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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 9 juin 2026, n° 2026F00577

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Parties (entreprises)

BOUCHERIE BH1GRENKE LOCATION

Exposé du litige

FAITS

La société BOUCHERIE BH1 dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS Bobigny 912 869 252) exerce une activité de boucherie-charcuterie.

Le 27 novembre 2024, la société BOUCHERIE BH1 a souscrit un contrat de location de divers matériels (2 balances BM5, 1 monnayeur Cash DR05, 1 TPV) pour les besoins de son activité auprès de la société GRENKE LOCATION (RCS STRASBOURG n° 428 616 734), pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 750 € HT.

La société BOUCHERIE BH1 n'a procédé à aucun règlement d'échéances mensuelles, hormis un règlement de 2 000 € le 28 février 2025.

La société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société BOUCHERIE BH1 au paiement de la somme de 54 021,95 € au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que la somme de 42 434,20 € à titre d'indemnité de non-restitution du matériel et 4 950 € à titre de clause pénale.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE:

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, signification ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la société BOUCHERIE BH1 devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 mars 2026.

Dans son assignation, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal :

Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 54.021,95 € correspondant :

aux loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour la somme de 4.521,95 € TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2029 : 55 mois x 750 € HT = 41.250 € HT soit 49.500 € TTC,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 54.021,95 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025,

Subsidiairement, CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 54.021,95 € à compter de la présente assignation,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de

42.434,20

€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°058-68647 du 27 novembre 2024,

Subsidiairement, CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat n°058-68647 du 27 novembre 2024 sous astreinte de

300

€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de

4.950

€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°058-68647 du 27 novembre 2024,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER

que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00577 a été appelée pour mise en état à l'audience du 19 mars 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A l'audience du 19 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 9 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a demandé des justificatifs complémentaires relatifs à l'adhésion à une assurance visée dans le décompte par note en délibéré pour le 30 avril 2026. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriel du 9 avril 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a indiqué au juge chargé d'instruire l'affaire qu'il ne disposait pas de ce justificatif et ne pourrait pas établir de note en délibéré.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

La société GRENKE LOCATION, seule concluante, expose que la société BOUCHERIE BH1 n'ayant procédé à aucun règlement, elle lui a adressé une première lettre recommandée avec AR le 12 février 2025 la mettant en demeure de régulariser avant le 4 mars 2025 le montant des loyers impayés, en lui précisant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire du contrat entrainant l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la restitution des matériels. A défaut de réponse, la société GRENKE LOCATION a adressé une seconde lettre recommandée avec AR le 17 avril 2025 prononçant la résiliation du contrat, demandant le paiement de 54 187,08 € et la restitution des matériels. Sans réponse, une mise en demeure a été adressé le 13 novembre 2025 d'avoir à régler un montant de 54 195,95€ et de restituer les matériels.

Elle produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :

1. Contrat de Location du 27/11/2024 + ses Conditions Générales de Location

2. Facture de la société INTER WORLD SERVICE

3. Confirmation de livraison du 27/11/2024

4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société BOUCHERIE BH1 du 12/02/2025 + son suivi de courrier

5. Extrait de compte client de la société BOUCHERIE BH1 dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/04/2025

6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société BOUCHERIE BH1 du 17/04/2025 + son suivi de courrier

7.

Mise en demeure du 13/11/2025 + son suivi de courrier

La société BOUCHERIE BH1, non-comparante, ne conclut pas.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Sur la demande principale

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location pour professionnels n° 058-68647 en date du 27 novembre 2024 avec la société BOUCHERIE BH1 (PJ n°1), pour divers matériels (2 balances BM5, 1 monnayeur Cash DR05, 1 TPV), sur une durée de 60 mois et sans option d'achat, moyennant un loyer mensuel de 750 € HT, avec une période initiale de location débutant le 1er décembre 2024. Ces matériels ont été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société Inter World Service pour un montant de 42 083,51 € TTC (PJ n°2).

