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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 25/05613

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS 

Par acte du 17 mai 2018, la société Alpha services (la société Alpha) a donné à bail commercial à la société Clamed une parcelle de terrain cadastrée section XA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], située au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter de la signature de l'acte et moyennant un loyer annuel de 15 000 euros.

Le 21 octobre 2024, à la suite d'impayés, la société Alpha a fait signifier à la société Clamed un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail puis, l'a assignée en référé le 30 mai 2025 en résiliation du bail, expulsion et condamnation à diverses sommes au titre d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation. 



Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille  a notamment :


 Constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties depuis le 21 novembre 2024 ;

 Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours, l'expulsion de la société Clamed et de tout occupant de son chef ;

 Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

 Fixé à compter du 22 novembre 2024, à la charge de la société Clamed une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, Condamné la société Clamed à payer chaque mois cette provision à la société Alpha, jusqu'à libération effective des lieux ;

 Condamné la société Clamed à verser à la société Alpha une provision de 25 154,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 septembre 2025 ;

 Rejeté la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ;

 Rejeté la demande de délai de grâce ;

 Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

 Condamné la société Clamed aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 ;

 Condamné la société Clamed à payer à la société Alpha la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par déclaration du 12 novembre 2025, la société Clamed a interjeté appel de cette décision, à l'exception des deux chefs disant n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ni à référé concernant le dépôt de garantie.



PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la société Clamed demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;


 Réformer l'ordonnance entreprise ;


Et statuant à nouveau :


 Débouter la société Alpha de l'ensemble de ses demandes ;

 Constater, dire et juger qu'elle a intégralement payé sa dette le 6 septembre, soit avant le 30 septembre 2025, date de l'ordonnance entreprise ;

 Constater, dire et juger qu'elle est à jour au 1er janvier 2026 du paiement de ses loyers et charges envers la Société Alpha ;

 Constater, dire et juger qu'elle justifie du caractère vital des locaux pour son activité et d'un investissement de près de 220 000 euros en aménagements, et d'autre part qu'elle est en mesure d'honorer avec régularité ses loyers et charges ;

 Suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail la liant à la société Alpha ;

 Condamner la société Alpha aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société Alpha demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, en particulier l'article L.145-41 ;

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :

* Constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties ;

* Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours, l'expulsion de la société Clamed et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, et réglé le sort des meubles ;

* Fixe à compter du 22 novembre 2024, à la charge de la société Clamed une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, Condamné la société Clamed à payer chaque mois cette provision à la société Alpha, jusqu'à libération effective des lieux ;

* Rejette la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ;

* Rejette la demande de délai de grâce ;

* Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

* Condamne la société Clamed aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 ;

* Condamne la société Clamed à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Réformer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,

* Débouter la société Clamed de l'ensemble de ses demandes ;

* L'autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie ;

* Condamner la société Clamed au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au titre de son maintien indu dans les lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

* Condamner la société Clamed à lui payer la somme de 3 500 euros par application du bail et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Clamed aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

Motifs

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater, dire et juger que ' » telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société Clamed, dès lors qu'elles s'analysent en des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



I - Sur les demandes de la société Clamed

1 ' Sur la demande tendant à ne pas constater l'acquisition de la clause résolutoire

La société Clamed fait valoir que :

- Le juge des référés a retenu l'acquisition de la clause résolutoire du bail au motif qu'elle n'avait pas justifié, dans le délai qu'il avait donné au 15 septembre 2025, du paiement de 25 154,04 euros ; 

- Or, elle a donné la preuve du règlement le 29 septembre 2025, soit avant le prononcé de l'ordonnance le 30 septembre 2025, ce qui aurait dû être pris en compte par le juge des référés qui a fait une appréciation purement formelle du délai et méconnu la finalité de sa mission qui est d'apprécier in concreto la situation des parties au jour où il statue, et non d'écarter un paiement réel pour des motifs de pure chronologie. 



