Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/02724
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juin 2022, M. [M] [L] a acquis auprès de M. [K] [N] un véhicule utilitaire de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 18000 Euros. Préalablement à la vente, M. [N] a remis à M. [L] un procès-verbal de contrôle technique périodique du 6 mai 2022, ainsi qu'un procès-verbal de contre-visite du 11 mai 2022. A compter du mois de juillet 2022, M. [L] a constaté une fuite de liquide de refroidissement et a formé des réclamations auprès de M. [N]. Le 23 janvier 2023, une expertise amiable de la société Alliance Experts (M. [D] [G]), réalisée au contradictoire de M. [N] à la demande de M. [L], a mis en évidence des désordres importants liés à une corrosion perforante affectant le soubassement du véhicule. M. [N] a proposé de reprendre le véhicule en contrepartie du versement de la somme de 17 000 euros. Cette proposition n'a toutefois pas été suivie d'effet. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [L] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : o Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, o Condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance, o Condamné M. [M] [L] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de : o Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné M. [M] [L] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Statuant à nouveau, En conséquence, o Condamner M. [N] à lui rembourser le montant de l'acquisition du véhicule, soit 18 000 euros, o Le condamner à rembourser la totalité des achats effectués pour ce véhicule, qui s'élèvent à la somme de : - 32,92 euros pour l'achat d'un antivol ; - 669,90 euros pour l'achat de vérin de toit ; - 54,90 euros pour un achat Brunner ; - 114,85 euros pour l'achat de housses de siège ; - 89,95 euros pour une batterie ; - 13,13 euros pour l'achat d'une courroie d'accessoire ; - Le coût de la carte grise, soit 269,76 euros ; - L'assurance 2022 : 271,38 euros ; - L'assurance 2023 : 501,38 euros ; o Le condamner à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, o Le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 août 2025, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : o Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, o Confirmer le jugement, o Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les vices cachés Conformément à l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pris s'il les avait connus. Sur le fondement de ce texte, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - Existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - N'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, fût-elle contradictoire (Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°21-12.247). Il convient donc de déterminer si le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement le 23 janvier 2023 par la société Alliance experts (M. [D] [G]), produit par M. [L], est corroboré par d'autres éléments. L'expert amiable, la société Alliance experts (M. [D] [G]), a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : - Le véhicule Van Volkswagen a été mis en circulation le 8 décembre 1992 et comptait 369 606 kilomètres lors de l'expertise; - L'état général est "normal" (page 4), - L'examen a été réalisé sur pont élévateur, sans démontage ; - Le véhicule présente une corrosion perforante affectant de nombreux éléments du soubassement, notamment : -Le passage de roue avant et arrière, -le plancher central, -les bas de caisse (page 5), - Plusieurs plaques métalliques ont été fixées sous le véhicule; - De nombreux dommages liés à la corrosion perforante, antérieure à la vente, ont été relevés (page 5) ; - La responsabilité de M. [N] est susceptible d'être engagée au titre de sa 'faute' consistant à un défaut de conformité à la destination du véhicule (page 7). Il convient de noter que la mention d'un état général "normal" qui figure, en page 4, dans une rubrique descriptive relative à l'identification du véhicule, ne saurait en remettre en cause la description ultérieure du phénomène de corrosion perforante. L'expertise ne saurait suffire, à elle seule, à établir l'existence d'un vice caché. Toutefois, ses constatations sont corroborées en l'espèce par plusieurs éléments concordants. Ainsi, le garage DMC, après examen du véhicule sur pont élévateur en juillet 2022, a constaté une corrosion perforante généralisée et la présence de plaques métalliques rivetées sous le soubassement, et a refusé d'établir tout devis de réparation au regard de l'état du véhicule (attestation du 6 septembre 2023 ; pièce n° 18). De même, le garage Touring Automobiles Volskwagen/Seat/Skoda a mentionné, dans un courriel du 22 août 2022, des dégradations structurelles importantes, un plancher perforé et des réparations de fortune par plaques rivetées, en indiquant l'impossibilité d'intervenir (pièce n° 16). Enfin, le contrôle technique du 5 avril 2025 mentionne une corrosion excessive du châssis, constitutive d'une 'défaillance majeure', alors même que le véhicule n'avait parcouru que 3 628 kilomètres depuis sa vente (pièce n° 22). Il ressort de l'expertise amiable et des pièces qui la corroborent que le véhicule était, au jour de la vente, atteint d'une corrosion perforante affectant des éléments structurels essentiels. Un tel constat implique nécessairement que le