Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 24/07966
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 19 août 2020, M. [A] et Mme [J] épouse [A] (M. et Mme [A]) ont acquis auprès de la société Isowatt (le vendeur) une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur au prix de 34 900 euros. Pour financer cette installation, ils ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la société Financo, devenue la société Arkea financements & services (la banque). Un bon d'accord de fin de travaux et un procès-verbal de fin de chantier et mise en service ont été signés le 22 septembre 2020. La facture établie par le vendeur le 31 octobre 2020 a été acquittée le 6 novembre 2020. Par courrier du 17 décembre 2021, M. et Mme [A], considérant que les panneaux photovoitaïques ne permettaient pas une autoconsommation totale et que la pompe à chaleur ne permettait pas la réduction des frais de chauffage, ont mis en demeure le vendeur de procéder soit à l'application du contrat, soit à son annulation. Par acte introductif d'instance du 15 décembre 2021, M. et Mme [A] ont assigné le vendeur et la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir juger responsable le vendeur de l'inexécution de son devoir d'information précontractuelle et voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 19 août 2020 entre le vendeur et M. et Mme [A], - rejeté la demande du vendeur tendant à voir dire que M. et Mme [A] ont confirmé cette vente nulle, - condamné le vendeur à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, - condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à restituer au vendeur le matériel vendu, à charge pour cette société de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens, - rejeté la demande du vendeur aux fins de voir subordonner ce retrait à un avis de la mairie, - débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, - prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la banque et M. et Mme [A], - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la banque le capital emprunté d'un montant de 34 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamné la banque à restituer à M. et Mme [A] l'ensemble des sommes versées par ces derniers en exécution du prêt, - dit que la compensation entre ces condamnations devra s'opérer, - débouté la banque de sa demande de condamnation du vendeur de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, - rejeté le surplus des demandes, - condamné le vendeur et la banque aux dépens, - condamné le vendeur à verser à M. et Mme [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes du vendeur et de la société Arkea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et débouté le vendeur et la banque de leurs demandes tendant à la voir écarter en tout ou partie. Par déclaration du 18 octobre 2024, le vendeur a relevé appel du jugement. Par ordonnance de référé du 17 mars 2025, le délégué du premier président a principalement : - déclaré irrecevables les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par le vendeur à hauteur de 10'880,75 euros, - rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par le vendeur à hauteur de 2193,85 euros, - rejeté pour le surplus la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le vendeur, - rejeté la demande de cantonnement présenté par le vendeur, - autorisé le vendeur à consigner la somme de 21'825,40 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, le vendeur demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a prononcé la nullité du contrat qu'il a conclu le 19 août 2020 avec M. et Mme [A], * a rejeté sa demande tendant à voir dire que M. et Mme [A] ont confirmé cette vente nulle, * l'a condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, * a condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à lui restituer le matériel vendu, à charge pour lui de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens, * a rejeté sa demande aux fins de voir subordonner ce retrait à un avis de la mairie, * a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la banque et M. et Mme [A], * a rejeté le surplus des demandes, * l'a condamné et a condamné la banque aux dépens, * la condamné à verser à M. et Mme [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et partant, Au principal, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la nullité du contrat, Subsidiairement, si par impossible la cour disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public, - dire et juger le contrat en date du 19 août 2020 pleinement valide et effectif, - condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 500 euros au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure, Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes M. et Mme [A] et entrait en voie de condamnation, - subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. et Mme [A] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable, - condamner M. et Mme [A] à procéder à ladite déclaration préalable, - donner acte de ce qu'il procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par M. et Mme [A] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable, - donner acte de ce que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds, - priver la banque de son droit à restitution du capital, - écarter toute relève et garantie de sa part à l'endroit de la banque, - le dispenser de toute restitution du prix, - débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - confirmer le jugement entrepris et partant, Au principal, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [A] et entrait en voie de condamnation, - le condamner à procéder au retrait des matériaux et remise en état