La société Alpha réplique que :


 Elle a été contrainte de relancer plusieurs fois la société Clamed et de la mettre en demeure à de nombreuses reprises, avant d'être contrainte de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024 ;

 La dette n'ayant pas été apurée dans le délai du mois du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire est de droit, comme l'a constaté à juste titre le juge des référés qui n'a jamais indiqué que cette clause ne jouerait pas si le chèque versé par la société Clamed était encaissé, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de dire, le jeu de la clause résolutoire étant automatique ;

 A la suite du commandement de payer portant sur une dette de 13 360,86 euros en principal, la société Clamed a transmis le 8 novembre 2024 un chèque de 1 300 euros, puis d'est engagée à régler la même somme le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, l'arriéré locatif s'élevant à 17 671,65 euros au 7 mai 2025, puis à 23 289,07 euros au 25 août 2025, puis 25 154,04 euros au 1er septembre 2025, veille de l'audience des plaidoiries.


Réponse de la cour :



L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1er du code de commerce :

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



La résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire est prévue de plein droit. Elle doit donc être constatée par le juge, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, dès lors qu'est établi un manquement du locataire à l'une des obligations visées par la clause résolutoire, qui a persisté un mois après la délivrance du commandement de payer.



En l'espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit au paragraphe « Loyer » le versement d'un loyer annuel hors taxe et hors charges de 15 000 euros par an, TVA en sus, payable d'avance au bailleur par paiement par virements automatiques par quarts le premier de chaque trimestre civil.

Ce bail contient en outre une « Clause résolutoire » qui stipule notamment que :

['] 2°) en cas de défaut de paiement à l'échéance exact d'un seul terme de loyer ou de charges afférentes à la présente location (droit de bail, TVA, provision sur charges, remboursement de taxes, de primes d'assurances et d'impositions mises à la charge du preneur, etc') le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après commandement ou sommation de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet pendant ce délai, sans qu'il puisse être possible au juge éventuellement saisi, d'accorder au preneur des délais pour régulariser l'infraction [']

Le 21 octobre 2024, la société Alpha justifie avoir fait délivrer à la société Clamed un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 13 360,86 euros.



Ce commandement précisait bien que le paiement devait intervenir dans le délai d'un mois, à défaut de quoi le bailleur pourrait se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail et reproduite dans le commandement.

La société Clamed ne justifie pas avoir réglé les sommes demandées ni avoir été à jour de ses paiements dans le délai d'un mois à compter de ce commandement, sa dette de loyers et charges ayant été acquittée bien plus tard, pendant le cours du délibéré précédant le prononcé de l'ordonnance déférée.

Il résulte des pièces versées aux débats, que, par courrier non daté, la société Clamed a adressé un premier chèque de 1300 euros à titre de solde partiel de la créance et indiqué, en faisant suite au commandement du 21 octobre 2024, qu'elle règlerait la dette le 10 de chaque mois jusqu'à échéance.

Par ailleurs, selon l'historique de paiements produit aux débats par la société Alpha, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société Clamed, cette dernière se trouvait redevable au 21 novembre 2024 de la somme de 13 566,85 euros. 

En conséquence, la dette de loyer n'ayant pas été acquittée dans le délai d'un mois du commandement du 21 octobre 2024, le juge ne pouvait que constater le jeu automatique de cette clause résolutoire.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.



2 ' Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et sur les délais de paiement



La société Clamed fait valoir que :


 Elle a connu une période de tensions de trésorerie, ce qui a entraîné des retards de paiement ; 

 Depuis septembre 2025 elle est à jour de sa dette et assume les appels de loyers et charges ; au 1er janvier 2026 elle n'est redevable d'aucune somme ;

 Elle a contracté un prêt de 220 000 euros en février 2018 pour l'aménagement du terrain pris à bail ; il est vital pour son activité qu'elle puisse conserver ce terrain ;

 Le refus de suspension des effets de la clause résolutoire par le juge des référés révèle une application particulièrement rigide de l'article L. 145-41 du code de commerce.










La société Alpha réplique que :


 La société Clamed n'a pas justifié de la réalité des dettes sociales et fiscales qui auraient retardé le paiement de sa dette de loyer, ni de ce qu'elles auraient été soldées ;

 Sa demande de délais de paiement n'est pas justifiée au regard de l'article 1343-5 du code civil : elle ne justifie pas de sa situation financière ; rien n'indique que le prêt contracté, accordé le 12 février 2018 alors que le terrain n'a été donné à bail que le 17 mai 2018, l'aurait été pour le bien loué ; il appartient au locataire de s'assurer de sa capacité de rembourser le loyer en même temps qu'un prêt, le seul argument de l'existence d'un prêt ne suffisant pas ; 