vice présentait un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. A cet égard, le premier juge a retenu que le véhicule, mis en circulation en 1992 et affichant un kilométrage de 366 000 kilomètres, était nécessairement atteint d'une vétusté inhérente à son ancienneté. Toutefois, la circonstance que le véhicule a été mis en circulation en 1992 et qu'il présente un kilométrage élevé n'est pas de nature à exclure l'existence d'un vice caché, dès lors que les désordres constatés excèdent ceux normalement imputables à l'usure d'un véhicule de cet âge, étant observé que le prix de vente de 18 000 euros n'est pas négligeable. Le premier juge a également considéré que la corrosion ne présentait pas un caractère caché au motif que le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2022 mentionnait une corrosion du châssis. Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique se borne à relever une corrosion du châssis qualifiée de 'défaillance mineure', sans préciser qu'il s'agit d'une corrosion 'perforante' ni qu'elle atteint structurellement le soubassement. Autrement dit, la seule mention d'un phénomène de corrosion ne permettait pas à un acquéreur profane d'en mesurer la nature, l'étendue ou la gravité, lesquelles n'ont été révélées qu'à l'occasion d'un examen du véhicule sur pont élévateur. La circonstance que l'expert n'emploie pas expressément les termes 'd'impropriété à destination" importe peu puisque ces conclusions sont dépourvues d'ambiguïté : il relève une corrosion perforante généralisée affectant des éléments structurels essentiels du véhicule, et indique que celui-ci n'a pas été livré dans un état conforme à sa destination normale, ce qui caractérise, selon lui, une 'faute' de M. [N] engageant sa responsabilité. Quant au débat de savoir si les défaillances constatées sont 'majeures' ou 'mineures', il n'est pas pertinent, les termes du débat étant fixés par les seuls critères définis à l'article 1641 du code civil précédemment cité. Il en résulte que cette corrosion, antérieure à la vente, présentait un caractère caché et compromettait la sécurité ainsi que l'usage normal du véhicule, le rendant impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil. Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement sera infirmé. Il sera fait droit à la demande de résolution de la vente, impliquant une restitution de la chose et du prix. M. [N] sera condamné à rembourser à M. [L] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. Sur les autres demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. M. [N] n'étant pas un vendeur professionnel, il appartient à M. [L] de démontrer qu'il avait connaissance du vice au moment de la vente. En l'espèce, si M. [N] était propriétaire du véhicule depuis sa mise en circulation et si la présence de plaques métalliques sous le soubassement est établie, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser sa connaissance de l'ampleur de la corrosion perforante affectant les éléments structurels du véhicule. Au demeurant, le contrôle technique du 6 mai 2022 ne mentionnait qu'une corrosion du châssis qualifiée de défaillance 'mineure', et la contre-visite du 11 mai 2022 était favorable, de sorte que ces éléments n'étaient pas de nature à démontrer que M. [N] avait conscience que son véhicule présentait un vice grave, peu important qu'il ait fait par la suite une proposition de reprise du véhicule après la vente au prix de 17 000 euros. Dès lors, aucun élément probant ne vient démontrer que les vices affectant le véhicule étaient connus de M. [N]. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par M. [L] de la connaissance du vice par M. [N], celui-ci ne sera tenu qu'à la restitution du prix de vente et à rembourser à l'acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente et ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et non des frais exposés postérieurement à celle-ci (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 03-16.407). M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais occasionnés pour les frais d'assurance, accessoires, réparation du véhicule. Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui n'est pas démontré. Il y a lieu, en revanche, de condamner M. [N] à payer à M. [L] la somme de 269,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, lesquels constituent des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil. Sur les dépens M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que le véhicule utilitaire de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés au jour de sa cession par M. [N] à M. [L] le 14 juin 2022 ; Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [N] et M. [L] ; Condamne M. [K] [N] à rembourser à M. [M] [L] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente ; Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [L] la somme de 269,76 euros au titre du coût de la carte grise, Déboute M. [M] [L] de ses autres demandes au titre des frais d'assurance, des accessoires, de la réparation du véhicule et du préjudice moral, Condamner M. [C] [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02724 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVMS Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/01674 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [K] [N] né le 29 Août 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Morgane