de la toiture de M. et Mme [A], - donner acte de ce qu'il n'y a lieu à relève et garantie de la banque par le vendeur, - débouter la banque de toutes demandes, fins et prétentions contraires, Statuant le cas échéant, - donner acte de ce que le contrat en date du 19 août 2020 contient toutes les mentions légales d'ordre public, Par conséquent, - donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 19 août 2020, - donner acte de ce que le contrat en date du 19 août 2020 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la nullité du contrat en date du 19 août 2020, En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [A] ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les même aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. et Mme [A] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel du vendeur à l'encontre du jugement, En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement, - débouter le vendeur et la banque de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner le vendeur à leur verser la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le vendeur en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la banque demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - condamner le vendeur à lui payer la somme de 43 759,80 euros, A titre plus subsidiaire, - condamner le vendeur à lui payer la somme de 34 900 euros avec intérêts au taux l'égal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [A] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, En tout état de cause, - condamner le vendeur à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [A], - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, ce chef de dispositif est irrévocable. 1. Sur la nullité du contrat de vente Le vendeur fait valoir essentiellement : à titre principal, que : - le contrat n'encourt pas la nullité, - il contient toutes les mentions légales d'ordre public, - aucun fondement légal ne lui fait obligation de mentionner, au titre des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, le système de stockage de l'électricité intégré en leur sein, - en tout état de cause, M. et Mme [A] ont été informés de l'installation d'un système de stockage virtuel par la remise d'un prospectus, - le bon de commande est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation, - il doit produire ses effets, subsidiairement, que : - M. et Mme [A] avaient connaissance de l'omission des mentions légales d'ordre public dès le 19 août 2020, - nonobstant cette connaissance, ils ont ratifié l'acte nul par leur comportement contractuel, - ils ont confirmé le contrat dans toutes ses dispositions. M. et Mme [A] font valoir essentiellement que : - le contrat encourt la nullité, - le vendeur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne donnant aucune information relative aux caractéristiques essentielles des biens installés, - la performance, le rendement et la capacité de production constituent des caractéristiques essentielles et le défaut d'information compréhensible sur ces points emporte la nullité du contrat, - ils n'ont jamais été informés de l'installation d'une batterie de stockage virtuel, - il en résulte un défaut d'information précontractuelle sur le prix et la prestation, - ils contestent avoir reçu un prospectus, lequel ne pouvait pallier l'insuffisance des mentions du bon de commande, - aucune information relative au délai de réalisation de l'installation n'est mentionnée sur le bon de commande, - ils ignoraient les causes de nullité du bon de commande jusqu'à l'éclairage de leur avocat, - les dispositions du code de la consommation ne sont pas toutes reproduites dans le bon de commande, - l'ensemble des actes postérieurs au bon de commande ne permettent pas de déceler une volonté de couvrir une cause de nullité. La banque déclare s'en rapporter sur la nullité des conventions. Réponse de la cour Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon ce texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code. Aux termes de l'article L. 111-1, dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Enfin, selon l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, M. et Mme [A] ont été démarchés à domicile. Il s'agit donc d'un contrat conclu hors établissement. C'est à juste titre que le premier juge, appréciant la conformité du bon de commande du 19 août 2020 aux dispositions précitées, a retenu le motif suivant d'annulation : l'absence d'indication dans le bon de commande du fait que l'installation des panneaux photovoltaïques devait se réaliser avec l'installation d'un système domotique de stockage « Urban solar », l'installation de ce système de stockage ayant pour incidence de contraindre M. et Mme [A] à résilier leur abonnement EDF au profit de la société Urban solar qui seule pouvait leur permettre de profiter du stockage virtuel de leur électricité. Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, il s'agissait d'une information importante sur une des caractéristiques essentielles du bien vendu qui aurait dû être donnée par le vendeur et ne l'a pas été, la seule référence du bon de commande à une installation photovoltaïque dite en autoconsommation ne permettant pas d'avoir une connaissance effective de ces éléments. Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute d'une part, que l'installation de ce système de stockage imposait en outre à M. et Mme [A] un surcoût d'abonnement mensuel, ce dont ils n'avaient pas été informés, d'autre part, que la remise par le vendeur d'un prospectus publicitaire, à la supposer démontrée, ne dispensait pas le vendeur d'avoir à respecter les dispositions impératives du code de la consommation en mentionnant cette caractéristique essentielle du bien dans le bon de commande. Pour cette cause, le bon de commande encourt donc la nullité. Selon l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En application de ce texte, la confirmation d'un acte nul par un consommateur ne peut être constatée que si les deux critères cumulatifs suivants sont réunis : une exécution volontaire, et ce, en connaissance de la cause de la nullité. En l'espèce, la signature du bon d'accord de fin de travaux, du procès-verbal de fin de chantier et mise en service et de l'ordre de virement des fonds ne suffit pas à caractériser que M. et Mme [A] ont, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant, alors qu'ils n'avaient pas conscience du défaut d'information portant sur l'installation du système domotique de stockage et ses conséquences. La volonté de confirmation du contrat n'est donc pas caractérisée. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente. Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné le vendeur à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, - condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à restituer au vendeur le matériel vendu, à charge pour cette société de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens. Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu de subordonner la restitution du matériel vendu à une déclaration préalable auprès de la mairie, dès lors qu'il s'agit d'une conséquence automatique de la nullité du contrat. 2. Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre M. et Mme [A] et la banque. La nullité entraînant l'anéantissement du contrat et la remise des parties en l'état antérieur, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la banque le capital emprunté d'un montant de 34 900 euros au taux légal à compter du jugement, - condamné la banque à restituer à M. et Mme [A] l'ensemble des sommes versées par ces derniers en exécution du prêt, - dit que la compensation entre ces condamnations devra s'opérer. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, le vendeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la société Isowatt à payer à M. et Mme [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions au profit de la société Arkea financements & services, Condamne la société Isowatt aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/07966 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OM Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 27 août 2024 RG : 21/08739 ch 9 cab 09 G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Septembre 2026 APPELANTE : La société ISOWATT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [L] [A] né le 17 Mai 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [V] [J] épouse [A] née le 21 Juin 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la société FINANCO [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 19 août 2020, M. [A] et Mme [J] épouse [A] (M. et Mme [A]) ont acquis auprès de la société Isowatt (le vendeur) une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur au prix de 34 900 euros. Pour financer cette installation, ils ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la société Financo, devenue la société Arkea financements & services (la banque). Un bon d'accord de fin de travaux et un procès-verbal de fin de chantier et mise en service ont été signés le 22 septembre 2020. La facture établie par le vendeur le 31 octobre 2020 a été acquittée le 6 novembre 2020. Par courrier du 17 décembre 2021, M. et Mme [A], considérant que les panneaux photovoitaïques ne permettaient pas une autoconsommation totale et que la pompe à chaleur ne permettait pas la réduction des frais de chauffage, ont mis en demeure le vendeur de procéder soit à l'application du contrat, soit à son annulation. Par acte introductif d'instance du 15 décembre 2021, M. et Mme [A] ont assigné le vendeur et la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir juger responsable le vendeur de l'inexécution de son devoir d'information précontractuelle et voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 19 août 2020 entre le vendeur et M. et Mme [A], - rejeté la demande du vendeur tendant à voir dire que M. et Mme [A] ont confirmé cette vente nulle, - condamné le vendeur à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, - condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à restituer au vendeur le matériel vendu, à charge pour cette société de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens, - rejeté la demande du vendeur aux fins de voir subordonner ce retrait à un avis de la mairie, - débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, - prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la banque et M. et Mme [A], - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la banque le capital emprunté d'un montant de 34 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamné la banque à restituer à M. et Mme [A] l'ensemble des sommes versées par ces derniers en exécution du prêt, - dit que la compensation entre ces condamnations devra s'opérer, - débouté la banque de sa demande de condamnation du vendeur de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, - rejeté le surplus des demandes, - condamné le vendeur et la banque aux dépens, - condamné le vendeur à verser à M. et Mme [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes du vendeur et de la société Arkea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et débouté le vendeur et la banque de leurs demandes tendant à la voir écarter en tout ou partie. Par déclaration du 18 octobre 2024, le vendeur a relevé appel du jugement. Par ordonnance de référé du 17 mars 2025, le