Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/12306
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 31 décembre 2019, la société [V] a consenti à Mme [Z] [J] épouse [T] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Citroën C4 Cactus 1.2 E-THP SHINE d'un prix de 16 280,76 euros portant sur un montant en capital de 15 980,76 euros remboursable en 60 mensualités de 305,92 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,382 %, le TAEG s'élevant à 5,74 %. L'assurance n'a pas été souscrite. Un procès-verbal de livraison a été signé le 11 janvier 2020. La société [V] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 3 janvier 2023, elle a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, l'a déclarée irrecevable en son action, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire n'avait pas pu jouer dès lors que la société de crédit ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable et il a déclaré la demande irrecevable. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [V] a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 14 avril 2026, la société [V] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 mars 2022 et en tout état de cause, - de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 12 180,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,382 % l'an à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 11 363,29 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, - subsidiairement, si la cour devait juger la déchéance du terme irrégulière et ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 11 932,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,382 % l'an à compter du 28 janvier 2025 au titre de l'intégralité des échéances échues impayées, - en tout état de cause d'ordonner à Mme [T] de lui restituer le véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, étant précisé que le prix de vente du véhicule récupéré viendra en déduction du montant de la créance, - subsidiairement de condamner Mme [T] sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui payer la somme de 15 980,76 euros, - de débouter Mme [T] de toutes autres demandes fins et conclusions, - en tout état de cause de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, Mme [T] demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - de débouter la société [V] de sa demande de résiliation judiciaire, - de débouter la société [V] de l'intégralité de ses demandes en paiement, - de débouter la société [V] de sa demande de restitution du véhicule, - de condamner la société [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [V] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société [V] au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la régularité de la déchéance du terme La société [V] fait valoir qu'elle avait produit en première instance et verse aux débats dans le cadre de l'appel la mise en demeure préalable du 18 mars 2022 portant sur les échéances impayées et précisant qu'à défaut pour Mme [T] de régulariser dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et la lettre de déchéance du terme du 28 mars 2022. Elle estime donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et demande à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation, faisant valoir que le premier juge a omis de statuer sur cette demande subsidiaire et que les manquements de Mme [T] sont d'une gravité suffisante. Elle conteste que cette demande permette de contourner l'application de la réglementation impérative sur le crédit à la consommation, puisque l'exigence d'une mise en demeure préalable ne résulte pas de cette réglementation, mais de celle du droit commun du code civil, et ajoute que l'article 1227 permet en toute hypothèse de demander la résolution en justice. Mme [T] fait valoir en réplique que la charge de la preuve de l'envoi de cette mise en demeure pèse sur la banque, qu'en première instance, celle-ci ne justifiait d'aucun envoi de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, qu'en appel, la société [V] verse aux débats un courrier daté du 18 mars 2022 intitulé « mise en demeure » mais qu'aucune preuve d'envoi en recommandé de ce courrier n'est versée aux débats et qu'elle ne produit que la preuve d'envoi de la lettre de déchéance du terme. Elle rappelle que le contrat litigieux est un crédit à la consommation soumis aux dispositions impératives et d'ordre public du code de la consommation, lesquelles encadrent strictement les conditions dans lesquelles le prêteur peut exiger l'exigibilité anticipée du capital restant dû et en déduit que la société [V] ne peut, par le biais d'une demande de résiliation judiciaire fondée sur le droit commun, obtenir indirectement les effets d'une déchéance du terme contractuelle qu'elle n'était pas en droit de prononcer faute d'avoir respecté les exigences protectrices du code de la consommation. Elle soutient qu'admettre une telle prétention reviendrait à permettre au prêteur de contourner les règles d'ordre public applicables au crédit à la consommation et à priver de toute effectivité la sanction attachée à l'absence de mise en demeure préalable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais en application des dispositions de l'article 1225 du code civil, le jeu de la clause résolutoire est subordonné à une mise en demeure infructueuse restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La société [V] ne produit pas de mise en demeure valable dès lors qu'elle produit une lettre simple sans preuve d'envoi. La clause résolutoire n'a donc pu jouer. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. La demande subsidiaire de la banque n'est pas la même que la demande principale dès lors que la première tend à voir juger que la clause résolutoire contractuelle a valablement été mise en 'uvre tandis que la seconde tend à voir prononcer par le juge la résolution du contrat pour inexécution, ce que permettent les articles 1224 et 1227 du code civil qui prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il importe peu que cette demande subsidiaire conduise, s'il y était fait droit, à l'exigibilité anticipée du crédit, le fondement étant différent. En tout état de cause, l'action en résolution introduit l'appréciation de la gravité du manquement par le juge alors que dans le cas du jeu de la clause résolutoire, le juge n'apprécie pas la gravité du manquement mais la mise en 'uvre de la clause. