Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2025087931
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Exposé du litige
LES FAITS La société F. INITIATIVES (ci-après « INITIATIVES »), anciennement dénommée F. INICIATIVAS, exerce une activité de conseil en ingénierie dans le domaine du financement de l'innovation, notamment en matière de crédit d'impôt recherche. La société NOVALFI exerce une activité de programmation informatique, conseil et ingénierie informatique. Une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche a été signée le 2 février 2023 entre INITIATIVES et NOVALFI, portant sur un accompagnement relatif au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2022, avec renouvellement par périodes annuelles successives. La rémunération prévue comprenait un forfait de 2 000 € HT ainsi qu'une rémunération calculée à hauteur de 15 % du montant des crédits d'impôt déclarés, selon un calendrier de facturation lié à l'avancement des travaux. Facturation du forfait de 2.000€ HT en totalité lors de l'envoi du compte-rendu de lancement de mission ; Facturation de 50 % de la commission lors de la validation par le client des éléments de chiffrage ; Facturation de 50 % de la commission lors de la validation par le client du dossier justificatif. Il ressort également des pièces produites que INITIATIVES a adressé à NOVALFI, entre février 2023 et décembre 2024 , plusieurs courriels relatifs aux missions CIR 2022 et 2023, comprenant notamment des comptes-rendus de lancement de mission, des éléments de CC* - PAGE 2 chiffrage, des imprimés 2069, des échanges de validation et des dossiers techniques justificatifs. INITIATIVES indique avoir réalisé des prestations ayant conduit à des déclarations de crédit d'impôt recherche de 118 570 € au titre de l'exercice 2022 et de 138 715 € au titre de l'exercice 2023. Par courrier RAR du 12 février 2025 , INITIATIVES a adressé à la société NOVALFI une mise en demeure de régler les sommes impayées suivantes : La facture n° FRINV0018681 du 26 décembre 2024 , d'un montant de 9 471,30 € TTC ; La facture n° FRINV0018253 du 26 novembre 2024, d'un montant de 11 284,36 € TTC ; La facture n° FRINV0018700 du 26 décembre 2024 , d'un montant de 11 284,36 € TTC. Soit un total de 32.040,02 € TTC. Par différents courriers RAR des 12 mai et 11 juillet 2025, INITIATIVES, par l'intermédiaire de son conseil, a renouvelé ses demandes de paiement concernant ces factures. Par courrier RAR du 21 juillet 2025, INITIATIVES a renouvelé sa demande de paiement tout en proposant, conformément à l'article 21.3 de l'accord du 2 février 2023, le recours à une procédure de médiation afin de rechercher une solution amiable au différend. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 6 octobre 2025, la société INITIATIVES a fait assigner la société NOVALFI devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'assignation a été signifiée selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société F. INITIATIVES demande au tribunal de : Vu les pièces, Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, * Dire et juger la société F. INITIATIVES recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : Condamner la société NOVALFI à payer à la société F. INITIATIVES la somme de 32.040,02 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12/02/2025 et jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 120,00 € (40,00 € × 3) pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce ; Condamner la société NOVALFI à payer à la société F. INITIATIVES la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NOVALFI aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile. À l'audience du 29 mai 2026, après avoir constaté que seule la demanderesse était présente, la société défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'était ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. Les parties en ont été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS INITIATIVES, demanderesse, soutient : Avoir conclu avec NOVALFI une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche applicable aux exercices 2022 et 2023, qu'elle a intégralement exécutée. Que ces prestations ont permis à NOVALFI de déclarer des CIR pour 2022 et pour 2023 et qu'elle a émis ses factures conformément aux stipulations contractuelles. Que la société NOVALFI a manqué à ses obligations de paiement en laissant impayées certaines factures, en dépit de plusieurs démarches amiables de recouvrement, et une tentative de médiation. NOVALFI, régulièrement assignée, non constituée, n'a pas comparu et ne fait valoir aucun moyen en défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande NOVALFI, régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'est ni présente ni représentée ; l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève qu'il résulte de l'acte de commissaire de justice versé aux débats que l'assignation a été signifiée au siège social de la société NOVALFI selon les modalités prévues aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, la remise à personne s'étant révélée impossible, l'acte ayant été remis à Mme [V] [Z], hôtesse d'accueil présente au siège social, qui a accepté d'en recevoir copie. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. INITIATIVES justifie de sa qualité à agir en sa qualité de cocontractante de la société NOVALFI au titre de la convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche du 2 février 2023, son intérêt à agir, fondé sur le recouvrement allégué de factures impayées, est manifeste. Le litige concerne l'exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre professionnels ; les demandes ne contreviennent pas à l'ordre public. Enfin, le Kbis du 28 mai 2026, ne mentionne pas de procédure collective ouverte à l'encontre de NOVALFI. Le tribunal dit en conséquence les demandes de INITIATIVES régulières et recevables. