Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/02170
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 16 février 2021, M. [G] [Y] a procédé à l'achat d'un véhicule d'occasion de type Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [A] [B], par l'intermédiaire du site Leboncoin, moyennant le prix de 15 000 euros. Quelque temps après la vente, M. [Y] a déclaré avoir constaté de nombreuses anomalies affectant le véhicule. Selon ses déclarations, d'une part, l'ensemble des airbags du véhicule auraient été coupés, à la suite d'un acte de vandalisme, rendant ceux-ci ainsi non-fonctionnels en cas de déclenchement. D'autre part, lors de son déplacement sur son lieu de vacances au Portugal en août 2021, il aurait constaté un bruit anormal au niveau du moteur et un kilométrage du véhicule modifié. Ces défauts ont été signalés par M. [Y] à M. [B] qui a accepté de prendre en charge certaines réparations, notamment celle concernant la réparation des airbags. Aucun paiement n'était finalement effectué. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2021, M. [Y] a mis en demeure M. [B] de procéder au paiement des réparations, sans succès. Par acte du 22 février 2022, M. [Y] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir le remboursement des frais engagés pour les réparations de son véhicule. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté les demandes présentées par M. [Y], - débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [Y] aux entiers dépens, - condamné M. [Y] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par acte du 5 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 juin 2023, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : *a rejeté ses demandes, *l'a condamné aux entiers dépens, *l'a condamné à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, *a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, En conséquence, Et statuant à nouveau, - ordonner la restitution de M. [B] d'une partie du prix de vente, soit la somme de 6 000 euros, - ordonner à M. [B] de lui verser la somme de 8 000 euros à parfaire à titre de remboursement des frais engagés et de préjudice subi, - ordonner à M. [B] de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [B] aux entiers dépens. M. [Y] fait valoir que le véhicule était affecté de vices cachés récurrents, notamment sur les airbags, les ceintures de sécurité, le système de transmission, et présentait un kilométrage erroné, que ces vices étaient connus du vendeur à l'origine des réparations sur le véhicule, et qu'ils avaient été camouflés par la modification du branchement électrique du signal d'alerte et la couverture excessive de graisse sur l'arbre de cadran. Il considère que le tribunal n'a pas tiré les conséquences du silence de M. [B] quant à la résolution de l'anomalie concernant les airbags en 2019 selon les procès-verbaux de contrôle technique. Il considère en outre, s'agissant du kilométrage, que M. [B] ne pouvait pas non plus ignorer sa modification alors que le compteur affichait 176 700 km et 178 9556 km lors des contrôles techniques d'avril et mai 2019 et seulement 153 943 km lors du contrôle technique de février 2021. M. [Y] indique ne l'avoir découvert qu'après la vente lorsque ces éléments lui ont été transmis. Il soutient encore avoir constamment informé le vendeur des difficultés rencontrées et que les réparations effectuées étaient strictement nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Il produit, à l'appui de ses demandes, un rapport d'expertise du 7 juillet 2021 faisant suite, selon lui, à un acte de vandalisme, des photographies, des factures de garage ainsi que des procès-verbaux de contrôle technique. Par ailleurs, il fait valoir que l'absence de procédure d'expertise de sa part ne saurait prévaloir contre la réalité des désordres mécaniques constatés et que la proposition de prise en charge des frais de réparation des airbags permet de suppléer la carence probatoire qui lui est reprochée. Par dernières conclusions du 8 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a o rejeté les demandes présentées par M. [Y], o condamné M. [Y] aux entiers dépens, o condamné M. [Y] payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, Statuer à nouveau, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - débouter M. [Y] de sa demande de restitution d'une partie du prix de vente soit la somme de 6 000 euros, - débouter M. [Y] de sa demande de 8 000 euros à titre de remboursement des frais engagés et de préjudice subi, - débouter M. [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et dépens, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Pour contester l'existence de tout vice caché, M. [B] fait valoir que la charge de la preuve incombe à l'appelant conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Il soutient que les désordres allégués découlent non d'un acte de vandalisme mais d'un accident matériel survenu le 31 mai 2021, comme l'atteste le rapport d'expertise d'assurance, et non d'un vice caché inhérent à la vente. Par ailleurs, il invoque l'absence totale d'expertise sur l'état des airbags et des ceintures de sécurité, ainsi que l'absence de déclaration à l'assurance par l'appelant. Il soutient en outre que les photographies produites n'ont aucune valeur probante et que les factures contestées ne permettent pas d'établir le lien de causalité avec un vice du véhicule au moment de la vente. Enfin, il rappelle