 La dette existe depuis 2023 et il s'est passé 11 mois entre le commandement de payer et le règlement ;

 Tout bail commercial est vital pour l'activité exercée dans les lieux objets du bail ; cet argument n'est ni recevable ni suffisant ;

 L'argument selon lequel la société Clamed serait aujourd'hui à jour de ses paiements de loyers et charges n'est pas plus recevable ; il ne fait que démontrer que la société Clamed n'est à jour de ses paiements de loyers et charges que lorsqu'elle le décide ;

 En application de l'article 542 du code de procédure civile, le rôle de la cour d'appel repose sur une vérification de la bonne application du droit par la juridiction de première instance au regard des faits qui lui ont été soumis ; la subite bonne volonté de la société Clamed de s'acquitter de sa dette de loyers et charges en cours d'appel ne constitue pas un élément à prendre en compte pour critiquer l'ordonnance rendue par le juge des référés, encore moins pour la réformer ou l'annuler ;

 La société Clamed a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure.




Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 145-1 alinéa 2 du code de commerce,



Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



L'article 1343-5 du code civil, auquel renvoie ce texte, réglemente ainsi l'octroi des délais de paiement par le juge : 



Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.



Au visa de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce et de l'article 1134 ancien du code civil, la Cour de cassation juge qu'une cour d'appel saisie d'une demande de délais de paiement, peut, sans contradiction, constater que la clause résolutoire qui était acquise devait voir ses effets suspendus pendant le délai accordé pour apurer sa dette et dire que la clause serait réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai (Civ.3e, 4 mars 2009, n°08-14.557). L'octroi de délais par le juge implique la suspension des effets de la clause résolutoire.



Lorsqu'elle est saisie d'une demande de suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision (3e Civ., 6 juillet 2017, n° 16-12.998).



Dans le cas particulier où le locataire a réglé sa dette locative postérieurement au délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, la Cour de cassation considère que le juge ne peut se contenter de dire que le locataire est à jour de ses loyers pour suspendre les effets de la clause résolutoire, dire que cette clause n'a pas joué et rejeter la demande du bailleur ; il doit, au préalable, octroyer des délais de paiement ou constater qu'il en avait été accordé (voir notamment Civ. 3e, 7 décembre 2004, n°03-18.144 ; Civ. 3e, 4 mai 2011, n° 10-16.939). Ainsi, une cour d'appel est autorisée à accorder rétroactivement un délai de paiement puis à constater que la clause résolutoire n'a pas joué (Civ. 3e, 12 mai 2016, n° 15-14.117).



Le refus, par le juge, de délais de paiement relève de son pouvoir discrétionnaire (Com., 25 janvier 2023, n° 21-17.589, publié).



En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette locative de la société Clamed a été apurée par l'encaissement d'un chèque de 25 154,04 euros en septembre 2025 et que la société Clamed était à jour de ses loyers au jour de l'audience devant la cour d'appel.

Toutefois, la cour observe que :


 Selon l'historique des loyers et charges sur la période du 1er janvier 2020 au 1er mai 2025, produit par la société Alpha et non contesté par la société Clamed, cette dernière ne s'est trouvée à jour de ses paiements que sur la période de novembre 2021 à mars 2022 ; le compte a été débiteur le reste du temps, en particulier sur la période d'octobre 2024 à mai 2025 où le compte était débiteur chaque mois de plus de 12 500 euros, allant sur une dette de plus de 17 000 euros en mai 2025, ce qui représente plus d'un an de loyer ;

 La société Alpha a été contrainte à de nombreuses lettres de mise en demeure, pour réclamer le paiement des loyers et la délivrance de l'attestation d'assurance des lieux ;

 La société Clamed ne justifie pas de ses ressources annuelles ni que le seul règlement du prêt de 220 000 euros contracté en 2018 (dont l'objet n'est pas justifié) la mettrait désormais en capacité d'honorer régulièrement ses loyers.


Le seul règlement de la dette de loyers, sous la pression des actions judiciaires, ne convainc pas la Cour des capacités de la société Clamed à acquitter le loyer convenu sur le long terme.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. 

L'ordonnance déférée sera donc confirmée des chefs rejetant les demandes de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délai de grâce, ainsi qu'en ses chefs relatifs à l'expulsion et à la condamnation provisionnelle à une indemnité d'occupation, la société Alpha ayant indiqué accepter que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant du loyer et charges courants.

