Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 9 juin 2026, n° 2025F02108
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Exposé du litige
FAITS La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France immatriculée sous le numéro 789 177 391 du RCS de [Localité 1] poursuit le recouvrement de factures d'un montant total de 8 076, 85 € qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL FINACTIS immatriculée sous le numéro 480 587 112 au RCS de [Localité 2]. Le demandeur, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France poursuit les activités de presse, édition, réalisation, gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet. La société FINACTIS a une activité en gestion et en finance ; en transactions d'immeubles et de fonds de commerce ; de syndic, d'administration de biens et de courtage d'assurance. Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, le tribunal de commerce de Bobigny à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS a rendu, le 11 avril 2025, à l'encontre de la SARL FINACTIS une ordonnance d'injonction de payer ordonnant à la SARL FINACTIS de payer à la partie demanderesse : * « La somme de 6 505,32 € en principal avec intérêt au taux de dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture ou de l'échéance restée impayée. » Par LRAR en date du 10 juillet 2025 la SARL FINACTIS a formulé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2025 qui lui a été signifiée le 24 juin 2025. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02108 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 16 octobre 2025 au 19 février 2026. Par des conclusions en réponse transmises à l'audience collégiale du 22 janvier 2026, la SARL FINACTIS demande au Tribunal : « Vu l'article 48 du code de procédure civile, In limine litis, De se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au bénéfice de la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 ; Condamner la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser à la société FINACTIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laisser les dépens à la charge de la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France. » Par conclusions en réplique, déposées lors de l'audience collégiale du 19 février 2026, la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France demande au Tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Vu les Conditions générales et particulières, * Débouter la société FINACTIS de son exception d'incompétence territoriale ; * Condamner la société FINACTIS à payer à la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 8 076, 85 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ; A titre subsidiaire : * Condamner la société FINACTIS à payer à la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 8 076, 85 € en principal avec intérêts à compter du 9 décembre 2024, conformément à l'article 1302 du code civil ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorités sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; * condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 360 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du code de commerce ; * Condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FINACTIS aux entiers dépens. » Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire sur la seule exception d'incompétence, à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le défendeur, la SARL FINACTIS, soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris en se fondant sur une clause attributive de compétence du contrat. S'agissant de la clause de compétence territoriale le demandeur expose que la défenderesse, la SARL FINACTIS, a son siège social à [Localité 2] alors que DIGITAL CLASSIFIEDS France a son siège social à [Localité 1]. La clause est donc stipulée au contrat dans le seul intérêt du demandeur qui a la faculté d'y renoncer. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société demanderesse est stipulé dans le seul intérêt de cette dernière qui a, dès lors, la faculté d'y renoncer. L'exception d'incompétence territoriale sera de ce fait rejetée.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.» En l'espèce, le Bon de commande n° Q-170117 du 1er février 2023 signé électroniquement par FINACTIS et DIGITAL CLASSIFIEDS France précise au paragraphe 19 « Loi applicable et juridiction : 19.3 Tout différend entre les parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé. » En conséquence la clause est valide apparaissant clairement au contrat et s'appliquant à deux sociétés ayant le statut de commerçant. Cependant, il convient de relever que la clause bénéficie à la société demanderesse DIGITAL CLASSIFIEDS France dont le siège est à [Localité 1]. Cette clause était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière. La société défenderesse, en revanche, a son siège à [Localité 2]. Elle se trouve donc assignée auprès du tribunal de commerce de son siège social et n'est pas pénalisée par le choix du demandeur de renoncer à la clause attributive de compétence territoriale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la demanderesse est stipulé dans le seul intérêt de cette dernière qui a dès lors, la faculté d'y renoncer. (Cour de Cassation Chambre Commerciale, 14 juin 2016, req n°15-11.338). En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SARL FINACTIS tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; le Tribunal renverra les parties à l'audience collégiale du 3 septembre 2026 pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL FINACTIS a obligé la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à hauteur de 1 000 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les autres demandes Les demandes accessoires y compris les dépens, seront réservées en fin de cause, en conséquence, le Tribunal réservera les dépens et les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de la SARL FINACTIS tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamne la SARL FINACTIS à payer la somme de 1 000 € à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l'audience collégiale du 3 septembre 2026 à 14h00 pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Réserve les dépens et les autres demandes ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,48 euros TTC (dont 21,69 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026 N° de RG : 2025F02108 N° MINUTE : 2026F01734 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS Digital Classifieds France [Adresse 1] Représentant légal : AVIV GROUP GMBH, Président, comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] [Localité 1] (P501) DEFENDEUR(S): * SARL FINACTIS [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [J], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me Catherine FAVAT [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 15 avril 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Bruno MAGNIN La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France immatriculée sous le numéro 789 177 391 du RCS de [Localité 1] poursuit le recouvrement de factures d'un montant total de 8 076, 85 € qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL FINACTIS immatriculée sous le numéro 480 587 112 au RCS de [Localité 2]. Le demandeur, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France poursuit les activités de presse, édition, réalisation, gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet. La société FINACTIS a une activité en gestion et en finance ; en transactions d'immeubles et de fonds de commerce ; de syndic, d'administration de biens et de courtage d'assurance. Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, le tribunal de commerce de Bobigny à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS a rendu, le 11 avril 2025, à l'encontre de la SARL FINACTIS une ordonnance d'injonction de payer ordonnant à la SARL FINACTIS de payer à la partie demanderesse : * « La somme de 6 505,32 € en principal avec intérêt au taux de dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture ou de l'échéance restée impayée. » Par LRAR en date du 10 juillet 2025 la SARL FINACTIS a formulé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2025 qui lui a été signifiée le 24 juin 2025. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02108 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 16 octobre 2025 au 19 février 2026. Par des conclusions en réponse transmises à l'audience collégiale du 22 janvier 2026, la SARL FINACTIS demande au Tribunal : « Vu l'article 48 du code de procédure civile, In limine litis, De se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au bénéfice de la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 ; Condamner la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser à la société FINACTIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laisser les dépens à la charge de la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France. » Par conclusions en réplique, déposées lors de l'audience collégiale du 19 février 2026, la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France demande au Tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Vu les Conditions générales et particulières, * Débouter la société FINACTIS de son exception d'incompétence territoriale ; * Condamner la société FINACTIS à payer à la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 8 076, 85 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ; A titre subsidiaire : * Condamner la société FINACTIS à payer à la Société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 8 076, 85 € en principal avec intérêts à compter du 9 décembre 2024, conformément à l'article 1302 du code civil ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorités sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; * condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 360 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du code de commerce ; * Condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société FINACTIS à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FINACTIS aux entiers dépens. » Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire sur la seule exception d'incompétence, à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le défendeur, la SARL FINACTIS, soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris en se fondant sur une clause attributive de compétence du contrat. S'agissant de la clause de compétence territoriale le demandeur expose que la défenderesse, la SARL FINACTIS, a son siège social à [Localité 2] alors que DIGITAL CLASSIFIEDS France a son siège social à [Localité 1]. La clause est donc stipulée au contrat dans le seul intérêt du demandeur qui a la faculté d'y renoncer. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société demanderesse est stipulé dans le seul intérêt de cette dernière qui a, dès lors, la faculté d'y renoncer. L'exception d'incompétence territoriale sera de ce fait rejetée. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.» En l'espèce, le Bon de commande n° Q-170117 du 1er février 2023 signé électroniquement par FINACTIS et DIGITAL CLASSIFIEDS France précise au paragraphe 19 « Loi applicable et juridiction : 19.3 Tout différend entre les parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé. » En conséquence la clause est valide apparaissant clairement au contrat et s'appliquant à deux sociétés ayant le statut de commerçant. Cependant, il convient de relever que la clause bénéficie à la société demanderesse DIGITAL CLASSIFIEDS France dont le siège est à [Localité 1]. Cette clause était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière. La société défenderesse, en revanche, a son siège à [Localité 2]. Elle se trouve donc assignée auprès du tribunal de commerce de son siège social et n'est pas pénalisée par le choix du demandeur de renoncer à la clause attributive de compétence territoriale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une clause de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la demanderesse est stipulé dans le seul intérêt de cette dernière qui a dès lors, la faculté d'y renoncer. (Cour de Cassation Chambre Commerciale, 14 juin 2016, req n°15-11.338). En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SARL FINACTIS tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; le Tribunal renverra les parties à l'audience collégiale du 3 septembre 2026 pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL FINACTIS a obligé la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à hauteur de 1 000 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les autres demandes Les demandes accessoires y compris les dépens, seront réservées en fin de cause, en conséquence, le Tribunal réservera les dépens et les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de la SARL FINACTIS tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamne la SARL FINACTIS à payer la somme de 1 000 € à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l'audience collégiale du 3 septembre 2026 à 14h00 pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Réserve les dépens et les autres demandes ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,48 euros TTC (dont 21,69 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T16:24:38.367Z.