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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/17903

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)

Urbis Ream

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés [O] [J], [O] [T], [I] et M. [O] sont actionnaires majoritaires de la société [E], présidée par la société Asgard Reim.



Les sociétés [H], EGH Services, [N] et Financière Résinel sont actionnaires de la société Participations Seine Rhône qui détient 20, 23% du capital social de la société [E].



Par courrier du 25 octobre 2023, la société [I] a fait valoir son droit de retrait de la société [E] et sollicité le remboursement de son compte courant.



Par courrier du 16 novembre 2023, M. [O] et les sociétés [O] [J] et [O] [T] ont fait valoir à leur tour leur droit de retrait de cette société et sollicité le remboursement de leurs actions ainsi que de leurs comptes courants.



Par courrier du 5 décembre 2023, la société Asgard Reim leur a indiqué qu'une telle demande de retrait pourrait risquer d'entraîner des difficultés financières significatives pour la société [E].



Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société [I] a fait assigner la société [E] et la société Asgard Reim devant le tribunal des activités économiques de Paris en référé aux fins de les voir condamnées au paiement des sommes sollicitées en contrepartie de l'exercice de son droit de retrait et du remboursement de son compte courant d'associée.



Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a fait partiellement droit aux demandes de la société [I] et a condamné la société [E] à :


lui verser la somme de 35 248 euros au titre du remboursement des sommes versées par cette dernière en compte courant le 11 décembre 2017, outre les intérêts capitalisés au titre de ce versement,

lui payer la somme de 35 989,28 euros au titre du rachat par la société [E] de 172 de ses actions détenues par la société [I], outre les intérêts sur cette somme calculés au taux légal du 25 octobre 2023.




La société [E] a interjeté appel de cette décision.



Par acte de commissaire de justice du 24 février 2024, M. [O], les sociétés [O] [J] et [O] [T] ont fait assigner la société [E] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de leurs comptes courants et le paiement de la contrepartie financière liée à l'exercice du droit de retrait. 



Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a débouté M. [O], et les sociétés [O] [J] et [O] [T] de leurs demandes estimant n'y avoir lieu à référé.



M. [O] et les sociétés [O] [T] et [O] [J] ont interjeté appel de cette décision enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24.19606. 





Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [E] et a désigné la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire.



L'affaire enregistrée à la cour d'appel de Paris sous le RG 24.19606 a fait l'objet d'une mesure de radiation faute d'intervention des organes de la procédure collective de la société [E].



Par actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2025, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], [H], EGH Services, [N], Financière Résinel et M. [O] ont fait assigner les sociétés [E], Asgard Reim, BCM et Asteren devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de voir :




Condamner la société Asgard Reim, ès qualités de présidente de la société [E] et la société [E], à communiquer à la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH Services, la société [N] et la société Financière Résinel, sous astreinte les pièces suivantes :

Tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019,

Tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641,

La liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception,

La méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de démontrer les valeurs communiquées dans les rapports communiqués,

La copie de toutes les factures de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream de la société [E] depuis la constitution de cette dernière.

Dire que la condamnation sera assortie d'une astreinte mise à la charge solidaire de la société Asgard Reim et de la société [E] et fixer l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Dire que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

Condamner la société Asgard Reim à verser à chacun des défendeurs, à savoir, la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financière Résinel, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Asgard Reim aux entiers dépens.




Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :




Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Déclaré irrecevables les sociétés Egh Services, Financière Résinel, [H] et [N] en leurs demandes au titre de l'article L 225-231 du code de commerce,





Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [T], [O] [J] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [E] et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens de l'instance,

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 24 octobre 2025, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] ont relevé appel de cette décision.



Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, au visa des articles 145,146, 835 du code de procédure civile et L225-231 du code de commerce, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] demandent à la cour de :




Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [T], [O] [J] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [E] et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens de l'instance,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Condamner la société Asgard Reim ès qualités de présidente de la société [E] et la société [E] à communiquer à la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financière Résinel, sous astreinte les pièces suivantes :

tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale du 21 novembre 2018, 











tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale qui aurait validé la signature du contrat d'assistance, 

la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception,

la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de démontrer les valeurs communiquées dans les rapports communiqués, 

la copie de toutes les factures au titre de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream de la société [E] depuis la constitution de cette dernière,

Dire que la condamnation à communiquer les pièces ci-dessus sera assortie d'une astreinte mise à la charge solidaire de la société Asgard Reim et de la société [E] et fixer l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

Dire que la cour d'appel se réservera le droit de liquider l'astreinte,


A titre subsidiaire,


Ordonner une expertise de gestion sur le fondement de l'article L 225-231 du code de commerce,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec mission de :

Obtenir de la société [E] la communication de tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier 32/34 entre la société [E] et la société Asgard Reim en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019,

Obtenir de la société [E] la communication de tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream,

Obtenir la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E],

Déterminer les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. ainsi que la date de perception des bonus et dire si ces bonus ont été calculés conformément à tous documents validés conformément aux dispositions statutaires et/ou légales par les associés par les associés,

Déterminer la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] et vérifier si ces valeurs sont conformes aux rapports communiqués par la société Asgard Reim et précédemment à 2019 par la société Urbis Ream,

Obtenir de la société [E] la copie de toutes les factures, de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream, de la société [E] depuis la constitution de cette dernière,

Dire que les honoraires de l'expert seront à la charge de la société [E],


En tout état de cause,


Condamner la société Asgard Reim à verser à chacun des défendeurs, à savoir, la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financiere Resinel, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.








Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile et L.225-231 du code de commerce, la société [E], la société Asgard Reim, la société BCM et la société Asteren, demandent à la cour de :




Confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Déclaré irrecevables les sociétés EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N] en leurs demandes au titre de l'article L.225-231 du code de commerce,

Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [J], [O] [T] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financiere Résinel, [H], [N] et de M. [O] aux dépens de l'instance,


En tout état de cause,


Débouter les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires ;

Condamner solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] au paiement de la somme de 30 000 euros à chacune des sociétés [E] et Asgard Reim en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux entiers dépens d'appel. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE, 



Les appelants exposent notamment qu'ils sollicitent la condamnation de la société Asgard Reim et de la société [E] à leur communiquer les documents indispensables à l'exercice de l'action ut singuli, alors que les associés de la société [E] n'ont aucun espoir de récupérer ce qui avait été promis lors de la souscription au capital des sociétés [E] et Participations Seine et Rhône et que chacun d'entre eux accuse probablement des pertes financières, et alors que les sociétés dirigées par Mme [B] ont perçu au titre de la gestion de la société [E] et de ses actifs près de 6 millions d'euros de rémunération. Ils précisent que contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal des activités économiques, l'intégralité des documents demandés n'a pas été communiquée, notamment tout document permettant de démontrer que les associés ont donné leur accord pour la signature de la convention Asset management, la convention du 3 janvier 2019 étant nulle pour n'avoir pas été valablement signée par le représentant légal de la société [E]. Ils ajoutent qu'il est clair qu'en signant une convention de prestations de services qui reprend les missions du président, Mme [B] a pu éviter de faire valider sa rémunération par les associés. 

Ils indiquent que la communication intervenue est insuffisante. Par ailleurs, ils soulignent que la convention du 11 juillet 2016 n'a pas non plus été communiquée, et si la liste des bonus a été produite, aucun document n'explique les modalités de calcul du T.R.I. S'agissant de la méthodologie de calcul des actions, elle est nécessaire, les appelants suspectant une survalorisation de ces actions. Les appelants font valoir en outre que les précédentes procédures concernaient l'exercice du droit de retrait et le remboursement des comptes courants, exclusivement en référé, et qu'ils disposent d'un motif légitime. Sur l'expertise de gestion, elles exposent que le motif légitime est amplement démontré, que les questions requises ont été posées par la société [I] et qu'une telle mesure s'impose.



