Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/04278
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Parties (entreprises)
SIREN 488825217
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2002, M [A] [C] a souscrit à deux offres préalables de crédit auprès de la société Cetelem. Après avoir notifié la déchéance du terme en raison d'incidents de paiement, la société Cetelem a assigné l'emprunteur en paiement devant un tribunal d'instance de Paris qui par jugement réputé contradictoire du 15 février 2005, a condamné M. [C] à lui payer: au titre du crédit permanent : -la somme de 905,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 -une indemnité de résiliation de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt personnel : -la somme de 13.491,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,61% l'an à compter du 18 novembre 2004 -une indemnité de résiliation de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement, signifié à personne le 14 mars 2005, n'a pas été frappé d'appel. Cessionnaire de la créance, la société EOS France a tenté des mesures de recouvrement de sa créance à compter de 2016, et le débiteur a fait des versements jusqu'en 2022 mais les sommes recouvrées n'ont pas soldé la dette. En dernier lieu, la créancière a pratiqué le 31 mai 2024 entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution pour avoir paiement d'une somme de 13 117,51 euros. La saisie, qui s'est avérée infructueuse, n'a pas été dénoncée. Par acte du 1er août 2024, M [C] a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution afin de contester la validité de la clause de déchéance du terme, la liquidation de la créance et de constater que ses versements l'ont soldée. Par jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : -Déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article I-4 des contrats de prêt conclus le 10 octobre 2002 entre M. [C] et la société Cetelem aux droits de laquelle la société EOS France vient ; -Constaté que cette clause est réputée non écrite ; -Rejeté la demande de dommages et intérêts ; -Condamné la société EOS France aux dépens ; -Condamné la société EOS France à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2025, la société EOS France a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026, en l'état de dernières conclusions de l'appelante transmises le 19 septembre 2025, concluant à l'irrecevabilité de la contestation, M [C] ayant quant à lui constitué avocat sans conclure. L'audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2026 a été renvoyée au 24 juin 2026 pour permettre aux parties de finaliser un accord transactionnel. A l'audience, la cour a été saisie de conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord conclu le 20 mars 2026. Ces conclusions déposées au format papier et visées par la greffière par suite d'un dysfonctionnement du RPVA dûment constaté, ont été régularisées par voie électronique le jour même. A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante expose que les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable à leur litige, et qu'elles ont régularisé un protocole d'accord transactionnel, auquel il est demandé à la cour de donner force exécutoire. Le protocole a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 2044 du code civil selon lequel 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, la demande d'homologation est recevable à tout moment de la procédure. Conformément à la demande, le protocole d'accord ci-après annexé, qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué. L'homologation lui conférera force exécutoire, ainsi qu'à la partie intéressée le droit de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu entre la société la société EOS France (venant aux droits de Cetelem) et M. [A] [C], signé le 20 mars 2023, qui demeurera annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04278 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKAK AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE C/ [A] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 24/07144 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. EOS FRANCE Venant aux droits de la societe Cetelem N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 384196 - Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 APPELANTE **************** Monsieur [A] [C] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 225/25 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2002, M [A] [C] a souscrit à deux offres préalables de crédit auprès de la société Cetelem. Après avoir notifié la déchéance du terme en raison d'incidents de paiement, la société Cetelem a assigné l'emprunteur en paiement devant un tribunal d'instance de Paris qui par jugement réputé contradictoire du 15 février 2005, a condamné M. [C] à lui payer: au titre du crédit permanent : -la somme de 905,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 -une indemnité de résiliation de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt personnel : -la somme de 13.491,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,61% l'an à compter du 18 novembre 2004 -une indemnité de résiliation de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement, signifié à personne le 14 mars 2005, n'a pas été frappé d'appel. Cessionnaire de la créance, la société EOS France a tenté des mesures de recouvrement de sa créance à compter de 2016, et le débiteur a fait des versements jusqu'en 2022 mais les sommes recouvrées n'ont pas soldé la dette. En dernier lieu, la créancière a pratiqué le 31 mai 2024 entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution pour avoir paiement d'une somme de 13 117,51 euros. La saisie, qui s'est avérée infructueuse, n'a pas été dénoncée. Par acte du 1er août 2024, M [C] a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution afin de contester la validité de la clause de déchéance du terme, la liquidation de la créance et de constater que ses versements l'ont soldée. Par jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : -Déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article I-4 des contrats de prêt conclus le 10 octobre 2002 entre M. [C] et la société Cetelem aux droits de laquelle la société EOS France vient ; -Constaté que cette clause est réputée non écrite ; -Rejeté la demande de dommages et intérêts ; -Condamné la société EOS France aux dépens ; -Condamné la société EOS France à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2025, la société EOS France a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026, en l'état de dernières conclusions de l'appelante transmises le 19 septembre 2025, concluant à l'irrecevabilité de la contestation, M [C] ayant quant à lui constitué avocat sans conclure. L'audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2026 a été renvoyée au 24 juin 2026 pour permettre aux parties de finaliser un accord transactionnel. A l'audience, la cour a été saisie de conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord conclu le 20 mars 2026. Ces conclusions déposées au format papier et visées par la greffière par suite d'un dysfonctionnement du RPVA dûment constaté, ont été régularisées par voie électronique le jour même. A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante expose que les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable à leur litige, et qu'elles ont régularisé un protocole d'accord transactionnel, auquel il est demandé à la cour de donner force exécutoire. Le protocole a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 2044 du code civil selon lequel 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, la demande d'homologation est recevable à tout moment de la procédure. Conformément à la demande, le protocole d'accord ci-après annexé, qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué. L'homologation lui conférera force exécutoire, ainsi qu'à la partie intéressée le droit de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu entre la société la société EOS France (venant aux droits de Cetelem) et M. [A] [C], signé le 20 mars 2023, qui demeurera annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:10.395Z.