notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2025, Monsieur [R] [T] a vendu à Madame [H] [F] un véhicule de marque Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 198 600 km, au prix de 3 600 euros. 

Le 19 septembre 2025, alors que [H] [F] avait parcouru 8 400 km avec ce véhicule, il a été immobilisé à la suite d’une panne de moteur. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 20 novembre 2025 à l’initiative de l’assureur de Madame [H] [F]. 

Par acte d’huissier en date du 9 avril 2026, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. 

A l’audience, Madame [H] [F] demande à la juridiction de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation de la vente et de condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 3 600 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2025,
- 700 euros par mois à titre d’indemnité de perte de jouissance à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la décision à intervenir,
- 1 242,37 euros au titre des frais de carte grise et d’assurance,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.

Elle expose que le rapport d’expertise a mis en évidence que la panne moteur était due à une rupture de bielle entraînant la perforation du bloc et que ce désordre, antérieur à la vente, revêt les caractères d’un vice caché et d’un défaut de conformité. Elle ajoute que ses tentatives de règlement amiable ont échoué en l’absence de position exprimée du vendeur. Sur les dommages et intérêts, elle fait valoir l’impossibilité d’utiliser le véhicule et les frais occasionnées par son achat. 

Monsieur [R] [T] demande à la juridiction de rejeter les prétentions adverses et, à titre subsidiaire, d’ordonner purement et simplement les restitutions sans allocation de dommages et intérêts. 
Il fait valoir que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures au regard du procès-verbal de contrôle technique qui a précédé la vente, que le véhicule fonctionnait tout à fait normalement au moment de la vente, qu’il avait d’ailleurs lui-même changé la courroie de distribution, que si un vice caché devait être retenu qu’il en ignorait l’existence de sorte qu’il n’a pas à être comptable des sommes accessoires à la restitution du prix de vente et, enfin, qu’il avait déjà à plusieurs reprises proposé à Madame [H] [F] une résolution de la vente. 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 

La demande de résiliation de Madame [H] [F] s’analyse implicitement mais nécessairement en une demande de résolution. 
En vertu de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Pour que Madame [H] [F] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d'abord l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. 
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.

Madame [H] [F] se fonde essentiellement sur l’expertise amiable qui a été réalisée contradictoirement. 

Le rapport d’expertise met en évidence que le véhicule n’est plus en état de rouler en raison d’une perforation du bloc moteur causée par une rupture de bielle. 

L’expert n’a en revanche pas été en mesure de déterminer la cause de la rupture de bielle émettant l’hypothèse d’un choc sur la bielle ou d’un défaut de fabrication. Il a souligné que le désordres était en germe au moment de la vente.

Il a observé que Monsieur [R] [T] n’a pas été en mesure d’expliquer le motif du remplacement de la chaîne de distribution qu’il a personnellement réalisé, et ajouté que s’il a été rendu nécessaire par une rupture de cette chaîne, il est probable que le moteur a subi à cette occasion des dommages suite à des contacts entre les bielles et les soupapes qui sont supposés être évités avec une chaîne en état de fonctionnement. 

Ce défaut était bien non apparent en ce qu’il ne pouvait pas se révéler à l’occasion des vérifications immédiates et des investigations normales réalisées par Madame [H] [F], profane en matière automobile. Les documents mis à sa disposition attestant d’un changement de la chaîne de distribution ne pouvaient suffire à l’informer sur les éventuels risques de panne, même si elle avait fait preuve de diligence sur ce point. 

Le défaut constaté est par ailleurs inhérent au véhicule puisqu’il concerne une pièce mécanique maîtresse du véhicule. 

Il est nécessairement grave puisqu’il impose l’immobilisation du véhicule le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné. 

Le défaut étant non apparent, antérieur à la vente, grave et inhérent au véhicule, il constitue bien un vice caché. 

Le fait que Monsieur [R] [T] l’ignorait et que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ne le mentionnait aucunement sont sans effet sur sa caractérisation.

Madame [H] [F] est fondée en son action rédhibitoire et la résolution de la vente sera donc prononcée. 

En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui ne connaissait pas les vices de la chose n’est tenu que de la restitution du prix et du remboursement des frais occasionnés par la vente. Le vendeur qui connaissait les vices est également tenu envers l’acheteur de tous les dommages et intérêts. Il incombe à l’acheteur de démontrer que le vendeur était de mauvaise foi si ce dernier n’est pas un professionnel. 