Les sociétés [E], Asgard reim, BCM ès qualités d'administrateur judiciaire, Asteren ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E] exposent notamment que les actionnaires ne peuvent exercer l'action sociale ut singuli qu'à l'encontre des dirigeants de la société dont ils sont actionnaires. Elles précisent que l'action ut singuli et celle de l'article L. 225-231 du code de commerce sont réservées aux associés de la société [E], ce que ne sont pas les sociétés EGH services, Financière Résinel, [H] et [N]. Ensuite elles font valoir que les sociétés Casterhold, [O] [T] et M. [O] ne remplissent pas les conditions d'une mesure in futurum alors qu'il existe une instance faisant obstacle à cette demande, et que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée. Elles précisent que la mesure in futurum sollicitée ne peut être utilisée pour contourner les règles de l'expertise de gestion et indiquent que les documents demandés ont été communiqués. Sur la demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion, elles affirment que les conditions n'en sont pas réunies, alors que seule une lettre a été adressée par la société Casterhold, qui ne représente que 3,7% du capital et que la mesure ne présente pas d'utilité.



Sur la mesure d'instruction



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.



L'absence de procès en cours entre les mêmes parties et dont l'objet est identique à celui pour lequel la mesure d'instruction est sollicitée, est une condition de recevabilité de la demande de mesure d'instruction.



Au cas présent, il est constant que la société Casterhold par exploit du 22 décembre 2023 a fait assigner les sociétés [E] et Asgard Reim aux fins d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associée et la contrepartie financière issue de son droit de retrait. Cette instance est pendante devant la cour d'appel.



Il est tout aussi constant que par exploit du 20 février 2024, les sociétés [O] [T], [O] [J] et M. [O] ont fait assigner les sociétés [E] et Asgard Reim aux mêmes fins, l'instance devant la cour ayant fait l'objet d'une radiation eu égard à l'absence d'intervention des organes de la procédure collective.











Or, la mesure d'instruction in futurum telle qu'elle est sollicitée tend à voir établir en substance le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception, la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de vérifier les valeurs communiquées dans les rapports communiqués.



Toutefois, le périmètre de la mesure sollicitée est plus large que l'objet même des instances en cours pendantes devant la cour. Il inclut en effet, outre les points précités, la communication de « tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale du 21 novembre 2018, tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale qui aurait validé la signature du contrat d'assistance, la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception ». De la sorte, il y a lieu de considérer que la demande est bien recevable au regard de la condition tenant à l'absence de procès au fond.



S'agissant du motif légitime, il doit être rappelé tout d'abord que viole l'article 145 du code de procédure civile une cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de ce texte, une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L.225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (Com., 11 Septembre 2024 - n° 22-24.160).



Or, en sollicitant une mesure dont les points ont été rappelés ci-dessus, les appelants, dont il doit être rappelé qu'ils sont actionnaires minoritaires de la société [E], s'interrogent sur des opérations de gestion qu'ils estiment avoir été conclues à leur détriment. 



Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, la mesure d'instruction sollicitée ne peut prospérer, le motif légitime requis n'étant établi au sens de l'article 145 du code de procédure civile puisque les informations recherchées relèvent de toute évidence des dispositions de l'article L225-21 du code de commerce, et ce, d'autant plus que la société [E] a procédé à la communication d'un certain nombre de documents (convention d'asset management, avec courriels et annexes soit procès-verbaux d'assemblées générales des 14 septembre 2027 et 21 novembre 2018, rapports spéciaux des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales des 27 juin 2018 et 27 mars 2019, tableau résumant les rémunérations versées, lettre en réponse à un courriel en date du 8 avril 2024) et que le champ de la mesure sollicitée est excessivement large en ce qu'il est demandé « tous documents », de sorte qu'elle n'est pas circonstanciée dans le temps et dans son objet.



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction. 



Sur l'expertise de gestion



L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que :



« Une association ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.



A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »



Il est acquis que l'expertise de gestion n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société, mais un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.



Il s'agit d'une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d'interprétation stricte.



Il convient ainsi d'abord de déterminer si la demande d'expertise de gestion apparaît utile pour répondre au droit d'information de l'associé minoritaire et donc de rechercher si les éléments communiqués en réponse aux questions écrites qu'il a posées présentent ou non un caractère satisfaisant, quand bien même l'opération serait désapprouvée par le requérant.



L'actionnaire minoritaire doit également démontrer le caractère sérieux de sa demande d'expertise, en rapportant des éléments suffisants à caractériser l'existence de présomptions d'irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d'un risque d'atteinte à l'intérêt social.