JOSEPH de la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Georgia BAUTES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juin 2022, M. [M] [L] a acquis auprès de M. [K] [N] un véhicule utilitaire de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 18000 Euros. Préalablement à la vente, M. [N] a remis à M. [L] un procès-verbal de contrôle technique périodique du 6 mai 2022, ainsi qu'un procès-verbal de contre-visite du 11 mai 2022. A compter du mois de juillet 2022, M. [L] a constaté une fuite de liquide de refroidissement et a formé des réclamations auprès de M. [N]. Le 23 janvier 2023, une expertise amiable de la société Alliance Experts (M. [D] [G]), réalisée au contradictoire de M. [N] à la demande de M. [L], a mis en évidence des désordres importants liés à une corrosion perforante affectant le soubassement du véhicule. M. [N] a proposé de reprendre le véhicule en contrepartie du versement de la somme de 17 000 euros. Cette proposition n'a toutefois pas été suivie d'effet. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [L] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : o Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, o Condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance, o Condamné M. [M] [L] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de : o Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné M. [M] [L] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Statuant à nouveau, En conséquence, o Condamner M. [N] à lui rembourser le montant de l'acquisition du véhicule, soit 18 000 euros, o Le condamner à rembourser la totalité des achats effectués pour ce véhicule, qui s'élèvent à la somme de : - 32,92 euros pour l'achat d'un antivol ; - 669,90 euros pour l'achat de vérin de toit ; - 54,90 euros pour un achat Brunner ; - 114,85 euros pour l'achat de housses de siège ; - 89,95 euros pour une batterie ; - 13,13 euros pour l'achat d'une courroie d'accessoire ; - Le coût de la carte grise, soit 269,76 euros ; - L'assurance 2022 : 271,38 euros ; - L'assurance 2023 : 501,38 euros ; o Le condamner à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, o Le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 août 2025, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : o Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, o Confirmer le jugement, o Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les vices cachés Conformément à l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre pris s'il les avait connus. Sur le fondement de ce texte, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - Existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - N'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, fût-elle contradictoire (Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n°21-12.247). Il convient donc de déterminer si le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement le 23 janvier 2023 par la société Alliance experts (M. [D] [G]), produit par M. [L], est corroboré par d'autres éléments. L'expert amiable, la société Alliance experts (M. [D] [G]), a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : - Le véhicule Van Volkswagen a été mis en circulation le 8 décembre 1992 et comptait 369 606 kilomètres lors de l'expertise; - L'état général est "normal" (page 4), - L'examen a été réalisé sur pont élévateur, sans démontage ; - Le véhicule présente une corrosion perforante affectant de nombreux éléments du soubassement, notamment : -Le passage de roue avant et arrière, -le plancher central, -les bas de caisse (page 5), - Plusieurs plaques métalliques ont été fixées sous le véhicule; - De nombreux dommages liés à la corrosion perforante, antérieure à la vente, ont été relevés (page 5) ; - La responsabilité de M. [N] est susceptible d'être engagée au titre de sa 'faute' consistant à un défaut de conformité à la destination du véhicule (page 7). Il convient de noter que la mention d'un état général "normal" qui figure, en page 4, dans une rubrique descriptive relative à l'identification du véhicule, ne saurait en remettre en cause la description ultérieure du phénomène de corrosion perforante. L'expertise ne saurait suffire, à elle seule, à établir l'existence d'un vice caché. Toutefois, ses constatations sont corroborées en l'espèce par plusieurs éléments concordants. Ainsi, le garage DMC, après examen du véhicule sur pont élévateur en juillet 2022, a constaté une corrosion perforante généralisée et la présence de plaques métalliques rivetées sous le soubassement, et a refusé d'établir tout devis de réparation au regard de l'état du véhicule (attestation du 6 septembre 2023 ; pièce n° 18). De même, le garage Touring Automobiles Volskwagen/Seat/Skoda a mentionné, dans un courriel du 22 août 2022, des dégradations structurelles importantes, un plancher perforé et des réparations de fortune par plaques rivetées, en indiquant l'impossibilité d'intervenir (pièce n° 16). Enfin, le contrôle technique du 5 avril 2025 mentionne une corrosion excessive du châssis, constitutive d'une 'défaillance majeure', alors même que le véhicule n'avait parcouru que 3 628 kilomètres depuis sa vente (pièce n° 22). Il ressort de l'expertise amiable et des pièces qui la corroborent que le véhicule était, au jour de la vente, atteint d'une corrosion perforante affectant des éléments structurels essentiels. Un tel constat