que les contrôles techniques successifs n'ont révélé aucune défaillance technique, que les documents relatifs au véhicule ont été remis à l'acquéreur lors de la vente à M. [Y], de sorte que ce dernier l'a acquis en connaissance de cause et que la demande totale de 14 000 euros de M. [Y] comprenant les réparations effectuées par ce dernier correspond à une remise en état intégrale du véhicule, apparaît injustifiée au regard du prix d'achat de 15 000 euros. Il ajoute qu'il avait accepté de prendre en charge la facture relative au remplacement des airbags ne sachant pas que le véhicule avait en réalité fait l'objet d'un accident matériel et n'avait pas fait l'objet d'une expertise. Il considère qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas démontré que les réparations étaient nécessaires. Il ajoute que le système de transmission n'était pas obsolète, que l'arbre de transmission avait été changé une seule fois et non pas deux comme le soutient M. [Y], que la graisse posée par un garage sur l'arbre à came n'avait rien d'anormal, et enfin qu'il n'existait pas de rouille ou d'usure de pièces sur ce véhicule âgé de 14 ans et en parfait état de fonctionnement au moment de la vente. M. [B] fait enfin valoir qu'il est très affecté par la procédure et cette situation car il a vendu en toute bonne foi un véhicule d'occasion de sorte qu'il subit un préjudice moral réparable. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de garantie des vices cachés Le tribunal a jugé que : - s'agissant des airbags, les pièces produites aux débats ne suffisaient pas à établir que les vices affectant les airbags étaient antérieurs à la vente du 16 février 2021 alors que postérieurement le véhicule avait manifestement subi un choc important. D'abord dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer la date des photographies laissant apparaître des airbags découpés et remis dans leurs emballages. Ensuite, car le rapport d'expertise réalisé le 15 juillet 2021 à la diligence de l'assureur précisait que l'acte de vandalisme avait été commis sur le véhicule le 31 mai 2021 et que les réparations font suite à un choc avant latéral droit de forte intensité sans que la facture des travaux ne fasse référence aux désordres affectant les airbags ou les ceintures de sécurité. Enfin parce que le procès-verbal de contrôle technique du 13 avril 2019 qui mentionnait le caractère inopérant de l'airbag était dénué de valeur probante dans la mesure où la contre-visite du 29 mai 2019 n'indiquait plus d'anomalie. -s'agissant des ceintures de sécurité, aucune pièce ne mentionnait leur défectuosité avant la vente. Le tribunal a également retenu que l'acceptation de la prise en charge des frais de réparation des airbags et des ceintures de sécurité par M. [B] pensant les vices établis par une expertise ne peut suppléer l'absence d'expertise et la carence probatoire de M. [Y]. - s'agissant des réparations effectuées au Portugal sur le système de transmission et de transfert et l'arbre du cadran, le tribunal a retenu que tant les photographies produites que le changement en avril 2019 de celui-ci ne suffisaient pas à démontrer le vice récurrent, puisque les conditions dans lesquelles les réparations ont été effectuées au Portugal n'étaient pas établies. - s'agissant du kilométrage, le tribunal a rappelé que lorsqu'une voiture d'occasion est vendue avec un kilométrage réel différent de celui convenu dans l'offre de vente, il y a défaut de conformité et non vice caché. Il a ensuite retenu que M. [Y] ne démontrait pas avoir découvert l'erreur de kilométrage postérieurement à la vente, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2021 mentionnait un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Motifs
Sur ce,
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l'acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose. La preuve peut être rapportée par tout moyen. Un rapport d'expertise amiable, régulièrement soumis à la discussion des parties, peut être utilisé par le juge s'il est corroboré par d'autres pièces, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande des parties.
La jurisprudence précise que la gravité du vice s'apprécie au regard des caractéristiques du véhicule (âge, kilométrage, prix), et distingue nettement les défauts affectant la sécurité (majeurs, souvent rédhibitoires) de la simple usure normale ou des désagréments mineurs, qui eux ne sont pas retenus comme vices cachés.
1. Sur les airbags et les ceintures de sécurité
Un défaut affectant les airbags, par exemple comme en l'espèce, des airbags rideau découpés empêchant le déclenchement utile de ces derniers en cas de collision ou d'impact est un dysfonctionnement d'un équipement de sécurité passive qui compromet l'usage attendu du véhicule en cas d'accident en ce que la sécurité des occupants est intrinsèque à la destination du véhicule.
Dans le cas présent, cette malfaçon est attestée par la Société Crack Auto le 17 septembre 2021 qui a procédé au démontage du véhicule au Portugal après l'accident matériel subi le 31 mai 2021 et qui atteste que "lors de la dépose du pare-brise , avoir constaté que le véhicule [présentait] des malfaçons au niveau des airbags rideau , après vérification j'ai constaté que les deux airbags rideaux ainsi que les ceintures arrières ont été déclenchées suite à un choc antérieur et remis en place avec modification des branchements (') " (sic) (pièce 4 de l'appelant).