Le contrat de location a été régulièrement signé par Monsieur [J] [T], Président de la SAS BOUCHERIE BH1 par signature électronique le 27 novembre 2024. Les matériels ont été livrés et réceptionnés le 27 novembre 2024 selon bordereau signé par Monsieur [J] [T] (PJ n° 3). La société BOUCHERIE BH1 n'a procédé à aucun des règlements contractuels.

Les conditions générales de location figurant dans le contrat n° 058-68647, accepté et signé par le Président de la société BOUCHERIE BH1, stipulent que :

« Article 9 Résiliation anticipée

Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire dès lors que le Contrat présente un impayé à quelque titre que ce soit »

« Article 10 Conséquences d'une terminaison anticipée du Contrat pour Tous motif : Résiliation, Résolution ou prononcé de Caducité

Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

En l'espèce, la société BOUCHERIE BH1 n'a réglé aucune échéance mensuelle depuis le 1er décembre 2024, date de début du contrat. La société GRENKE LOCATION lui a adressé une première lettre recommandée avec AR le 12 février 2025 la mettant en demeure de régulariser avant le 4 mars 2025 le montant des loyers impayés pour 3 898,73 €, et une seconde lettre recommandée avec AR le 17 avril 2025 prononçant la résiliation du contrat, demandant le paiement de 54 187,08 € correspondant au montant des loyers échus impayés avec intérêts et le total des loyers à échoir, ainsi que la restitution des matériels.

Ce courrier est resté sans effet.

Par suite, par courrier recommandé en date du 13 novembre 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société BOUCHERIE BH1 de procéder au règlement des sommes dues, soit 54 195,95 € TTC.

Ce courrier est resté sans suite.

Sur la demande de paiement des loyers échus au 17 avril 2025, le tribunal relève, au vu de l'extrait de compte (PJ n°5) joint à la lettre de mise en demeure du 17 avril 2025, d'une part qu'un règlement de 2 000 € est intervenu le 28 février 2025 par société BOUCHERIE BH1 et d'autre part que deux factures ont été émises au titre d'une protection d'assurances pour des montants respectifs de 1847,47€ et 174,48 €.

Au cours de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé au demandeur les justificatifs de ces deux factures d'assurances par note en délibéré à produire avant le 30 avril 2024. Par courriel du 9 avril 2024, la partie demanderesse a indiqué qu'elle ne disposait pas de ces justificatifs et ne pouvait pas produire de note en délibéré.

Par conséquent, après déduction des deux factures d'assurances de 1847,47 € et 174,48€, ainsi que du versement effectué le 28 février 2025 pour 2 000 €, le tribunal retiendra un montant des loyers échus au 17 avril 2025 s'élevant à 2 080,13 € TTC.

Sur la demande des loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2029, le tribunal retiendra, conformément aux termes de l'article AO du contrat susvisé, un montant correspondant à 55 échéances x 750 € HT égal à 41.250 € HT soit 49.500 € TTC. La créance étant certaine, liquide et exigible,

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 51 580,13 € TTC, correspondant aux :
 * loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour la somme de 2 080,13 € TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 1er novembre 2029 :
55 mois x 750HT = 41 250 € HT soit 49 500 € TTC

Sur les intérêts de retard

L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que «

la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice

» sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l'article L441-10 du code de commerce.

Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, comme demandée par la société GRENKE LOCATION.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts sur la somme principale de 51 580,13 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.

Sur l'indemnité de non-restitution du matériel

L'article 12 « Restitution des Produits » du contrat de location stipule que «

Les produits devront être restitués au terme du Contrat aux frais et aux risques du Locataire. A défaut de restitution, (…) en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1 x Prix d'achat du produit par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois ».

