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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/12295

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2019, la société banque CIC Est a consenti à M. [K] [A] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature de l'utilisation,'du montant utilisé et de la durée.



La société banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 24 septembre 2024, elle a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde des utilisations du prêt n° 6, 7, 12, 13 et 14 lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, a déclaré la société banque CIC Est irrecevable en son action comme forclose pour chacune des utilisations et l'a condamnée aux dépens.



Il a considéré que chaque utilisation devait être considérée comme un contrat autonome et que la forclusion devait être calculée par utilisation. Il a ensuite constaté que pour chaque utilisation, la dernière échéance payée était celle du 10 septembre 2022 et que le compte courant sur lequel les mensualités étaient prélevées était à découvert de 205,01 euros avant prélèvement de ces mensualités de septembre 2022 et de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme valablement payées au regard du calcul de la forclusion.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société banque CIC Est demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes et statuant à nouveau,

- de condamner M. [A] à lui payer les sommes de :

- 519,90 euros au titre du déblocage n° 6, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 465,87 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 121,24 euros au titre du déblocage n° 7, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 002,58 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 095,85 euros au titre du déblocage n° 12, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 980,06 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 623,62 euros au titre du déblocage n° 13, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 451,62 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 552,98 euros au titre du déblocage n° 14, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 388,56 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [A] aux dépens de l'instance et de ceux qui en seront la suite.



Elle fait valoir que M. [A] bénéficiait depuis le 6 février 2021 d'une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros, dûment matérialisée par une offre de crédit, que le débit autorisé n'était pas dépassé après imputation des échéances de septembre de sorte que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 10 octobre 2022 et qu'ayant assigné le 24 septembre 2024, elle n'était pas forclose.



Elle n'a pas répondu aux moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevés par le conseiller de la mise en état.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [A] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 16 septembre et 16 octobre 2025 tous délivrés à étude.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la demande en paiement



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la forclusion



L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.



Le contrat qui porte le n° 212 159 03 a donné lieu à plusieurs déblocages sur le compte de dépôt de M. [A] :

- 2 000 euros le 21 août 2020 référencé n° 6 remboursable par échéances de 67,92 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 500 euros le 24 novembre 2020 référencé n° 7 remboursable par échéances de 29,10 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 500 euros le 21 mars 2021 référencé n° 12 remboursable par échéances de 33,55 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 700 euros le 17 novembre 2021 référencé n° 13 remboursable par échéances de 32,98 euros au taux de 4,75 %

- 1 500 euros le 8 juin 2022 référencé n° 14 remboursable par échéances de 33,55 euros au taux de 4,75 %.



Les mensualités de chaque utilisation ont été payées jusqu'à celles incluses du 10 septembre 2022 toutefois prélevées sur un compte débiteur avant prélèvement de 205,01 euros.



En appel la banque démontre que M. [A] avait depuis le 6 février 2021, une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros contractualisée. Elle produit la convention et le fichier de preuve de sa signature électronique. Le prélèvement des mensualités des utilisations susvisées totalisant 263,24 euros, ce débit n'a pas fait dépasser au compte le montant du découvert autorisé. La première échéance impayée est donc pour chacune de ces utilisations le 10 octobre 2022 étant au surplus relevé que le montant total de 6 000 euros n'a pas été dépassé avant cette date du fait des remboursements effectués.



La banque qui a assigné le 24 septembre 2024 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



M. [A] qui produit le crédit revêtu de la signature électronique verse aux débats un fichier de preuve de signature électronique établi par la société Protect&Sign dont il résulte que M. [A] a été identifié par son mail, les relevés du compte courant de M. [A] où les sommes ont été virées et d'où les échéances ont été payées, la convention portant autorisation de découvert de ce compte signée électroniquement avec son fichier de preuve dont il résulte que M. [A] a été identifié par son mail, la copie de la pièce d'identité de M. [A], une fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les lettres de renouvellement et une FIPEN non signée.



Or il résulte de l'application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation que le prêteur doit justifier d'une remise de la FIPEN à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels sans pouvoir arguer pour ce faire uniquement de la clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche, laquelle n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires extérieurs à ses services.



Le fichier de preuve ne mentionne que la signature du contrat sans plus de précision et aucun de ces éléments ne permet d'attester de la remise de la FIPEN.



La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée de ce chef.



La cour observe qu'aucun justificatif de revenus ni de domicile n'est produit et que la fiche de dialogue n'est pas signée alors que le contrat a été signé à distance pour plus de 3 000 euros ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation et doit aussi conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels par application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Il y a donc aussi lieu de la prononcer de ce chef.



