Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 9 septembre 2026, n° 24/06978
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Exposé du litige
Exposé du litige La société [S] [G] exploite des établissements de restauration traditionnelle asiatique à [Localité 5] et à [Localité 2]. La société DCR a pour activité notamment l'achat, la vente, l'import et l'export de tous véhicules motorisés d'occasion. Le 3 juin 2020, La société [S] [G] a acquis auprès de la société DCR un véhicule Renault Trafic d'occasion au prix de 7.999 euros TTC. Elle indique avoir appris le 15 novembre 2022, à l'occasion d'une révision au sein d'un garage concessionnaire, que le kilométrage réel du véhicule était nettement supérieur au kilométrage affiché au compteur du véhicule, en fonction duquel a été déterminé le prix de vente. Une expertise a été diligentée par son assureur, qui a confirmé cette information. Par lettre du 4 septembre 2023, l'assureur de la société [S] [G] a mis en demeure la société DCR de rembourser à son client le prix de la camionnette et les factures y afférentes. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre du 29 novembre 2023, la société [S] [G] a mis à nouveau en demeure la société DCR de lui régler ces sommes, en vain, le pli ayant été « avisé et non réclamé ». Par acte délivré le 22 février 2024 conformément aux modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société [S] [G] a assigné la société DCR devant le tribunal de commerce de Pontoise en garantie des vices cachés. Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le tribunal a : - dit la société [S] [G] recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en a déboutée ; - rejeté la demande en paiement de la société [S] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2024, la société [S] [G] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - de juger que la société DCR a manqué à son obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule et qu'elle est tenue de la garantie des vices cachés à son égard ; - de condamner la société DCR à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la garantie des vices cachés ; - de condamner la société DCR à lui verser la somme de 4.702,19 euros à titre de dommages et intérêts ; - d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - de condamner la société DCR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [S] [G] soutient que le compteur kilométrique du véhicule Renault Trafic qu'elle a acquis le 3 juin 2020 était défaillant, affichant un kilométrage erroné, que ce dysfonctionnement résulte d'une manipulation du compteur par le vendeur en vue de la vente du véhicule ou, à tout le moins, d'un vice inhérent au compteur qui ne pouvait pas être ignoré de la société DCR au vu des variations de données kilométriques. Elle affirme qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de ses états de service réels, ou à un prix bien moindre, faisant valoir que depuis l'achat de la camionnette, elle a engagé de nombreux frais de réparation de pannes diverses. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil, le remboursement d'une partie du prix de cession (5.000 euros) et le remboursement de l'ensemble des frais engagés (4.702,19 euros), le tout sous astreinte. La société [S] [G] a fait signifier à la société DCR sa déclaration d'appel, par acte du 2 janvier 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, et ses conclusions d'appelant, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 février 2025. La société DCR n'a pas constitué avocat. Elle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 31 décembre 2025, après mention de sa cessation d'activité le 30 septembre 2025. Par ordonnance du 16 février 2026, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la requête de la société [S] [G] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au motif que la société DCR n'a pas perdu sa personnalité morale. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes : - le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ; - il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ; - il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. En l'espèce, la facture d'achat du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], datée du 3 juin 2020, ne mentionne pas le kilométrage du véhicule mais la société [S] [G] affirme qu'au jour de la vente, le compteur affichait 134.500 km. Or, selon la capture d'écran de l'historique des interventions sur le véhicule, remise par le concessionnaire Renault à la société [S] [G], le compteur affichait 169.625 km lors de la révision du véhicule le 30 janvier 2018, tandis qu'à l'occasion du contrôle technique effectué le 13 mars 2019, le centre Autovision de [Localité 6] (94) a relevé que le même compteur affichait 125.270 km, ce qui dénote à tout le moins un dysfonctionnement du compteur. Il ressort de l'historique des interventions que le kilométrage du véhicule Renault Trafic n'a cessé de croître jusqu'à l'intervention du 30 janvier 2018, passant de 42.087 km le 19 décembre 2015 à 169.625 km le 30 janvier 2018. Lors de la dernière intervention avant la vente, le 18 juillet 2019, le compteur affichait 192.335 km. La société [S] [G] a mobilisé son assurance de protection juridique et l'assureur a mandaté le cabinet d'expertise automobile Creativ aux fins notamment d'examiner le véhicule et de décrire les désordres relevés par l'assurée. L'expert amiable a rendu son rapport le 21 février 2023, après une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 9 février 2023 et à laquelle la société DCR était conviée. Cette dernière ne s'y est pas rendue et seuls étaient présents