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des éléments produits qu'INITIATIVES et NOVALFI ont conclu, le 2 février 2023, une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche portant sur les exercices 2022 et 2023, prévoyant une rémunération composée d'un forfait de 2.000 € HT et d'une commission égale à 15 % du montant des crédits d'impôt déclarés, selon une facturation échelonnée entre le lancement de mission, la validation du chiffrage et la validation du dossier justificatif. INITIATIVES indique que ses prestations ont conduit à des déclarations de crédit d'impôt recherche de 118.570 € au titre de l'exercice 2022 et de 138.715 € au titre de l'exercice 2023, montants servant d'assiette à la rémunération contractuelle. Afin de justifier de l'exécution de ses prestations, INITIATIVES produit notamment : Un courriel du 21 février 2023 relatif à la transmission du compte-rendu de lancement de mission concernant le CIR 2022 ; Un courriel du 24 novembre 2023 relatif à l'envoi des éléments de chiffrage et des imprimés 2069 afférents au CIR 2022 ; Un courriel du 20 décembre 2024 relatif à la transmission du dossier technique justificatif du CIR 2022 ; Un courriel du 25 avril 2024 relatif au lancement de mission concernant le CIR 2023 ; Plusieurs échanges de courriels relatifs à l'envoi et à la validation des éléments de chiffrage du CIR 2023 ; Un courriel du 26 novembre 2024 relatif à la transmission des imprimés 2069 afférents au CIR 2023 ; Un courriel du 20 décembre 2024 relatif à l'envoi du dossier technique justificatif du CIR 2023. INITIATIVES produit également les factures non contestées n° FRINV0018681 du 26 décembre 2024 d'un montant de 9.471,30 € TTC, n° FRINV0018253 du 26 novembre 2024 d'un montant de 11.284,36 € TTC et n° FRINV0018700 du 26 décembre 2024 d'un montant de 11.284,36 € TTC, correspondant respectivement à la validation du dossier justificatif du CIR 2022, à la validation du chiffrage du CIR 2023 et à la validation du dossier justificatif du CIR 2023, soit un montant total de 32.040,02 € TTC. La convention du 2 février 2023 prévoit, en son article 7.2, que dans les sept jours ouvrés suivant l'envoi des éléments de chiffrage, chaque bénéficiaire doit transmettre une validation écrite de leur contenu, faute de quoi ces éléments sont présumés validés et la facture afférente peut être adressée sans autre formalisme. Elle prévoit également, en son article 7.3, que dans les sept jours ouvrés suivant l'envoi du dossier justificatif, chaque bénéficiaire doit transmettre une validation écrite de son contenu, faute de quoi ce dossier est présumé validé et la facture afférente est adressée sans autre formalisme. Or, il ressort des courriels précités que les éléments de chiffrage ainsi que les dossiers justificatifs afférents aux exercices 2022 et 2023 ont été transmis à NOVALFI. NOVALFI, régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne produit aucun élément de nature à établir avoir contesté les prestations, répondu aux mises en demeure ou justifié du règlement des sommes réclamées. Il résulte dès lors de l'application combinée des stipulations des articles 7.2 et 7.3 de la convention, combinée aux pièces produites, que les éléments de chiffrage et les dossiers justificatifs doivent être regardés comme contractuellement validés, de sorte qu'INITIATIVES rapporte la preuve de l'exécution des prestations contractuelles ainsi que de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 32.040,02 € TTC. La convention du 2 février 2023 prévoit, en son article 11.2, qu'en cas de retard de paiement, les sommes dues portent intérêts à compter du jour suivant l'échéance, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce. Il y a lieu de faire application de cette stipulation contractuelle. En conséquence, le tribunal condamnera NOVALFI à payer à INITIATIVES la somme de 32.040,02 €, outre les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 février 2025 date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de INITIATIVES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera NOVALFI à payer à INITIATIVES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera INITIATIVES du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. » NOVALFI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT les demandes de la société SAS F. INITIATIVES régulières et recevables ; CONDAMNE la société SARL NOVALFI à payer à la société SAS F. INITIATIVES la somme de 32.040,02 €, outre les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 février 2025 et jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 120 € pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la partie demanderesse de ses autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif. CONDAMNE la société SARL NOVALFI à payer à la société SAS F. INITIATIVES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SARL NOVALFI aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Mohamed Beghdadi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Éric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025087931 ENTRE : SAS F.INITIATIVES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 499154557 Partie demanderesse : assistée de Me Alice CAZABON CORDE, Avocat au Barreau des DEUX-SEVRES (RPJ049385) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : SARL NOVALFI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 500046743 