Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/02516
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2018, la SA Banque populaire du Nord a consenti à Madame [S] [N] épouse [V] un prêt personnel n°42404708709001 d'un montant de 45.000 euros remboursable par 120 mensualités de 454,53 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,95%. Les fonds ont été débloqués le 25 septembre 2018. Par courrier recommandé en date du 1er février 2023, la SA Banque populaire du Nord a mis en demeure Madame [S] [N] de s'acquitter des échéances restées impayées depuis le 4 juillet 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2023, la banque s'est prévalue de la clause de déchéance du terme du crédit. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la SA Banque populaire du Nord a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de : - Constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; - Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 33.781, 83 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû de 27.647, 47 euros, à compter du 1er février 2023 ; - Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Laon, après avoir soulevé d'office et contradictoirement à l'audience les moyens relatifs notamment aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts : - Déclare l'action recevable ; - Constate l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord, d'une part, et Madame [S] [N], d'autre part ; - Prononce la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N] ; - Condamne Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306, 60 euros arrêtée au 5 décembre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; - Déboute la SA Banque populaire du Nord du surplus de ses prétentions; - Condamne Madame [S] [N] aux dépens ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par une déclaration en date du 25 avril 2025, Madame [S] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, Madame [S] [N] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 mars 2025, sauf en ce qu'il a : *Prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N] ; *Condamné Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306,60 euros ; - Dire que Madame [S] [N] pourra se libérer de sa dette de 23 306,60 euros par 23 mensualités de 500 euros, avec solde de la dette le 24ème mois ; - Condamner la SA Banque populaire du Nord à payer à Madame [S] [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Banque populaire du Nord aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa desarticles 1103, 1104, 1227, 1229 et 1345-3 du code civil, de l'article L.312-16 du code de la consommation, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord, d'une part, et Madame [S] [N] d'autre part, condamné Madame [S] [N] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N], condamné Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306,60 euros, arrêtée au 5 décembre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal et débouté la SA Banque populaire du Nord du surplus de ses prétentions » ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Débouter Madame [S] [N] de sa demande d'octroi de délais de paiement ; - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 33.781,83 euros, en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,95 % sur le capital restant dû de 27.647,47 euros à compter du 1er février 2023 ; - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance ; - Débouter Madame [S] [N] de toute demande plus ample ou contraire ; Y ajoutant : - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : La banque demande la condamnation de Madame [S] [N] à lui payer la somme de 33.781,83 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,95% sur le capital restant dû de 27.647,47 euros à compter du 1er février 2023. Elle détaille le total de 33.781,83 euros comme suit : - mensualités échues impayées : 3.922,56 euros - capital non échu : 27.647,47 euros - indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 2.211,80 euros. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts en considérant qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisants d'informations faute d'avoir exigé les pièces justificatives nécessaires, ni consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) préalablement à l'octroi du crédit. La banque soutient qu'elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur dès lors qu'elle a interrogé Madame [S] [N] sur ses ressources, ses charges, ainsi que sur sa situation familiale et patrimoniale ainsi qu'en fait foi la fiche de dialogue produite aux débats. Elle affirme également qu'elle a pris soin de consulter le FICP avant d'octroyer le contrat de crédit à Madame [S] [N] et qu'elle en justifie. Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, (....)". Cette obligation est sanctionnée par application de l'article L.341-2 du même code par la déchéance totale ou partielle des intérêts pour le prêteur. En appel la banque justifie avoir interrogé le FICP le 14 septembre 2018 concernant Mme [S] [V] née le [Date naissance 1] 1969 et que cette dernière n'était pas fichée à cette date. Dès lors cette obligation est remplie. Il résulte de l'article L.312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédits sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'infomation (dite de dialogue), est fournie par le prêteur à l'emprunteur. La fiche qui doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Si le montant du crédit est supérieur à 3000 euros (article D.312-7) la fiche est corroborée par des pièces justificatives à jour dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif de son revenu, tout justificatif de son identité. Cette obligation est sanctionnée par application de l'article L.341-3 du même code par la déchéance de