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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/04962

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général





PRONONCE :



 Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs

*

 * * 









DECISION 





Le 6 septembre 2016, la SA Crédit mutuel factoring a conclu avec la SAS CBH un contrat d'affacturage portant le numéro 5828.



Suivant bordereau de cession de créances professionnelles daté du 6 septembre 2016, la SAS CBH a cédé sa créance de compte créditeur du contrat à l'issue de la période de débouclage des opérations au bénéfice du Crédit industriel et commercial.



Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CBH et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaire (SCP AMJ), prise en la personne de Me [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V&V, prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.



Par courrier recommandé en date du 29 août 2024, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré sa créance au passif de la SAS CBH à hauteur de la somme de 74.036,86 euros, se décomposant comme suit :



- encours (CAF) : 33.035,73 euros ;

- compte courant (CCV) : 36.358,58 euros ;

- minimum de commission TTC (article 28 des conditions particulières): 4.642,55 euros.



Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, la SELARL V&V ès qualités a contesté la créance déclarée invoquant l'absence de pièces justifiant du bien fondé des soldes débiteurs.



Par courrier recommandé en date du 21 mai 2025, la SA Crédit mutuel factoring a répondu aux contestations invoquées et a maintenu sa déclaration de créance initiale.



Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SAS CBH près le tribunal de commerce de Compiègne a rejeté la créance de la SA Crédit mutuel factoring.



Par un acte en date du 13 octobre 2025, la SA Crédit mutuel factoring a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la SA Crédit mutuel factoring conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour :



- d'admettre sa créance à titre chirographaire au passif de la SAS CBH à hauteur de la somme de 74.036,86 euros,

- débouter la SCP AMJ, ès qualités, de toutes ses demandes,

- condamner solidairement la SCP AMJ, ès qualités, et la SAS CBH au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.















Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 mars 2026, la SAS CBH, la SCP AMJ et la SELARL V&V ès qualités demandent à la cour de :



- prendre acte qu'elles s'en rapportent à la justice quant aux demandes du Crédit Mutuel Factoring d'infirmation de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau d'actualiser la créance du Crédit mutuel factoring, correctement déclarée au passif de la SAS CBH, dont le montant évalué avant le jugement d'ouverture s'élevait à 74.036,86 euros et à 0 euro à la date des présentes uniquement, ce compte tenu du solde créditeur au bénéfice de la SAS CBH résultant des opérations de débouclage du contrat d'affacturage et de la cession dudit solde créditeur au bénéfice du CIC selon bordereau de cession de créance professionnelle,

- subsidiairement, ordonner la mention sur l'état du passif au titre de la créance du Crédit mutuel factoring admise et fixée antérieurement au jugement d'ouverture à la somme de 74.036,86 euros que : "le compte courant du contrat d'affacturage ayant reflété un solde créditeur à l'issue des opérations de débouclage, la créance actualisée est nulle, le crédit mutuel factoring n'a pas vocation à participer à la répartition",

- en tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux émoluments, frais et débours, en ce compris les dépens d'appel, qui resteront à la charge du Crédit mutuel factoring, en ce compris une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



La SA Crédit mutuel factoring expose qu'elle a fait une stricte application de la loi de sauvegarde, laquelle impose au créancier de déclarer sa créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son débiteur, sous peine de forclusion et précise que lorsque le créancier ne peut pas fixer définitivement le montant de sa créance, il doit déclarer celle-ci sur la base d'une évaluation, ce qui est le cas en l'espèce.



Elle expose ainsi qu'elle avait une créance envers la SAS CBH née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'un montant de 74.036,86 euros au titre de l'encours, du compte courant et du minimum de commission exigible annuellement.



S'agissant de l'encours, elle soutient que la créance ne pouvait pas être définitivement fixée au jour du prononcé de la procédure collective, puisqu'elle se devait de préserver ses droits à l'égard de l'entreprise, dans l'hypothèse où notamment certaines créances figurant dans l'encours viendraient à ne pas être réglées. 



Elle estime qu'elle a ainsi valablement déclaré l'encours, selon le montant constaté en ses livres au jour du jugement d'ouverture, celui-ci correspondant à l'ensemble des factures achetées et payées et qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un règlement par les débiteurs cédés.





Selon, elle, il s'agissait de créances éventuelles nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui devaient nécessairement faire l'objet d'une déclaration de créance.



Elle indique avoir également déclaré la somme de 4.642,55 euros au titre du minimum de commissions, en application des dispositions de l'article 28 du contrat d'affacturage versé aux débats, qui correspond au forfait de rémunération annuelle, contrepartie des engagements pris à la signature du contrat, et non d'une clause pénale.



Elle précise qu'elle verse aux débats la copie du relevé du compte courant (CCV) lequel mentionne au débit la somme de 36.358,58 euros au 18 juillet 2024, date de la dernière écriture du jour du jugement d'ouverture.