Sur la déchéance du terme et les sommes dues'



La société banque CIC Est produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les historiques, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 mars 2023 enjoignant à M. [A] de régler les arriérés par utilisation sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 avril 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées soit :

- utilisation 6 de 2 000 euros du 21 août 2020 à déduire 1 790,11 euros reste dû 209,89 euros,

- utilisation 7 de 1 500 euros du 24 novembre 2020 à déduire 715,16 euros reste dû 784,84 euros,

- utilisation 12 de 1 500 euros du 21 mars 2021 à déduire 727,26 euros reste dû 772,74 euros,

- utilisation 13 de 1 700 euros le 17 novembre 2021 à déduire 377,08 euros reste dû 1 322,92 euros,

- utilisation 14 de 1 500 euros le 8 juin 2022 à déduire 172,41 reste dû 1 327,59 euros.



M. [A] doit donc être condamné à payer ces sommes à la banque.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société banque CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [R]).



En l'espèce, les utilisations ont été octroyées à des taux variant de 4,7492 % à 4,75 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes restant dues en capital au titre des utilisations de ce crédit porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 avril 2023 sans majoration de retard.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société banque CIC Est aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société banque CIC Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [A] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.



En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait et alors que la banque n'avait pas justifié du découvert autorisé. La société banque CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société banque CIC Est recevable en sa demande ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;



Condamne M. [K] [A] à payer à la société banque CIC Est les sommes suivantes avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 avril 2023 :

- 209,89 euros au titre du solde de l'utilisation 6 de 2 000 euros du 21 août 2020,

- 784,84 euros au titre du solde de l'utilisation 7 de 1 500 euros du 24 novembre 2020,

- 772,74 euros au titre du solde de utilisation 12 de 1 500 euros du 21 mars 2021,

- 1 322,92 euros'au titre du solde de l'utilisation 13 de 1 700 euros du 17 novembre 2021,

- 1 327,59 euros au titre du solde de l'utilisation 14 de 1 500 euros du 8 juin 2022 ;



Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne M. [K] [A] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société banque CIC Est ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12295 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVYD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00144





APPELANTE



La BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉ



Monsieur [K] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANT







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE















ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2019, la société banque CIC Est a consenti à M. [K] [A] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature de l'utilisation,'du montant utilisé et de la durée.



La société banque CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 24 septembre 2024, elle a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde des utilisations du prêt n° 6, 7, 12, 13 et 14 lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, a déclaré la société banque CIC Est irrecevable en son action comme forclose pour chacune des utilisations et l'a condamnée aux dépens.



Il a considéré que chaque utilisation devait être considérée comme un contrat autonome et que la forclusion devait être calculée par utilisation. Il a ensuite constaté que pour chaque utilisation, la dernière échéance payée était celle du 10 septembre 2022 et que le compte courant sur lequel les mensualités étaient prélevées était à découvert de 205,01 euros avant prélèvement de ces mensualités de septembre 2022 et de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme valablement payées au regard du calcul de la forclusion.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société banque CIC Est demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes et statuant à nouveau,

- de condamner M. [A] à lui payer les sommes de :

- 519,90 euros au titre du déblocage n° 6, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 465,87 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 121,24 euros au titre du déblocage n° 7, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 002,58 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 095,85 euros au titre du déblocage n° 12, outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur le capital compris dans cette somme, soit 980,06 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 623,62 euros au titre du déblocage n° 13, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 451,62 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 552,98 euros au titre du déblocage n° 14, outre intérêts au taux contractuel de 4,750 % sur le capital compris dans cette somme, soit 1 388,56 euros, à compter du 25 avril 2023, date de l'arrêté du compte,

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [A] aux dépens de l'instance et de ceux qui en seront la suite.



Elle fait valoir que M. [A] bénéficiait depuis le 6 février 2021 d'une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros, dûment matérialisée par une offre de crédit, que le débit autorisé n'était pas dépassé après imputation des échéances de septembre de sorte que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 10 octobre 2022 et qu'ayant assigné le 24 septembre 2024, elle n'était pas forclose.



Elle n'a pas répondu aux moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevés par le conseiller de la mise en état.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [A] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 16 septembre et 16 octobre 2025 tous délivrés à étude.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la demande en paiement



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la forclusion



L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.