Ainsi, le juge n'a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l'acte de gestion litigieux présente des suspicions d'irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social.



La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Ce faisant, si le demandeur remet en cause de façon générale la politique d'investissement programmée par son dirigeant et cherche à obtenir de l'expert des éléments d'information généraux sur ces investissements, il ne critique pas une opération de gestion déterminée, en sorte que sa demande d'expertise sur ce point ne répond pas aux critères de l'article L.225- 231 du code de commerce et doit être rejetée.



Enfin, l'article L. 225-231 instaure une procédure spéciale, qui déroge aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés est ici habilité à trancher la question préalable, soulevée par les intimées et à laquelle le premier juge n'a pas répondu, de l'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion. 















S'agissant de cette recevabilité, tout d'abord, les société EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N], qui ne sont pas associées de la société [E], ne disposent pas de la qualité pour agir et demander une expertise de gestion. Elles ne sont donc pas recevables au sens de l'article 31 du code de procédure civile qui prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 



En revanche il n'est pas discuté que les sociétés [O] [J], [O] [T] et M. [O] sont associés de la société [E] ni qu'ils réunissent plus de 5% du capital social de la société.



Pour autant, seule la société Casterhold a adressé à la société [E] (pièce n°20 de la société [E]) la lettre exigée par les dispositions de l'article L 225-231 comprenant des questions écrites. Or, la société Casterhold à elle seule ne réunit que 3, 94% du capital social de la société [E].



Les conditions requises par l'article L 225-231 du code de commerce ne sont donc pas réunies, ce d'autant que des réponses ont été apportées comme précisé plus haut et que les appelants ne relèvent eux-mêmes aucune irrégularité dès lors que les conventions ont été approuvées en assemblée générale et que les rémunérations sont l'objet de rapports du commissaire aux comptes.



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée et en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes, déclarant irrecevables les sociétés EGH, Financières Résinel, [H] et [N] en leurs demandes fondées au titre de l'article L 225-231 du code de commerce.



L'ordonnance rendue sera également confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.



Parties perdantes en appel, les appelants seront condamnés solidairement aux dépens et à payer aux intimées la somme 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens d'appel,



Condamne solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer à la société [E], la société [E], la société Asgard Reim, la société BCM et la société Asteren (ces trois entités prises comme une seule partie) et à la société Asgard Reim chacune une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 262 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17903 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGCM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025035862



APPELANTS 



M. [R] [A] [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.A.S. [O] [J], RCS de [Localité 2] sous le n°488899972, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



S.A.S. [O] [T], RCS de [Localité 2] sous le n°489 005 058, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



S.A.S. [I], RCS de [Localité 4] sous le n°494 929 284, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 5]



S.A.R.L. EGH SERVICES, RCS de [Localité 6] sous le n°440 316 438, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 7]



S.A.S. FINANCIERE RESINEL, RCS de [Localité 8] sous le n°498 933 571, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Localité 9]



S.A.R.L. [H], RCS de [Localité 4] sous le n°813 375 789, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 7]

[Localité 5]





S.A.S. [N], RCS de [Localité 4] sous le n°802 965 186, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 8]

[Localité 10]



Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉES 



S.A.S. ASGARD REIM, RCS de [Localité 11] sous le n°828 211 680, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 9]

[Localité 12]



S.A.S. [E], RCS de [Localité 11] sous le n°821 465 564, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 9]

[Localité 12]



S.E.L.A.R.L. BCM, RCS de [Localité 8] sous le n°832 377 691, prise en la personne de Me [Q] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 10]

[Localité 13]



S.E.L.A.R.L. ASTEREN, RCS de [Localité 4] sous le n°808 344 071, prise en la personne de Me [Y] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 11]

[Localité 14]



Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés [O] [J], [O] [T], [I] et M. [O] sont actionnaires majoritaires de la société [E], présidée par la société Asgard Reim.



Les sociétés [H], EGH Services, [N] et Financière Résinel sont actionnaires de la société Participations Seine Rhône qui détient 20, 23% du capital social de la société [E].



Par courrier du 25 octobre 2023, la société [I] a fait valoir son droit de retrait de la société [E] et sollicité le remboursement de son compte courant.