Elle ajoute que les intimées ne peuvent pas solliciter une actualisation de la créance en se prévalant d'une situation au 17 janvier 2025, ni ne sauraient se prévaloir d'une compensation qui pour autant et nécessairement ne peut intervenir que postérieurement au jugement d'ouverture.



La SAS CBH et les organes de la procédure s'en remettent à la justice quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance querellée, compte tenu de la transmission des comptes du contrat au jour du jugement d'ouverture, et de l'admission des créances au jour du jugement d'ouverture.



Elles ajoutent que si la créance devait être admise au passif, à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS CBH pour un montant total de 74.036,86 euros, il n'en demeure pas moins que le montant actualisé à date de la créance est nul, au vu du solde créditeur du compte du contrat à l'issue du débouclage des opérations au mois de janvier 2025.



Subsidiairement, en cas d'admission de la créance, ils demandent à ce que soit portée sur l'état du passif, la mention suivante à savoir "le compte courant du contrat d'affacturage ayant reflété un solde créditeur à l'issue des opérations de débouclage, la créance actualisée est nulle, le Crédit Mutuel Factoring n'a pas vocation à participer à la répartition."



Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.



En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qu'il a désigné, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission.



Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toute man'uvre dilatoire de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.



Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve.



Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.



Selon l'article L 622-24 alinéas 1 et 4 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adresse la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.



La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.



L'article L 622-25 alinéa 1 du même code énonce que : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Elle précise la nature du privilège de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.



Il en résulte que si l'admission de la créance doit être appréciée au jour du jugement d'ouverture, les paiements effectués postérieurement ne sauraient affecter le montant de la créance à admettre initialement déclaré.



En l'espèce, la cour relève que la SA Crédit mutuel factoring justifie du montant de la créance au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SAS CBH, le 24 juillet 2024 en produisant les relevés de compte courant et du compte d'affacturage de la SAS CBH pour les soldes au 18 juillet 2024. 



Il est établi que :



- s'agissant de l'encours, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré au passif l'encours débiteur au 24 juillet 2024, correspondant aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date pour un montant de 33.035,73 euros. Il y a lieu de préciser que le contrat d'affacturage était en cours au jour du jugement d'ouverture. En effet, les dispositions contractuelles prévoient expressément que les sommes affectées au crédit du fonds de garantie et décompte de valeur à disponibilité différée ne sont virées au crédit du compte courant qu'après dénouement des opérations s'agissant du compte de valeur à disponibilité différée (article 8 des conditions générales) et qu'à la clôture des comptes entre les parties pour le fonds de garantie (article 6.7),

- s'agissant du compte courant, le relevé du compte courant daté du 31 juillet 2024 mentionne la somme de 36.358,58 euros au 18 juillet 2024, soit la date de la dernière écriture du jour du jugement d'ouverture. De plus, il y a lieu de souligner que l'article 6.2 des conditions générales énonce que : "le compte-courant n'emporte pas autorisation de découvert. Tout solde débiteur est exigible dès sa constatation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure et son maintien ne saurait être l'expression d'une quelconque volonté tacite ou expresse de CMC CIC FACTOR de déroger",

- s'agissant du minimum des commissions, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré la somme de 4.642,55 euros, dont le montant a été calculé en application de l'article 28 du contrat d'affacturage.



Dans ces conditions, la cour estime que la créance déclarée par la SA Crédit mutuel factoring doit être admise pour le montant dû à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS CBH pour un montant de 74.036,86 euros à titre chirographaire.





Ainsi, si les paiements et compensations ultérieures ne doivent pas être pris en compte pour l'admission de cette créance qui sera inscrite au passif de la SAS CBH au jour du jugement d'ouverture, cependant il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux organes de la procédure de prendre en considération lors de la répartition les paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture.



Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA Crédit mutuel factoring de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, y ajoutant,



Admet au passif de la procédure collective de la SAS CBH, la créance de la SA Crédit mutuel factoring pour un montant de 74.036,86 euros à titre chirographaire,



Précise qu'il appartiendra aux organes de la procédure collective de la SAS CBH de prendre en considération lors de la répartition les paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture,



Déboute la SA Crédit mutuel factoring de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 



N°











S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING





C/



Me [H] [L] - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. V & V

Me [D] [Z] - Administrateur judiciaire de S.C.P. ALPHA MJ

S.A.S. CBH

S.C.P. ALPHA MJ

S.E.L.A.R.L. V & V









































Copie exécutoire

le 10 Septembre 2026

à

Me Mounet

Me Weil

FM





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/04962 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQP6





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025M01218) 



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS







ET :



INTIMEES



Me [H] [L] (SCP) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. V & V agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Me [D] [Z] (SELAS) - Administrateur judiciaire de S.C.P. ALPHA MJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3]

[Localité 3]





S.A.S. CBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 4]

[Localité 4]





S.C.P. ALPHA MJ Es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS CBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 2]





S.E.L.A.R.L. V & V Es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentées par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Albert WEIL, avocat au barreau de PARIS



***



DEBATS :



 A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY



MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général





PRONONCE :



 Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.





