Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 10 septembre 2026, n° 26/03760
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL du 10 Septembre 2026 N° RG 26/03760 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4GU Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 25/00016 Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Julie GORNY, avocat au barreau d'ARRAS APPELANT Fondation [A] ET [Q] WEILL [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS INTIMEE Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière, Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026 par M. [V] [I] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 2] le 9 juillet 2026 et signifié le 23 juillet 2026 ; Vu l'avis adressé aux parties le 24 août 2026 afin de les inviter à présenter sous quinzaine leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile ; Vu les observations du 27 août 2026 aux termes desquelles la fondation [A] et [Q] [H] fait valoir qu'eu égard au non-respect de la procédure à jour fixe, qui n'est pas une simple modalité de l'appel mais une condition de recevabilité de celui-ci, l'appel est irrecevable (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410) ; Vu les observations du 8 septembre 2026 par lesquelles M. [I] soutient qu'au regard des mentions confuses de la signification du 23 juillet 2026 indiquant que l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, son appel est recevable ; Vu l'avis du 9 septembre 2026 informant les parties qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance rendue ce jour ;
Motifs
MOTIFS Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 125 alinéa 1er du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il en résulte que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office (Civ 2ème 22 février 2012, pourvoi n°10-24.410). Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard de la règle énoncée à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution (2ème civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.143) Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, en contravention avec les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, la signification du 23 juillet 2026 n'indique pas avec précision les modalités de la voie de recours ouverte contre le jugement d'orientation. En effet, si elle mentionne la possibilité de relever appel de cette décision, elle se borne à ajouter que 'l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe' alors qu'elle aurait dû mentionner seulement la procédure à jour fixe. Si cette imprécision a pour effet de ne pas courir le délai d'appel, il n'en reste pas moins qu'elle est sans incidence sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, imposant que l'appel soit formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité. Il s'ensuit que la déclaration d'appel du 24 juillet 2026 n'ayant pas été suivie dans les huit jours d'une requête présentée par M. [I] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, il convient de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [I] le 24 juillet 2026 ; Condamnons M. [V] [I] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre ,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL du 10 Septembre 2026 N° RG 26/03760 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4GU Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 25/00016 Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Julie GORNY, avocat au barreau d'ARRAS APPELANT Fondation [A] ET [Q] WEILL [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS INTIMEE Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière, Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026 par M. [V] [I] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 2] le 9 juillet 2026 et signifié le 23 juillet 2026 ; Vu l'avis adressé aux parties le 24 août 2026 afin de les inviter à présenter sous quinzaine leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile ; Vu les observations du 27 août 2026 aux termes desquelles la fondation [A] et [Q] [H] fait valoir qu'eu égard au non-respect de la procédure à jour fixe, qui n'est pas une simple modalité de l'appel mais une condition de recevabilité de celui-ci, l'appel est irrecevable (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410) ; Vu les observations du 8 septembre 2026 par lesquelles M. [I] soutient qu'au regard des mentions confuses de la signification du 23 juillet 2026 indiquant que l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, son appel est recevable ; Vu l'avis du 9 septembre 2026 informant les parties qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance rendue ce jour ; MOTIFS Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 125 alinéa 1er du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il en résulte que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office (Civ 2ème 22 février 2012, pourvoi n°10-24.410). Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard de la règle énoncée à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution (2ème civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.143) Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, en contravention avec les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, la signification du 23 juillet 2026 n'indique pas avec précision les modalités de la voie de recours ouverte contre le jugement d'orientation. En effet, si elle mentionne la possibilité de relever appel de cette décision, elle se borne à ajouter que 'l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe' alors qu'elle aurait dû mentionner seulement la procédure à jour fixe. Si cette imprécision a pour effet de ne pas courir le délai d'appel, il n'en reste pas moins qu'elle est sans incidence sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, imposant que l'appel soit formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité. Il s'ensuit que la déclaration d'appel du 24 juillet 2026 n'ayant pas été suivie dans les huit jours d'une requête présentée par M. [I] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, il convient de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [I] le 24 juillet 2026 ; Condamnons M. [V] [I] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre ,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:13.044Z.