Par ailleurs n'y aura pas lieu à prononcé d'une astreinte et l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef. 

En revanche, compte tenu du règlement de la dette locative, ce dont les parties conviennent, le chef de l'ordonnance condamnant la société Clamed à une provision de 25 154,04 euros sera infirmé et il sera constaté que la société Alpha Services ne demande pas de condamnation au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 septembre 2025.



II - Sur les demandes de la société Alpha tendant à la conservation du dépôt de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts



La société Alpha demande à pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, réclamant que l'ordonnance soit réformée sur ce point.



La société Clamed réplique que rien ne justifie d'abandonner le dépôt de garantie, les loyers ayant été réglés.



Réponse de la cour :



Le contrat de bail conclu entre les parties stipule en page 13, dans sa clause intitulée « Dépôt de garantie » que :

« pour garantir l'exécution des obligations incombant au preneur, celui-ci versera au bailleur à première demande un dépôt de garantie d'un montant représentant un trimestre de loyer TTC [']

Dans le cas de résiliation du bail par suite d'inexécution d'une des conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres [']

C'est donc, à titre de dommages et intérêts, que cette clause prévoit l'acquisition du dépôt de garantie au bailleur.

Or, le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour allouer des dommages et intérêts, qui supposent que soient examinés au fond les obligations et manquement respectifs des parties. 

Compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.



III ' Sur les demandes accessoires



La société Clamed qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.



Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société Alpha une indemnité procédurale.



Les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de la dévolution,



- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle condamne la société Clamed à verser à la société Alpha Services une provision de 25 154,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 septembre 2025 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- CONSTATE que la société Alpha Services ne demande pas de condamnation au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 septembre 2025 ;



- CONDAMNE la société Clamed aux dépens d'appel ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Clamed et la CONDAMNE à verser à la société Alpha Services la somme de 2 000 euros.



 





Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 10/09/2026





****





MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/05613 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKP



Ordonnance de référé ( RG N° 25/00865 ) rendue le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SARL Clamed, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant





INTIMÉE



SARL Alpha Services, gissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 2 juin 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2026



****



EXPOSE DES FAITS 

Par acte du 17 mai 2018, la société Alpha services (la société Alpha) a donné à bail commercial à la société Clamed une parcelle de terrain cadastrée section XA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], située au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter de la signature de l'acte et moyennant un loyer annuel de 15 000 euros.

Le 21 octobre 2024, à la suite d'impayés, la société Alpha a fait signifier à la société Clamed un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail puis, l'a assignée en référé le 30 mai 2025 en résiliation du bail, expulsion et condamnation à diverses sommes au titre d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation. 



Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille  a notamment :


 Constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties depuis le 21 novembre 2024 ;

 Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours, l'expulsion de la société Clamed et de tout occupant de son chef ;

 Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

 Fixé à compter du 22 novembre 2024, à la charge de la société Clamed une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, Condamné la société Clamed à payer chaque mois cette provision à la société Alpha, jusqu'à libération effective des lieux ;

 Condamné la société Clamed à verser à la société Alpha une provision de 25 154,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 septembre 2025 ;

 Rejeté la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ;

 Rejeté la demande de délai de grâce ;

 Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

 Condamné la société Clamed aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 ;

 Condamné la société Clamed à payer à la société Alpha la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par déclaration du 12 novembre 2025, la société Clamed a interjeté appel de cette décision, à l'exception des deux chefs disant n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ni à référé concernant le dépôt de garantie.



PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la société Clamed demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;


 Réformer l'ordonnance entreprise ;


Et statuant à nouveau :


 Débouter la société Alpha de l'ensemble de ses demandes ;

 Constater, dire et juger qu'elle a intégralement payé sa dette le 6 septembre, soit avant le 30 septembre 2025, date de l'ordonnance entreprise ;

 Constater, dire et juger qu'elle est à jour au 1er janvier 2026 du paiement de ses loyers et charges envers la Société Alpha ;

 Constater, dire et juger qu'elle justifie du caractère vital des locaux pour son activité et d'un investissement de près de 220 000 euros en aménagements, et d'autre part qu'elle est en mesure d'honorer avec régularité ses loyers et charges ;

 Suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail la liant à la société Alpha ;

 Condamner la société Alpha aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société Alpha demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, en particulier l'article L.145-41 ;

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :

* Constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties ;

* Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours, l'expulsion de la société Clamed et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique, et réglé le sort des meubles ;

* Fixe à compter du 22 novembre 2024, à la charge de la société Clamed une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, Condamné la société Clamed à payer chaque mois cette provision à la société Alpha, jusqu'à libération effective des lieux ;

* Rejette la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ;

* Rejette la demande de délai de grâce ;

* Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

* Condamne la société Clamed aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 ;

* Condamne la société Clamed à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Réformer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,

* Débouter la société Clamed de l'ensemble de ses demandes ;

* L'autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie ;

* Condamner la société Clamed au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au titre de son maintien indu dans les lieux à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

* Condamner la société Clamed à lui payer la somme de 3 500 euros par application du bail et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Clamed aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.



MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater, dire et juger que ' » telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société Clamed, dès lors qu'elles s'analysent en des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



I - Sur les demandes de la société Clamed

1 ' Sur la demande tendant à ne pas constater l'acquisition de la clause résolutoire

La société Clamed fait valoir que :

- Le juge des référés a retenu l'acquisition de la clause résolutoire du bail au motif qu'elle n'avait pas justifié, dans le délai qu'il avait donné au 15 septembre 2025, du paiement de 25 154,04 euros ; 

- Or, elle a donné la preuve du règlement le 29 septembre 2025, soit avant le prononcé de l'ordonnance le 30 septembre 2025, ce qui aurait dû être pris en compte par le juge des référés qui a fait une appréciation purement formelle du délai et méconnu la finalité de sa mission qui est d'apprécier in concreto la situation des parties au jour où il statue, et non d'écarter un paiement réel pour des motifs de pure chronologie. 



La société Alpha réplique que :


 Elle a été contrainte de relancer plusieurs fois la société Clamed et de la mettre en demeure à de nombreuses reprises, avant d'être contrainte de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024 ;

 La dette n'ayant pas été apurée dans le délai du mois du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire est de droit, comme l'a constaté à juste titre le juge des référés qui n'a jamais indiqué que cette clause ne jouerait pas si le chèque versé par la société Clamed était encaissé, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de dire, le jeu de la clause résolutoire étant automatique ;

 A la suite du commandement de payer portant sur une dette de 13 360,86 euros en principal, la société Clamed a transmis le 8 novembre 2024 un chèque de 1 300 euros, puis d'est engagée à régler la même somme le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, l'arriéré locatif s'élevant à 17 671,65 euros au 7 mai 2025, puis à 23 289,07 euros au 25 août 2025, puis 25 154,04 euros au 1er septembre 2025, veille de l'audience des plaidoiries.


Réponse de la cour :



L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1er du code de commerce :

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



La résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire est prévue de plein droit. Elle doit donc être constatée par le juge, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, dès lors qu'est établi un manquement du locataire à l'une des obligations visées par la clause résolutoire, qui a persisté un mois après la délivrance du commandement de payer.



En l'espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit au paragraphe « Loyer » le versement d'un loyer annuel hors taxe et hors charges de 15 000 euros par an, TVA en sus, payable d'avance au bailleur par paiement par virements automatiques par quarts le premier de chaque trimestre civil.

Ce bail contient en outre une « Clause résolutoire » qui stipule notamment que :

['] 2°) en cas de défaut de paiement à l'échéance exact d'un seul terme de loyer ou de charges afférentes à la présente location (droit de bail, TVA, provision sur charges, remboursement de taxes, de primes d'assurances et d'impositions mises à la charge du preneur, etc') le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après commandement ou sommation de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet pendant ce délai, sans qu'il puisse être possible au juge éventuellement saisi, d'accorder au preneur des délais pour régulariser l'infraction [']

Le 21 octobre 2024, la société Alpha justifie avoir fait délivrer à la société Clamed un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 13 360,86 euros.



Ce commandement précisait bien que le paiement devait intervenir dans le délai d'un mois, à défaut de quoi le bailleur pourrait se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail et reproduite dans le commandement.

