Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2026010580
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MAD LORDS
Exposé du litige
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010580 ENTRE : Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C, dont le siège social est [Localité 1], IRLANDE Partie demanderesse : assistée de Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK -Avocat (J044) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) ET : SAS MAD LORDS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 751511171 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C, ci-après HPIB, exerce une activité de financement de matériels au moyen de contrats de location d'équipements professionnels. La société MAD LORDS est une société spécialisée dans la vente de produits de joaillerie. Le 6 novembre 2023, le contrat de location n°5668034080357840FRA1 a été conclu entre MAD LORDS et HPIB pour le financement de matériels informatiques fournis par la société IDEMAPS-AGECOM, ci-après Agecom, étrangère à la cause ; il prévoyait le versement par MAD LORDS d'un loyer trimestriel de 9.331,04 euros pendant 60 mois. Le procès-verbal de réception et d'installation de l'équipement ayant été signé le 7/11/2023 par MAD LORDS, HPIB a réglé à AGECOM le montant de 180.000 euros TTC relatif à la facture de vente des matériels émise le 31 octobre 2023 (FC23000225). MAD LORDS a assigné le 16 décembre 2024 AGECOM, HPIB ainsi que la société CM-CIC Leasing Solutions, étrangère à la cause, devant le Tribunal des activités économiques de Paris aux fins de juger que les contrats de location signés respectivement avec HPIB (objet du litige) et CM-CIC Leasing solutions étaient caducs au motif qu'une partie des matériels, objet des contrats, ne lui aurait pas été livrée. L'affaire a été radiée le 17 novembre 2025 pour défaut de diligence ; MAD LORDS a réintroduit l'affaire en date du 31/03/2026 sous le N° RG 2026029338. MAD LORDS n'a jamais réglé les loyers relatifs aux matériels loués. De son côté, à défaut de règlement des factures impayées, HPIB a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. HPIB , par acte en date du 27/01/2026 remis selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, a assigné MISE A DISPOSITION LORDS et demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ; * RECEVOIR la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en ses écritures et la DIRE bien fondée ; En conséquence, * PRONONCER la résiliation anticipée du contrat de location n°55594990514359609FRA1 du 6 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société MAD LORDS ; * CONDAMNER la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 189.055,40 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location n°55594990514359609FRA1( sic ) du 6 novembre 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5% du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; * ORDONNER à la société MAD LORDS de restituer, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY les équipements objets du contrat de location n°55594990514359609FRA1 ( sic ) du 6 novembre 2023, à toute personne dûment mandatée à cet effet par la requérante, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et autoriser la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à recourir si besoin au concours de la force publique ; * Pour ce faire, AUTORISER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ses représentants et au mandataire pour le démontage des équipements à accéder aux locaux où la société MAD LORDS les a fait installer, ou les a fait entreposer, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; * SE RESERVER la liquidation des astreintes ; * CONDAMNER la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 7 500 euros au CS - PAGE 3 titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société MAD LORDS aux entiers dépens de l'instance. MAD LORDS , bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 06/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27/05/2026 à laquelle seule la demanderesse se présente. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. HPIB au soutien de ses demandes produit : Le contrat de location, Le PV de réception et d'installation signé par MAD LORDS le 7/11/2023, La facture d'Agecom de vente des matériels à HPIB, et Les factures trimestrielles (du 1/11/2023 au 12/10/2024). Elle s'appuie sur les articles 1103 et 1217 du code civil pour valider la résiliation anticipée du contrat et obtenir le paiement des loyers échus et à échoir (art. 6.3), et la restitution des matériels, objet du contrat de location. MAD LORDS , régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; le tribunal se basera sur les seuls éléments produits par le demandeur.