Madame [H] [F] devra donc rendre le véhicule Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [R] [T] et celui-ci devra lui restituer le prix de vente soit 3 600 euros, sans que ce prix ne puisse être réduit pour prendre en considération les kilomètres parcourus depuis la vente. Les intérêts légaux débuteront à compter de la présente décision, soit à compter du prononcé de la résolution.

Considérant que le véhicule est non roulant, les éventuels frais aux fins de récupération du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [R] [T]. 

Les frais de carte de grise constituent des frais occasionnés par la vente. Monsieur [R] [T] sera donc condamné également à payer à Madame [H] [F] la somme de 124,66 euros. 

Madame [H] [F] réclame par ailleurs le paiement de ses frais d’assurance automobile et une indemnisation de son préjudice de jouissance. Ses prétentions exigent qu’elle rapporte la preuve que ce que Monsieur [R] [T], vendeur non-professionnel, avait connaissance du vice caché affectant le véhicule.

Or, outre le fait que Madame [H] [F] ne l’expose aucunement, aucune pièce ne vient objectivement l’établir. Ces demandes seront donc rejetées. 


Sur les demandes accessoires 

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [R] [T] allègue, sans le démontrer, qu’il a exprimé auprès de Madame [H] [F] avant l’introduction de l’instance, une proposition d’annuler la vente et de procéder au remboursement de son prix. L’action judiciaire de Madame [H] [F] s’est ainsi avérée nécessaire.

Il sera également condamné à payer à Madame [H] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 février 2025 entre Monsieur [R] [T] et Madame [H] [F] et portant sur un véhicule de marque Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix fixé à 3 600 euros, 

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à rembourser à Madame [H] [F] la somme de 3600 euros;

ORDONNE à Madame [H] [F], une fois qu’elle aura obtenu le remboursement du prix de vente, de restituer le véhicule à Monsieur [R] [T] à charge pour lui de venir le rechercher à ses frais,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [H] [F] la somme de 124,66 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [H] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP Amiens

N° RG 26/00376 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYRG


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




[H] [F]

C/ 

[R] [T]

















Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Maître Xavier D’HELLENCOURT 
[R] [T]

Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026 
Maître Xavier D’HELLENCOURT 




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors du délibéré.


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

























EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2025, Monsieur [R] [T] a vendu à Madame [H] [F] un véhicule de marque Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 198 600 km, au prix de 3 600 euros. 

Le 19 septembre 2025, alors que [H] [F] avait parcouru 8 400 km avec ce véhicule, il a été immobilisé à la suite d’une panne de moteur. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 20 novembre 2025 à l’initiative de l’assureur de Madame [H] [F]. 

Par acte d’huissier en date du 9 avril 2026, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. 

A l’audience, Madame [H] [F] demande à la juridiction de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation de la vente et de condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 3 600 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2025,
- 700 euros par mois à titre d’indemnité de perte de jouissance à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la décision à intervenir,
- 1 242,37 euros au titre des frais de carte grise et d’assurance,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.

Elle expose que le rapport d’expertise a mis en évidence que la panne moteur était due à une rupture de bielle entraînant la perforation du bloc et que ce désordre, antérieur à la vente, revêt les caractères d’un vice caché et d’un défaut de conformité. Elle ajoute que ses tentatives de règlement amiable ont échoué en l’absence de position exprimée du vendeur. Sur les dommages et intérêts, elle fait valoir l’impossibilité d’utiliser le véhicule et les frais occasionnées par son achat. 

Monsieur [R] [T] demande à la juridiction de rejeter les prétentions adverses et, à titre subsidiaire, d’ordonner purement et simplement les restitutions sans allocation de dommages et intérêts. 
Il fait valoir que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures au regard du procès-verbal de contrôle technique qui a précédé la vente, que le véhicule fonctionnait tout à fait normalement au moment de la vente, qu’il avait d’ailleurs lui-même changé la courroie de distribution, que si un vice caché devait être retenu qu’il en ignorait l’existence de sorte qu’il n’a pas à être comptable des sommes accessoires à la restitution du prix de vente et, enfin, qu’il avait déjà à plusieurs reprises proposé à Madame [H] [F] une résolution de la vente. 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 

La demande de résiliation de Madame [H] [F] s’analyse implicitement mais nécessairement en une demande de résolution. 
En vertu de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Pour que Madame [H] [F] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d'abord l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. 
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.