La société Clamed ne justifie pas avoir réglé les sommes demandées ni avoir été à jour de ses paiements dans le délai d'un mois à compter de ce commandement, sa dette de loyers et charges ayant été acquittée bien plus tard, pendant le cours du délibéré précédant le prononcé de l'ordonnance déférée.

Il résulte des pièces versées aux débats, que, par courrier non daté, la société Clamed a adressé un premier chèque de 1300 euros à titre de solde partiel de la créance et indiqué, en faisant suite au commandement du 21 octobre 2024, qu'elle règlerait la dette le 10 de chaque mois jusqu'à échéance.

Par ailleurs, selon l'historique de paiements produit aux débats par la société Alpha, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société Clamed, cette dernière se trouvait redevable au 21 novembre 2024 de la somme de 13 566,85 euros. 

En conséquence, la dette de loyer n'ayant pas été acquittée dans le délai d'un mois du commandement du 21 octobre 2024, le juge ne pouvait que constater le jeu automatique de cette clause résolutoire.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.



2 ' Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et sur les délais de paiement



La société Clamed fait valoir que :


 Elle a connu une période de tensions de trésorerie, ce qui a entraîné des retards de paiement ; 

 Depuis septembre 2025 elle est à jour de sa dette et assume les appels de loyers et charges ; au 1er janvier 2026 elle n'est redevable d'aucune somme ;

 Elle a contracté un prêt de 220 000 euros en février 2018 pour l'aménagement du terrain pris à bail ; il est vital pour son activité qu'elle puisse conserver ce terrain ;

 Le refus de suspension des effets de la clause résolutoire par le juge des référés révèle une application particulièrement rigide de l'article L. 145-41 du code de commerce.










La société Alpha réplique que :


 La société Clamed n'a pas justifié de la réalité des dettes sociales et fiscales qui auraient retardé le paiement de sa dette de loyer, ni de ce qu'elles auraient été soldées ;

 Sa demande de délais de paiement n'est pas justifiée au regard de l'article 1343-5 du code civil : elle ne justifie pas de sa situation financière ; rien n'indique que le prêt contracté, accordé le 12 février 2018 alors que le terrain n'a été donné à bail que le 17 mai 2018, l'aurait été pour le bien loué ; il appartient au locataire de s'assurer de sa capacité de rembourser le loyer en même temps qu'un prêt, le seul argument de l'existence d'un prêt ne suffisant pas ; 

 La dette existe depuis 2023 et il s'est passé 11 mois entre le commandement de payer et le règlement ;

 Tout bail commercial est vital pour l'activité exercée dans les lieux objets du bail ; cet argument n'est ni recevable ni suffisant ;

 L'argument selon lequel la société Clamed serait aujourd'hui à jour de ses paiements de loyers et charges n'est pas plus recevable ; il ne fait que démontrer que la société Clamed n'est à jour de ses paiements de loyers et charges que lorsqu'elle le décide ;

 En application de l'article 542 du code de procédure civile, le rôle de la cour d'appel repose sur une vérification de la bonne application du droit par la juridiction de première instance au regard des faits qui lui ont été soumis ; la subite bonne volonté de la société Clamed de s'acquitter de sa dette de loyers et charges en cours d'appel ne constitue pas un élément à prendre en compte pour critiquer l'ordonnance rendue par le juge des référés, encore moins pour la réformer ou l'annuler ;

 La société Clamed a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure.




Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 145-1 alinéa 2 du code de commerce,



Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



L'article 1343-5 du code civil, auquel renvoie ce texte, réglemente ainsi l'octroi des délais de paiement par le juge : 



Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.



Au visa de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce et de l'article 1134 ancien du code civil, la Cour de cassation juge qu'une cour d'appel saisie d'une demande de délais de paiement, peut, sans contradiction, constater que la clause résolutoire qui était acquise devait voir ses effets suspendus pendant le délai accordé pour apurer sa dette et dire que la clause serait réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans le délai (Civ.3e, 4 mars 2009, n°08-14.557). L'octroi de délais par le juge implique la suspension des effets de la clause résolutoire.



Lorsqu'elle est saisie d'une demande de suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision (3e Civ., 6 juillet 2017, n° 16-12.998).