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action La défenderesse régulièrement assignée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, La société MAD LORDS est localisée à [Localité 2], * L'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 6/5/2026, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours ; il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur. Sur la compétence Le tribunal note que la clause attributive de compétence du contrat de location (article 7.6) stipule la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour traiter du litige. Sur la résiliation anticipée du contrat de location En droit, le tribunal rappelle que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 6.1 du contrat stipule que : « En cas de manquement quelconque à vos obligations au titre de la Location dans les 15 jours suivants la date à laquelle cette obligation doit être exécutée, (…) nous pourrons cumulativement ou non : (a) résilier de plein droit la Location après mise en demeure préalable et écrite adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre courrier avec avis de réception restée infructueuse pendant huit jours à compter de sa réception et exiger le paiement de toute somme due au titre de la Location, (b) reprendre possession immédiatement de l'Équipement ; (c) exiger le remboursement de tout coût supportés par nous de ce fait, y compris les frais d'avocats ; (d) recouvrer toute somme due au titre de la Location ; (e) vendre ou relouer l'Équipement ; et (f) exercer tout recours permis par la Loi. ». Le tribunal constate que MAD LORDS a régulièrement signé le contrat de location n°5668034080357840FRA1 en date du 6/11/2023 et que MAD LORDS a bien réceptionné et installé les matériels objet du contrat. En l'espèce, les débats établissent que MAD LORDS n'a payé aucun loyer. Pour autant HPIB n'apporte pas la preuve de lui avoir réclamé le paiement des factures échues, émises entre le 15/11/2023 et le 12/10/2024 (pièces n°6) ni de l'avoir mise en demeure tel que prévu à l'article 6.1 cité supra * Parallèlement, MAD LORDS, ayant assigné HPIB le16/12/2024, sollicitait la caducité du contrat. Il en ressort qu'une mise en demeure de MAD LORDS aurait été vaine puisqu'elle n'aurait pas permis la poursuite de la relation contractuelle et donc d'éviter la résolution du contrat. Le tribunal note que MAD LORDS bien que régulièrement assigné et convoqué n'a apporté aucun élément pour sa défense. Dès lors, nonobstant l'absence de mise en demeure et en application de l'article 1217 du Code civil, le tribunal prononcera la résolution unilatérale du contrat en date du 27/01/2026, date de l'assignation. Sur le paiement des loyers échus et à échoir L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » HPIB réclame à MAD LORDS la somme de 189.055,40 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir. HPIB produit les factures (pièce n°6) émises entre le 15/11/2023 et le 12/10/2024) ; MAD LORDS n'en a payé aucune, le tribunal la dira donc redevable des 20 loyers trimestriels prévus au contrat, soit la somme de 186 620,80 euros (20 x 9 331,04 euros). HPIB, qui ne produit pas d'échéancier, n'explique pas la différence entre la somme de 186 620,80 euros correspondant aux loyers et la somme demandée (189.055,40 euros TTC). Le tribunal retiendra donc la somme de 186 620,80 euros et dira qu'elle représente une créance certaine, liquide et exigible. et, par voie de conséquence, il condamnera MAD LORDS à payer à HPIB la somme de 186 620,80 euros, avec intérêts au contractuel de 1,5%, depuis le 27/01/2026, date de l'assignation, déboutant HPIB pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même. HPIB ne produisant ni échéancier ni facture unique, le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la restitution des matériels Les matériels étant propriété de HPIB qui les a dûment payé à Agecom, le tribunal ordonnera à MAD LORDS de restituer à HPIB le matériel, objet du contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours, déboutant pour le surplus de l'astreinte. MAD LORDS se devra de les remettre à toute personne dûment mandatée par HPIB. Sur les dépens MAD LORDS qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HPIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MAD LORDS à payer à HPIB la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit l'action de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C régulière et recevable, Se dit compétent, Condamne la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C la somme de 186 620,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 27/01/2026, Déboute la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C de sa demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne à Société MAD LORDS de restituer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C le matériel, objet du contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours, La Société MAD LORDS se devra de le remettre à toute personne dûment mandatée par la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C; Condamne la société MAD LORDS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Condamne la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026010580 ENTRE : Société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C, dont