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'existence d'une clause résolutoire n'interdit pas de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave, ceci étant expressément prévu par les dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil étant observé que le code de la consommation n'interdit pas à la banque de se prévaloir d'un défaut de paiement de l'emprunteur, son article L. 312-39 l'autorisant même expressément en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle a réclamé le solde du contrat le 28 mars 2022 et a assigné Mme [T] en paiement en des termes clairs. Mme [T] a présenté de nombreux problèmes de paiement depuis le 31 octobre 2022 et n'a plus jamais réglé la moindre somme et ce même après le jugement qui n'a pas prononcé la résiliation de sorte qu'elle ne pouvait ignorer être toujours tenue par les termes du contrat et devoir payer les mensualités ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc commis des manquements d'une gravité largement suffisante pour que soit prononcée la résolution laquelle a ici les effets d'une résiliation. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de prononcer ce jour la résiliation du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues La cour relève que la société [V] produit notamment outre le contrat de crédit doté d'un formulaire de rétractation, la Fipen signée, la fiche de conseil et d'information sur l'assurance signée, la convention de preuve de signature électronique signée, le fichier de preuve de signature électronique de la société Idemia et l'attestation Listi attestant que ce tiers établit des signatures conformes au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d'identité, de revenus (bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019 et avis d'imposition sur les revenus 2018 établi en 2019), et de domicile de Mme [T] (facture EDF), le certificat de livraison signé par Mme [T] le 11 janvier 2020, la facture du vendeur, l'avis de virement de 15 980,76 euros au vendeur du 17 janvier 2020, la consultation du FICP du 31 décembre 2019 soit avant le déblocage des fonds. Elle n'encourt donc aucune des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le conseiller de la mise en état. La société [V] demande à la cour, si par extraordinaire, elle devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet à une date autre que celle sollicitée par elle, de condamner Mme [T] au paiement des échéances échues impayées jusqu'à cette date, et au paiement du capital restant dû à cette date, outre l'application des intérêts au taux contractuel à compter de cette date, et l'application d'une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % sur le capital restant dû à cette date. Mme [T] ne conclut pas sur la somme mais soutient que la résiliation judiciaire ne peut avoir les mêmes effets que l'application de la clause résolutoire. Réponse de la cour Il convient de considérer que quelle que soit la date de résiliation retenue la demande de la société [V] porte dans son dispositif sur la même somme de sorte que la cour ne peut statuer ultra petita. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement en application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation des sommes de : - 1 223,88 euros au titre des mensualités impayées - 10 041,50 euros au titre du capital restant dû - 13,87 euros au titre des intérêts de retard sur les mensualités impayées soit une somme de 11 279,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,382 % à compter du présent arrêt sur la seule somme de 11 265,38 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % en application de l'article D. 312-16 du même code laquelle, sollicitée à hauteur de 803,32 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la société [V]. Sur la restitution du véhicule La société [V] soutient qu'une clause de subrogation dans la clause de réserve de propriété a, par ailleurs, été souscrite à son profit et qu'elle est donc fondée à s'en prévaloir et à solliciter en conséquence que Mme [T] soit condamnée à lui restituer le véhicule CITROEN C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, étant précisé que le prix de vente du véhicule récupéré viendra en déduction du montant de la créance. Mme [T] oppose simplement que la déchéance du terme est irrégulière. Réponse de la cour Le contrat de vente qui comprendrait une clause de réserve de propriété n'est pas versé aux débats. Est produite la quittance subrogative signée par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile à une date non précisée qui se réfère à cette clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu'au paiement effectif et complet du prix. Il comporte une subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil. Cet article dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Tel n'est pas le cas dès lors que l'acte n'est pas daté. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation, étant observé que l'article 1346-2 du code civil a une portée générale mais ne permet pas davantage de subrogation dans un droit éteint par le paiement. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [V] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Il apparaît toutefois équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société [V] recevable en sa demande ; Dit que la clause résolutoire du contrat n'a pas été valablement mise en 'uvre ; Prononce ce jour la résiliation du contrat de crédit affecté du 31 décembre 2019 ; Condamne Mme [Z] [J] épouse [T] à payer à la société [V] les sommes de 11 279,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,382 % à compter du présent arrêt sur la seule somme de 11 265,38 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité de résiliation ; Rejette la demande de restitution du véhicule ; Condamne Mme [Z] [J] épouse [T] aux dépens de première instance'et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12306 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/00193 APPELANTE La société [V], société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 489 581 769 00010 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [Z] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (77) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 31 décembre 2019, la société [V] a consenti à Mme [Z] [J] épouse [T] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Citroën C4 Cactus 1.2 E-THP SHINE d'un prix de 16 280,76 euros portant sur un montant en capital de 15 980,76 euros remboursable en 60 mensualités de 305,92 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,382 %, le TAEG s'élevant à 5,74 %. L'assurance n'a pas été souscrite. Un procès-verbal de livraison a été signé le 11 janvier 2020. La société [V] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 3 janvier 2023, elle a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, l'a déclarée irrecevable en son action, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire n'avait pas pu jouer dès lors que la société de crédit ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable et il a déclaré la demande irrecevable. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [V] a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 14 avril 2026, la société [V] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 mars 2022 et en tout état de cause, - de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 12 180,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,382 % l'an à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 11 363,29 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, - subsidiairement, si la cour devait juger la déchéance du terme irrégulière et ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 11 932,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,382 % l'an à compter du 28 janvier 2025 au titre de l'intégralité des échéances échues impayées, - en tout état de cause d'ordonner à Mme [T] de lui restituer le véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, étant précisé que le prix de vente du véhicule récupéré viendra en déduction du montant de la créance, - subsidiairement de condamner Mme [T] sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui payer la somme de 15 980,76 euros, - de débouter Mme [T] de toutes autres demandes fins et conclusions, - en tout état de cause de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, Mme [T] demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - de débouter la société [V] de sa demande de résiliation judiciaire, - de débouter la société [V] de l'intégralité de ses demandes en paiement, - de débouter la société [V] de sa demande de restitution du véhicule, - de condamner la société [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [V] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société [V] au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la régularité de la déchéance du terme La société [V] fait valoir qu'elle avait produit en première instance et verse aux débats dans le cadre de l'appel la mise en demeure préalable du 18 mars 2022 portant sur les échéances impayées et précisant qu'à défaut pour Mme [T] de régulariser dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et la lettre de déchéance du terme du 28 mars 2022. Elle estime donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et demande à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation, faisant valoir que le premier juge a omis de statuer sur cette demande subsidiaire et que les manquements de Mme [T] sont d'une gravité suffisante. Elle conteste que cette demande permette de contourner l'application de la réglementation impérative sur le crédit à la consommation, puisque l'exigence d'une mise en demeure préalable ne résulte pas de cette réglementation, mais de celle du droit commun du code civil, et ajoute que l'article 1227 permet en toute hypothèse de demander la résolution en justice. Mme [T] fait valoir en réplique que la charge de la preuve de l'envoi de cette mise en demeure pèse sur la banque, qu'en première instance, celle-ci ne justifiait d'aucun envoi de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, qu'en appel, la société [V] verse aux débats un courrier daté du 18 mars 2022 intitulé « mise en demeure » mais qu'aucune preuve d'envoi en recommandé de ce courrier n'est versée aux débats et qu'elle ne produit que la preuve d'envoi de la lettre de déchéance du terme. Elle rappelle que le contrat litigieux est un crédit à la consommation soumis aux dispositions impératives et d'ordre public du code de la consommation, lesquelles encadrent strictement les conditions dans lesquelles le prêteur peut exiger l'exigibilité anticipée du capital restant dû et en déduit que la société [V] ne peut, par le biais d'une demande de résiliation judiciaire fondée sur le droit commun, obtenir indirectement les effets d'une déchéance du terme contractuelle qu'elle n'était pas en droit de prononcer faute d'avoir respecté les exigences protectrices du code de la consommation. Elle soutient qu'admettre une telle prétention reviendrait à permettre au prêteur de contourner les règles d'ordre public applicables au crédit à la consommation et à priver de toute effectivité la sanction attachée à l'absence de mise en demeure préalable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais en application des dispositions de l'article 1225 du code civil, le jeu de la clause résolutoire est subordonné à une mise en demeure infructueuse restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La société [V] ne produit pas de mise en demeure valable dès lors qu'elle produit une lettre simple sans preuve d'envoi. La clause résolutoire n'a donc pu jouer. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. La demande subsidiaire de la banque n'est pas la même que la demande principale dès lors que la première tend à voir juger que la clause résolutoire contractuelle a valablement été mise en 'uvre tandis que la seconde tend à voir prononcer par le juge la résolution du contrat pour inexécution, ce que permettent les articles 1224 et 1227 du code civil qui prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il importe peu que cette demande subsidiaire conduise, s'il y était fait droit, à l'exigibilité anticipée du crédit, le fondement étant différent. En tout état de cause, l'action en résolution introduit l'appréciation de la gravité du manquement par le juge alors que dans le cas du jeu de la clause résolutoire, le juge n'apprécie pas la gravité du manquement mais la mise en 'uvre de la clause. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'existence d'une clause résolutoire n'interdit pas de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave, ceci étant expressément prévu par les dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil étant observé que le code de la consommation n'interdit pas à la banque de se prévaloir d'un défaut de paiement de l'emprunteur, son article L. 312-39 l'autorisant même expressément en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle a réclamé le solde du contrat le 28 mars 2022 et a assigné Mme [T] en paiement en des termes clairs. Mme [T] a présenté de nombreux problèmes de paiement depuis le 31 octobre 2022 et n'a plus jamais réglé la moindre somme et ce même après le jugement qui n'a pas prononcé la résiliation de sorte qu'elle ne pouvait ignorer être toujours tenue par les termes du contrat et devoir payer les mensualités ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc commis des manquements d'une gravité largement suffisante pour que soit prononcée la résolution laquelle a ici les effets d'une résiliation. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de prononcer ce jour la résiliation du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues La cour relève que la société [V] produit notamment outre le contrat de crédit doté d'un formulaire de rétractation, la Fipen signée, la fiche de conseil et d'information sur l'assurance signée, la convention de preuve de signature électronique signée, le fichier de preuve de signature électronique de la société Idemia et l'attestation Listi attestant que ce tiers établit des signatures conformes au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d'identité, de revenus (bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019 et avis d'imposition sur les revenus 2018 établi en 2019), et de domicile de Mme [T] (facture EDF), le certificat de livraison signé par Mme [T] le 11 janvier 2020, la facture du vendeur, l'avis de virement de 15 980,76 euros au vendeur du 17 janvier 2020, la consultation du FICP du 31 décembre 2019 soit avant le déblocage des fonds. Elle n'encourt donc aucune des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le conseiller de la mise en état. La société [V] demande à la cour, si par extraordinaire, elle devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet à une date autre que celle sollicitée par elle, de condamner Mme [T] au paiement des échéances échues impayées jusqu'à cette date, et au paiement du capital restant dû à cette date, outre l'application des intérêts au taux contractuel à compter de cette date, et l'application d'une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % sur le capital restant dû à cette date. Mme [T] ne conclut pas sur la somme mais soutient que la résiliation judiciaire ne peut avoir les mêmes effets que l'application de la clause résolutoire. Réponse de la cour Il convient de considérer que quelle que soit la date de résiliation retenue la demande de la société [V] porte dans son dispositif sur la même somme de sorte que la cour ne peut statuer ultra petita. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement en application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation des sommes de : - 1 223,88 euros au titre des mensualités impayées - 10 041,50 euros au titre du capital restant dû - 13,87 euros au titre des intérêts de retard sur les mensualités impayées soit une somme de 11 279,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,382 % à compter du présent arrêt sur la seule somme de 11 265,38 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % en application de l'article D. 312-16 du même code laquelle, sollicitée à hauteur de 803,32 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la société [V]. Sur la restitution du véhicule La société [V] soutient qu'une clause de subrogation dans la clause de réserve de propriété a, par ailleurs, été souscrite à son profit et qu'elle est donc fondée à s'en prévaloir et à solliciter en conséquence que Mme [T] soit condamnée à lui restituer le véhicule CITROEN C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, étant précisé que le prix de vente du véhicule récupéré viendra en déduction du montant de la créance. Mme [T] oppose simplement que la déchéance du terme est irrégulière. Réponse de la cour Le contrat de vente qui comprendrait une clause de réserve de propriété n'est pas versé aux débats. Est produite la quittance subrogative signée par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile à une date non précisée qui se réfère à cette clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu'au paiement effectif et complet du prix. Il comporte une subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil. Cet article dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Tel n'est pas le cas dès lors que l'acte n'est pas daté. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation, étant observé que l'article 1346-2 du code civil a une portée générale mais ne permet pas davantage de subrogation dans un droit éteint par le paiement. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [V] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Il apparaît toutefois équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société [V] recevable en sa demande ; Dit que la clause résolutoire du contrat n'a pas été valablement mise en 'uvre ; Prononce ce jour la résiliation du contrat de crédit affecté du 31 décembre 2019 ; Condamne Mme [Z] [J] épouse [T] à payer à la société [V] les sommes de 11 279,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,382 % à compter du présent arrêt sur la seule somme de 11 265,38 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité de résiliation ; Rejette la demande de restitution du véhicule ; Condamne Mme [Z] [J] épouse [T] aux dépens de première instance'et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:14.394Z.