Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 24/02722
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [R], employé par la société [1] et mis à la disposition de la société [3], a été victime le 23 novembre 2020 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 3 mai 2021. L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 27 avril 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué par décision du 2 mai 2023. M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail du 23 novembre 2020. La société utilisatrice, la société [3], et la caisse ont été appelées dans la cause. Par jugement du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté M. [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [R] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [R] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ; En conséquence, - de juger que l'accident du travail survenu le 23 novembre 2020 résulte d'une faute inexcusable de la société [1] ; - de fixer à son maximum la majoration de la rente ; - d'ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour, aux fins d'évaluer ses préjudices ; - de lui accorder une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis et de dire que cette somme sera avancée par la caisse ; - de condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [1] aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] et son assureur la société [2] SA demandent à la cour : A titre principal : - de réformer la décision déférée en ce qu'elle a omis de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; Et statuant à nouveau, - de juger que l'origine professionnelle de l'accident du 23 novembre 2020 n'est pas établie ; En conséquence, - de débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident dont il a été victime le 23 novembre 2020 ; A titre subsidiaire : - de confirmer la décision rendue le 6 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; A titre très subsidiaire : - de juger que seul le doublement du capital pourra être mis à sa charge dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue ; - d'ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion, en tout état de cause, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ; - de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - de juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [3], substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; - de condamner par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [3] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [3]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - d'écarter la présomption de faute inexcusable ; - de déclarer que M. [R] ne rapporte pas la preuve des conditions de la faute inexcusable de son employeur ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de son recours en faute inexcusable ; Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - de rejeter la demande de majoration de rente formulée par M. [R], compte tenu du taux d'IPP de 5% attribué à celui-ci ; - de dire que seul le doublement du capital pourra être ordonné ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de la victime tels que visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, directement en lien avec l'accident du 23 novembre 2020, à l'exclusion de tout état antérieur ; - de rejeter la demande de provision. Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 29 avril 2026, demande à la cour : In limine litis, -d'ordonner la mise en cause de la Compagnie d'assurance de la Société [1] afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, -de confirmer le jugement du 6 septembre 2024 rejetant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [R] le 23 novembre 2020, Si la faute inexcusable est reconnue, -de donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice : Sur le principe de la majoration du capital à son maximum conformément à l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire limitée à l'évaluation des préjudices énumérés aux articles L452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur l'indemnisation des préjudices personnels dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions, En tout état de cause -de mettre à la charge de l'employeur fautif les frais d'expertise. -de dire et juger que la caisse récupérera auprès de la Société [1], le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [R] conformément aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurance de la Société [1].
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il doit être relevé que la société [4] et son assureur sont tous deux parties à la présente procédure et représentés par le même avocat. La demande de la caisse tendant à la mise en cause de la compagnie d'assurance de la Société [1] est donc sans objet. Sur le caractère professionnel de l'accident La société [4] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R] alors qu'elle en conteste la matérialité. Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose que le caractère professionnel de l'accident soit reconnu. Elle indique qu'en l'espèce aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations de M. [R], étant en outre relevé qu'il a donné des versions différentes des faits. Elle ajoute que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 23 novembre 2020. Elle souligne que le certificat médical initial n'a pas de valeur probatoire en l'absence de tout autre élément objectif. Elle ajoute qu'à l'issue de sa consultation médicale, M. [R] se serait vu prescrire du doliprane sans autres examens complémentaires de type « scanner ou IRM ». Elle ajoute qu'une IRM n'a été réalisée que le 9 juin 2021 soit plus de six mois après l'accident litigieux et qu'aucune anomalie notable cérébrale n'a été relevée. Elle conclut qu'aucun élément objectif ne permet d'attester de la réalité du fait accidentel déclaré de sorte que la matérialité dudit fait accidentel n'est pas établie. M. [R] ne conclut pas sur ce point. La société [3] ne conclut pas sur ce point, tout comme la caisse. