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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 24/07616

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



La société Sainte Apolline, constituée le 4 novembre 2004 par M. [H] [B] et Mme [R] [B], est une société ayant pour objet les « opérations de loueur en meublés professionnels ».



La société a acquis un chalet à [Localité 5] qui a généré des amortissements différés. 



Par lettre de mission du 20 octobre 2015, la société Sainte Apolline a confié à la société Exco Loire, une société d'expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels.



Par acte introductif d'instance du 23 février 2022, M. et Mme [B] et la société Sainte Apolline ont fait assigner la société Exco Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, de voir condamner la société Exco Loire à leur verser la somme de 64.738 euros au titre du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2021. 



Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la société Sainte Apolline en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Exco Loire.



Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal a : 

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de la société Exco Loire,

- condamné in solidum M. et Mme [B] à verser la somme de 2.000 euros à la société Exco Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 3 octobre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 mai 2025, ils demandent à la cour de :



Sur l'appel incident,

- débouter la société Exco Loire de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il les a jugés recevables en leurs demandes, faute d'avoir régularisé un appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 18 octobre 2022. 

Subsidiairement, 

- débouter la société Exco Loire de son appel incident comme étant mal fondé, 

Sur l'appel principal, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a : 

* déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Exco Loire, 

* condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

Statuant à nouveau, 

Le réformer et, 

- condamner la société Exco Loire à leur verser les sommes de : 

*19.363 euros au titre du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2021,

*19.812 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisés du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2015 sauf, subsidiairement, à évaluer cette perte à la somme de 15 849,60 euros, 

- condamner la société Exco Loire à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2026, la société Exco Loire demande à la cour de : 



A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. et Mme [B] recevables en leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- juger recevables M. et Mme [B] en leurs demandes dirigées contre la société Exco Loire, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

* débouté M. et Mme [B] de leurs demandes,

* condamné in solidum M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire l'indemnisation de M. et Mme [B] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- les condamner in solidum à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la société TW & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [B]



Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. 



En l'espèce, selon une ordonnance du 18 octobre 2022, devenue irrévocable, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du caractère forclos des demandes de M et Mme [B], déclaré leurs demandes recevables. 



Compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Exco Loire de déclarer irrecevables les demandes de M et Mme [B] en raison de leur forclusion. 



2. Sur la responsabilité de la société Exco Loire 



M et Mme [B] exposent notamment que :



' l'expert-comptable devait s'interroger sur le régime fiscal applicable, ce qu'il a fait mais sans tirer les conséquences de ses propres constatations en pensant à tort que le régime para-hôtelier, qui était non équivoque, était optionnel,

' l'expert-comptable a reconnu ce régime fiscal dans son courriel du 24 mai 2018 et le 22 septembre 2021 ; l'activité para-hôtelière a été confirmée par l'analyse de Me [Z],

' aucun hôtel n'assure personnellement les prestations de blanchisserie ou d'entretien des lieux; il est indifférent que M. [B] ait continué à exercer en tant que chirurgien dentiste jusqu'en octobre 2020,

' l'administration fiscale s'est prononcée sur la période antérieure à 2020, 

' l'expert comptable a commis une erreur de qualification du régime fiscal et a manqué a son obligation de s'assurer que la liasse fiscale était conforme aux exigences légales,

' ils ont perdu une chance de pouvoir récupérer le montant trop versé au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2014 et 2015, soit la somme de 19.812 euros, et le montant de leur préjudice au titre des années 2016 à 2021 est de 19.363 euros. 