un représentant de la société [S] [G] et un représentant du concessionnaire Renault ayant mis en évidence le dysfonctionnement, outre l'expert amiable. Il ressort de la chronologie des faits que le véhicule a été mis en vente par la société DCR, professionnelle de la vente de véhicules d'occasion, le 14 mars 2020, sur le site de [Localité 7], et qu'à cette date le kilométrage s'élevait à 135.162, soit un kilométrage très inférieur à celui relevé le 18 juillet 2019 par le concessionnaire Renault (192.335 km). Il est donc établi que le kilométrage affiché au compteur lors de la vente du véhicule ne correspondait pas à son kilométrage réel, ce dont l'acheteur ne pouvait avoir connaissance, ce vice n'étant pas apparent. La société DCR est un vendeur professionnel de véhicules d'occasion et, en outre, elle ne pouvait ignorer le vice compte tenu des informations kilométriques figurant sur les factures émises à l'occasion des révisions périodiques du véhicule et sur le procès-verbal de contrôle technique établi avant la mise en vente du véhicule. Le kilométrage renseigné dans les différents calculateurs du véhicule a permis à l'expert amiable de mettre en évidence que l'ensemble des éléments des trains roulants et des éléments de sécurité totalisait en réalité 227.042 km au lieu des 101.261 km affichés au compteur au moment de l'expertise. Ainsi, le véhicule Renault Trafic vendu par la société DCR à la société [S] [G] était affecté, dès le jour de la vente, d'un vice caché le rendant impropre à l'usage normal qui en était attendu, à savoir sa circulation dans des conditions normales de sécurité, et, à tout le moins, d'un vice caché de nature à en diminuer fortement le prix, compte tenu de l'écart de kilométrage relevé, de sorte que l'acquéreur en aurait acquitté un prix inférieur à 7.999 euros TTC. La société DCR doit en conséquence sa garantie en application de l'article 1641 du code civil. Sur les demandes indemnitaires L'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur la demande de restitution d'une partie du prix de vente La société [S] [G] sollicite le remboursement d'une somme de 5.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule (7.999 euros). L'expert amiable a évalué le préjudice subi par la société [S] [G] au regard du kilométrage réel du véhicule au jour de l'achat à la somme de 4.000 euros. La somme de 4.000 euros sera retenue. Sur la demande de dommages et intérêts La société [S] [G] sollicite, à titre de dommages et intérêts, le remboursement de la somme totale de 4.702,19 euros correspondant aux différents frais qu'elle a dû engager concernant le véhicule. La société DCR qui connaissait le vice affectant le véhicule est tenue de lui verser des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1645 précité du code civil. Dès lors que la société [S] [G] a choisi de conserver le véhicule, elle ne peut réclamer le remboursement des frais d'immatriculation du véhicule s'élevant à 329,66 euros. La société [S] [G] ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à remplacer à deux reprises, le 5 juin 2020 pour un montant de 77,42 euros puis le 10 octobre 2023 pour un montant de 58,30 euros, le rétroviseur droit du véhicule. Aussi, seule la somme de 77,42 euros sera retenue. Une demande de remboursement de 180 euros est formulée, correspondant à la programmation d'un double de clé pour le véhicule. Ces frais sont sans rapport avec l'usure réelle du véhicule. Ils seront écartés. Les autres frais, justifiés par la production des factures correspondantes, constituent un préjudice direct et certain résultant du défaut de la chose vendue, indemnisable sur le fondement de l'article 1645 du code civil. Il s'agit des frais suivants : - intervention du 17 juin 2020 (vidange, plaquettes et prestations diverses) : 2.259,46 euros, - recharge de climatisation le 4 juin 2021 : 65 euros, - intervention du 10 juin 2022 (capteurs) : 500,02 euros, - intervention du 28 juillet 2022 (huile) : 17,40 euros, - intervention du 29 juillet 2022 (compresseur) : 468,53 euros, - intervention du 15 novembre 2022 (révision, entretien) : 746,40 euros. Les dommages et intérêts s'élèvent ainsi au total à la somme de 4.134,23 euros. La société DCR sera en conséquence condamnée à payer à la société [S] [G] la somme de 4.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule et celle de 4.134,23 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations en paiement d'une astreinte. Partie perdante, la société DCR supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société [S] [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera par suite infirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société DCR à payer à la société [S] [G] la somme de 4.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ; Condamne la société DCR à payer à la société [S] du [F] la somme de 4.134,23 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société DCR aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société DCR à payer à la société [S] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D Chambre commerciale 3-1 ARRET N° PAR DEFAUT DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/06978 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NS AFFAIRE : S.A.R.L. [S] [G] C/ S.A.S. DCR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 2024F00228 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Banna NDAO TC [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [S] [G] RCS [Localité 2] n° 505 302 240 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Sophie HUSSON, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. DCR RCS [Localité 1] n° 877 785 717 [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 2 janvier 2025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé du litige La société [S] [G] exploite des établissements de restauration traditionnelle asiatique à [Localité 5] et à [Localité 2]. La société DCR a pour activité notamment l'achat, la vente, l'import et l'export de tous véhicules motorisés d'occasion. Le 3 juin 2020, La société [S] [G] a acquis auprès de la société DCR un véhicule Renault Trafic d'occasion au prix de 7.999 euros TTC. Elle indique avoir appris le 15 novembre 2022, à l'occasion d'une révision au sein d'un garage concessionnaire, que le kilométrage réel du véhicule était nettement supérieur au kilométrage affiché au compteur du véhicule, en fonction duquel a été déterminé le prix de vente. Une expertise a été diligentée par son assureur, qui a confirmé cette information. Par lettre du 4 septembre 2023, l'assureur de la société [S] [G] a mis en demeure la société DCR de rembourser à son client le prix de la camionnette et les factures y afférentes. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre du 29 novembre 2023, la société [S] [G] a mis à nouveau en demeure la société DCR de lui régler ces sommes, en vain, le pli ayant été « avisé et non réclamé ». Par acte délivré le 22 février 2024 conformément aux modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société [S] [G] a assigné la société DCR devant le tribunal de commerce de Pontoise en garantie des vices cachés. Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le tribunal a : - dit la société [S] [G] recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en a déboutée ; - rejeté la demande en paiement de la société [S] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2024, la société [S] [G] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - de juger que la société DCR a manqué à son obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule et qu'elle est tenue de la garantie des vices cachés à son égard ; - de condamner la société DCR à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la garantie des vices cachés ; - de condamner la société DCR à lui verser la somme de 4.702,19 euros à titre de dommages et intérêts ; - d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - de condamner la société DCR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [S] [G] soutient que le compteur kilométrique du véhicule Renault Trafic qu'elle a acquis le 3 juin 2020 était défaillant, affichant un kilométrage erroné, que ce dysfonctionnement résulte d'une manipulation du compteur par le vendeur en vue de la vente du véhicule ou, à tout le moins, d'un vice inhérent au compteur qui ne pouvait pas être ignoré de la société DCR au vu des variations de données kilométriques. Elle affirme qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de ses états de service réels, ou à un prix bien moindre, faisant valoir que depuis l'achat de la camionnette, elle a engagé de nombreux frais de réparation de pannes diverses. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil, le remboursement d'une partie du prix de cession (5.000 euros) et le remboursement de l'ensemble des frais engagés (4.702,19 euros), le tout sous astreinte. La société [S] [G] a fait signifier à la société DCR sa déclaration d'appel, par acte du 2 janvier 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, et ses conclusions d'appelant, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 février 2025. La société DCR n'a pas constitué avocat. Elle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 31 décembre 2025, après mention de sa cessation d'activité le 30 septembre 2025. Par ordonnance du 16 février 2026, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la requête de la société [S] [G] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au motif que la société DCR n'a pas perdu sa personnalité morale. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. SUR CE, Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes : - le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ; - il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ; - il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. En l'espèce, la facture d'achat du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], datée du 3 juin 2020, ne mentionne pas le kilométrage du véhicule mais la société [S] [G] affirme qu'au jour de la vente, le compteur affichait 134.500 km. Or, selon la capture d'écran de l'historique des interventions sur le véhicule, remise par le concessionnaire Renault à la société [S] [G], le compteur affichait 169.625 km lors de la révision du véhicule le 30 janvier 2018, tandis qu'à l'occasion du contrôle technique effectué le 13 mars 2019, le centre Autovision de [Localité 6] (94) a relevé que le même compteur affichait 125.270 km, ce qui dénote à tout le moins un dysfonctionnement du compteur. Il ressort de l'historique des interventions que le kilométrage du véhicule Renault Trafic n'a cessé de croître jusqu'à l'intervention du 30 janvier 2018, passant de 42.087 km le 19 décembre 2015 à 169.625 km le 30 janvier 2018. Lors de la dernière intervention avant la vente, le 18 juillet 2019, le compteur affichait 192.335 km. La société [S] [G] a mobilisé son assurance de protection juridique et l'assureur a mandaté le cabinet d'expertise automobile Creativ aux fins notamment d'examiner le véhicule et de décrire les désordres relevés par l'assurée. L'expert amiable a rendu son rapport le 21 février 2023, après une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 9 février 2023 et à laquelle la société DCR était conviée. Cette dernière ne s'y est pas rendue et seuls étaient