Le contrat qui porte le n° 212 159 03 a donné lieu à plusieurs déblocages sur le compte de dépôt de M. [A] :

- 2 000 euros le 21 août 2020 référencé n° 6 remboursable par échéances de 67,92 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 500 euros le 24 novembre 2020 référencé n° 7 remboursable par échéances de 29,10 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 500 euros le 21 mars 2021 référencé n° 12 remboursable par échéances de 33,55 euros au taux de 4,7492 %,

- 1 700 euros le 17 novembre 2021 référencé n° 13 remboursable par échéances de 32,98 euros au taux de 4,75 %

- 1 500 euros le 8 juin 2022 référencé n° 14 remboursable par échéances de 33,55 euros au taux de 4,75 %.



Les mensualités de chaque utilisation ont été payées jusqu'à celles incluses du 10 septembre 2022 toutefois prélevées sur un compte débiteur avant prélèvement de 205,01 euros.



En appel la banque démontre que M. [A] avait depuis le 6 février 2021, une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros contractualisée. Elle produit la convention et le fichier de preuve de sa signature électronique. Le prélèvement des mensualités des utilisations susvisées totalisant 263,24 euros, ce débit n'a pas fait dépasser au compte le montant du découvert autorisé. La première échéance impayée est donc pour chacune de ces utilisations le 10 octobre 2022 étant au surplus relevé que le montant total de 6 000 euros n'a pas été dépassé avant cette date du fait des remboursements effectués.



La banque qui a assigné le 24 septembre 2024 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



M. [A] qui produit le crédit revêtu de la signature électronique verse aux débats un fichier de preuve de signature électronique établi par la société Protect&Sign dont il résulte que M. [A] a été identifié par son mail, les relevés du compte courant de M. [A] où les sommes ont été virées et d'où les échéances ont été payées, la convention portant autorisation de découvert de ce compte signée électroniquement avec son fichier de preuve dont il résulte que M. [A] a été identifié par son mail, la copie de la pièce d'identité de M. [A], une fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les lettres de renouvellement et une FIPEN non signée.



Or il résulte de l'application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation que le prêteur doit justifier d'une remise de la FIPEN à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels sans pouvoir arguer pour ce faire uniquement de la clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche, laquelle n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires extérieurs à ses services.



Le fichier de preuve ne mentionne que la signature du contrat sans plus de précision et aucun de ces éléments ne permet d'attester de la remise de la FIPEN.



La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée de ce chef.



La cour observe qu'aucun justificatif de revenus ni de domicile n'est produit et que la fiche de dialogue n'est pas signée alors que le contrat a été signé à distance pour plus de 3 000 euros ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation et doit aussi conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels par application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Il y a donc aussi lieu de la prononcer de ce chef.



Sur la déchéance du terme et les sommes dues'



La société banque CIC Est produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les historiques, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 mars 2023 enjoignant à M. [A] de régler les arriérés par utilisation sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 avril 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées soit :

- utilisation 6 de 2 000 euros du 21 août 2020 à déduire 1 790,11 euros reste dû 209,89 euros,

- utilisation 7 de 1 500 euros du 24 novembre 2020 à déduire 715,16 euros reste dû 784,84 euros,

- utilisation 12 de 1 500 euros du 21 mars 2021 à déduire 727,26 euros reste dû 772,74 euros,

- utilisation 13 de 1 700 euros le 17 novembre 2021 à déduire 377,08 euros reste dû 1 322,92 euros,

- utilisation 14 de 1 500 euros le 8 juin 2022 à déduire 172,41 reste dû 1 327,59 euros.



M. [A] doit donc être condamné à payer ces sommes à la banque.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société banque CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [R]).



En l'espèce, les utilisations ont été octroyées à des taux variant de 4,7492 % à 4,75 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes restant dues en capital au titre des utilisations de ce crédit porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 avril 2023 sans majoration de retard.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société banque CIC Est aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société banque CIC Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [A] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.



En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait et alors que la banque n'avait pas justifié du découvert autorisé. La société banque CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société banque CIC Est recevable en sa demande ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;



Condamne M. [K] [A] à payer à la société banque CIC Est les sommes suivantes avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 avril 2023 :

- 209,89 euros au titre du solde de l'utilisation 6 de 2 000 euros du 21 août 2020,

- 784,84 euros au titre du solde de l'utilisation 7 de 1 500 euros du 24 novembre 2020,

- 772,74 euros au titre du solde de utilisation 12 de 1 500 euros du 21 mars 2021,

- 1 322,92 euros'au titre du solde de l'utilisation 13 de 1 700 euros du 17 novembre 2021,

- 1 327,59 euros au titre du solde de l'utilisation 14 de 1 500 euros du 8 juin 2022 ;



Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne M. [K] [A] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société banque CIC Est ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-8, code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:10.915Z.