*

 * * 









DECISION 





Le 6 septembre 2016, la SA Crédit mutuel factoring a conclu avec la SAS CBH un contrat d'affacturage portant le numéro 5828.



Suivant bordereau de cession de créances professionnelles daté du 6 septembre 2016, la SAS CBH a cédé sa créance de compte créditeur du contrat à l'issue de la période de débouclage des opérations au bénéfice du Crédit industriel et commercial.



Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CBH et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaire (SCP AMJ), prise en la personne de Me [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V&V, prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.



Par courrier recommandé en date du 29 août 2024, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré sa créance au passif de la SAS CBH à hauteur de la somme de 74.036,86 euros, se décomposant comme suit :



- encours (CAF) : 33.035,73 euros ;

- compte courant (CCV) : 36.358,58 euros ;

- minimum de commission TTC (article 28 des conditions particulières): 4.642,55 euros.



Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, la SELARL V&V ès qualités a contesté la créance déclarée invoquant l'absence de pièces justifiant du bien fondé des soldes débiteurs.



Par courrier recommandé en date du 21 mai 2025, la SA Crédit mutuel factoring a répondu aux contestations invoquées et a maintenu sa déclaration de créance initiale.



Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SAS CBH près le tribunal de commerce de Compiègne a rejeté la créance de la SA Crédit mutuel factoring.



Par un acte en date du 13 octobre 2025, la SA Crédit mutuel factoring a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la SA Crédit mutuel factoring conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour :



- d'admettre sa créance à titre chirographaire au passif de la SAS CBH à hauteur de la somme de 74.036,86 euros,

- débouter la SCP AMJ, ès qualités, de toutes ses demandes,

- condamner solidairement la SCP AMJ, ès qualités, et la SAS CBH au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.















Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 mars 2026, la SAS CBH, la SCP AMJ et la SELARL V&V ès qualités demandent à la cour de :



- prendre acte qu'elles s'en rapportent à la justice quant aux demandes du Crédit Mutuel Factoring d'infirmation de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau d'actualiser la créance du Crédit mutuel factoring, correctement déclarée au passif de la SAS CBH, dont le montant évalué avant le jugement d'ouverture s'élevait à 74.036,86 euros et à 0 euro à la date des présentes uniquement, ce compte tenu du solde créditeur au bénéfice de la SAS CBH résultant des opérations de débouclage du contrat d'affacturage et de la cession dudit solde créditeur au bénéfice du CIC selon bordereau de cession de créance professionnelle,

- subsidiairement, ordonner la mention sur l'état du passif au titre de la créance du Crédit mutuel factoring admise et fixée antérieurement au jugement d'ouverture à la somme de 74.036,86 euros que : "le compte courant du contrat d'affacturage ayant reflété un solde créditeur à l'issue des opérations de débouclage, la créance actualisée est nulle, le crédit mutuel factoring n'a pas vocation à participer à la répartition",

- en tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux émoluments, frais et débours, en ce compris les dépens d'appel, qui resteront à la charge du Crédit mutuel factoring, en ce compris une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



La SA Crédit mutuel factoring expose qu'elle a fait une stricte application de la loi de sauvegarde, laquelle impose au créancier de déclarer sa créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son débiteur, sous peine de forclusion et précise que lorsque le créancier ne peut pas fixer définitivement le montant de sa créance, il doit déclarer celle-ci sur la base d'une évaluation, ce qui est le cas en l'espèce.



Elle expose ainsi qu'elle avait une créance envers la SAS CBH née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, d'un montant de 74.036,86 euros au titre de l'encours, du compte courant et du minimum de commission exigible annuellement.



S'agissant de l'encours, elle soutient que la créance ne pouvait pas être définitivement fixée au jour du prononcé de la procédure collective, puisqu'elle se devait de préserver ses droits à l'égard de l'entreprise, dans l'hypothèse où notamment certaines créances figurant dans l'encours viendraient à ne pas être réglées. 



Elle estime qu'elle a ainsi valablement déclaré l'encours, selon le montant constaté en ses livres au jour du jugement d'ouverture, celui-ci correspondant à l'ensemble des factures achetées et payées et qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un règlement par les débiteurs cédés.





Selon, elle, il s'agissait de créances éventuelles nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui devaient nécessairement faire l'objet d'une déclaration de créance.