Par courrier du 16 novembre 2023, M. [O] et les sociétés [O] [J] et [O] [T] ont fait valoir à leur tour leur droit de retrait de cette société et sollicité le remboursement de leurs actions ainsi que de leurs comptes courants.



Par courrier du 5 décembre 2023, la société Asgard Reim leur a indiqué qu'une telle demande de retrait pourrait risquer d'entraîner des difficultés financières significatives pour la société [E].



Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société [I] a fait assigner la société [E] et la société Asgard Reim devant le tribunal des activités économiques de Paris en référé aux fins de les voir condamnées au paiement des sommes sollicitées en contrepartie de l'exercice de son droit de retrait et du remboursement de son compte courant d'associée.



Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a fait partiellement droit aux demandes de la société [I] et a condamné la société [E] à :


lui verser la somme de 35 248 euros au titre du remboursement des sommes versées par cette dernière en compte courant le 11 décembre 2017, outre les intérêts capitalisés au titre de ce versement,

lui payer la somme de 35 989,28 euros au titre du rachat par la société [E] de 172 de ses actions détenues par la société [I], outre les intérêts sur cette somme calculés au taux légal du 25 octobre 2023.




La société [E] a interjeté appel de cette décision.



Par acte de commissaire de justice du 24 février 2024, M. [O], les sociétés [O] [J] et [O] [T] ont fait assigner la société [E] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de leurs comptes courants et le paiement de la contrepartie financière liée à l'exercice du droit de retrait. 



Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a débouté M. [O], et les sociétés [O] [J] et [O] [T] de leurs demandes estimant n'y avoir lieu à référé.



M. [O] et les sociétés [O] [T] et [O] [J] ont interjeté appel de cette décision enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 24.19606. 





Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [E] et a désigné la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire.



L'affaire enregistrée à la cour d'appel de Paris sous le RG 24.19606 a fait l'objet d'une mesure de radiation faute d'intervention des organes de la procédure collective de la société [E].



Par actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2025, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], [H], EGH Services, [N], Financière Résinel et M. [O] ont fait assigner les sociétés [E], Asgard Reim, BCM et Asteren devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé aux fins de voir :




Condamner la société Asgard Reim, ès qualités de présidente de la société [E] et la société [E], à communiquer à la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH Services, la société [N] et la société Financière Résinel, sous astreinte les pièces suivantes :

Tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019,

Tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641,

La liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception,

La méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de démontrer les valeurs communiquées dans les rapports communiqués,

La copie de toutes les factures de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream de la société [E] depuis la constitution de cette dernière.

Dire que la condamnation sera assortie d'une astreinte mise à la charge solidaire de la société Asgard Reim et de la société [E] et fixer l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Dire que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

Condamner la société Asgard Reim à verser à chacun des défendeurs, à savoir, la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financière Résinel, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Asgard Reim aux entiers dépens.




Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :




Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Déclaré irrecevables les sociétés Egh Services, Financière Résinel, [H] et [N] en leurs demandes au titre de l'article L 225-231 du code de commerce,





Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [T], [O] [J] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [E] et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens de l'instance,

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 24 octobre 2025, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] ont relevé appel de cette décision.



Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, au visa des articles 145,146, 835 du code de procédure civile et L225-231 du code de commerce, les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] demandent à la cour de :




Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [T], [O] [J] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [E] et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], Egh Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens de l'instance,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


Condamner la société Asgard Reim ès qualités de présidente de la société [E] et la société [E] à communiquer à la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financière Résinel, sous astreinte les pièces suivantes :

tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale du 21 novembre 2018, 











tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale qui aurait validé la signature du contrat d'assistance, 

la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception,

la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de démontrer les valeurs communiquées dans les rapports communiqués, 

la copie de toutes les factures au titre de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream de la société [E] depuis la constitution de cette dernière,

Dire que la condamnation à communiquer les pièces ci-dessus sera assortie d'une astreinte mise à la charge solidaire de la société Asgard Reim et de la société [E] et fixer l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

Dire que la cour d'appel se réservera le droit de liquider l'astreinte,


A titre subsidiaire,


Ordonner une expertise de gestion sur le fondement de l'article L 225-231 du code de commerce,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec mission de :