délégué du premier président a principalement : - déclaré irrecevables les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par le vendeur à hauteur de 10'880,75 euros, - rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par le vendeur à hauteur de 2193,85 euros, - rejeté pour le surplus la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le vendeur, - rejeté la demande de cantonnement présenté par le vendeur, - autorisé le vendeur à consigner la somme de 21'825,40 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, le vendeur demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a prononcé la nullité du contrat qu'il a conclu le 19 août 2020 avec M. et Mme [A], * a rejeté sa demande tendant à voir dire que M. et Mme [A] ont confirmé cette vente nulle, * l'a condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, * a condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à lui restituer le matériel vendu, à charge pour lui de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens, * a rejeté sa demande aux fins de voir subordonner ce retrait à un avis de la mairie, * a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la banque et M. et Mme [A], * a rejeté le surplus des demandes, * l'a condamné et a condamné la banque aux dépens, * la condamné à verser à M. et Mme [A] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et partant, Au principal, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la nullité du contrat, Subsidiairement, si par impossible la cour disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public, - dire et juger le contrat en date du 19 août 2020 pleinement valide et effectif, - condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 500 euros au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure, Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes M. et Mme [A] et entrait en voie de condamnation, - subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. et Mme [A] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable, - condamner M. et Mme [A] à procéder à ladite déclaration préalable, - donner acte de ce qu'il procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par M. et Mme [A] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable, - donner acte de ce que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds, - priver la banque de son droit à restitution du capital, - écarter toute relève et garantie de sa part à l'endroit de la banque, - le dispenser de toute restitution du prix, - débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - confirmer le jugement entrepris et partant, Au principal, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [A] et entrait en voie de condamnation, - le condamner à procéder au retrait des matériaux et remise en état de la toiture de M. et Mme [A], - donner acte de ce qu'il n'y a lieu à relève et garantie de la banque par le vendeur, - débouter la banque de toutes demandes, fins et prétentions contraires, Statuant le cas échéant, - donner acte de ce que le contrat en date du 19 août 2020 contient toutes les mentions légales d'ordre public, Par conséquent, - donner acte de l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 19 août 2020, - donner acte de ce que le contrat en date du 19 août 2020 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la nullité du contrat en date du 19 août 2020, En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [A] ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les même aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. et Mme [A] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel du vendeur à l'encontre du jugement, En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement, - débouter le vendeur et la banque de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner le vendeur à leur verser la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le vendeur en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la banque demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - condamner le vendeur à lui payer la somme de 43 759,80 euros, A titre plus subsidiaire, - condamner le vendeur à lui payer la somme de 34 900 euros avec intérêts au taux l'égal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [A] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, En tout état de cause, - condamner le vendeur à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [A], - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, ce chef de dispositif est irrévocable. 1. Sur la nullité du contrat de vente Le vendeur fait valoir essentiellement : à titre principal, que : - le contrat n'encourt pas la nullité, - il contient toutes les mentions légales d'ordre public, - aucun fondement légal ne lui fait obligation de mentionner, au titre des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, le système de stockage de l'électricité intégré en leur sein, - en tout état de cause, M. et Mme [A] ont été informés de l'installation d'un système de stockage virtuel par la remise d'un prospectus, - le bon de commande est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation, - il doit produire ses effets, subsidiairement, que : - M. et Mme [A] avaient connaissance de l'omission des mentions légales d'ordre public dès le 19 août 2020, - nonobstant cette connaissance, ils ont ratifié l'acte nul par leur comportement contractuel, - ils ont confirmé le contrat dans toutes ses dispositions. M. et Mme [A] font valoir essentiellement que : - le contrat encourt la nullité, - le vendeur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne donnant aucune information relative aux caractéristiques essentielles des biens installés, - la performance, le