Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00593
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 ADV - N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPXR [S] [C] / TRESOR PUBLIC SIP Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00639 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : TRESOR PUBLIC SIP [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIME ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON ADMINISTRATION DU SERVICE DE LA GESTION COMPTABLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON SARL ATELIER DU MEUBLE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Toutes trois appelées en qualité de PARTIES INTERVENANTES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement d'orientation rendu le 13 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Montluçon entre le Trésor public SIP d'une part et M. [S] [C] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2026 par M. [S] [C] ; Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'utilisation de la procédure à jour fixe notifiée par le greffe le 20 avril 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelant et de l'intimé ; L'affaire a été appelé à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motivation : Suivant les dispositions de l'alinéa 1 de R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Aux termes de l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. Selon les dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'alinéa 2 de l'article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement d'orientation rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mars 2026. Conformément à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 917 du code de procédure civile, M. [S] [C] devait former un appel selon la procédure à jour fixe, nécessitant l'autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel. L'appelant n'a pas visé l'ordonnance du premier président dans sa déclaration d'appel et n'a pas saisi le premier président par requête dans les huit jours de sa déclaration d'appel formée le 31 mars 2026, soit avant le 8 avril 2026. Dès lors, M. [S] [C] n'a pas respecté la procédure à jour fixe imposé par l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a donc lieu de déclarer l'appel formé le 31 mars 2026 irrecevable. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Dispositif
Déclarons l'appel formé le 31 mars 2026 par M. [S] [C] irrecevable en raison du défaut d'utilisation de la procédure à jour fixe ; Condamnons M. [S] [C] aux dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 ADV - N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPXR [S] [C] / TRESOR PUBLIC SIP Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00639 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : TRESOR PUBLIC SIP [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIME ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON ADMINISTRATION DU SERVICE DE LA GESTION COMPTABLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON SARL ATELIER DU MEUBLE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Toutes trois appelées en qualité de PARTIES INTERVENANTES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement d'orientation rendu le 13 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Montluçon entre le Trésor public SIP d'une part et M. [S] [C] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2026 par M. [S] [C] ; Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'utilisation de la procédure à jour fixe notifiée par le greffe le 20 avril 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelant et de l'intimé ; L'affaire a été appelé à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motivation : Suivant les dispositions de l'alinéa 1 de R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Aux termes de l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. Selon les dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'alinéa 2 de l'article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement d'orientation rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 13 mars 2026. Conformément à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 917 du code de procédure civile, M. [S] [C] devait former un appel selon la procédure à jour fixe, nécessitant l'autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel. L'appelant n'a pas visé l'ordonnance du premier président dans sa déclaration d'appel et n'a pas saisi le premier président par requête dans les huit jours de sa déclaration d'appel formée le 31 mars 2026, soit avant le 8 avril 2026. Dès lors, M. [S] [C] n'a pas respecté la procédure à jour fixe imposé par l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a donc lieu de déclarer l'appel formé le 31 mars 2026 irrecevable. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons l'appel formé le 31 mars 2026 par M. [S] [C] irrecevable en raison du défaut d'utilisation de la procédure à jour fixe ; Condamnons M. [S] [C] aux dépens. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:12.252Z.