Obtenir de la société [E] la communication de tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier 32/34 entre la société [E] et la société Asgard Reim en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019,

Obtenir de la société [E] la communication de tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream,

Obtenir la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E],

Déterminer les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. ainsi que la date de perception des bonus et dire si ces bonus ont été calculés conformément à tous documents validés conformément aux dispositions statutaires et/ou légales par les associés par les associés,

Déterminer la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] et vérifier si ces valeurs sont conformes aux rapports communiqués par la société Asgard Reim et précédemment à 2019 par la société Urbis Ream,

Obtenir de la société [E] la copie de toutes les factures, de toutes les rémunérations perçues par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream, de la société [E] depuis la constitution de cette dernière,

Dire que les honoraires de l'expert seront à la charge de la société [E],


En tout état de cause,


Condamner la société Asgard Reim à verser à chacun des défendeurs, à savoir, la société [I], la société [O] [T], la société [O] [J], M. [O], la société [H], la société EGH service, la société [N] et la société Financiere Resinel, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.








Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile et L.225-231 du code de commerce, la société [E], la société Asgard Reim, la société BCM et la société Asteren, demandent à la cour de :




Confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Rejeté la demande des sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] formulée au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile,

Déclaré irrecevables les sociétés EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N] en leurs demandes au titre de l'article L.225-231 du code de commerce,

Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés [I], [O] [J], [O] [T] et de M. [O] au visa de l'article L.225-231 du code de commerce,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et de M. [O] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Asgard Reim,

Condamné solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financiere Résinel, [H], [N] et de M. [O] aux dépens de l'instance,


En tout état de cause,


Débouter les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires ;

Condamner solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] au paiement de la somme de 30 000 euros à chacune des sociétés [E] et Asgard Reim en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux entiers dépens d'appel. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE, 



Les appelants exposent notamment qu'ils sollicitent la condamnation de la société Asgard Reim et de la société [E] à leur communiquer les documents indispensables à l'exercice de l'action ut singuli, alors que les associés de la société [E] n'ont aucun espoir de récupérer ce qui avait été promis lors de la souscription au capital des sociétés [E] et Participations Seine et Rhône et que chacun d'entre eux accuse probablement des pertes financières, et alors que les sociétés dirigées par Mme [B] ont perçu au titre de la gestion de la société [E] et de ses actifs près de 6 millions d'euros de rémunération. Ils précisent que contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal des activités économiques, l'intégralité des documents demandés n'a pas été communiquée, notamment tout document permettant de démontrer que les associés ont donné leur accord pour la signature de la convention Asset management, la convention du 3 janvier 2019 étant nulle pour n'avoir pas été valablement signée par le représentant légal de la société [E]. Ils ajoutent qu'il est clair qu'en signant une convention de prestations de services qui reprend les missions du président, Mme [B] a pu éviter de faire valider sa rémunération par les associés. 

Ils indiquent que la communication intervenue est insuffisante. Par ailleurs, ils soulignent que la convention du 11 juillet 2016 n'a pas non plus été communiquée, et si la liste des bonus a été produite, aucun document n'explique les modalités de calcul du T.R.I. S'agissant de la méthodologie de calcul des actions, elle est nécessaire, les appelants suspectant une survalorisation de ces actions. Les appelants font valoir en outre que les précédentes procédures concernaient l'exercice du droit de retrait et le remboursement des comptes courants, exclusivement en référé, et qu'ils disposent d'un motif légitime. Sur l'expertise de gestion, elles exposent que le motif légitime est amplement démontré, que les questions requises ont été posées par la société [I] et qu'une telle mesure s'impose.



Les sociétés [E], Asgard reim, BCM ès qualités d'administrateur judiciaire, Asteren ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E] exposent notamment que les actionnaires ne peuvent exercer l'action sociale ut singuli qu'à l'encontre des dirigeants de la société dont ils sont actionnaires. Elles précisent que l'action ut singuli et celle de l'article L. 225-231 du code de commerce sont réservées aux associés de la société [E], ce que ne sont pas les sociétés EGH services, Financière Résinel, [H] et [N]. Ensuite elles font valoir que les sociétés Casterhold, [O] [T] et M. [O] ne remplissent pas les conditions d'une mesure in futurum alors qu'il existe une instance faisant obstacle à cette demande, et que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée. Elles précisent que la mesure in futurum sollicitée ne peut être utilisée pour contourner les règles de l'expertise de gestion et indiquent que les documents demandés ont été communiqués. Sur la demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion, elles affirment que les conditions n'en sont pas réunies, alors que seule une lettre a été adressée par la société Casterhold, qui ne représente que 3,7% du capital et que la mesure ne présente pas d'utilité.