le siège social est [Localité 1], IRLANDE Partie demanderesse : assistée de Maître Régis PIHERY de la SELARL REDLINK -Avocat (J044) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) ET : SAS MAD LORDS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 751511171 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C, ci-après HPIB, exerce une activité de financement de matériels au moyen de contrats de location d'équipements professionnels. La société MAD LORDS est une société spécialisée dans la vente de produits de joaillerie. Le 6 novembre 2023, le contrat de location n°5668034080357840FRA1 a été conclu entre MAD LORDS et HPIB pour le financement de matériels informatiques fournis par la société IDEMAPS-AGECOM, ci-après Agecom, étrangère à la cause ; il prévoyait le versement par MAD LORDS d'un loyer trimestriel de 9.331,04 euros pendant 60 mois. Le procès-verbal de réception et d'installation de l'équipement ayant été signé le 7/11/2023 par MAD LORDS, HPIB a réglé à AGECOM le montant de 180.000 euros TTC relatif à la facture de vente des matériels émise le 31 octobre 2023 (FC23000225). MAD LORDS a assigné le 16 décembre 2024 AGECOM, HPIB ainsi que la société CM-CIC Leasing Solutions, étrangère à la cause, devant le Tribunal des activités économiques de Paris aux fins de juger que les contrats de location signés respectivement avec HPIB (objet du litige) et CM-CIC Leasing solutions étaient caducs au motif qu'une partie des matériels, objet des contrats, ne lui aurait pas été livrée. L'affaire a été radiée le 17 novembre 2025 pour défaut de diligence ; MAD LORDS a réintroduit l'affaire en date du 31/03/2026 sous le N° RG 2026029338. MAD LORDS n'a jamais réglé les loyers relatifs aux matériels loués. De son côté, à défaut de règlement des factures impayées, HPIB a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris. Ainsi se présente le litige. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. HPIB , par acte en date du 27/01/2026 remis selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, a assigné MISE A DISPOSITION LORDS et demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ; * RECEVOIR la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en ses écritures et la DIRE bien fondée ; En conséquence, * PRONONCER la résiliation anticipée du contrat de location n°55594990514359609FRA1 du 6 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société MAD LORDS ; * CONDAMNER la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme en principal de 189.055,40 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir en exécution du contrat de location n°55594990514359609FRA1( sic ) du 6 novembre 2023, augmentée d'un intérêt de retard égal à 1,5% du montant des loyers échus par mois à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au complet paiement des factures, ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; * ORDONNER à la société MAD LORDS de restituer, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY les équipements objets du contrat de location n°55594990514359609FRA1 ( sic ) du 6 novembre 2023, à toute personne dûment mandatée à cet effet par la requérante, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et autoriser la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à recourir si besoin au concours de la force publique ; * Pour ce faire, AUTORISER la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ses représentants et au mandataire pour le démontage des équipements à accéder aux locaux où la société MAD LORDS les a fait installer, ou les a fait entreposer, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; * SE RESERVER la liquidation des astreintes ; * CONDAMNER la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 7 500 euros au CS - PAGE 3 titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société MAD LORDS aux entiers dépens de l'instance. MAD LORDS , bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 06/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27/05/2026 à laquelle seule la demanderesse se présente. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. HPIB au soutien de ses demandes produit : Le contrat de location, Le PV de réception et d'installation signé par MAD LORDS le 7/11/2023, La facture d'Agecom de vente des matériels à HPIB, et Les factures trimestrielles (du 1/11/2023 au 12/10/2024). Elle s'appuie sur les articles 1103 et 1217 du code civil pour valider la résiliation anticipée du contrat et obtenir le paiement des loyers échus et à échoir (art. 6.3), et la restitution des matériels, objet du contrat de location. MAD LORDS , régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; le tribunal se basera sur les seuls éléments produits par le demandeur. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action La défenderesse régulièrement assignée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, La société MAD LORDS est localisée à [Localité 2], * L'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 6/5/2026, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours ; il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur. Sur la compétence Le tribunal note que la clause attributive de compétence du contrat de location (article 7.6) stipule la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour traiter du litige. Sur la résiliation anticipée du contrat de location En droit, le tribunal rappelle que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 6.1 du contrat stipule que : « En cas de manquement quelconque à vos obligations au titre de la Location dans les 15 jours suivants la date à laquelle cette obligation doit être exécutée, (…) nous pourrons cumulativement ou non : (a) résilier de plein droit la Location après mise en demeure préalable et écrite adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre courrier avec avis de réception restée infructueuse pendant huit jours à compter de sa réception et exiger le paiement de toute somme due au titre de la Location, (b) reprendre possession immédiatement de l'Équipement ; (c) exiger le remboursement de tout coût supportés par nous de ce fait, y compris les frais d'avocats ; (d) recouvrer toute somme due au titre de la Location ; (e) vendre ou relouer l'Équipement ; et (f) exercer tout recours permis par la Loi. ». Le tribunal constate que MAD LORDS a régulièrement signé le contrat de location n°5668034080357840FRA1 en date du 6/11/2023 et que MAD LORDS a bien réceptionné et installé les matériels objet du contrat. En l'espèce, les débats établissent que MAD LORDS n'a payé aucun loyer. Pour autant HPIB n'apporte pas la preuve de lui avoir réclamé le paiement des factures échues, émises entre le 15/11/2023 et le 12/10/2024 (pièces n°6) ni de l'avoir mise en demeure tel que prévu à l'article 6.1 cité supra * Parallèlement, MAD LORDS, ayant assigné HPIB le16/12/2024, sollicitait la caducité du contrat. Il en ressort qu'une mise en demeure de MAD LORDS aurait été vaine puisqu'elle n'aurait pas permis la poursuite de la relation contractuelle et donc d'éviter la résolution du contrat. Le tribunal note que MAD LORDS bien que régulièrement assigné et convoqué n'a apporté aucun élément pour sa défense. Dès lors, nonobstant l'absence de mise en demeure et en application de l'article 1217 du Code civil, le tribunal prononcera la résolution unilatérale du contrat en date du 27/01/2026, date de l'assignation. Sur le paiement des loyers échus et à échoir L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » HPIB réclame à MAD LORDS la somme de 189.055,40 euros TTC au titre du règlement des loyers échus impayés et à échoir. HPIB produit les factures (pièce n°6) émises entre le 15/11/2023 et le 12/10/2024) ; MAD LORDS n'en a payé aucune, le tribunal la dira donc redevable des 20 loyers trimestriels prévus au contrat, soit la somme de 186 620,80 euros (20 x 9 331,04 euros). HPIB, qui ne produit pas d'échéancier, n'explique pas la différence entre la somme de 186 620,80 euros correspondant aux loyers et la somme demandée (189.055,40 euros TTC). Le tribunal retiendra donc la somme de 186 620,80 euros et dira qu'elle représente une créance certaine, liquide et exigible. et, par voie de conséquence, il condamnera MAD LORDS à payer à HPIB la somme de 186 620,80 euros, avec intérêts au contractuel de 1,5%, depuis le 27/01/2026, date de l'assignation, déboutant HPIB pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même. HPIB ne produisant ni échéancier ni facture unique, le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la restitution des matériels Les matériels étant propriété de HPIB qui les a dûment payé à Agecom, le tribunal ordonnera à MAD LORDS de restituer à HPIB le matériel, objet du contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours, déboutant pour le surplus de l'astreinte. MAD LORDS se devra de les remettre à toute personne dûment mandatée par HPIB. Sur les dépens MAD LORDS qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HPIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MAD LORDS à payer à HPIB la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit l'action de la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C régulière et recevable, Se dit compétent, Condamne la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C la somme de 186 620,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 27/01/2026, Déboute la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C de sa demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne à Société MAD LORDS de restituer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C le matériel, objet du contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours, La Société MAD LORDS se devra de le remettre à toute personne dûment mandatée par la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C; Condamne la société MAD LORDS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Condamne la société MAD LORDS à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY D.A.C à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:18:58.406Z.