S'il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 13 avril 2019 (pièce 9 de l'appelant) une défaillance majeure affectant les airbags (" coussins airbags manifestement inopérant "), cette défaillance n'apparait plus par la suite : en effet, il ne ressort pas du contrôle technique établi le 16 février 2021, soit le jour même de la vente, de défaillance de sécurité (pièce 11 de l'appelant).
Or, le contrôle technique obligatoire comprend des points de contrôle, parmi lesquels figure la vérification du bon fonctionnement des airbags. Pour les véhicules légers, en 2021, le contrôle technique des airbags était réglementé par les articles R.323-1 et suivants du code de la route et l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules, dont l'annexe (fonction 7 " Autre matériel ") détaillait précisément les points de contrôle relatifs aux airbags et intégrait spécifiquement les éléments de sécurité relatifs aux airbags et aux ceintures de sécurité : l'airbag lui-même et le système de retenue supplémentaire (SRS), le voyant airbag au tableau de bord : son allumage anormal constituait un motif de contre-visite, classé en défaillance majeure.
Aussi, en l'absence de mention spécifique de défaillance concernant un défaut des airbags et des ceintures de sécurité, la cour constate à la suite du tribunal que l'antériorité du vice à la vente n'est pas démontrée par M. [Y]. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'examiner l'imputabilité de ce vice à l'accident subi par le véhicule le 31 mai 2021, alors qu'aucune expertise n'a été diligentée sur ces défaillances. La seule expertise d'assurance produite, le rapport du 7 juillet 2021, portant sur les dégâts occasionnés, fait état de réparation à la suite d'un " choc avant/latéral droit ". Ont été remplacés notamment le hayon, le capot, les ailes avant et arrière droites et gauches, les portes, les phares, le sigle Porsche ( pièce 1 de l'appelant). Elle n'évoque ni les ceintures de sécurité ni la défaillance des airbags.
De plus, M. [Y] ne justifie d'aucune déclaration à l'assurance à la suite de cette découverte qui aurait permis d'analyser ce point d'une part, et il produit des photographies, non datées, ne permettant pas de situer dans le temps les vices d'autre part.
Par ailleurs, il affirme que l'anomalie a simplement été camouflée en rendant le système inopérant par la modification du branchement électrique du signal d'alerte, mais ne prouve pas cette affirmation par des éléments techniques, alors que pèse sur lui la charge de cette preuve de l'antériorité du vice, M. [B] démontrant de son côté l'absence de vice par le procès-verbal de contrôle technique du jour même de la vente (le 16 février 2021) ainsi que deux procès-verbaux de contrôle technique, du 13 avril 2019, indiquant la défaillance et du 29 mai 2019 (contre-visite) ne la mentionnant plus, ce qui conduit à considérer qu'une réparation a été faite, sauf à mettre en cause la responsabilité du contrôleur, ce que ne fait pas M. [Y].
Au regard des règles régissant l'administration de la preuve prévues par l'article 9 du code de procédure civile, il est sans emport que M. [B] ait accepté de payer les réparations portant sur les airbags en juillet 2021, cette acceptation ne démontrant pas l'antériorité du vice à la vente ni la reconnaissance par ce dernier de sa garantie, encore moins l'absence de lien avec l'accident du 31 mai 2021 ayant fait l'objet de réparations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur les réparations effectuées au Portugal sur le système de transmission et de transfert et l'arbre du cadran
Si M. [Y] soutient que le mécanisme a été " arrangé " par M. [B] afin de le duper, en ce que l'arbre du cadran aurait été recouvert de graisse afin d'éviter tout bruit, et ainsi empêcher que les pièces n'émettent plus de bruit et ne l'interpellent sur une difficulté, il lui appartient de démontrer que ce défaut revêt les caractéristiques du vice caché.
D'abord, une défaillance du système de transmission (boîte de vitesses) ou du système de transfert (rouages, différentiel, arbre de transmission) est de nature à porter gravement atteinte à l'usage attendu du véhicule.
Ensuite, M. [Y] verse aux débats des photos non datées de pièces dont l'origine et le lien avec le véhicule n'est pas démontré de sorte qu'elles n'ont pas valeur probante dans le cas présent.