plein droit du droit aux intérêts pour le prêteur. En l'espèce la banque produit une fiche de dialogue signée électroniquement par Mme [S] [V] mais qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative notamment concernant ses revenus, ce qui était d'autant plus important qu'il est mentionné, en sus de ses revenus professionnel de 1000 euros par mois comme salariée en CDI, d'autres ressources dont la nature n'est pas précisé à hauteur de 990 euros par mois. Dès lors cette obligation n'a pas été remplie par la banque et c'est à juste titre que le premier juge l'a déchue de tous les intérêts moratoires, y compris les intérêts au taux légal afin d'assurer l'effectivité et l'effet dissuasif de la sanction par application de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 du Parlement européen et du Conseil telle qu'éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la réduction de la clause pénale : Le premier juge a réduit à 1 euro la clause pénale par application de l'article 1231-5 du code civil en retenant qu'elle était manifestement excessive compte tenu de l'intérêt que l'exécution partielle avait déjà procuré au créancier et du partage de responsabilité généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. L'emprunteuse sollicite l'infirmation de ce chef. Il ressort de l'article L.341-8 du code de la consommation que "Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7 l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. (...) Il s'ensuit que la banque ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de 8% du capital restant dû prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Madame [S] [N] soutient que ses capacités financières actuelles ne peuvent lui permettre de se libérer de sa dette, et demande de ce fait, au visa de l'article 1343-5 du code civil, qu'elle soit échelonnée en 23 mensualités de 500 euros avec paiement du solde le 24ème mois. Afin d'appuyer sa demande, elle fait valoir qu'elle est au coeur d'une procédure de liquidation judiciaire, que son seul revenu consiste en une pension de réversion de 1.059 euros par mois qui suffit à peine à couvrir ses charges courantes, qu'elle n'a aucune épargne mobilisable. Madame [S] [N] soutient qu'elle espère obtenir quelques fonds de la vente d'un immeuble affiché au prix de 189.000 euros dont elle est propriétaire en indivision avec ses filles, et sur lequel une part successorale devrait lui revenir, même si elle ne dispose pas pour le moment « du moindre prospect ni de la moindre promesse de vente en perspective ». Enfin, elle soutient que les besoins du créancier, compte tenu de sa nature d'établissement bancaire, « n'appellent pas de nécessité d'un solde immédiat de la dette pour garantir son équilibre financier ». La SA Banque populaire du Nord fait valoir que la situation financière de Madame [S] [N], compte tenu des justificatifs de revenus et de charges qu'elle verse aux débats, ne lui permet pas de pouvoir bénéficier de délais de paiement. Elle ajoute que la mise en vente d'un bien immobilier lui appartenant en indivision ne présente pas une garantie suffisante du réglement du solde « eu égard au caractère purement hypothétique, à ce stade, de ladite vente ». Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [N] justifie seulement de revenus et de charges en 2025 : une pension de retraite complémentaire d'environ 770 euros par mois, des charges d'électricité de 140 euros pour un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] où elle se domicilie, des charges de loyers d'un véhicule en leasing de 452 euros par mois et de cotisations à une assurance complémentaire santé de 70 euros par mois. Elle produit encore un avenant à un mandat de vente, signé le 10 juillet 2025 en tant que Mme [N] veuve non remariée de M. [H], qui fixe le prix de vente à 187.900 euros. Ces pièces éparses ne suffisent pas à rendre crédible le plan de remboursement qu'elle sollicite dans la mesure où d'une part ses revenus ne suffisent pas à dégager un disponible de 500 euros par mois, ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même d'autant qu'elle évoque une procédure de liquidation judiciaire donc potentiellement d'autres dettes, et que d'autre part elle ne justifie pas de la part à lui revenir dans l'immeuble qu'elle indique détenir en indivision avec ses filles et dont la vente est hypothétique. Dès lors sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SA Banque populaire du Nord soutient qu'il est inéquitable que les juges du fond aient rejeté sa demande de condamnation de Madame [S] [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le seul critère de comparaison des situations économiques des parties. A ce sujet, elle fait valoir qu'un établissement bancaire présente « systématiquement, par nature, une meilleure situation financière qu'un particulier emprunteur ». Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à la SA Banque populaire du Nord la somme d'un euro au titre de la clause pénale et, Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant, Déboute la SA Banque populaire du Nord de sa demande en paiement au titre de la clause pénale (indemnité légale de 8% du capital restant dû) ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [N] de sa demande de délais de paiement, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET N° [N] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 10 septembre 2026 à Me Delavenne Me Delahousse VD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02516 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMH4 JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 21 MARS 2025 (référence dossier N° RG 24/00042) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [N] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me RIETHMULLER, avocat au barreau d'AMIENS *** DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. GREFFIERE : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2018, la SA Banque populaire du Nord a consenti à Madame [S] [N] épouse [V] un prêt personnel n°42404708709001 d'un montant de 45.000 euros remboursable par 120 mensualités de 454,53 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,95%. Les fonds ont été débloqués le 25 septembre 2018. Par courrier recommandé en date du 1er février 2023, la SA Banque populaire du Nord a mis en demeure Madame [S] [N] de s'acquitter des échéances restées impayées depuis le 4 juillet 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2023, la banque s'est prévalue de la clause de déchéance du terme du crédit. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la SA Banque populaire du Nord a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de : - Constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; - Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 33.781, 83 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû de 27.647, 47 euros, à compter du 1er février 2023 ; - Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Laon, après avoir soulevé d'office et contradictoirement à l'audience les moyens relatifs notamment aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts : - Déclare l'action recevable ; - Constate l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord, d'une part, et Madame [S] [N], d'autre part ; - Prononce la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N] ; - Condamne Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306, 60 euros arrêtée au 5 décembre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; - Déboute la SA Banque populaire du Nord du surplus de ses prétentions; - Condamne Madame [S] [N] aux dépens ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par une déclaration en date du 25 avril 2025, Madame [S] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, Madame [S] [N] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 mars 2025, sauf en ce qu'il a : *Prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N] ; *Condamné Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306,60 euros ; - Dire que Madame [S] [N] pourra se libérer de sa dette de 23 306,60 euros par 23 mensualités de 500 euros, avec solde de la dette le 24ème mois ; - Condamner la SA Banque populaire du Nord à payer à Madame [S] [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Banque populaire du Nord aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa desarticles 1103, 1104, 1227, 1229 et 1345-3 du code civil, de l'article L.312-16 du code de la consommation, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord, d'une part, et Madame [S] [N] d'autre part, condamné Madame [S] [N] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42404708709001 en date du 18 Septembre 2018, signé entre la SA Banque populaire du Nord et Madame [S] [N], condamné Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 23.306,60 euros, arrêtée au 5 décembre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal et débouté la SA Banque populaire du Nord du surplus de ses prétentions » ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Débouter Madame [S] [N] de sa demande d'octroi de délais de paiement ; - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 33.781,83 euros, en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,95 % sur le capital restant dû de 27.647,47 euros à compter du 1er février 2023 ; - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance ; - Débouter Madame [S] [N] de toute demande plus ample ou contraire ; Y ajoutant : - Condamner Madame [S] [N] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : La banque demande la condamnation de Madame [S] [N] à lui payer la somme de 33.781,83 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,95% sur le capital restant dû de 27.647,47 euros à compter du 1er février 2023. Elle détaille le total de 33.781,83 euros comme suit : - mensualités échues impayées : 3.922,56 euros - capital non échu : 27.647,47 euros - indemnité légale de 8% sur le capital restant dû : 2.211,80 euros. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts en considérant qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisants d'informations faute d'avoir exigé les pièces justificatives nécessaires, ni consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) préalablement à l'octroi du crédit. La banque soutient qu'elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur dès lors qu'elle a interrogé Madame [S] [N] sur ses ressources, ses charges, ainsi que sur sa situation familiale et patrimoniale ainsi qu'en fait foi la fiche de dialogue produite aux débats. Elle affirme également qu'elle a pris soin de consulter le FICP avant d'octroyer le contrat de crédit à Madame [S] [N] et qu'elle en justifie. Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, (....)". Cette obligation est sanctionnée par application de l'article L.341-2 du même code par la déchéance totale ou partielle des intérêts pour le prêteur. En appel la banque justifie avoir interrogé le FICP le 14 septembre 2018 concernant Mme [S] [V] née le [Date naissance 1] 1969 et que cette dernière n'était pas fichée à cette date. Dès lors cette obligation est remplie. Il résulte de l'article L.312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédits sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'infomation (dite de dialogue), est fournie par le prêteur à l'emprunteur. La fiche qui doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Si le montant du crédit est supérieur à 3000 euros (article D.312-7) la fiche est corroborée par des pièces justificatives à jour dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif de son revenu, tout justificatif de son identité. Cette obligation est sanctionnée par application de l'article L.341-3 du même code par la déchéance de plein droit du droit aux intérêts pour le prêteur. En l'espèce la banque produit une fiche de dialogue signée électroniquement par Mme [S] [V] mais qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative notamment concernant ses revenus, ce qui était d'autant plus important qu'il est mentionné, en sus de ses revenus professionnel de 1000 euros par mois comme salariée en CDI, d'autres ressources dont la nature n'est pas précisé à hauteur de 990 euros par mois. Dès lors cette obligation n'a pas été remplie par la banque et c'est à juste titre que le premier juge l'a déchue de tous les intérêts moratoires, y compris les intérêts au taux légal afin d'assurer l'effectivité et l'effet dissuasif de la sanction par application de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 du Parlement européen et du Conseil telle qu'éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la réduction de la clause pénale : Le premier juge a réduit à 1 euro la clause pénale par application de l'article 1231-5 du code civil en retenant qu'elle était manifestement excessive compte tenu de l'intérêt que l'exécution partielle avait déjà procuré au créancier et du partage de responsabilité généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. L'emprunteuse sollicite l'infirmation de ce chef. Il ressort de l'article L.341-8 du code de la consommation que "Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7 l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. (...) Il s'ensuit que la banque ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de 8% du capital restant dû prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Madame [S] [N] soutient que ses capacités financières actuelles ne peuvent lui permettre de se libérer de sa dette, et demande de ce fait, au visa de l'article 1343-5 du code civil, qu'elle soit échelonnée en 23 mensualités de 500 euros avec paiement du solde le 24ème mois. Afin d'appuyer sa demande, elle fait valoir qu'elle est au coeur d'une procédure de liquidation judiciaire, que son seul revenu consiste en une pension de réversion de 1.059 euros par mois qui suffit à peine à couvrir ses charges courantes, qu'elle n'a aucune épargne mobilisable. Madame [S] [N] soutient qu'elle espère obtenir quelques fonds de la vente d'un immeuble affiché au prix de 189.000 euros dont elle est propriétaire en indivision avec ses filles, et sur lequel une part successorale devrait lui revenir, même si elle ne dispose pas pour le moment « du moindre prospect ni de la moindre promesse de vente en perspective ». Enfin, elle soutient que les besoins du créancier, compte tenu de sa nature d'établissement bancaire, « n'appellent pas de nécessité d'un solde immédiat de la dette pour garantir son équilibre financier ». La SA Banque populaire du Nord fait valoir que la situation financière de Madame [S] [N], compte tenu des justificatifs de revenus et de charges qu'elle verse aux débats, ne lui permet pas de pouvoir bénéficier de délais de paiement. Elle ajoute que la mise en vente d'un bien immobilier lui appartenant en indivision ne présente pas une garantie suffisante du réglement du solde « eu égard au caractère purement hypothétique, à ce stade, de ladite vente ». Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [N] justifie seulement de revenus et de charges en 2025 : une pension de retraite complémentaire d'environ 770 euros par mois, des charges d'électricité de 140 euros pour un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] où elle se domicilie, des charges de loyers d'un véhicule en leasing de 452 euros par mois et de cotisations à une assurance complémentaire santé de 70 euros par mois. Elle produit encore un avenant à un mandat de vente, signé le 10 juillet 2025 en tant que Mme [N] veuve non remariée de M. [H], qui fixe le prix de vente à 187.900 euros. Ces pièces éparses ne suffisent pas à rendre crédible le plan de remboursement qu'elle sollicite dans la mesure où d'une part ses revenus ne suffisent pas à dégager un disponible de 500 euros par mois, ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même d'autant qu'elle évoque une procédure de liquidation judiciaire donc potentiellement d'autres dettes, et que d'autre part elle ne justifie pas de la part à lui revenir dans l'immeuble qu'elle indique détenir en indivision avec ses filles et dont la vente est hypothétique. Dès lors sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SA Banque populaire du Nord soutient qu'il est inéquitable que les juges du fond aient rejeté sa demande de condamnation de Madame [S] [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le seul critère de comparaison des situations économiques des parties. A ce sujet, elle fait valoir qu'un établissement bancaire présente « systématiquement, par nature, une meilleure situation financière qu'un particulier emprunteur ». Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à la SA Banque populaire du Nord la somme d'un euro au titre de la clause pénale et, Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant, Déboute la SA Banque populaire du Nord de sa demande en paiement au titre de la clause pénale (indemnité légale de 8% du capital restant dû) ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [N] de sa demande de délais de paiement, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00206
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04281
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01815
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01245
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-3
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:18.061Z.