Dans le cas particulier où le locataire a réglé sa dette locative postérieurement au délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, la Cour de cassation considère que le juge ne peut se contenter de dire que le locataire est à jour de ses loyers pour suspendre les effets de la clause résolutoire, dire que cette clause n'a pas joué et rejeter la demande du bailleur ; il doit, au préalable, octroyer des délais de paiement ou constater qu'il en avait été accordé (voir notamment Civ. 3e, 7 décembre 2004, n°03-18.144 ; Civ. 3e, 4 mai 2011, n° 10-16.939). Ainsi, une cour d'appel est autorisée à accorder rétroactivement un délai de paiement puis à constater que la clause résolutoire n'a pas joué (Civ. 3e, 12 mai 2016, n° 15-14.117).



Le refus, par le juge, de délais de paiement relève de son pouvoir discrétionnaire (Com., 25 janvier 2023, n° 21-17.589, publié).



En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette locative de la société Clamed a été apurée par l'encaissement d'un chèque de 25 154,04 euros en septembre 2025 et que la société Clamed était à jour de ses loyers au jour de l'audience devant la cour d'appel.

Toutefois, la cour observe que :


 Selon l'historique des loyers et charges sur la période du 1er janvier 2020 au 1er mai 2025, produit par la société Alpha et non contesté par la société Clamed, cette dernière ne s'est trouvée à jour de ses paiements que sur la période de novembre 2021 à mars 2022 ; le compte a été débiteur le reste du temps, en particulier sur la période d'octobre 2024 à mai 2025 où le compte était débiteur chaque mois de plus de 12 500 euros, allant sur une dette de plus de 17 000 euros en mai 2025, ce qui représente plus d'un an de loyer ;

 La société Alpha a été contrainte à de nombreuses lettres de mise en demeure, pour réclamer le paiement des loyers et la délivrance de l'attestation d'assurance des lieux ;

 La société Clamed ne justifie pas de ses ressources annuelles ni que le seul règlement du prêt de 220 000 euros contracté en 2018 (dont l'objet n'est pas justifié) la mettrait désormais en capacité d'honorer régulièrement ses loyers.


Le seul règlement de la dette de loyers, sous la pression des actions judiciaires, ne convainc pas la Cour des capacités de la société Clamed à acquitter le loyer convenu sur le long terme.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. 

L'ordonnance déférée sera donc confirmée des chefs rejetant les demandes de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délai de grâce, ainsi qu'en ses chefs relatifs à l'expulsion et à la condamnation provisionnelle à une indemnité d'occupation, la société Alpha ayant indiqué accepter que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant du loyer et charges courants.

Par ailleurs n'y aura pas lieu à prononcé d'une astreinte et l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef. 

En revanche, compte tenu du règlement de la dette locative, ce dont les parties conviennent, le chef de l'ordonnance condamnant la société Clamed à une provision de 25 154,04 euros sera infirmé et il sera constaté que la société Alpha Services ne demande pas de condamnation au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 septembre 2025.



II - Sur les demandes de la société Alpha tendant à la conservation du dépôt de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts



La société Alpha demande à pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, réclamant que l'ordonnance soit réformée sur ce point.



La société Clamed réplique que rien ne justifie d'abandonner le dépôt de garantie, les loyers ayant été réglés.



Réponse de la cour :



Le contrat de bail conclu entre les parties stipule en page 13, dans sa clause intitulée « Dépôt de garantie » que :

« pour garantir l'exécution des obligations incombant au preneur, celui-ci versera au bailleur à première demande un dépôt de garantie d'un montant représentant un trimestre de loyer TTC [']

Dans le cas de résiliation du bail par suite d'inexécution d'une des conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres [']

C'est donc, à titre de dommages et intérêts, que cette clause prévoit l'acquisition du dépôt de garantie au bailleur.

Or, le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs pour allouer des dommages et intérêts, qui supposent que soient examinés au fond les obligations et manquement respectifs des parties. 

Compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.



III ' Sur les demandes accessoires



La société Clamed qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.



Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société Alpha une indemnité procédurale.



Les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de la dévolution,



- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle condamne la société Clamed à verser à la société Alpha Services une provision de 25 154,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 septembre 2025 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- CONSTATE que la société Alpha Services ne demande pas de condamnation au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 septembre 2025 ;



- CONDAMNE la société Clamed aux dépens d'appel ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Clamed et la CONDAMNE à verser à la société Alpha Services la somme de 2 000 euros.



 





Le greffier













La présidente

























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:04.279Z.