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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00741

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement du 27 janvier 2025, dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Anglet à la SARL [E], M. [C] [O], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL SEE Carrau, la SMABTP, la SA Socotec, la SARL Sorebat Aquitaine (prise en la personne de Mes [P] et [Y], mandataire et administrateur judiciaires), la SAS Kemper System, la SARL EG [Adresse 16], la SA MAAF Assurances et la SA Generali IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens, 

- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, y compris d'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (dossier RG n°25/437).



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 5 mai 2025.



Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2025, la SARL SEE Carrau a, au visa des articles 913-5 et 954 du code de procédure civile, soulevé la caducité de l'appel, en faisant valoir que dans le dispositif de ses premières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas s'il sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 3 décembre 2025. 



Par ordonnance du 7 janvier 2026 n°26/22 non frappée de déféré, le magistrat de la mise en état a, dans le cadre du dossier RG 25/437, prononcé la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025, aux motifs que ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2025, l'appelant ne sollicitait l'infirmation du jugement.



Par une seconde déclaration transmise au greffe le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel à l'encontre du même jugement du 27 janvier 2025, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (dossier RG n°25-2165).



Par conclusions du 30 octobre 2025, la SARL EG-Bat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [G] [V] et voir condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.



L'incident a été fixé à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2026, la SARL EG-Bat a demandé au magistrat de la mise en état de constater son désistement, l'acceptation de celui-ci par le syndicat des copropriétaires et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 4 mars 2026 n°26/647, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : 

- constaté et déclaré parfait le désistement par la SARL EG-Bat de son incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Socotec Construction sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par déclaration du 31 juillet 2025,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents au présent incident,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Socotec Construction et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et rejeté toutes les autres demandes formées de ce chef.



Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ayant pour syndic la SARL CELAM (Cabinet de Lesseps) a déféré à la cour l'ordonnance du 4 mars 2026 (déféré enregistré sous le numéro RG 26/741), aux fins suivantes : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, 

Vu les articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile visant clairement la caducité pour violation de l'article 908 du code de procédure civile, 



Faisant droit à son déféré formé le 16 mars 2026 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le conseiller de la mise en état : 

- infirmer et réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mars 2026 en ce qu'elle a : 

> déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par déclaration du 31 juillet 2025, 

> condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents au présent incident, 

> condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Socotec Construction et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et rejeté toutes les autres demandes formées de ce chef,



Et statuant à nouveau, 

- déclarer recevable sa déclaration d'appel interjetée le 31 juillet 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/02165,

- débouter M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System à lui payer chacun une indemnité de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 27 mars 2026, M. [C] [O] et son assureur, la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondée la remise à justice des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, 

- condamner le syndicat des copropriétaires [G] [V] pris en la personne de son syndic l'agence immobilière SENSEY ou toute partie venant aux droits (SARL CELAM ' cabinet de LESSEPS) à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



*



Par des conclusions du 21 mai 2026, la SARL Société d'exploitation entreprise [W] demande à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile, 

- constater qu'elle s'en remet à justice quant à la requête en déféré déposée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], 

- rejeter dans tous les cas l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. 



*



Par des conclusions du 27 mai 2026, la SA SMABTP, assureur de la SARL Société d'exploitation entreprise [W] demande à la cour de : 



- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 27 mai 2026, la SAS Socotec Construction demande à la cour de : 



Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, 

Vu les articles 528 et 538 du même code, 

Vu les articles 908, 916 et 954 du même code, 



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le conseiller de la mise en état, et notamment en ce qu'elle a :

> déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] contre le jugement du 27 janvier 2025 (RG 25/02165),

> condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] aux dépens et à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré, outre les entiers dépens.



*



Par des conclusions du 30 avril 2026, la SAS Kemper System demande à la cour de :

 

- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04/03/2026,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et moyens,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 11 mai 2026, la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL EB BAT demande à la cour de : 



- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 1] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2026, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la MAAF Assurances à payer à ce dernier une indemnité au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS Agence Immobilière Sensey ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 19 mai 2026, la SA Generali Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL Sorebat demande à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,



- déclarer recevable et bien fondée la remise à justice de la compagnie Generali Iard,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



La SARL SE Egbat, n'a pas conclu.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l'appel du syndicat de copropriétaires du 31 juillet 2025



En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Il résulte de cet article que 'lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties' (Civ. 2e, 1er juillet 2021 n°19-25.728).



Par ailleurs, et aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.





Au cas précis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prétend pouvoir former le 31 juillet 2025 un second appel strictement identique à son premier appel du 16 février 2025, et ce, dans l'unique dessein de faire échec à l'incident de caducité introduit le 25 juillet 2025 par la SARL SEE carrau.



L'unique objet de ce second appel est d'échapper ainsi à l'application des dispositions de l'article 916 susvisé.



Mais dès lors que le conseiller de la mise en état ne s'était pas encore prononcé, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'avait aucun intérêt légitime à agir pour former le 31 juillet 2025 un second appel identique au premier appel devant la cour toujours saisie de ce premier appel.