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. La cour rappelle que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayant droits, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.244). Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident. La charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur l'assuré. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, il est rappelé que : -le 2 décembre 2020, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail, précisant « Activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de la victime : en train de descendre un moteur Nature de l'accident : selon les dires de la victimes la victime ( en pliant une barre elle aurait tapé sur lui et sa tête se serait coincée sur le moteur » l'accident ayant eu lieu le 23 novembre 2020 à 11h00. Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 8] de fer » - la société [4] a formulé des réserves par courrier du 26 novembre 2020 -le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 mentionne : « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec notion de vomissement » M. [R] a consulté un médecin le jour de l'accident déclaré. Il ressort du certificat médical initial que les constatations médicales telles que rappelées précédemment apparaissent compatibles avec l'accident déclaré par M. [R], étant précisé qu'il a toujours été fait état d'un choc au niveau de la tête aux termes des déclarations du salarié. En outre, l'accident a été déclaré être survenu à 11h00, soit au temps et sur le lieu de travail de M. [R] dont les horaires de travail sont de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00. L'absence de témoins et le fait que seul du doliprane ait été prescrit à M. [R] le jour de l'accident déclaré sont sans incidence sur la réalité des lésions constatées médicalement qui corroborent les déclarations du salarié ayant fait état d'un choc au niveau de sa tête. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la matérialité du fait accidentel subi par M. [R] le 23 novembre 2020, au temps et au lieu de travail est caractérisée. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail a donc vocation à s'appliquer et la cour relève que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du fait accidentel subi par M. [R]. Il s'ensuit que l'accident dont a été victime M. [R] est un accident du travail. Sur la faute inexcusable M. [R] reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les équipements de protection individuelle fournis étaient suffisants au vu des seules déclarations de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice. Elle fait valoir que le défaut de la liste de postes à sécurité renforcée établie par l'employeur est un élément tendant à établir la faute inexcusable de ce dernier qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié. Il ajoute qu'aucune fiche de poste n'a été communiquée par aucune des deux sociétés alors que c'est un outil essentiel pour identifier les risques spécifiques liés à un poste de travail et les mesures de prévention à prendre. Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et que l'entreprise utilisatrice n'a pas respecté ses obligations en ne dispensant pas de formation facilitant la prise de poste pouvant porter sur les modes opératoires l'apprentissage des gestes etc. Elle indique que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité alors même qu'il aurait dû avoir conscience d'un danger. Il rappelle qu'il a subi un traumatisme crânien après que sa tête a été heurtée par une barre de fer, puis le moteur qui a chuté alors qu'il n'était pas équipé d'un casque. Il estime qu'en sa qualité d'intérimaire doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail. Il insiste sur le fait que le poste occupé est un poste à risque et que l'accident survenu démontre à lui-seul que le poste qu'il occupait présentait un risque particulier. Il estime ainsi démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable. La société [4] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a écarté l'application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, prévoyant une présomption de faute inexcusable de l'employeur, dans la mesure où M. [R] ne démontre pas que le poste occupé était un poste à risques. Elle ajoute qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur a commis une faute inexcusable ce que M. [R] échoue à faire. Elle fait valoir que les circonstances de l'accident évoqué par le salarié sont indéterminées au vu des différentes versions qu'il a données et en l'absence de tout témoin du fait accidentel allégué. Par suite, elle conclut qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [R] a été déclaré apte à son travail, qu'il était expérimenté et qu'elle n'a donc pas pu avoir conscience d'un danger particulier pour la sécurité ou la santé du salarié. La société [3] conclut à l'absence de présomption de faute inexcusable en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, le contrat de travail de M. [R] ne précisant pas expressément que son poste d'exploitant industriel était un poste à risque. Elle fait par ailleurs valoir que M. [R] échoue à apporter la preuve d'une quelconque faute inexcusable dans la mesure où il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident. Elle ajoute que la Cour de cassation considère qu'une faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état en cause, M. [R] ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute inexcusable ne démontrant pas qu'un risque se soit réalisé ni que l'employeur en ait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque. La caisse s'en rapporte à la Cour s'agissant de la demande de M. [R] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4]. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. Sur la présomption de faute inexcusable Ces principes relatifs à la faute inexcusable rappelés précédemment sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire notamment. L'article L. 4154-2 du code du travail dispose : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » L'article L. 4154-3 du même code précise : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.' La cour rappelle que cette présomption simple de reconnaissance de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de prouver l'effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En l'espèce, il ressort des débats que M. [R], en sa qualité de travailleur intérimaire, a été mis à disposition de la société [3] en qualité d'exploitant industriel moteur pour accomplir des opérations de démontage et d'assemblage de moteur automobile pour nettoyage. Il ressort de la « feuille d'opération standard » que les opérations effectuées par M. [R] dans le cadre de son poste sont les suivantes : « 1-Mettre le rack (B) sur le support élévateur fixe (A) (cariste) 2-Laisser le moteur (M) dans son rack d'origine (B) pour le reconfigurer 3-Enlever le sac VIC (C) qui enveloppe le moteur 4- Contrôler si présence de rouille ou de choc sur le moteur 5-en cas de problème prévenir la qualité. » M. [R] se contente de déclarer qu'il était affecté sur plusieurs postes, sans avoir été formé, mais force est de constater qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. En outre, il produit l'attestation de formation à la sécurité au poste de travail qu'il a signée ainsi que la société [3] le 8 novembre 2019. Il en ressort qu'il a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité pour CDD, salariés temporaires. En outre la société [3] verse aux débats les attestations de formation à la sécurité au poste de travail suivies par M. [R] les 7 novembre 2019, 8 novembre 2019, 30 juin 2020 (pièce n°2). Il ressort par ailleurs des contrats de service conclus entre la société [4] et la société [3] que M. [R] est mis à disposition de la société [3] en qualité de : « exploitant industriel moteur », le descriptif du poste étant : « démontage et assemblage de moteur automobile pour nettoyage respect des consignes de sécurité et port des [Etablissement 1] obligatoires ». Il est en outre précisé qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque. Il ressort ainsi de ces contrats de service que les postes occupés par M. [R] ne présentent pas de risques particuliers identifiés comme tels. La Cour relève en outre que le salarié ne justifie pas que le poste occupé le jour de l'accident ne correspondait pas au poste visé par les contrats de mise à disposition et contrats de service. Par ailleurs, s'il est acquis que la société [4] n'a pas versé aux débats la liste des postes de travail présentant un risque particulier qu'elle a établie, il convient de rappeler qu'aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers. La charge de la preuve de l'affectation sur un poste à risques pèse sur le salarié. Comme relevé précédemment, M. [R] ne démontre pas que le poste qu'il occupait le jour de l'accident, était un poste à risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, étant relevé qu'il n'est pas fait mention d'un quelconque risque de chute d'objet s'agissant du poste de travail de ce dernier. En conséquence de quoi, M. [R] ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable et il sera débouté de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de droit commun La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. La Cour rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (voir par exemple 2ème Civ, 15 décembre 2016, n°15-26682). Il ressort des développements précédents et notamment de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que M. [R] a indiqué à ce dernier qu'au moment de l'accident, il était « en train de descendre un moteur » et qu'en « pliant une barre elle aurait tapé sur lui et sa tête se serait coincée sur le moteur ». Or, il ressort des débats que M. [R] explique avoir subi un traumatisme crânien après que sa tête a été heurtée par une barre de fer puis par un moteur qui a chuté. Dans ses conclusions, en page 9, il déclare : « la barre de fer et le moteur qui ont chuté se trouvaient en hauteur. » M. [R] n'apporte aucun autre élément permettant de corroborer cette déclaration et notamment la chute de la barre de fer et du moteur qui se seraient trouvés en hauteur. A cet égard, il doit d'ailleurs être rappelé qu'il ressort clairement des contrats de mise à disposition que le poste occupé par M. [R] n'est pas un poste à risque. Ainsi, aucun risque de chute n'est précisé aux termes du contrat. La Cour relève qu'il n'y eu aucun témoin de l'accident. Ainsi, M. [R] n'apporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident du travail dont il a été victime, au vu de ses différentes versions de l'accident et en l'absence de tout élément objectif corroborant ses déclarations. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments qu'il est impossible de déterminer les circonstances exactes de l'accident dont a été victime M. [R], aucune faute inexcusable ne peut donc être reprochée à son employeur. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [R] sera condamné à payer les dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 6 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [2] SA Déboute M. [Q] [R] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Condamne M. [Q] [R] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02722 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZDJ AFFAIRE : [Q] [R] C/ S.A.S. [1] S.A. [2] INTERVENANTE VOLONTAIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] N° RG : 22/00523 Copies exécutoires délivrées à : Me [Localité 2] BOUVET Me Corinne POTIER CPAM DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [Q] [R] S.A.S. [1], S.A.S. SAS [3], CPAM DU VAL D'OISE S.A. [2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14 APPELANT **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SAS [3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 6] Dispense de comparution INTIMES **************** S.A. [2] INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [R], employé par la société [1] et mis à la disposition de la société [3], a été victime le 23 novembre 2020 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 3 mai 2021. L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 27 avril 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué par décision du 2 mai 2023. M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail du 23 novembre 2020. La société utilisatrice, la société [3], et la caisse ont été appelées dans la cause. Par jugement du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté M. [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [R] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [R] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ; En conséquence, - de juger que l'accident du travail survenu le 23 novembre 2020 résulte d'une faute inexcusable de la société [1] ; - de fixer à son maximum la majoration de la rente ; - d'ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour, aux fins d'évaluer ses préjudices ; - de lui accorder une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis et de dire que cette somme sera avancée par la caisse ; - de condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [1] aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] et son assureur la société [2] SA demandent à la cour : A titre principal : - de réformer la décision déférée en ce qu'elle a omis de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; Et statuant à nouveau, - de juger que l'origine professionnelle de l'accident du 23 novembre 2020 n'est pas établie ; En conséquence, - de débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident dont il a été victime le 23 novembre 2020 ; A titre subsidiaire : - de confirmer la décision rendue le 6 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; A titre très subsidiaire : - de juger que seul le doublement du capital pourra être mis à sa charge dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue ; - d'ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion, en tout état de cause, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ; - de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - de juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [3], substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; - de condamner par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [3] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [3]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - d'écarter la présomption de faute inexcusable ; - de déclarer que M. [R] ne rapporte pas la preuve des conditions de la faute inexcusable de son employeur ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de son recours en faute inexcusable ; Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - de rejeter la demande de majoration de rente formulée par M. [R], compte tenu du taux d'IPP de 5% attribué à celui-ci ; - de dire que seul le doublement du capital pourra être ordonné ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de la victime tels que visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, directement en lien avec l'accident du 23 novembre 2020, à l'exclusion de tout état antérieur ; - de rejeter la demande de provision. Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 29 avril 2026, demande à la cour : In limine litis, -d'ordonner la mise en cause de la Compagnie d'assurance de la Société [1] afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, -de confirmer le jugement du 6 septembre 2024 rejetant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [R] le 23 novembre 2020, Si la faute inexcusable est reconnue, -de donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice : Sur le principe de la majoration du capital à son maximum conformément à l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire limitée à l'évaluation des préjudices énumérés aux articles L452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur l'indemnisation des préjudices personnels dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions, En tout état de cause -de mettre à la charge de l'employeur fautif les frais d'expertise. -de dire et juger que la caisse récupérera auprès de la Société [1], le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [R] conformément aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurance de la Société [1]. MOTIFS A titre liminaire, il doit être relevé que la société [4] et son assureur sont tous deux parties à la présente procédure et représentés par le même avocat. La demande de la caisse tendant à la mise en cause de la compagnie d'assurance de la Société [1] est donc sans objet. Sur le caractère professionnel de l'accident La société [4] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R] alors qu'elle en conteste la matérialité. Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose que le caractère professionnel de l'accident soit reconnu. Elle indique qu'en l'espèce aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations de M. [R], étant en outre relevé qu'il a donné des versions différentes des faits. Elle ajoute que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 23 novembre 2020. Elle souligne que le certificat médical initial n'a pas de valeur probatoire en l'absence de tout autre élément objectif. Elle ajoute qu'à l'issue de sa consultation médicale, M. [R] se serait vu prescrire du doliprane sans autres examens complémentaires de type « scanner ou IRM ». Elle ajoute qu'une IRM n'a été réalisée que le 9 juin 2021 soit plus de six mois après l'accident litigieux et qu'aucune anomalie notable cérébrale n'a été relevée. Elle conclut qu'aucun élément objectif ne permet d'attester de la réalité du fait accidentel déclaré de sorte que la matérialité dudit fait accidentel n'est pas établie. M. [R] ne conclut pas sur ce point. La société [3] ne conclut pas sur ce point, tout comme la caisse. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. La cour rappelle que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayant droits, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.244). Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident. La charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur l'assuré. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, il est rappelé que : -le 2 décembre 2020, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail, précisant « Activité de la victime lors de l'accident : Selon les dires de la victime : en train de descendre un moteur Nature de l'accident : selon les dires de la victimes la victime ( en pliant une barre elle aurait tapé sur lui et sa tête se serait coincée sur le moteur » l'accident ayant eu lieu le 23 novembre 2020 à 11h00. Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 8] de fer » - la société [4] a formulé des réserves par courrier du 26 novembre 2020 -le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 mentionne : « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec notion de vomissement » M. [R] a consulté un médecin le jour de l'accident déclaré. Il ressort du certificat médical initial que les constatations médicales telles que rappelées précédemment apparaissent compatibles avec l'accident déclaré par M. [R], étant précisé qu'il a toujours été fait état d'un choc au niveau de la tête aux termes des déclarations du salarié. En outre, l'accident a été déclaré être survenu à 11h00, soit au temps et sur le lieu de travail de M. [R] dont les horaires de travail sont de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00. L'absence de témoins et le fait que seul du doliprane ait été prescrit à M. [R] le jour de l'accident déclaré sont sans incidence sur la réalité des lésions constatées médicalement qui corroborent les déclarations du salarié ayant fait état d'un choc au niveau de sa tête. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la matérialité du fait accidentel subi par M. [R] le 23 novembre 2020, au temps et au lieu de travail est caractérisée. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail a donc vocation à s'appliquer et la cour relève que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du fait accidentel subi par M. [R]. Il s'ensuit que l'accident dont a été victime M. [R] est un accident du travail. Sur la faute inexcusable M. [R] reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les équipements de protection individuelle fournis étaient suffisants au vu des seules déclarations de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice. Elle fait valoir que le défaut de la liste de postes à sécurité renforcée établie par l'employeur est un élément tendant à établir la faute inexcusable de ce dernier qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié. Il ajoute qu'aucune fiche de poste n'a été communiquée par aucune des deux sociétés alors que c'est un outil essentiel pour identifier les risques spécifiques liés à un poste de travail et les mesures de prévention à prendre. Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et que l'entreprise utilisatrice n'a pas respecté ses obligations en ne dispensant pas de formation facilitant la prise de poste pouvant porter sur les modes opératoires l'apprentissage des gestes etc. Elle indique que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité alors même qu'il aurait dû avoir conscience d'un danger. Il rappelle qu'il a subi un traumatisme crânien après que sa tête a été heurtée par une barre de fer, puis le moteur qui a chuté alors qu'il n'était pas équipé d'un casque. Il estime qu'en sa qualité d'intérimaire doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail. Il insiste sur le fait que le poste occupé est un poste à risque et que l'accident survenu démontre à lui-seul que le poste qu'il occupait présentait un risque particulier. Il estime ainsi démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable. La société [4] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a écarté l'application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, prévoyant une présomption de faute inexcusable de l'employeur, dans la mesure où M. [R] ne démontre pas que le poste occupé était un poste à risques. Elle ajoute qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur a commis une faute inexcusable ce que M. [R] échoue à faire. Elle fait valoir que les circonstances de l'accident évoqué par le salarié sont indéterminées au vu des différentes versions qu'il a données et en l'absence de tout témoin du fait accidentel allégué. Par suite, elle conclut qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [R] a été déclaré apte à son travail, qu'il était expérimenté et qu'elle n'a donc pas pu avoir conscience d'un danger particulier pour la sécurité ou la santé du salarié. La société [3] conclut à l'absence de présomption de faute inexcusable en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, le contrat de travail de M. [R] ne précisant pas expressément que son poste d'exploitant industriel était un poste à risque. Elle fait par ailleurs valoir que M. [R] échoue à apporter la preuve d'une quelconque faute inexcusable dans la mesure où il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident. Elle ajoute que la Cour de cassation considère qu'une faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état en cause, M. [R] ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute inexcusable ne démontrant pas qu'un risque se soit réalisé ni que l'employeur en ait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque. La caisse s'en rapporte à la Cour s'agissant de la demande de M. [R] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4]. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. Sur la présomption de faute inexcusable Ces principes relatifs à la faute inexcusable rappelés précédemment sont aménagés, comme suit, en matière de travail temporaire notamment. L'article L. 4154-2 du code du travail dispose : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » L'article L. 4154-3 du même code précise : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.' La cour rappelle que cette présomption simple de reconnaissance de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de prouver l'effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En l'espèce, il ressort des débats que M. [R], en sa qualité de travailleur intérimaire, a été mis à disposition de la société [3] en qualité d'exploitant industriel moteur pour accomplir des opérations de démontage et d'assemblage de moteur automobile pour nettoyage. Il ressort de la « feuille d'opération standard » que les opérations effectuées par M. [R] dans le cadre de son poste sont les suivantes : « 1-Mettre le rack (B) sur le support élévateur fixe (A) (cariste) 2-Laisser le moteur (M) dans son rack d'origine (B) pour le reconfigurer 3-Enlever le sac VIC (C) qui enveloppe le moteur 4- Contrôler si présence de rouille ou de choc sur le moteur 5-en cas de problème prévenir la qualité. » M. [R] se contente de déclarer qu'il était affecté sur plusieurs postes, sans avoir été formé, mais force est de constater qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. En outre, il produit l'attestation de formation à la sécurité au poste de travail qu'il a signée ainsi que la société [3] le 8 novembre 2019. Il en ressort qu'il a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité pour CDD, salariés temporaires. En outre la société [3] verse aux débats les attestations de formation à la sécurité au poste de travail suivies par M. [R] les 7 novembre 2019, 8 novembre 2019, 30 juin 2020 (pièce n°2). Il ressort par ailleurs des contrats de service conclus entre la société [4] et la société [3] que M. [R] est mis à disposition de la société [3] en qualité de : « exploitant industriel moteur », le descriptif du poste étant : « démontage et assemblage de moteur automobile pour nettoyage respect des consignes de sécurité et port des [Etablissement 1] obligatoires ». Il est en outre précisé qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque. Il ressort ainsi de ces contrats de service que les postes occupés par M. [R] ne présentent pas de risques particuliers identifiés comme tels. La Cour relève en outre que le salarié ne justifie pas que le poste occupé le jour de l'accident ne correspondait pas au poste visé par les contrats de mise à disposition et contrats de service. Par ailleurs, s'il est acquis que la société [4] n'a pas versé aux débats la liste des postes de travail présentant un risque particulier qu'elle a établie, il convient de rappeler qu'aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers. La charge de la preuve de l'affectation sur un poste à risques pèse sur le salarié. Comme relevé précédemment, M. [R] ne démontre pas que le poste qu'il occupait le jour de l'accident, était un poste à risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, étant relevé qu'il n'est pas fait mention d'un quelconque risque de chute d'objet s'agissant du poste de travail de ce dernier. En conséquence de quoi, M. [R] ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable et il sera débouté de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de droit commun La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. La Cour rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (voir par exemple 2ème Civ, 15 décembre 2016, n°15-26682). Il ressort des développements précédents et notamment de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que M. [R] a indiqué à ce dernier qu'au moment de l'accident, il était « en train de descendre un moteur » et qu'en « pliant une barre elle aurait tapé sur lui et sa tête se serait coincée sur le moteur ». Or, il ressort des débats que M. [R] explique avoir subi un traumatisme crânien après que sa tête a été heurtée par une barre de fer puis par un moteur qui a chuté. Dans ses conclusions, en page 9, il déclare : « la barre de fer et le moteur qui ont chuté se trouvaient en hauteur. » M. [R] n'apporte aucun autre élément permettant de corroborer cette déclaration et notamment la chute de la barre de fer et du moteur qui se seraient trouvés en hauteur. A cet égard, il doit d'ailleurs être rappelé qu'il ressort clairement des contrats de mise à disposition que le poste occupé par M. [R] n'est pas un poste à risque. Ainsi, aucun risque de chute n'est précisé aux termes du contrat. La Cour relève qu'il n'y eu aucun témoin de l'accident. Ainsi, M. [R] n'apporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident du travail dont il a été victime, au vu de ses différentes versions de l'accident et en l'absence de tout élément objectif corroborant ses déclarations. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments qu'il est impossible de déterminer les circonstances exactes de l'accident dont a été victime M. [R], aucune faute inexcusable ne peut donc être reprochée à son employeur. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [R] sera condamné à payer les dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 6 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [2] SA Déboute M. [Q] [R] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Condamne M. [Q] [R] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 21/00275
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Expertise · n° 22/00469
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 21/01684
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 21/01819
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Décision tranchant pour partie le principal · n° 20/00433
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00207
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03637
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00243
en commun : code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4154-3, code du travail L4154-2
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:14.576Z.