présents un représentant de la société [S] [G] et un représentant du concessionnaire Renault ayant mis en évidence le dysfonctionnement, outre l'expert amiable. Il ressort de la chronologie des faits que le véhicule a été mis en vente par la société DCR, professionnelle de la vente de véhicules d'occasion, le 14 mars 2020, sur le site de [Localité 7], et qu'à cette date le kilométrage s'élevait à 135.162, soit un kilométrage très inférieur à celui relevé le 18 juillet 2019 par le concessionnaire Renault (192.335 km). Il est donc établi que le kilométrage affiché au compteur lors de la vente du véhicule ne correspondait pas à son kilométrage réel, ce dont l'acheteur ne pouvait avoir connaissance, ce vice n'étant pas apparent. La société DCR est un vendeur professionnel de véhicules d'occasion et, en outre, elle ne pouvait ignorer le vice compte tenu des informations kilométriques figurant sur les factures émises à l'occasion des révisions périodiques du véhicule et sur le procès-verbal de contrôle technique établi avant la mise en vente du véhicule. Le kilométrage renseigné dans les différents calculateurs du véhicule a permis à l'expert amiable de mettre en évidence que l'ensemble des éléments des trains roulants et des éléments de sécurité totalisait en réalité 227.042 km au lieu des 101.261 km affichés au compteur au moment de l'expertise. Ainsi, le véhicule Renault Trafic vendu par la société DCR à la société [S] [G] était affecté, dès le jour de la vente, d'un vice caché le rendant impropre à l'usage normal qui en était attendu, à savoir sa circulation dans des conditions normales de sécurité, et, à tout le moins, d'un vice caché de nature à en diminuer fortement le prix, compte tenu de l'écart de kilométrage relevé, de sorte que l'acquéreur en aurait acquitté un prix inférieur à 7.999 euros TTC. La société DCR doit en conséquence sa garantie en application de l'article 1641 du code civil. Sur les demandes indemnitaires L'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur la demande de restitution d'une partie du prix de vente La société [S] [G] sollicite le remboursement d'une somme de 5.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule (7.999 euros). L'expert amiable a évalué le préjudice subi par la société [S] [G] au regard du kilométrage réel du véhicule au jour de l'achat à la somme de 4.000 euros. La somme de 4.000 euros sera retenue. Sur la demande de dommages et intérêts La société [S] [G] sollicite, à titre de dommages et intérêts, le remboursement de la somme totale de 4.702,19 euros correspondant aux différents frais qu'elle a dû engager concernant le véhicule. La société DCR qui connaissait le vice affectant le véhicule est tenue de lui verser des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1645 précité du code civil. Dès lors que la société [S] [G] a choisi de conserver le véhicule, elle ne peut réclamer le remboursement des frais d'immatriculation du véhicule s'élevant à 329,66 euros. La société [S] [G] ne s'explique pas sur les raisons qui ont conduit à remplacer à deux reprises, le 5 juin 2020 pour un montant de 77,42 euros puis le 10 octobre 2023 pour un montant de 58,30 euros, le rétroviseur droit du véhicule. Aussi, seule la somme de 77,42 euros sera retenue. Une demande de remboursement de 180 euros est formulée, correspondant à la programmation d'un double de clé pour le véhicule. Ces frais sont sans rapport avec l'usure réelle du véhicule. Ils seront écartés. Les autres frais, justifiés par la production des factures correspondantes, constituent un préjudice direct et certain résultant du défaut de la chose vendue, indemnisable sur le fondement de l'article 1645 du code civil. Il s'agit des frais suivants : - intervention du 17 juin 2020 (vidange, plaquettes et prestations diverses) : 2.259,46 euros, - recharge de climatisation le 4 juin 2021 : 65 euros, - intervention du 10 juin 2022 (capteurs) : 500,02 euros, - intervention du 28 juillet 2022 (huile) : 17,40 euros, - intervention du 29 juillet 2022 (compresseur) : 468,53 euros, - intervention du 15 novembre 2022 (révision, entretien) : 746,40 euros. Les dommages et intérêts s'élèvent ainsi au total à la somme de 4.134,23 euros. La société DCR sera en conséquence condamnée à payer à la société [S] [G] la somme de 4.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule et celle de 4.134,23 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations en paiement d'une astreinte. Partie perdante, la société DCR supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société [S] [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera par suite infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société DCR à payer à la société [S] [G] la somme de 4.000 euros en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ; Condamne la société DCR à payer à la société [S] du [F] la somme de 4.134,23 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société DCR aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société DCR à payer à la société [S] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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en commun : code civil 1645, code civil 1642, code civil 1644
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1645, code civil 1642, code civil 1644
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04610
en commun : code civil 1645, code civil 1642, code civil 1644
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1645, code civil 1642, code civil 1644
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code civil 1645, code civil 1642, code civil 1644
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:17.106Z.