Elle indique avoir également déclaré la somme de 4.642,55 euros au titre du minimum de commissions, en application des dispositions de l'article 28 du contrat d'affacturage versé aux débats, qui correspond au forfait de rémunération annuelle, contrepartie des engagements pris à la signature du contrat, et non d'une clause pénale.



Elle précise qu'elle verse aux débats la copie du relevé du compte courant (CCV) lequel mentionne au débit la somme de 36.358,58 euros au 18 juillet 2024, date de la dernière écriture du jour du jugement d'ouverture.



Elle ajoute que les intimées ne peuvent pas solliciter une actualisation de la créance en se prévalant d'une situation au 17 janvier 2025, ni ne sauraient se prévaloir d'une compensation qui pour autant et nécessairement ne peut intervenir que postérieurement au jugement d'ouverture.



La SAS CBH et les organes de la procédure s'en remettent à la justice quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance querellée, compte tenu de la transmission des comptes du contrat au jour du jugement d'ouverture, et de l'admission des créances au jour du jugement d'ouverture.



Elles ajoutent que si la créance devait être admise au passif, à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS CBH pour un montant total de 74.036,86 euros, il n'en demeure pas moins que le montant actualisé à date de la créance est nul, au vu du solde créditeur du compte du contrat à l'issue du débouclage des opérations au mois de janvier 2025.



Subsidiairement, en cas d'admission de la créance, ils demandent à ce que soit portée sur l'état du passif, la mention suivante à savoir "le compte courant du contrat d'affacturage ayant reflété un solde créditeur à l'issue des opérations de débouclage, la créance actualisée est nulle, le Crédit Mutuel Factoring n'a pas vocation à participer à la répartition."



Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.



En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qu'il a désigné, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission.



Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toute man'uvre dilatoire de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.



Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve.



Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.



Selon l'article L 622-24 alinéas 1 et 4 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adresse la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.



La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.



L'article L 622-25 alinéa 1 du même code énonce que : La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Elle précise la nature du privilège de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.



Il en résulte que si l'admission de la créance doit être appréciée au jour du jugement d'ouverture, les paiements effectués postérieurement ne sauraient affecter le montant de la créance à admettre initialement déclaré.



En l'espèce, la cour relève que la SA Crédit mutuel factoring justifie du montant de la créance au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SAS CBH, le 24 juillet 2024 en produisant les relevés de compte courant et du compte d'affacturage de la SAS CBH pour les soldes au 18 juillet 2024. 



Il est établi que :



- s'agissant de l'encours, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré au passif l'encours débiteur au 24 juillet 2024, correspondant aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date pour un montant de 33.035,73 euros. Il y a lieu de préciser que le contrat d'affacturage était en cours au jour du jugement d'ouverture. En effet, les dispositions contractuelles prévoient expressément que les sommes affectées au crédit du fonds de garantie et décompte de valeur à disponibilité différée ne sont virées au crédit du compte courant qu'après dénouement des opérations s'agissant du compte de valeur à disponibilité différée (article 8 des conditions générales) et qu'à la clôture des comptes entre les parties pour le fonds de garantie (article 6.7),

- s'agissant du compte courant, le relevé du compte courant daté du 31 juillet 2024 mentionne la somme de 36.358,58 euros au 18 juillet 2024, soit la date de la dernière écriture du jour du jugement d'ouverture. De plus, il y a lieu de souligner que l'article 6.2 des conditions générales énonce que : "le compte-courant n'emporte pas autorisation de découvert. Tout solde débiteur est exigible dès sa constatation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure et son maintien ne saurait être l'expression d'une quelconque volonté tacite ou expresse de CMC CIC FACTOR de déroger",

- s'agissant du minimum des commissions, la SA Crédit mutuel factoring a déclaré la somme de 4.642,55 euros, dont le montant a été calculé en application de l'article 28 du contrat d'affacturage.



Dans ces conditions, la cour estime que la créance déclarée par la SA Crédit mutuel factoring doit être admise pour le montant dû à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS CBH pour un montant de 74.036,86 euros à titre chirographaire.





Ainsi, si les paiements et compensations ultérieures ne doivent pas être pris en compte pour l'admission de cette créance qui sera inscrite au passif de la SAS CBH au jour du jugement d'ouverture, cependant il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux organes de la procédure de prendre en considération lors de la répartition les paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture.



Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA Crédit mutuel factoring de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, y ajoutant,



Admet au passif de la procédure collective de la SAS CBH, la créance de la SA Crédit mutuel factoring pour un montant de 74.036,86 euros à titre chirographaire,



Précise qu'il appartiendra aux organes de la procédure collective de la SAS CBH de prendre en considération lors de la répartition les paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture,



Déboute la SA Crédit mutuel factoring de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Le Greffier, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-24, code de commerce L624-2, code de commerce L622-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:04.992Z.