Lors de l'audience, un échange est intervenu entre le juge chargé d'instruire l'affaire et le demandeur sur le cumul des indemnités de rupture, tant au titre de la demande principale en référence à l'article 10 du contrat qu'à cet article 12 « Restitution des produits » conduisant à un montant total de 94 014,33 €.

L'article 1235-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêt, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office modérer où augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Le montant de l'indemnité de non-restitution d'équipement prévue à l'article 12 du contrat s'analyse comme une contrainte pour le locataire à exécuter le contrat (contrainte à restituer) et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Elle constitue en ce sens une clause pénale en ce qu'elle revêt un caractère indemnitaire et comminatoire.

En l'espèce, si l'on applique la formule contractuelle demandé par la société GRENKE LOCATION, le montant de cette indemnité s'élèverait à la somme de 42 434,20 €, qui additionnés au montant des loyers échus et à échoir qui ont été alloués pour un montant de 51 580,13 €, porterait le montant total d'une condamnation à 94 014,33 €.

Compte tenu du montant de la valeur à neuf en 2024 de ces matériels pour 35 069,59 € HT (42 083,51 € TTC) et du préjudice effectif de jouissance pour la société GRENKE LOCATION sur ce type de matériel, il apparait que le montant demandé au titre de cette clause de non-restitution est manifestement disproportionné et doit être ramené à 21 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 21 000 € au titre de l'indemnité de non-restitution

Sur la clause pénale

En application de l'article 1231-5 du code civil, «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.»

L'article 10 du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 950 € au titre de la clause pénale contractuelle.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l'article 8.1 du contrat,

le tribunal condamnera la BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société BOUCHERIE BH1 à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le tribunal condamnera aux dépens la société BOUCHERIE BH1.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026,

Condamne

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

51 580,13 € TTC au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2025,
 * 21 000 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat,

4 950 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 aux dépens de l'instance,

Liquide

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026

N• de RG : 2026F00577

N• MINUTE : 2026F01735

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. [K] [R], Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3] (75E2122)

DEFENDEUR(S):
 * SAS BOUCHERIE BH1 [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [T], Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CLAVREUL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026
et délibérée le 30 avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges : Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE
M. Charles CLAVREUL

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société BOUCHERIE BH1 dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS Bobigny 912 869 252) exerce une activité de boucherie-charcuterie.

Le 27 novembre 2024, la société BOUCHERIE BH1 a souscrit un contrat de location de divers matériels (2 balances BM5, 1 monnayeur Cash DR05, 1 TPV) pour les besoins de son activité auprès de la société GRENKE LOCATION (RCS STRASBOURG n° 428 616 734), pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 750 € HT.

La société BOUCHERIE BH1 n'a procédé à aucun règlement d'échéances mensuelles, hormis un règlement de 2 000 € le 28 février 2025.

La société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société BOUCHERIE BH1 au paiement de la somme de 54 021,95 € au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que la somme de 42 434,20 € à titre d'indemnité de non-restitution du matériel et 4 950 € à titre de clause pénale.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE:

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, signification ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la société BOUCHERIE BH1 devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 mars 2026.

Dans son assignation, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal :

Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 54.021,95 € correspondant :

aux loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour la somme de 4.521,95 € TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2029 : 55 mois x 750 € HT = 41.250 € HT soit 49.500 € TTC,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 54.021,95 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025,

Subsidiairement, CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 54.021,95 € à compter de la présente assignation,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de

42.434,20

€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°058-68647 du 27 novembre 2024,

Subsidiairement, CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat n°058-68647 du 27 novembre 2024 sous astreinte de

300

€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de

4.950

€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°058-68647 du 27 novembre 2024,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER

la société BOUCHERIE BH1 aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER

que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00577 a été appelée pour mise en état à l'audience du 19 mars 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A l'audience du 19 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 9 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a demandé des justificatifs complémentaires relatifs à l'adhésion à une assurance visée dans le décompte par note en délibéré pour le 30 avril 2026. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriel du 9 avril 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a indiqué au juge chargé d'instruire l'affaire qu'il ne disposait pas de ce justificatif et ne pourrait pas établir de note en délibéré.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