implique nécessairement que le vice présentait un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. A cet égard, le premier juge a retenu que le véhicule, mis en circulation en 1992 et affichant un kilométrage de 366 000 kilomètres, était nécessairement atteint d'une vétusté inhérente à son ancienneté. Toutefois, la circonstance que le véhicule a été mis en circulation en 1992 et qu'il présente un kilométrage élevé n'est pas de nature à exclure l'existence d'un vice caché, dès lors que les désordres constatés excèdent ceux normalement imputables à l'usure d'un véhicule de cet âge, étant observé que le prix de vente de 18 000 euros n'est pas négligeable. Le premier juge a également considéré que la corrosion ne présentait pas un caractère caché au motif que le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2022 mentionnait une corrosion du châssis. Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique se borne à relever une corrosion du châssis qualifiée de 'défaillance mineure', sans préciser qu'il s'agit d'une corrosion 'perforante' ni qu'elle atteint structurellement le soubassement. Autrement dit, la seule mention d'un phénomène de corrosion ne permettait pas à un acquéreur profane d'en mesurer la nature, l'étendue ou la gravité, lesquelles n'ont été révélées qu'à l'occasion d'un examen du véhicule sur pont élévateur. La circonstance que l'expert n'emploie pas expressément les termes 'd'impropriété à destination" importe peu puisque ces conclusions sont dépourvues d'ambiguïté : il relève une corrosion perforante généralisée affectant des éléments structurels essentiels du véhicule, et indique que celui-ci n'a pas été livré dans un état conforme à sa destination normale, ce qui caractérise, selon lui, une 'faute' de M. [N] engageant sa responsabilité. Quant au débat de savoir si les défaillances constatées sont 'majeures' ou 'mineures', il n'est pas pertinent, les termes du débat étant fixés par les seuls critères définis à l'article 1641 du code civil précédemment cité. Il en résulte que cette corrosion, antérieure à la vente, présentait un caractère caché et compromettait la sécurité ainsi que l'usage normal du véhicule, le rendant impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil. Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement sera infirmé. Il sera fait droit à la demande de résolution de la vente, impliquant une restitution de la chose et du prix. M. [N] sera condamné à rembourser à M. [L] la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. Sur les autres demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. M. [N] n'étant pas un vendeur professionnel, il appartient à M. [L] de démontrer qu'il avait connaissance du vice au moment de la vente. En l'espèce, si M. [N] était propriétaire du véhicule depuis sa mise en circulation et si la présence de plaques métalliques sous le soubassement est établie, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser sa connaissance de l'ampleur de la corrosion perforante affectant les éléments structurels du véhicule. Au demeurant, le contrôle technique du 6 mai 2022 ne mentionnait qu'une corrosion du châssis qualifiée de défaillance 'mineure', et la contre-visite du 11 mai 2022 était favorable, de sorte que ces éléments n'étaient pas de nature à démontrer que M. [N] avait conscience que son véhicule présentait un vice grave, peu important qu'il ait fait par la suite une proposition de reprise du véhicule après la vente au prix de 17 000 euros. Dès lors, aucun élément probant ne vient démontrer que les vices affectant le véhicule étaient connus de M. [N]. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par M. [L] de la connaissance du vice par M. [N], celui-ci ne sera tenu qu'à la restitution du prix de vente et à rembourser à l'acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente et ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et non des frais exposés postérieurement à celle-ci (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 03-16.407). M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais occasionnés pour les frais d'assurance, accessoires, réparation du véhicule. Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui n'est pas démontré. Il y a lieu, en revanche, de condamner M. [N] à payer à M. [L] la somme de 269,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, lesquels constituent des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil. Sur les dépens M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que le véhicule utilitaire de type Van, de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés au jour de sa cession par M. [N] à M. [L] le 14 juin 2022 ; Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [N] et M. [L] ; Condamne M. [K] [N] à rembourser à M. [M] [L] la somme de 18 000 euros au titre du prix de vente ; Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [L] la somme de 269,76 euros au titre du coût de la carte grise, Déboute M. [M] [L] de ses autres demandes au titre des frais d'assurance, des accessoires, de la réparation du véhicule et du préjudice moral, Condamner M. [C] [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 906-5, code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00376
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1642, code civil 1645, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:24.830Z.