Le cabinet d'expertise-comptable répond que : 

' il n'était débiteur que d'une mission de présentation des comptes annuels, sur production de la comptabilité tenue en interne par l'entreprise, qui en conservait le contrôle, 

' la norme NP 2300 applicable à la mission de présentation de compte précise que le contrôle ne porte que sur la cohérence et la vraisemblance globale des comptes,

' la qualification de l'activité para-hôtelière ou de loueur en meublé non professionnel n'entrait pas dans le cadre de ses missions, 

' cette qualification était discutable car les époux [B] ne démontrent pas leur participation personnelle, directe et continue à l'activité de leur société, 

' l'administration fiscale n'a pas qualifié l'activité entre 2014 et 2020, 

' M et Mme [B] ne démontrent pas que ce statut aurait été avantageux fiscalement, 

' M et Mme [B] n'ont subi aucun préjudice car ils conservent la possibilité de reporter les déficits,

' la perte de chance alléguée et le lien de causalité ne sont pas démontrés. 



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:



- suivant la lettre de mission du 20 octobre 2015, la société Exco Loire est intervenue comme expert-comptable de la société Sainte Apolline au titre d'une mission de présentation de comptes annuels,

- selon la norme NP 2300, la mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes,

- la lettre de mission précise que les travaux complémentaires font l'objet d'une facturation supplémentaire, 

- ainsi, le conseil et la gestion constituent des travaux exceptionnels nécessitant une demande du client,

- aucune analyse juridique de l'activité exercée n'est prévue,

- la qualification de l'activité exercée par la société, qu'elle soit para-hôtelière ou de loueur de meublé non professionnel n'entrait pas dans la mission de l'expert comptable,

- le devoir de conseil est limité à la mission confiée à l'expert-comptable, 

- l'expert-comptable n'avait pas à informer la société Sainte Apolline de la nécessité de procéder au changement de qualification. 



La cour ajoute que: 



- il ressort d'un courriel du 24 mai 2018, qu'en dehors du cadre de sa mission de présentation des comptes, l'expert comptable a indiqué que selon lui l'activité de la société Sainte Apolline relevait d'une activité para hôtelière mais a estimé que son avis devait être complété par celui d'un avocat,

- Me [Z], avocat fiscaliste, a estimé que la société Sainte Aplline relevait de l'activité para hôtelière,

- néanmoins, l'avocat consulté le 11 octobre 2021, Maître [X], a estimé que la qualification d'activité para-hôtelière avait peu de chance d'être admise compte tenu des activités de chirurgien dentiste de M. [B] jusqu'au 20 octobre 2020 et de l'activité administrative de Mme [B],

- suite à une réunion le 30 novembre 2021 entre la société Sainte Apolline, l'expert comptable et Maître [X], il a été considéré qu'il existait un risque important de requalification de l'activité de la société par l'administration fiscale et que cette activité ne pouvait être retenue qu'à compter du 1er novembre 2020,

- l'application de ce régime professionnel était donc discutable, en l'absence d'activité personnelle, directe et continue, ainsi qu'il est exigé dans le Bofip,

- il ressort de la réponse apportée par l'administration à la demande de rescrit fiscal du 17 mai 2023 que celle-ci a indiqué que la société Sainte Apolline pourrait relever du régime para hôtelier au vu de ce qui lui a été déclaré par M et Mme [B], étant relevé qu'ils n'ont pas précisé dans leur demande qu'ils exerçaient d'autres activités professionnelles, alors que pour obtenir la qualification d'activité para hôtelière, celle-ci doit être personnelle, directe et continue,

- la demande de rescrit, incomplète, est dès lors insuffisante pour emporter la conviction de la cour. 



Ainsi, outre le fait que le conseil invoqué n'entrait pas dans la mission pour laquelle l'expert-comptable avait été mandaté, il n'est pas établi que le conseil en cause aurait été pertinent. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [B] de leurs demandes d'indemnisation. 



2. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Exco Loire, en appel. M et Mme [B] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme globale de 2.000 euros. 



Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de la société Exco Loire de déclarer les demandes de M et Mme [B] irrecevables, 



Condamne M et Mme [B] à payer à la société Exco Loire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne M et Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07616 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TG















Décision du 

tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Au fond

du 30 août 2024



RG : 22/00849











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Septembre 2026







APPELANTS :



M. [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Mme [R] [B]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (69) 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566









INTIMEE :



La société EXCO LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2026



Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026



Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.









Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



La société Sainte Apolline, constituée le 4 novembre 2004 par M. [H] [B] et Mme [R] [B], est une société ayant pour objet les « opérations de loueur en meublés professionnels ».



La société a acquis un chalet à [Localité 5] qui a généré des amortissements différés. 



Par lettre de mission du 20 octobre 2015, la société Sainte Apolline a confié à la société Exco Loire, une société d'expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels.



Par acte introductif d'instance du 23 février 2022, M. et Mme [B] et la société Sainte Apolline ont fait assigner la société Exco Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, de voir condamner la société Exco Loire à leur verser la somme de 64.738 euros au titre du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2021. 



Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la société Sainte Apolline en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Exco Loire.



Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal a : 

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de la société Exco Loire,

- condamné in solidum M. et Mme [B] à verser la somme de 2.000 euros à la société Exco Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 3 octobre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 mai 2025, ils demandent à la cour de :



Sur l'appel incident,

- débouter la société Exco Loire de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il les a jugés recevables en leurs demandes, faute d'avoir régularisé un appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 18 octobre 2022. 

Subsidiairement, 

- débouter la société Exco Loire de son appel incident comme étant mal fondé, 

Sur l'appel principal, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a : 

* déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Exco Loire, 

* condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

Statuant à nouveau, 

Le réformer et, 

- condamner la société Exco Loire à leur verser les sommes de : 

*19.363 euros au titre du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2021,

*19.812 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisés du trop versé d'impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2015 sauf, subsidiairement, à évaluer cette perte à la somme de 15 849,60 euros, 

- condamner la société Exco Loire à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2026, la société Exco Loire demande à la cour de : 



A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. et Mme [B] recevables en leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- juger recevables M. et Mme [B] en leurs demandes dirigées contre la société Exco Loire, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

* débouté M. et Mme [B] de leurs demandes,

* condamné in solidum M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire l'indemnisation de M. et Mme [B] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- les condamner in solidum à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la société TW & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [B]



Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance. 



En l'espèce, selon une ordonnance du 18 octobre 2022, devenue irrévocable, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du caractère forclos des demandes de M et Mme [B], déclaré leurs demandes recevables. 



Compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Exco Loire de déclarer irrecevables les demandes de M et Mme [B] en raison de leur forclusion. 



2. Sur la responsabilité de la société Exco Loire 



M et Mme [B] exposent notamment que :



' l'expert-comptable devait s'interroger sur le régime fiscal applicable, ce qu'il a fait mais sans tirer les conséquences de ses propres constatations en pensant à tort que le régime para-hôtelier, qui était non équivoque, était optionnel,

' l'expert-comptable a reconnu ce régime fiscal dans son courriel du 24 mai 2018 et le 22 septembre 2021 ; l'activité para-hôtelière a été confirmée par l'analyse de Me [Z],

' aucun hôtel n'assure personnellement les prestations de blanchisserie ou d'entretien des lieux; il est indifférent que M. [B] ait continué à exercer en tant que chirurgien dentiste jusqu'en octobre 2020,

' l'administration fiscale s'est prononcée sur la période antérieure à 2020, 

' l'expert comptable a commis une erreur de qualification du régime fiscal et a manqué a son obligation de s'assurer que la liasse fiscale était conforme aux exigences légales,

' ils ont perdu une chance de pouvoir récupérer le montant trop versé au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 2014 et 2015, soit la somme de 19.812 euros, et le montant de leur préjudice au titre des années 2016 à 2021 est de 19.363 euros. 