En outre, il est justifié par la production de factures (pièces 14 de l'appelant, 4 et 5 de l'intimé) d'une réparation et plus exactement d'un changement de l'arbre à transmission par M. [B] en avril 2019 (les deux factures ne portant pas sur deux changements d'arbres à transmission contrairement à ce qu'indique M. [Y] mais l'une sur l'achat de la pièce et l'autre sur la pose de celle-ci par le garage), du changement des 4 pneus et également des plaquettes de freins.
Au regard de la durée de vie d'un arbre à transmission qui dépend de l'usure mécanique du véhicule, il ne peut être affirmé comme le fait M. [Y] que la pièce était obsolète, sans justifier cette affirmation par des éléments d'analyse technique de l'usage du véhicule. Ces éléments sont inexistants en l'espèce du fait de l'absence d'expertise sur ce point.
Par ailleurs, la même manière que pour les équipements de sécurité, le procès-verbal de contrôle technique ne fait nullement état de défaillance de l'arbre à transmission au moment de la vente.
En outre, les considérations sur l'importance de la présence de graisse ne sont étayées par aucune expertise permettant à la cour de considérer qu'elle serait un moyen de cacher le caractère obsolète de certaines pièces, non avéré.
M. [Y] ne démontre en conséquence ni le vice ni son antériorité à la vente.
Le jugement est donc confirmé de ce chef
3. La discordance de kilométrage
Il n'est pas contesté l'existence d'une différence significative dans le kilométrage indiqué au moment de la vente et la réalité du kilométrage, de plus de 25 000 kilomètres.
En effet, lors du contrôle technique réalisé le 16 février 2021, le véhicule affichait en réalité un nombre de kilomètres de 153 943 (Pièce 11 de l'appelant) et lors du contrôle technique réalisé le 29 mai 2019, le véhicule affichait en réalité un nombre de kilomètres de 178 955 (Pièce 10 de l'appelant).
Or le procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2021 du jour de la vente, mentionne expressément un kilométrage inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Il existe un désaccord sur la remise lors de la vente des documents relatifs au véhicule et notamment sur les factures et le carnet d'entretien du véhicule.
Il appartient à M. [B] de démontrer qu'il a bien remis les documents faisant état d'un kilométrage différent de ce que M. [Y] a pu constater sur l'affichage sur le compteur kilométrique lors de la prise de possession du véhicule. Or, il n'est pas démontré par les différents messages téléphoniques et les échanges multiples entre les parties sur d'autres sujets qu'une information spécifique ait été faite au sujet du kilométrage, ni même que M. [B] aurait indiqué qu'il fallait faire une demande auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le modifier, comme il l'affirme dans ses conclusions.
Dès lors, en l'absence de démonstration que cette information relative à la différence de kilométrage a été donnée, il convient de retenir que le véhicule comportait un vice connu du vendeur, et caché à l'acheteur.
Si ce vice caché du véhicule ne l'a pas rendu impropre à l'usage auquel on le destine, puisque la voiture a pu rouler malgré la différence de kilométrage, il en a diminué tellement cet usage que M. [Y] ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
M. [B] qui connaissait ce défaut est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, dans les conditions de l'article 1645 du code civil précité.
Pour autant, les frais engagés de réparation et de location ne se rapportent pas au défaut portant sur le kilométrage et seront en conséquence écartés.
S'agissant de la demande de restitution du prix de vente que M. [Y] chiffre à 6000 euros, il y a lieu, au regard du prix payé pour un véhicule (15000 euros) affichant 153 943 kilomètres, de considérer que la différence avec le kilométrage réel justifie une restitution de prix à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
Le tribunal a, pour débouter M. [B] de sa demande au titre d'un préjudice moral et d'une procédure abusive, jugé que l'abus de droit de M. [Y] n'était pas démontré.
En cause d'appel, seule la demande visant à lui reconnaître un préjudice moral est maintenue, l'abus de droit n'étant plus soulevé. M. [Y] ne répond rien.
Sur ce
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, M. [B] fait valoir qu'il est très affecté par la situation car il a vendu en toute bonne foi un véhicule d'occasion de sorte qu'il subit un préjudice moral.
Néanmoins, si les tracas d'une procédure judiciaire peuvent être réels, ils ne suffisent pas à caractériser spécifiquement un préjudice réparable, qui suppose la preuve d'une faute et doit être démontré dès lors que le droit d'ester en justice de l'appelant n'a pas été jugé fautif.
En outre, le sens de la présente décision qui fait droit partiellement aux demandes de M. [Y] conduit à rejeter cette demande.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [B] succombant est condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [Y], - condamné M. [Y] aux entiers dépens, - condamné M. [Y] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [B] à restituer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le prix de vente du véhicule Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], Rejette la demande de M. [Y] de remboursement des frais de réparation engagés sur le véhicule et de préjudice subi, Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [B] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVL
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
[A] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/01165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
né le 12 Juin 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Présent et assisté de Me Marie-charlotte TAVARES, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANT
****************
Monsieur [A] [B]
né le 06 Avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
Représentant : Me Majda REGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2021, M. [G] [Y] a procédé à l'achat d'un véhicule d'occasion de type Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [A] [B], par l'intermédiaire du site Leboncoin, moyennant le prix de 15 000 euros.