Cette absence d'intérêt à agir empêche le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de régulariser son premier appel frappé de caducité dans le but de se soustraire à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 916 du code de procédure civile rendant irrecevable un nouvel appel principal identique à un précédent frappé de caducité.



C'est donc à juste titre et dans le strict respect des articles susvisés que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt la seconde déclaration d'appel du 31 juillet 2025 formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. La décision déférée sera en conséquence confirmée.



Sur les demandes accessoires



La cour confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant mis les dépens de l'incident et de l'instance d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], mais également en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui succombe sera condamné aux dépens du déféré.



L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Socotec construction, la société d'exploitation entreprise [W] et à la SA MAAF Assurances chacune au titre des des frais irrépétibles par elles exposées dans le cadre de ce déféré et de rejeter toutes les autres demandes formées de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens du déféré,



Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Socotec construction, la société d'exploitation de l'entreprise [W] et à la SA MAAF Assurances chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de ce déféré et rejette toutes les autres demandes formées de ce chef.

 

Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/ND



Numéro 26/2443 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 10/09/2026 







Dossier : N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JK56 





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [H]



C/



[C] [O], S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION EGBAT SE EGBAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. GENERALI IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [E] EN LIQUIDATION, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION ENTREPRISE [W], S.A. SMABTP AVAUX PUBLICS, S.A.S. HOLDING SOCOTEC (AYANT ABSORBÉ LA SOCIÉTÉ SA SOCOT EC), S.A.S. KEMPER SYSTEM



Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Juin 2026, devant :



Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,



assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère

M. Dominique ROSSIGNOL, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.













dans l'affaire opposant :









APPELANT - demandeur au déféré :





Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice la SARL CELAM (Cabinet de Lesseps), société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 498 296 128 dont le siège secondaire est établi au [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié es qualité de droit au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de Bayonne





ET :





INTIMES - défendeurs au déféré :



S.A.R.L. EG-BAT

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 513 300 913, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne





S.A. MAAF ASSURANCES

inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège, es-qualité d'assureur de la SARL EG BAT

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne







S.A. GENERALI IARD

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur RCD de la société SOREBAT

[Adresse 6]

[Localité 7]



représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau, 

assistée de Maître Marianne GARCIA de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne





S.A.R.L. [E]

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 423 860 816, en cours de liquidation, représentée par son liquidateur M. [J] [E] [Q] demeurant à [Adresse 7],

[Adresse 8]

[Localité 8]



Représentée par Maître François FROGET, avocat au barreau de Bayonne





Monsieur [C] [O]

[Adresse 9]

[Localité 9]



S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]



S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [O]

[Adresse 10]

[Localité 11]



Représentés par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne





S.A.R.L. Société de l'Exploitation de l'Entreprise (SEE) [W]

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 614 286, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 12]



Représentée par Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne





Société SMABTP

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764, en sa qualité d'assureur de la SARL [W]

[Adresse 12]

[Localité 13]



Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de Pau,

assisté de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de Bayonne



S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 15]



représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne, 

assistée de Maître Olivier LERIDON, avocat associé de la SCP LERIDON - LACAMP, avocat au barreau de Toulouse







S.A.S.U KEMPER SYSTEM

société par actions simplifiées unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 383 200 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social [Adresse 14]



Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau





S.A.R.L. SOREBAT AQUITAINE

représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 901 533 117

[Adresse 15]

[Localité 2]























































































sur déféré de l'ordonnance 

en date du 04 Mars 2026

rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 17]

RG : 25/2165





EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement du 27 janvier 2025, dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Anglet à la SARL [E], M. [C] [O], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL SEE Carrau, la SMABTP, la SA Socotec, la SARL Sorebat Aquitaine (prise en la personne de Mes [P] et [Y], mandataire et administrateur judiciaires), la SAS Kemper System, la SARL EG [Adresse 16], la SA MAAF Assurances et la SA Generali IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens, 

- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, y compris d'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (dossier RG n°25/437).



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 5 mai 2025.



Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2025, la SARL SEE Carrau a, au visa des articles 913-5 et 954 du code de procédure civile, soulevé la caducité de l'appel, en faisant valoir que dans le dispositif de ses premières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas s'il sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 3 décembre 2025. 



Par ordonnance du 7 janvier 2026 n°26/22 non frappée de déféré, le magistrat de la mise en état a, dans le cadre du dossier RG 25/437, prononcé la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025, aux motifs que ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2025, l'appelant ne sollicitait l'infirmation du jugement.



Par une seconde déclaration transmise au greffe le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel à l'encontre du même jugement du 27 janvier 2025, en intimant l'ensemble des défendeurs en première instance (dossier RG n°25-2165).



Par conclusions du 30 octobre 2025, la SARL EG-Bat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [G] [V] et voir condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.



L'incident a été fixé à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2026, la SARL EG-Bat a demandé au magistrat de la mise en état de constater son désistement, l'acceptation de celui-ci par le syndicat des copropriétaires et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 4 mars 2026 n°26/647, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : 

- constaté et déclaré parfait le désistement par la SARL EG-Bat de son incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 janvier 2025,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Socotec Construction sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par déclaration du 31 juillet 2025,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents au présent incident,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Socotec Construction et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et rejeté toutes les autres demandes formées de ce chef.



Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ayant pour syndic la SARL CELAM (Cabinet de Lesseps) a déféré à la cour l'ordonnance du 4 mars 2026 (déféré enregistré sous le numéro RG 26/741), aux fins suivantes : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, 

Vu les articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile visant clairement la caducité pour violation de l'article 908 du code de procédure civile, 



Faisant droit à son déféré formé le 16 mars 2026 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le conseiller de la mise en état : 

- infirmer et réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mars 2026 en ce qu'elle a : 

> déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par déclaration du 31 juillet 2025, 

> condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents au présent incident, 

> condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Socotec Construction et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel et rejeté toutes les autres demandes formées de ce chef,



Et statuant à nouveau, 

- déclarer recevable sa déclaration d'appel interjetée le 31 juillet 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/02165,

- débouter M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System à lui payer chacun une indemnité de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [O], la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD assurances mutuelles (assureur de M. [O]), la SARL SE [W], la SMABTP (assureur SE Carrau), la SAS Holding Socotec, la SARL [E] en liquidation, la SARL SE Egbat, la SA MAAF assurances (assureur SE Egbat), la SARL Sorebat Aquitaine représentée par son liquidateur la SELARL MJPA, la SA Generali IARD (assureur Sorebat Aquitaine) et la SAS Kemper System aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 27 mars 2026, M. [C] [O] et son assureur, la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondée la remise à justice des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, 

- condamner le syndicat des copropriétaires [G] [V] pris en la personne de son syndic l'agence immobilière SENSEY ou toute partie venant aux droits (SARL CELAM ' cabinet de LESSEPS) à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



*



Par des conclusions du 21 mai 2026, la SARL Société d'exploitation entreprise [W] demande à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile, 

- constater qu'elle s'en remet à justice quant à la requête en déféré déposée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], 

- rejeter dans tous les cas l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. 



*



Par des conclusions du 27 mai 2026, la SA SMABTP, assureur de la SARL Société d'exploitation entreprise [W] demande à la cour de : 



- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 27 mai 2026, la SAS Socotec Construction demande à la cour de : 



Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, 

Vu les articles 528 et 538 du même code, 

Vu les articles 908, 916 et 954 du même code, 



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le conseiller de la mise en état, et notamment en ce qu'elle a :

> déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] contre le jugement du 27 janvier 2025 (RG 25/02165),

> condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] aux dépens et à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [G] [V] à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré, outre les entiers dépens.



*



Par des conclusions du 30 avril 2026, la SAS Kemper System demande à la cour de :

 

- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04/03/2026,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et moyens,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 11 mai 2026, la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL EB BAT demande à la cour de : 



- rejeter la requête en déféré du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 1] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2026, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la MAAF Assurances à payer à ce dernier une indemnité au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS Agence Immobilière Sensey ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Par des conclusions du 19 mai 2026, la SA Generali Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL Sorebat demande à la cour de : 



Vu les articles 913-5 et 546 du code de procédure civile, 

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,



- déclarer recevable et bien fondée la remise à justice de la compagnie Generali Iard,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



La SARL SE Egbat, n'a pas conclu.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 10 septembre 2026.





MOTIFS 

Sur la recevabilité de l'appel du syndicat de copropriétaires du 31 juillet 2025



En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Il résulte de cet article que 'lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties' (Civ. 2e, 1er juillet 2021 n°19-25.728).



Par ailleurs, et aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.





Au cas précis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prétend pouvoir former le 31 juillet 2025 un second appel strictement identique à son premier appel du 16 février 2025, et ce, dans l'unique dessein de faire échec à l'incident de caducité introduit le 25 juillet 2025 par la SARL SEE carrau.



L'unique objet de ce second appel est d'échapper ainsi à l'application des dispositions de l'article 916 susvisé.



Mais dès lors que le conseiller de la mise en état ne s'était pas encore prononcé, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'avait aucun intérêt légitime à agir pour former le 31 juillet 2025 un second appel identique au premier appel devant la cour toujours saisie de ce premier appel.



Cette absence d'intérêt à agir empêche le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de régulariser son premier appel frappé de caducité dans le but de se soustraire à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 916 du code de procédure civile rendant irrecevable un nouvel appel principal identique à un précédent frappé de caducité.



C'est donc à juste titre et dans le strict respect des articles susvisés que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt la seconde déclaration d'appel du 31 juillet 2025 formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. La décision déférée sera en conséquence confirmée.



Sur les demandes accessoires



La cour confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant mis les dépens de l'incident et de l'instance d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], mais également en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui succombe sera condamné aux dépens du déféré.



L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Socotec construction, la société d'exploitation entreprise [W] et à la SA MAAF Assurances chacune au titre des des frais irrépétibles par elles exposées dans le cadre de ce déféré et de rejeter toutes les autres demandes formées de ce chef.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens du déféré,



Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Socotec construction, la société d'exploitation de l'entreprise [W] et à la SA MAAF Assurances chacune au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de ce déféré et rejette toutes les autres demandes formées de ce chef.

 

Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 911-1, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 528, code de procedure civile 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:05.874Z.