de la saisie et d'étayer sa demande de séquestre, de sorte que la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [M] se heurte également à une contestation sérieuse. L'ordonnance querellée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes de provisions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile d'autre part, à condamner M. [M], aux entiers dépens d'appel, et enfin, à débouter les parties de demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne M. [P] [M] aux dépens de l'instance d'appel, ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1413, code civil 262, code de procedure civile 537, code de procedure civile 490, code civil 1944, code civil 1402, code civil 1937). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02893
en commun : code civil 1944, code civil 1937
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/02450
en commun : code civil 1944, code civil 1937
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01667
en commun : code civil 1944, code civil 1937
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01110
en commun : code civil 1944, code civil 1937
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13007
en commun : code civil 1413, code civil 1937
- 9 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09112
en commun : code civil 1413, code civil 1402
- 8 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00385
en commun : code civil 1413, code civil 1402
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:12.664Z.