Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/06837
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 septembre 2024, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur a convenu avec Mme [A] [P] d'un protocole d'accord transactionnel relatif à une dette de frais de scolarité d'un montant de 8 570 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur a fait assigner en référé Mme [P] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 8 570 euros. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : ' rejeté les demandes de la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur, ' condamné la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2025, la société Ecole Supérieure de Commerce Extérieur a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur demande à la cour, au visa des articles 2044 et 1219 du code civil, de : « ' infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société ESCE de l'ensemble de ses demandes, au motif du caractère contestable de sa créance, ' infirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne la société ESCE aux entiers dépens, et statuant à nouveau, ' juger que l'obligation de payer de Mme [P] n'est pas sérieusement contestable, en conséquence, ' condamner Mme [P] à régler à l'établissement ESCE, à titre de provision, la somme de 8 570 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculées à compter de la date de la mise en demeure, ' juger que tous paiements effectués par Mme [P] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, ' condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur fait valoir que pour rejeter ses demandes, le premier juge semble avoir présumé que le protocole signé entre les parties a été homologué et qu'elle aurait disposé d'un titre exécutoire alors qu'il n'en est rien et qu'elle a précisément été déboutée de sa demande d'homologation par une ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Elle ajoute qu'elle n'a eu d'autre choix que d'assigner la débitrice après avoir constaté la violation du protocole, violation qui lui a permis de retrouver son droit d'agir ; et que l'identité de Mme [A] [P] a été valablement vérifiée lors de la signature du protocole par la plateforme DocuSign. Mme [P], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude, le 28 novembre 2025 et les conclusions le 26 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Pour rejeter la demande de provision, le premier juge a retenu que l'action de la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur est fondée sur la même dette que celle ayant fait l'objet de la transaction du 6 septembre 2024 ; et qu'il s'ensuit le caractère sérieusement contestable de sa demande compte tenu d'une part de l'interdiction de toute action en justice prévue par la transaction, et d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur étant présumée disposer d'un titre exécutoire. Or, d'une part, à défaut de preuve de l'exécution des obligations mises à la charge de Mme [A] [P], il ne peut être opposé à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur sa renonciation à engager toute action à son encontre. En effet, le protocole transactionnel conclu entre les parties stipule que 'Dans le cadre de la présente transaction, les Parties ont fait chacune des concessions réciproques sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris par les Parties aux termes de la présente transaction.' D'autre part, le caractère exécutoire d'un titre ne se présume pas nonobstant les mentions de la transaction selon lesquelles elle fera l'objet d'une homologation. Précisément, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur justifie de ce que l'homologation a été demandée et rejetée par une ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt compte tenu de l'incertitude entourant la signature électronique de Mme [A] [P] apposée sur la transaction. Il s'ensuit que l'application du protocole transactionnel ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle au règlement de la provision. Pour le reste, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur produit le dossier d'inscription administrative de Mme [A] [P] daté du 25 août 2023, assorti d'un certificat émanant d'un opérateur de services de certification électronique qualifié (Certeurope) attestant de sa signature et de la fiabilité de cette dernière. Le contrat met à la charge de Mme [A] [P] le paiement de la somme de 11 970 euros. La société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur produit une lettre recommandée avec avis de réception, dont la remise en poste date du 25 novembre 2025, par laquelle Mme [A] [P] a été mise en demeure de régler la somme de 8 570 euros, correspondant aux frais de scolarité impayés à cette date. La créance de la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur apparaît dès lors établie avec l'évidence requise à hauteur de ce montant de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée et la provision réclamée sera ordonnée. En application l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant, Mme [A] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [A] [P] à régler, par provision, à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 8 570 euros, au titre des frais de scolarité impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ; Condamne Mme [A] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [A] [P] à payer à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06837 N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ6T AFFAIRE : S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEM ENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE C/ [A] [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025 par le Président du tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT N° RG : 25/00481 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026 à : Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEM ENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 1] : 784 713 521 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Maître SENESI ROUSSEAU, de la SELARL SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [A], [W], [D] [P] née le 29 Juillet 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaires de justice le 28 novembre 2025 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller, chargé du rapport. Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 septembre 2024, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur a convenu avec Mme [A] [P] d'un protocole d'accord transactionnel relatif à une dette de frais de scolarité d'un montant de 8 570 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur a fait assigner en référé Mme [P] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 8 570 euros. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : ' rejeté les demandes de la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur, ' condamné la société Ecole Supérieur du Commerce Extérieur aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2025, la société Ecole Supérieure de Commerce Extérieur a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur demande à la cour, au visa des articles 2044 et 1219 du code civil, de : « ' infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société ESCE de l'ensemble de ses demandes, au motif du caractère contestable de sa créance, ' infirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne la société ESCE aux entiers dépens, et statuant à nouveau, ' juger que l'obligation de payer de Mme [P] n'est pas sérieusement contestable, en conséquence, ' condamner Mme [P] à régler à l'établissement ESCE, à titre de provision, la somme de 8 570 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculées à compter de la date de la mise en demeure, ' juger que tous paiements effectués par Mme [P] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, ' condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur fait valoir que pour rejeter ses demandes, le premier juge semble avoir présumé que le protocole signé entre les parties a été homologué et qu'elle aurait disposé d'un titre exécutoire alors qu'il n'en est rien et qu'elle a précisément été déboutée de sa demande d'homologation par une ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Elle ajoute qu'elle n'a eu d'autre choix que d'assigner la débitrice après avoir constaté la violation du protocole, violation qui lui a permis de retrouver son droit d'agir ; et que l'identité de Mme [A] [P] a été valablement vérifiée lors de la signature du protocole par la plateforme DocuSign. Mme [P], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude, le 28 novembre 2025 et les conclusions le 26 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Pour rejeter la demande de provision, le premier juge a retenu que l'action de la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur est fondée sur la même dette que celle ayant fait l'objet de la transaction du 6 septembre 2024 ; et qu'il s'ensuit le caractère sérieusement contestable de sa demande compte tenu d'une part de l'interdiction de toute action en justice prévue par la transaction, et d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur étant présumée disposer d'un titre exécutoire. Or, d'une part, à défaut de preuve de l'exécution des obligations mises à la charge de Mme [A] [P], il ne peut être opposé à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur sa renonciation à engager toute action à son encontre. En effet, le protocole transactionnel conclu entre les parties stipule que 'Dans le cadre de la présente transaction, les Parties ont fait chacune des concessions réciproques sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris par les Parties aux termes de la présente transaction.' D'autre part, le caractère exécutoire d'un titre ne se présume pas nonobstant les mentions de la transaction selon lesquelles elle fera l'objet d'une homologation. Précisément, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur justifie de ce que l'homologation a été demandée et rejetée par une ordonnance du 24 octobre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt compte tenu de l'incertitude entourant la signature électronique de Mme [A] [P] apposée sur la transaction. Il s'ensuit que l'application du protocole transactionnel ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle au règlement de la provision. Pour le reste, la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur produit le dossier d'inscription administrative de Mme [A] [P] daté du 25 août 2023, assorti d'un certificat émanant d'un opérateur de services de certification électronique qualifié (Certeurope) attestant de sa signature et de la fiabilité de cette dernière. Le contrat met à la charge de Mme [A] [P] le paiement de la somme de 11 970 euros. La société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur produit une lettre recommandée avec avis de réception, dont la remise en poste date du 25 novembre 2025, par laquelle Mme [A] [P] a été mise en demeure de régler la somme de 8 570 euros, correspondant aux frais de scolarité impayés à cette date. La créance de la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur apparaît dès lors établie avec l'évidence requise à hauteur de ce montant de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée et la provision réclamée sera ordonnée. En application l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant, Mme [A] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [A] [P] à régler, par provision, à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 8 570 euros, au titre des frais de scolarité impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ; Condamne Mme [A] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [A] [P] à payer à la société Ecole Supérieure du Commerce Extérieur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:05.485Z.