La société GRENKE LOCATION, seule concluante, expose que la société BOUCHERIE BH1 n'ayant procédé à aucun règlement, elle lui a adressé une première lettre recommandée avec AR le 12 février 2025 la mettant en demeure de régulariser avant le 4 mars 2025 le montant des loyers impayés, en lui précisant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire du contrat entrainant l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la restitution des matériels. A défaut de réponse, la société GRENKE LOCATION a adressé une seconde lettre recommandée avec AR le 17 avril 2025 prononçant la résiliation du contrat, demandant le paiement de 54 187,08 € et la restitution des matériels. Sans réponse, une mise en demeure a été adressé le 13 novembre 2025 d'avoir à régler un montant de 54 195,95€ et de restituer les matériels.

Elle produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :

1. Contrat de Location du 27/11/2024 + ses Conditions Générales de Location

2. Facture de la société INTER WORLD SERVICE

3. Confirmation de livraison du 27/11/2024

4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société BOUCHERIE BH1 du 12/02/2025 + son suivi de courrier

5. Extrait de compte client de la société BOUCHERIE BH1 dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/04/2025

6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société BOUCHERIE BH1 du 17/04/2025 + son suivi de courrier

7.

Mise en demeure du 13/11/2025 + son suivi de courrier

La société BOUCHERIE BH1, non-comparante, ne conclut pas.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Sur la demande principale

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location pour professionnels n° 058-68647 en date du 27 novembre 2024 avec la société BOUCHERIE BH1 (PJ n°1), pour divers matériels (2 balances BM5, 1 monnayeur Cash DR05, 1 TPV), sur une durée de 60 mois et sans option d'achat, moyennant un loyer mensuel de 750 € HT, avec une période initiale de location débutant le 1er décembre 2024. Ces matériels ont été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société Inter World Service pour un montant de 42 083,51 € TTC (PJ n°2).

Le contrat de location a été régulièrement signé par Monsieur [J] [T], Président de la SAS BOUCHERIE BH1 par signature électronique le 27 novembre 2024. Les matériels ont été livrés et réceptionnés le 27 novembre 2024 selon bordereau signé par Monsieur [J] [T] (PJ n° 3). La société BOUCHERIE BH1 n'a procédé à aucun des règlements contractuels.

Les conditions générales de location figurant dans le contrat n° 058-68647, accepté et signé par le Président de la société BOUCHERIE BH1, stipulent que :

« Article 9 Résiliation anticipée

Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire dès lors que le Contrat présente un impayé à quelque titre que ce soit »

« Article 10 Conséquences d'une terminaison anticipée du Contrat pour Tous motif : Résiliation, Résolution ou prononcé de Caducité

Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

En l'espèce, la société BOUCHERIE BH1 n'a réglé aucune échéance mensuelle depuis le 1er décembre 2024, date de début du contrat. La société GRENKE LOCATION lui a adressé une première lettre recommandée avec AR le 12 février 2025 la mettant en demeure de régulariser avant le 4 mars 2025 le montant des loyers impayés pour 3 898,73 €, et une seconde lettre recommandée avec AR le 17 avril 2025 prononçant la résiliation du contrat, demandant le paiement de 54 187,08 € correspondant au montant des loyers échus impayés avec intérêts et le total des loyers à échoir, ainsi que la restitution des matériels.

Ce courrier est resté sans effet.

Par suite, par courrier recommandé en date du 13 novembre 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société BOUCHERIE BH1 de procéder au règlement des sommes dues, soit 54 195,95 € TTC.

Ce courrier est resté sans suite.