Quelque temps après la vente, M. [Y] a déclaré avoir constaté de nombreuses anomalies affectant le véhicule. Selon ses déclarations, d'une part, l'ensemble des airbags du véhicule auraient été coupés, à la suite d'un acte de vandalisme, rendant ceux-ci ainsi non-fonctionnels en cas de déclenchement. D'autre part, lors de son déplacement sur son lieu de vacances au Portugal en août 2021, il aurait constaté un bruit anormal au niveau du moteur et un kilométrage du véhicule modifié.
Ces défauts ont été signalés par M. [Y] à M. [B] qui a accepté de prendre en charge certaines réparations, notamment celle concernant la réparation des airbags.
Aucun paiement n'était finalement effectué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2021, M. [Y] a mis en demeure M. [B] de procéder au paiement des réparations, sans succès.
Par acte du 22 février 2022, M. [Y] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir le remboursement des frais engagés pour les réparations de son véhicule.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les demandes présentées par M. [Y],
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
- condamné M. [Y] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 5 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 juin 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a rejeté ses demandes,
*l'a condamné aux entiers dépens,
*l'a condamné à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire,
*a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- ordonner la restitution de M. [B] d'une partie du prix de vente, soit la somme de 6 000 euros,
- ordonner à M. [B] de lui verser la somme de 8 000 euros à parfaire à titre de remboursement des frais engagés et de préjudice subi,
- ordonner à M. [B] de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir que le véhicule était affecté de vices cachés récurrents, notamment sur les airbags, les ceintures de sécurité, le système de transmission, et présentait un kilométrage erroné, que ces vices étaient connus du vendeur à l'origine des réparations sur le véhicule, et qu'ils avaient été camouflés par la modification du branchement électrique du signal d'alerte et la couverture excessive de graisse sur l'arbre de cadran. Il considère que le tribunal n'a pas tiré les conséquences du silence de M. [B] quant à la résolution de l'anomalie concernant les airbags en 2019 selon les procès-verbaux de contrôle technique. Il considère en outre, s'agissant du kilométrage, que M. [B] ne pouvait pas non plus ignorer sa modification alors que le compteur affichait 176 700 km et 178 9556 km lors des contrôles techniques d'avril et mai 2019 et seulement 153 943 km lors du contrôle technique de février 2021. M. [Y] indique ne l'avoir découvert qu'après la vente lorsque ces éléments lui ont été transmis. Il soutient encore avoir constamment informé le vendeur des difficultés rencontrées et que les réparations effectuées étaient strictement nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Il produit, à l'appui de ses demandes, un rapport d'expertise du 7 juillet 2021 faisant suite, selon lui, à un acte de vandalisme, des photographies, des factures de garage ainsi que des procès-verbaux de contrôle technique. Par ailleurs, il fait valoir que l'absence de procédure d'expertise de sa part ne saurait prévaloir contre la réalité des désordres mécaniques constatés et que la proposition de prise en charge des frais de réparation des airbags permet de suppléer la carence probatoire qui lui est reprochée.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
o rejeté les demandes présentées par M. [Y],
o condamné M. [Y] aux entiers dépens,
o condamné M. [Y] payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuer à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter M. [Y] de sa demande de restitution d'une partie du prix de vente soit la somme de 6 000 euros,
- débouter M. [Y] de sa demande de 8 000 euros à titre de remboursement des frais engagés et de préjudice subi,
- débouter M. [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour contester l'existence de tout vice caché, M. [B] fait valoir que la charge de la preuve incombe à l'appelant conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Il soutient que les désordres allégués découlent non d'un acte de vandalisme mais d'un accident matériel survenu le 31 mai 2021, comme l'atteste le rapport d'expertise d'assurance, et non d'un vice caché inhérent à la vente. Par ailleurs, il invoque l'absence totale d'expertise sur l'état des airbags et des ceintures de sécurité, ainsi que l'absence de déclaration à l'assurance par l'appelant. Il soutient en outre que les photographies produites n'ont aucune valeur probante et que les factures contestées ne permettent pas d'établir le lien de causalité avec un vice du véhicule au moment de la vente. Enfin, il rappelle que les contrôles techniques successifs n'ont révélé aucune défaillance technique, que les documents relatifs au véhicule ont été remis à l'acquéreur lors de la vente à M. [Y], de sorte que ce dernier l'a acquis en connaissance de cause et que la demande totale de 14 000 euros de