Le cabinet d'expertise-comptable répond que : 

' il n'était débiteur que d'une mission de présentation des comptes annuels, sur production de la comptabilité tenue en interne par l'entreprise, qui en conservait le contrôle, 

' la norme NP 2300 applicable à la mission de présentation de compte précise que le contrôle ne porte que sur la cohérence et la vraisemblance globale des comptes,

' la qualification de l'activité para-hôtelière ou de loueur en meublé non professionnel n'entrait pas dans le cadre de ses missions, 

' cette qualification était discutable car les époux [B] ne démontrent pas leur participation personnelle, directe et continue à l'activité de leur société, 

' l'administration fiscale n'a pas qualifié l'activité entre 2014 et 2020, 

' M et Mme [B] ne démontrent pas que ce statut aurait été avantageux fiscalement, 

' M et Mme [B] n'ont subi aucun préjudice car ils conservent la possibilité de reporter les déficits,

' la perte de chance alléguée et le lien de causalité ne sont pas démontrés. 



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:



- suivant la lettre de mission du 20 octobre 2015, la société Exco Loire est intervenue comme expert-comptable de la société Sainte Apolline au titre d'une mission de présentation de comptes annuels,

- selon la norme NP 2300, la mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes,

- la lettre de mission précise que les travaux complémentaires font l'objet d'une facturation supplémentaire, 

- ainsi, le conseil et la gestion constituent des travaux exceptionnels nécessitant une demande du client,

- aucune analyse juridique de l'activité exercée n'est prévue,

- la qualification de l'activité exercée par la société, qu'elle soit para-hôtelière ou de loueur de meublé non professionnel n'entrait pas dans la mission de l'expert comptable,

- le devoir de conseil est limité à la mission confiée à l'expert-comptable, 

- l'expert-comptable n'avait pas à informer la société Sainte Apolline de la nécessité de procéder au changement de qualification. 



La cour ajoute que: 



- il ressort d'un courriel du 24 mai 2018, qu'en dehors du cadre de sa mission de présentation des comptes, l'expert comptable a indiqué que selon lui l'activité de la société Sainte Apolline relevait d'une activité para hôtelière mais a estimé que son avis devait être complété par celui d'un avocat,

- Me [Z], avocat fiscaliste, a estimé que la société Sainte Aplline relevait de l'activité para hôtelière,

- néanmoins, l'avocat consulté le 11 octobre 2021, Maître [X], a estimé que la qualification d'activité para-hôtelière avait peu de chance d'être admise compte tenu des activités de chirurgien dentiste de M. [B] jusqu'au 20 octobre 2020 et de l'activité administrative de Mme [B],

- suite à une réunion le 30 novembre 2021 entre la société Sainte Apolline, l'expert comptable et Maître [X], il a été considéré qu'il existait un risque important de requalification de l'activité de la société par l'administration fiscale et que cette activité ne pouvait être retenue qu'à compter du 1er novembre 2020,

- l'application de ce régime professionnel était donc discutable, en l'absence d'activité personnelle, directe et continue, ainsi qu'il est exigé dans le Bofip,

- il ressort de la réponse apportée par l'administration à la demande de rescrit fiscal du 17 mai 2023 que celle-ci a indiqué que la société Sainte Apolline pourrait relever du régime para hôtelier au vu de ce qui lui a été déclaré par M et Mme [B], étant relevé qu'ils n'ont pas précisé dans leur demande qu'ils exerçaient d'autres activités professionnelles, alors que pour obtenir la qualification d'activité para hôtelière, celle-ci doit être personnelle, directe et continue,

- la demande de rescrit, incomplète, est dès lors insuffisante pour emporter la conviction de la cour. 



Ainsi, outre le fait que le conseil invoqué n'entrait pas dans la mission pour laquelle l'expert-comptable avait été mandaté, il n'est pas établi que le conseil en cause aurait été pertinent. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [B] de leurs demandes d'indemnisation. 



2. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Exco Loire, en appel. M et Mme [B] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme globale de 2.000 euros. 



Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.



PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de la société Exco Loire de déclarer les demandes de M et Mme [B] irrecevables, 



Condamne M et Mme [B] à payer à la société Exco Loire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne M et Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:09.536Z.