rendement et la capacité de production constituent des caractéristiques essentielles et le défaut d'information compréhensible sur ces points emporte la nullité du contrat, - ils n'ont jamais été informés de l'installation d'une batterie de stockage virtuel, - il en résulte un défaut d'information précontractuelle sur le prix et la prestation, - ils contestent avoir reçu un prospectus, lequel ne pouvait pallier l'insuffisance des mentions du bon de commande, - aucune information relative au délai de réalisation de l'installation n'est mentionnée sur le bon de commande, - ils ignoraient les causes de nullité du bon de commande jusqu'à l'éclairage de leur avocat, - les dispositions du code de la consommation ne sont pas toutes reproduites dans le bon de commande, - l'ensemble des actes postérieurs au bon de commande ne permettent pas de déceler une volonté de couvrir une cause de nullité. La banque déclare s'en rapporter sur la nullité des conventions. Réponse de la cour Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon ce texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code. Aux termes de l'article L. 111-1, dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Enfin, selon l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, M. et Mme [A] ont été démarchés à domicile. Il s'agit donc d'un contrat conclu hors établissement. C'est à juste titre que le premier juge, appréciant la conformité du bon de commande du 19 août 2020 aux dispositions précitées, a retenu le motif suivant d'annulation : l'absence d'indication dans le bon de commande du fait que l'installation des panneaux photovoltaïques devait se réaliser avec l'installation d'un système domotique de stockage « Urban solar », l'installation de ce système de stockage ayant pour incidence de contraindre M. et Mme [A] à résilier leur abonnement EDF au profit de la société Urban solar qui seule pouvait leur permettre de profiter du stockage virtuel de leur électricité. Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, il s'agissait d'une information importante sur une des caractéristiques essentielles du bien vendu qui aurait dû être donnée par le vendeur et ne l'a pas été, la seule référence du bon de commande à une installation photovoltaïque dite en autoconsommation ne permettant pas d'avoir une connaissance effective de ces éléments. Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute d'une part, que l'installation de ce système de stockage imposait en outre à M. et Mme [A] un surcoût d'abonnement mensuel, ce dont ils n'avaient pas été informés, d'autre part, que la remise par le vendeur d'un prospectus publicitaire, à la supposer démontrée, ne dispensait pas le vendeur d'avoir à respecter les dispositions impératives du code de la consommation en mentionnant cette caractéristique essentielle du bien dans le bon de commande. Pour cette cause, le bon de commande encourt donc la nullité. Selon l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En application de ce texte, la confirmation d'un acte nul par un consommateur ne peut être constatée que si les deux critères cumulatifs suivants sont réunis : une exécution volontaire, et ce, en connaissance de la cause de la nullité. En l'espèce, la signature du bon d'accord de fin de travaux, du procès-verbal de fin de chantier et mise en service et de l'ordre de virement des fonds ne suffit pas à caractériser que M. et Mme [A] ont, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant, alors qu'ils n'avaient pas conscience du défaut d'information portant sur l'installation du système domotique de stockage et ses conséquences. La volonté de confirmation du contrat n'est donc pas caractérisée. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente. Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné le vendeur à payer à M. et Mme [A] la somme de 34 900 euros, en restitution du prix de vente, - condamné M. et Mme [A], une fois le prix de vente réglé, à restituer au vendeur le matériel vendu, à charge pour cette société de procéder au retirement et à l'enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens. Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu de subordonner la restitution du matériel vendu à une déclaration préalable auprès de la mairie, dès lors qu'il s'agit d'une conséquence automatique de la nullité du contrat. 2. Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre M. et Mme [A] et la banque. La nullité entraînant l'anéantissement du contrat et la remise des parties en l'état antérieur, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a : - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la banque le capital emprunté d'un montant de 34 900 euros au taux légal à compter du jugement, - condamné la banque à restituer à M. et Mme [A] l'ensemble des sommes versées par ces derniers en exécution du prêt, - dit que la compensation entre ces condamnations devra s'opérer. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, le vendeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la société Isowatt à payer à M. et Mme [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions au profit de la société Arkea financements & services, Condamne la société Isowatt aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06777
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01286
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00850
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06228
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06190
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code civil 1182, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-2
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:14.902Z.