M. [Y] comprenant les réparations effectuées par ce dernier correspond à une remise en état intégrale du véhicule, apparaît injustifiée au regard du prix d'achat de 15 000 euros. Il ajoute qu'il avait accepté de prendre en charge la facture relative au remplacement des airbags ne sachant pas que le véhicule avait en réalité fait l'objet d'un accident matériel et n'avait pas fait l'objet d'une expertise. Il considère qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas démontré que les réparations étaient nécessaires. Il ajoute que le système de transmission n'était pas obsolète, que l'arbre de transmission avait été changé une seule fois et non pas deux comme le soutient M. [Y], que la graisse posée par un garage sur l'arbre à came n'avait rien d'anormal, et enfin qu'il n'existait pas de rouille ou d'usure de pièces sur ce véhicule âgé de 14 ans et en parfait état de fonctionnement au moment de la vente. M. [B] fait enfin valoir qu'il est très affecté par la procédure et cette situation car il a vendu en toute bonne foi un véhicule d'occasion de sorte qu'il subit un préjudice moral réparable.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de garantie des vices cachés
Le tribunal a jugé que :
- s'agissant des airbags, les pièces produites aux débats ne suffisaient pas à établir que les vices affectant les airbags étaient antérieurs à la vente du 16 février 2021 alors que postérieurement le véhicule avait manifestement subi un choc important. D'abord dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer la date des photographies laissant apparaître des airbags découpés et remis dans leurs emballages. Ensuite, car le rapport d'expertise réalisé le 15 juillet 2021 à la diligence de l'assureur précisait que l'acte de vandalisme avait été commis sur le véhicule le 31 mai 2021 et que les réparations font suite à un choc avant latéral droit de forte intensité sans que la facture des travaux ne fasse référence aux désordres affectant les airbags ou les ceintures de sécurité. Enfin parce que le procès-verbal de contrôle technique du 13 avril 2019 qui mentionnait le caractère inopérant de l'airbag était dénué de valeur probante dans la mesure où la contre-visite du 29 mai 2019 n'indiquait plus d'anomalie.
-s'agissant des ceintures de sécurité, aucune pièce ne mentionnait leur défectuosité avant la vente.
Le tribunal a également retenu que l'acceptation de la prise en charge des frais de réparation des airbags et des ceintures de sécurité par M. [B] pensant les vices établis par une expertise ne peut suppléer l'absence d'expertise et la carence probatoire de M. [Y].
- s'agissant des réparations effectuées au Portugal sur le système de transmission et de transfert et l'arbre du cadran, le tribunal a retenu que tant les photographies produites que le changement en avril 2019 de celui-ci ne suffisaient pas à démontrer le vice récurrent, puisque les conditions dans lesquelles les réparations ont été effectuées au Portugal n'étaient pas établies.
- s'agissant du kilométrage, le tribunal a rappelé que lorsqu'une voiture d'occasion est vendue avec un kilométrage réel différent de celui convenu dans l'offre de vente, il y a défaut de conformité et non vice caché. Il a ensuite retenu que M. [Y] ne démontrait pas avoir découvert l'erreur de kilométrage postérieurement à la vente, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2021 mentionnait un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Sur ce,
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l'acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose. La preuve peut être rapportée par tout moyen. Un rapport d'expertise amiable, régulièrement soumis à la discussion des parties, peut être utilisé par le juge s'il est corroboré par d'autres pièces, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande des parties.
La jurisprudence précise que la gravité du vice s'apprécie au regard des caractéristiques du véhicule (âge, kilométrage, prix), et distingue nettement les défauts affectant la sécurité (majeurs, souvent rédhibitoires) de la simple usure normale ou des désagréments mineurs, qui eux ne sont pas retenus comme vices cachés.
1. Sur les airbags et les ceintures de sécurité
Un défaut affectant les airbags, par exemple comme en l'espèce, des airbags rideau découpés empêchant le déclenchement utile de ces derniers en cas de collision ou d'impact est un dysfonctionnement d'un équipement de sécurité passive qui compromet l'usage attendu du véhicule en cas d'accident en ce que la sécurité des occupants est intrinsèque à la destination du véhicule.
Dans le cas présent, cette malfaçon est attestée par la Société Crack Auto le 17 septembre 2021 qui a procédé au démontage du véhicule au Portugal après l'accident matériel subi le 31 mai 2021 et qui atteste que "lors de la dépose du pare-brise , avoir constaté que le véhicule [présentait] des malfaçons au niveau des airbags rideau , après vérification j'ai constaté que les deux airbags rideaux ainsi que les ceintures arrières ont été déclenchées suite à un choc antérieur et remis en place avec modification des branchements (') " (sic) (pièce 4 de l'appelant).