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société F. INITIATIVES (ci-après « INITIATIVES »), anciennement dénommée F. INICIATIVAS, exerce une activité de conseil en ingénierie dans le domaine du financement de l'innovation, notamment en matière de crédit d'impôt recherche. La société NOVALFI exerce une activité de programmation informatique, conseil et ingénierie informatique. Une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche a été signée le 2 février 2023 entre INITIATIVES et NOVALFI, portant sur un accompagnement relatif au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2022, avec renouvellement par périodes annuelles successives. La rémunération prévue comprenait un forfait de 2 000 € HT ainsi qu'une rémunération calculée à hauteur de 15 % du montant des crédits d'impôt déclarés, selon un calendrier de facturation lié à l'avancement des travaux. Facturation du forfait de 2.000€ HT en totalité lors de l'envoi du compte-rendu de lancement de mission ; Facturation de 50 % de la commission lors de la validation par le client des éléments de chiffrage ; Facturation de 50 % de la commission lors de la validation par le client du dossier justificatif. Il ressort également des pièces produites que INITIATIVES a adressé à NOVALFI, entre février 2023 et décembre 2024 , plusieurs courriels relatifs aux missions CIR 2022 et 2023, comprenant notamment des comptes-rendus de lancement de mission, des éléments de CC* - PAGE 2 chiffrage, des imprimés 2069, des échanges de validation et des dossiers techniques justificatifs. INITIATIVES indique avoir réalisé des prestations ayant conduit à des déclarations de crédit d'impôt recherche de 118 570 € au titre de l'exercice 2022 et de 138 715 € au titre de l'exercice 2023. Par courrier RAR du 12 février 2025 , INITIATIVES a adressé à la société NOVALFI une mise en demeure de régler les sommes impayées suivantes : La facture n° FRINV0018681 du 26 décembre 2024 , d'un montant de 9 471,30 € TTC ; La facture n° FRINV0018253 du 26 novembre 2024, d'un montant de 11 284,36 € TTC ; La facture n° FRINV0018700 du 26 décembre 2024 , d'un montant de 11 284,36 € TTC. Soit un total de 32.040,02 € TTC. Par différents courriers RAR des 12 mai et 11 juillet 2025, INITIATIVES, par l'intermédiaire de son conseil, a renouvelé ses demandes de paiement concernant ces factures. Par courrier RAR du 21 juillet 2025, INITIATIVES a renouvelé sa demande de paiement tout en proposant, conformément à l'article 21.3 de l'accord du 2 février 2023, le recours à une procédure de médiation afin de rechercher une solution amiable au différend. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 6 octobre 2025, la société INITIATIVES a fait assigner la société NOVALFI devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'assignation a été signifiée selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société F. INITIATIVES demande au tribunal de : Vu les pièces, Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, * Dire et juger la société F. INITIATIVES recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : Condamner la société NOVALFI à payer à la société F. INITIATIVES la somme de 32.040,02 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12/02/2025 et jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 120,00 € (40,00 € × 3) pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce ; Condamner la société NOVALFI à payer à la société F. INITIATIVES la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NOVALFI aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile. À l'audience du 29 mai 2026, après avoir constaté que seule la demanderesse était présente, la société défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'était ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. Les parties en ont été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS INITIATIVES, demanderesse, soutient : Avoir conclu avec NOVALFI une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche applicable aux exercices 2022 et 2023, qu'elle a intégralement exécutée. Que ces prestations ont permis à NOVALFI de déclarer des CIR pour 2022 et pour 2023 et qu'elle a émis ses factures conformément aux stipulations contractuelles. Que la société NOVALFI a manqué à ses obligations de paiement en laissant impayées certaines factures, en dépit de plusieurs démarches amiables de recouvrement, et une tentative de médiation. NOVALFI, régulièrement assignée, non constituée, n'a pas comparu et ne fait valoir aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande NOVALFI, régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'est ni présente ni représentée ; l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève qu'il résulte de l'acte de commissaire de justice versé aux débats que l'assignation a été signifiée au siège social de la société NOVALFI selon les modalités prévues aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, la remise à personne s'étant révélée impossible, l'acte ayant été remis à Mme [V] [Z], hôtesse d'accueil présente au siège social, qui a accepté d'en recevoir copie. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. INITIATIVES justifie de sa qualité à agir en sa qualité de cocontractante de la société NOVALFI au titre de la convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche du 2 février 2023, son intérêt à agir, fondé sur le recouvrement allégué de factures impayées, est manifeste. Le litige concerne l'exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre professionnels ; les demandes ne contreviennent pas à l'ordre public. Enfin, le Kbis du 28 mai 2026, ne mentionne pas de procédure collective ouverte à l'encontre de NOVALFI. Le tribunal dit en conséquence les demandes de INITIATIVES régulières et recevables. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des éléments produits qu'INITIATIVES et NOVALFI ont conclu, le 2 février 2023, une convention de prestation de conseil en crédit d'impôt recherche portant sur les exercices 2022 et 2023, prévoyant une rémunération composée d'un forfait de 2.000 € HT et d'une commission égale à 15 % du montant des crédits d'impôt déclarés, selon une facturation échelonnée entre le lancement de mission, la validation du chiffrage et la validation du dossier justificatif. INITIATIVES indique que ses prestations ont conduit à des déclarations de crédit d'impôt recherche de 118.570 € au titre de l'exercice 2022 et de 138.715 € au titre de l'exercice 2023, montants servant d'assiette à la rémunération contractuelle. Afin de justifier de l'exécution de ses prestations, INITIATIVES produit notamment : Un courriel du 21 février 2023 relatif à la transmission du compte-rendu de lancement de mission concernant le CIR 2022 ; Un courriel du 24 novembre 2023 relatif à l'envoi des éléments de chiffrage et des imprimés 2069 afférents au CIR 2022 ; Un courriel du 20 décembre 2024 relatif à la transmission du dossier technique justificatif du CIR 2022 ; Un courriel du 25 avril 2024 relatif au lancement de mission concernant le CIR 2023 ; Plusieurs échanges de courriels relatifs à l'envoi et à la validation des éléments de chiffrage du CIR 2023 ; Un courriel du 26 novembre 2024 relatif à la transmission des imprimés 2069 afférents au CIR 2023 ; Un courriel du 20 décembre 2024 relatif à l'envoi du dossier technique justificatif du CIR 2023. INITIATIVES produit également les factures non contestées n° FRINV0018681 du 26 décembre 2024 d'un montant de 9.471,30 € TTC, n° FRINV0018253 du 26 novembre 2024 d'un montant de 11.284,36 € TTC et n° FRINV0018700 du 26 décembre 2024 d'un montant de 11.284,36 € TTC, correspondant respectivement à la validation du dossier justificatif du CIR 2022, à la validation du chiffrage du CIR 2023 et à la validation du dossier justificatif du CIR 2023, soit un montant total de 32.040,02 € TTC. La convention du 2 février 2023 prévoit, en son article 7.2, que dans les sept jours ouvrés suivant l'envoi des éléments de chiffrage, chaque bénéficiaire doit transmettre une validation écrite de leur contenu, faute de quoi ces éléments sont présumés validés et la facture afférente peut être adressée sans autre formalisme. Elle prévoit également, en son article 7.3, que dans les sept jours ouvrés suivant l'envoi du dossier justificatif, chaque bénéficiaire doit transmettre une validation écrite de son contenu, faute de quoi ce dossier est présumé validé et la facture afférente est adressée sans autre formalisme. Or, il ressort des courriels précités que les éléments de chiffrage ainsi que les dossiers justificatifs afférents aux exercices 2022 et 2023 ont été transmis à NOVALFI. NOVALFI, régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne produit aucun élément de nature à établir avoir contesté les prestations, répondu aux mises en demeure ou justifié du règlement des sommes réclamées. Il résulte dès lors de l'application combinée des stipulations des articles 7.2 et 7.3 de la convention, combinée aux pièces produites, que les éléments de chiffrage et les dossiers justificatifs doivent être regardés comme contractuellement validés, de sorte qu'INITIATIVES rapporte la preuve de l'exécution des prestations contractuelles ainsi que de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 32.040,02 € TTC. La convention du 2 février 2023 prévoit, en son article 11.2, qu'en cas de retard de paiement, les sommes dues portent intérêts à compter du jour suivant l'échéance, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, outre l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce. Il y a lieu de faire application de cette stipulation contractuelle. En conséquence, le tribunal condamnera NOVALFI à payer à INITIATIVES la somme de 32.040,02 €, outre les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 février 2025 date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de INITIATIVES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera NOVALFI à payer à INITIATIVES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera INITIATIVES du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. » NOVALFI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT les demandes de la société SAS F. INITIATIVES régulières et recevables ; CONDAMNE la société SARL NOVALFI à payer à la société SAS F. INITIATIVES la somme de 32.040,02 €, outre les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 février 2025 et jusqu'au parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 120 € pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la partie demanderesse de ses autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif. CONDAMNE la société SARL NOVALFI à payer à la société SAS F. INITIATIVES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SARL NOVALFI aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Mohamed Beghdadi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Éric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F02426
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02126
en commun : code de procedure civile 655, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00105
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026006308
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03619
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020861
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:16:57.490Z.