Sur la demande de paiement des loyers échus au 17 avril 2025, le tribunal relève, au vu de l'extrait de compte (PJ n°5) joint à la lettre de mise en demeure du 17 avril 2025, d'une part qu'un règlement de 2 000 € est intervenu le 28 février 2025 par société BOUCHERIE BH1 et d'autre part que deux factures ont été émises au titre d'une protection d'assurances pour des montants respectifs de 1847,47€ et 174,48 €.

Au cours de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé au demandeur les justificatifs de ces deux factures d'assurances par note en délibéré à produire avant le 30 avril 2024. Par courriel du 9 avril 2024, la partie demanderesse a indiqué qu'elle ne disposait pas de ces justificatifs et ne pouvait pas produire de note en délibéré.

Par conséquent, après déduction des deux factures d'assurances de 1847,47 € et 174,48€, ainsi que du versement effectué le 28 février 2025 pour 2 000 €, le tribunal retiendra un montant des loyers échus au 17 avril 2025 s'élevant à 2 080,13 € TTC.

Sur la demande des loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 novembre 2029, le tribunal retiendra, conformément aux termes de l'article AO du contrat susvisé, un montant correspondant à 55 échéances x 750 € HT égal à 41.250 € HT soit 49.500 € TTC. La créance étant certaine, liquide et exigible,

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 51 580,13 € TTC, correspondant aux :
 * loyers échus impayés au 17 avril 2025 pour la somme de 2 080,13 € TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 1er novembre 2029 :
55 mois x 750HT = 41 250 € HT soit 49 500 € TTC

Sur les intérêts de retard

L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que «

la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice

» sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l'article L441-10 du code de commerce.

Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, comme demandée par la société GRENKE LOCATION.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 au paiement des intérêts sur la somme principale de 51 580,13 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.

Sur l'indemnité de non-restitution du matériel

L'article 12 « Restitution des Produits » du contrat de location stipule que «

Les produits devront être restitués au terme du Contrat aux frais et aux risques du Locataire. A défaut de restitution, (…) en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1 x Prix d'achat du produit par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois ».

Lors de l'audience, un échange est intervenu entre le juge chargé d'instruire l'affaire et le demandeur sur le cumul des indemnités de rupture, tant au titre de la demande principale en référence à l'article 10 du contrat qu'à cet article 12 « Restitution des produits » conduisant à un montant total de 94 014,33 €.

L'article 1235-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêt, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office modérer où augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Le montant de l'indemnité de non-restitution d'équipement prévue à l'article 12 du contrat s'analyse comme une contrainte pour le locataire à exécuter le contrat (contrainte à restituer) et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Elle constitue en ce sens une clause pénale en ce qu'elle revêt un caractère indemnitaire et comminatoire.

En l'espèce, si l'on applique la formule contractuelle demandé par la société GRENKE LOCATION, le montant de cette indemnité s'élèverait à la somme de 42 434,20 €, qui additionnés au montant des loyers échus et à échoir qui ont été alloués pour un montant de 51 580,13 €, porterait le montant total d'une condamnation à 94 014,33 €.

Compte tenu du montant de la valeur à neuf en 2024 de ces matériels pour 35 069,59 € HT (42 083,51 € TTC) et du préjudice effectif de jouissance pour la société GRENKE LOCATION sur ce type de matériel, il apparait que le montant demandé au titre de cette clause de non-restitution est manifestement disproportionné et doit être ramené à 21 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 21 000 € au titre de l'indemnité de non-restitution

Sur la clause pénale

En application de l'article 1231-5 du code civil, «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.»

L'article 10 du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».

En conséquence, le tribunal condamnera la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 950 € au titre de la clause pénale contractuelle.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l'article 8.1 du contrat,

le tribunal condamnera la BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société BOUCHERIE BH1 à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le tribunal condamnera aux dépens la société BOUCHERIE BH1.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026,

Condamne

la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

51 580,13 € TTC au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2025,
 * 21 000 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat,

4 950 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société BOUCHERIE BH1 aux dépens de l'instance,

Liquide

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1235-5, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T16:55:21.026Z.