S'il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 13 avril 2019 (pièce 9 de l'appelant) une défaillance majeure affectant les airbags (" coussins airbags manifestement inopérant "), cette défaillance n'apparait plus par la suite : en effet, il ne ressort pas du contrôle technique établi le 16 février 2021, soit le jour même de la vente, de défaillance de sécurité (pièce 11 de l'appelant).
Or, le contrôle technique obligatoire comprend des points de contrôle, parmi lesquels figure la vérification du bon fonctionnement des airbags. Pour les véhicules légers, en 2021, le contrôle technique des airbags était réglementé par les articles R.323-1 et suivants du code de la route et l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules, dont l'annexe (fonction 7 " Autre matériel ") détaillait précisément les points de contrôle relatifs aux airbags et intégrait spécifiquement les éléments de sécurité relatifs aux airbags et aux ceintures de sécurité : l'airbag lui-même et le système de retenue supplémentaire (SRS), le voyant airbag au tableau de bord : son allumage anormal constituait un motif de contre-visite, classé en défaillance majeure.
Aussi, en l'absence de mention spécifique de défaillance concernant un défaut des airbags et des ceintures de sécurité, la cour constate à la suite du tribunal que l'antériorité du vice à la vente n'est pas démontrée par M. [Y]. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'examiner l'imputabilité de ce vice à l'accident subi par le véhicule le 31 mai 2021, alors qu'aucune expertise n'a été diligentée sur ces défaillances. La seule expertise d'assurance produite, le rapport du 7 juillet 2021, portant sur les dégâts occasionnés, fait état de réparation à la suite d'un " choc avant/latéral droit ". Ont été remplacés notamment le hayon, le capot, les ailes avant et arrière droites et gauches, les portes, les phares, le sigle Porsche ( pièce 1 de l'appelant). Elle n'évoque ni les ceintures de sécurité ni la défaillance des airbags.
De plus, M. [Y] ne justifie d'aucune déclaration à l'assurance à la suite de cette découverte qui aurait permis d'analyser ce point d'une part, et il produit des photographies, non datées, ne permettant pas de situer dans le temps les vices d'autre part.
Par ailleurs, il affirme que l'anomalie a simplement été camouflée en rendant le système inopérant par la modification du branchement électrique du signal d'alerte, mais ne prouve pas cette affirmation par des éléments techniques, alors que pèse sur lui la charge de cette preuve de l'antériorité du vice, M. [B] démontrant de son côté l'absence de vice par le procès-verbal de contrôle technique du jour même de la vente (le 16 février 2021) ainsi que deux procès-verbaux de contrôle technique, du 13 avril 2019, indiquant la défaillance et du 29 mai 2019 (contre-visite) ne la mentionnant plus, ce qui conduit à considérer qu'une réparation a été faite, sauf à mettre en cause la responsabilité du contrôleur, ce que ne fait pas M. [Y].
Au regard des règles régissant l'administration de la preuve prévues par l'article 9 du code de procédure civile, il est sans emport que M. [B] ait accepté de payer les réparations portant sur les airbags en juillet 2021, cette acceptation ne démontrant pas l'antériorité du vice à la vente ni la reconnaissance par ce dernier de sa garantie, encore moins l'absence de lien avec l'accident du 31 mai 2021 ayant fait l'objet de réparations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur les réparations effectuées au Portugal sur le système de transmission et de transfert et l'arbre du cadran
Si M. [Y] soutient que le mécanisme a été " arrangé " par M. [B] afin de le duper, en ce que l'arbre du cadran aurait été recouvert de graisse afin d'éviter tout bruit, et ainsi empêcher que les pièces n'émettent plus de bruit et ne l'interpellent sur une difficulté, il lui appartient de démontrer que ce défaut revêt les caractéristiques du vice caché.
D'abord, une défaillance du système de transmission (boîte de vitesses) ou du système de transfert (rouages, différentiel, arbre de transmission) est de nature à porter gravement atteinte à l'usage attendu du véhicule.
Ensuite, M. [Y] verse aux débats des photos non datées de pièces dont l'origine et le lien avec le véhicule n'est pas démontré de sorte qu'elles n'ont pas valeur probante dans le cas présent.
En outre, il est justifié par la production de factures (pièces 14 de l'appelant, 4 et 5 de l'intimé) d'une réparation et plus exactement d'un changement de l'arbre à transmission par M. [B] en avril 2019 (les deux factures ne portant pas sur deux changements d'arbres à transmission contrairement à ce qu'indique M. [Y] mais l'une sur l'achat de la pièce et l'autre sur la pose de celle-ci par le garage), du changement des 4 pneus et également des plaquettes de freins.