Madame [H] [F] se fonde essentiellement sur l’expertise amiable qui a été réalisée contradictoirement. 

Le rapport d’expertise met en évidence que le véhicule n’est plus en état de rouler en raison d’une perforation du bloc moteur causée par une rupture de bielle. 

L’expert n’a en revanche pas été en mesure de déterminer la cause de la rupture de bielle émettant l’hypothèse d’un choc sur la bielle ou d’un défaut de fabrication. Il a souligné que le désordres était en germe au moment de la vente.

Il a observé que Monsieur [R] [T] n’a pas été en mesure d’expliquer le motif du remplacement de la chaîne de distribution qu’il a personnellement réalisé, et ajouté que s’il a été rendu nécessaire par une rupture de cette chaîne, il est probable que le moteur a subi à cette occasion des dommages suite à des contacts entre les bielles et les soupapes qui sont supposés être évités avec une chaîne en état de fonctionnement. 

Ce défaut était bien non apparent en ce qu’il ne pouvait pas se révéler à l’occasion des vérifications immédiates et des investigations normales réalisées par Madame [H] [F], profane en matière automobile. Les documents mis à sa disposition attestant d’un changement de la chaîne de distribution ne pouvaient suffire à l’informer sur les éventuels risques de panne, même si elle avait fait preuve de diligence sur ce point. 

Le défaut constaté est par ailleurs inhérent au véhicule puisqu’il concerne une pièce mécanique maîtresse du véhicule. 

Il est nécessairement grave puisqu’il impose l’immobilisation du véhicule le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné. 

Le défaut étant non apparent, antérieur à la vente, grave et inhérent au véhicule, il constitue bien un vice caché. 

Le fait que Monsieur [R] [T] l’ignorait et que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ne le mentionnait aucunement sont sans effet sur sa caractérisation.

Madame [H] [F] est fondée en son action rédhibitoire et la résolution de la vente sera donc prononcée. 

En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui ne connaissait pas les vices de la chose n’est tenu que de la restitution du prix et du remboursement des frais occasionnés par la vente. Le vendeur qui connaissait les vices est également tenu envers l’acheteur de tous les dommages et intérêts. Il incombe à l’acheteur de démontrer que le vendeur était de mauvaise foi si ce dernier n’est pas un professionnel. 

Madame [H] [F] devra donc rendre le véhicule Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [R] [T] et celui-ci devra lui restituer le prix de vente soit 3 600 euros, sans que ce prix ne puisse être réduit pour prendre en considération les kilomètres parcourus depuis la vente. Les intérêts légaux débuteront à compter de la présente décision, soit à compter du prononcé de la résolution.

Considérant que le véhicule est non roulant, les éventuels frais aux fins de récupération du véhicule seront mis à la charge de Monsieur [R] [T]. 

Les frais de carte de grise constituent des frais occasionnés par la vente. Monsieur [R] [T] sera donc condamné également à payer à Madame [H] [F] la somme de 124,66 euros. 

Madame [H] [F] réclame par ailleurs le paiement de ses frais d’assurance automobile et une indemnisation de son préjudice de jouissance. Ses prétentions exigent qu’elle rapporte la preuve que ce que Monsieur [R] [T], vendeur non-professionnel, avait connaissance du vice caché affectant le véhicule.

Or, outre le fait que Madame [H] [F] ne l’expose aucunement, aucune pièce ne vient objectivement l’établir. Ces demandes seront donc rejetées. 


Sur les demandes accessoires 

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [R] [T] allègue, sans le démontrer, qu’il a exprimé auprès de Madame [H] [F] avant l’introduction de l’instance, une proposition d’annuler la vente et de procéder au remboursement de son prix. L’action judiciaire de Madame [H] [F] s’est ainsi avérée nécessaire.

Il sera également condamné à payer à Madame [H] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 23 février 2025 entre Monsieur [R] [T] et Madame [H] [F] et portant sur un véhicule de marque Alfa Roméo Mito immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix fixé à 3 600 euros, 

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à rembourser à Madame [H] [F] la somme de 3600 euros;

ORDONNE à Madame [H] [F], une fois qu’elle aura obtenu le remboursement du prix de vente, de restituer le véhicule à Monsieur [R] [T] à charge pour lui de venir le rechercher à ses frais,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [H] [F] la somme de 124,66 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [H] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:02:28.110Z.