Au regard de la durée de vie d'un arbre à transmission qui dépend de l'usure mécanique du véhicule, il ne peut être affirmé comme le fait M. [Y] que la pièce était obsolète, sans justifier cette affirmation par des éléments d'analyse technique de l'usage du véhicule. Ces éléments sont inexistants en l'espèce du fait de l'absence d'expertise sur ce point.
Par ailleurs, la même manière que pour les équipements de sécurité, le procès-verbal de contrôle technique ne fait nullement état de défaillance de l'arbre à transmission au moment de la vente.
En outre, les considérations sur l'importance de la présence de graisse ne sont étayées par aucune expertise permettant à la cour de considérer qu'elle serait un moyen de cacher le caractère obsolète de certaines pièces, non avéré.
M. [Y] ne démontre en conséquence ni le vice ni son antériorité à la vente.
Le jugement est donc confirmé de ce chef
3. La discordance de kilométrage
Il n'est pas contesté l'existence d'une différence significative dans le kilométrage indiqué au moment de la vente et la réalité du kilométrage, de plus de 25 000 kilomètres.
En effet, lors du contrôle technique réalisé le 16 février 2021, le véhicule affichait en réalité un nombre de kilomètres de 153 943 (Pièce 11 de l'appelant) et lors du contrôle technique réalisé le 29 mai 2019, le véhicule affichait en réalité un nombre de kilomètres de 178 955 (Pièce 10 de l'appelant).
Or le procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2021 du jour de la vente, mentionne expressément un kilométrage inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Il existe un désaccord sur la remise lors de la vente des documents relatifs au véhicule et notamment sur les factures et le carnet d'entretien du véhicule.
Il appartient à M. [B] de démontrer qu'il a bien remis les documents faisant état d'un kilométrage différent de ce que M. [Y] a pu constater sur l'affichage sur le compteur kilométrique lors de la prise de possession du véhicule. Or, il n'est pas démontré par les différents messages téléphoniques et les échanges multiples entre les parties sur d'autres sujets qu'une information spécifique ait été faite au sujet du kilométrage, ni même que M. [B] aurait indiqué qu'il fallait faire une demande auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le modifier, comme il l'affirme dans ses conclusions.
Dès lors, en l'absence de démonstration que cette information relative à la différence de kilométrage a été donnée, il convient de retenir que le véhicule comportait un vice connu du vendeur, et caché à l'acheteur.
Si ce vice caché du véhicule ne l'a pas rendu impropre à l'usage auquel on le destine, puisque la voiture a pu rouler malgré la différence de kilométrage, il en a diminué tellement cet usage que M. [Y] ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
M. [B] qui connaissait ce défaut est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, dans les conditions de l'article 1645 du code civil précité.
Pour autant, les frais engagés de réparation et de location ne se rapportent pas au défaut portant sur le kilométrage et seront en conséquence écartés.
S'agissant de la demande de restitution du prix de vente que M. [Y] chiffre à 6000 euros, il y a lieu, au regard du prix payé pour un véhicule (15000 euros) affichant 153 943 kilomètres, de considérer que la différence avec le kilométrage réel justifie une restitution de prix à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
Le tribunal a, pour débouter M. [B] de sa demande au titre d'un préjudice moral et d'une procédure abusive, jugé que l'abus de droit de M. [Y] n'était pas démontré.
En cause d'appel, seule la demande visant à lui reconnaître un préjudice moral est maintenue, l'abus de droit n'étant plus soulevé. M. [Y] ne répond rien.
Sur ce
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, M. [B] fait valoir qu'il est très affecté par la situation car il a vendu en toute bonne foi un véhicule d'occasion de sorte qu'il subit un préjudice moral.
Néanmoins, si les tracas d'une procédure judiciaire peuvent être réels, ils ne suffisent pas à caractériser spécifiquement un préjudice réparable, qui suppose la preuve d'une faute et doit être démontré dès lors que le droit d'ester en justice de l'appelant n'a pas été jugé fautif.
En outre, le sens de la présente décision qui fait droit partiellement aux demandes de M. [Y] conduit à rejeter cette demande.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [B] succombant est condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par M. [Y],
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
- condamné M. [Y] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [B] à restituer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le prix de vente du véhicule Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1],
Rejette la demande de M. [Y] de remboursement des frais de réparation engagés sur le véhicule et de préjudice subi,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [B] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R323-1, code de procedure civile 914-5, code civil 1642, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:01.667Z.