Sur la mesure d'instruction



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.



L'absence de procès en cours entre les mêmes parties et dont l'objet est identique à celui pour lequel la mesure d'instruction est sollicitée, est une condition de recevabilité de la demande de mesure d'instruction.



Au cas présent, il est constant que la société Casterhold par exploit du 22 décembre 2023 a fait assigner les sociétés [E] et Asgard Reim aux fins d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associée et la contrepartie financière issue de son droit de retrait. Cette instance est pendante devant la cour d'appel.



Il est tout aussi constant que par exploit du 20 février 2024, les sociétés [O] [T], [O] [J] et M. [O] ont fait assigner les sociétés [E] et Asgard Reim aux mêmes fins, l'instance devant la cour ayant fait l'objet d'une radiation eu égard à l'absence d'intervention des organes de la procédure collective.











Or, la mesure d'instruction in futurum telle qu'elle est sollicitée tend à voir établir en substance le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception, la méthodologie de calcul de la valeur des actions de la société [E] permettant de vérifier les valeurs communiquées dans les rapports communiqués.



Toutefois, le périmètre de la mesure sollicitée est plus large que l'objet même des instances en cours pendantes devant la cour. Il inclut en effet, outre les points précités, la communication de « tous documents permettant de démontrer que les associés de la société [E] ont autorisé la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier entre la société [E] et la société Asgard Asset Management (devenue société Asgard Reim) en date du 22 novembre 2018 puis du 3 janvier 2019, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale du 21 novembre 2018, tous documents permettant de confirmer l'accord des associés pour la signature du contrat d'assistance à la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en date du 11 juillet 2016 entre la société [E] et la société Urbis Ream, immatriculée au RCS sous le n° 535 028 641, et notamment les convocations adressées aux associés ainsi que les accusés de réception, et la feuille de présence à l'assemblée générale qui aurait validé la signature du contrat d'assistance, la liste des bonus perçus par la société Asgard Reim et la société Urbis Ream lors de la vente des actifs de la société [E] en précisant le montant du bonus, les modalités de calcul du bonus et des T.R.I. (taux de rendement interne), la date de perception ». De la sorte, il y a lieu de considérer que la demande est bien recevable au regard de la condition tenant à l'absence de procès au fond.



S'agissant du motif légitime, il doit être rappelé tout d'abord que viole l'article 145 du code de procédure civile une cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de ce texte, une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L.225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (Com., 11 Septembre 2024 - n° 22-24.160).



Or, en sollicitant une mesure dont les points ont été rappelés ci-dessus, les appelants, dont il doit être rappelé qu'ils sont actionnaires minoritaires de la société [E], s'interrogent sur des opérations de gestion qu'ils estiment avoir été conclues à leur détriment. 



Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, la mesure d'instruction sollicitée ne peut prospérer, le motif légitime requis n'étant établi au sens de l'article 145 du code de procédure civile puisque les informations recherchées relèvent de toute évidence des dispositions de l'article L225-21 du code de commerce, et ce, d'autant plus que la société [E] a procédé à la communication d'un certain nombre de documents (convention d'asset management, avec courriels et annexes soit procès-verbaux d'assemblées générales des 14 septembre 2027 et 21 novembre 2018, rapports spéciaux des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales des 27 juin 2018 et 27 mars 2019, tableau résumant les rémunérations versées, lettre en réponse à un courriel en date du 8 avril 2024) et que le champ de la mesure sollicitée est excessivement large en ce qu'il est demandé « tous documents », de sorte qu'elle n'est pas circonstanciée dans le temps et dans son objet.



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction. 



Sur l'expertise de gestion



L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que :



« Une association ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.



A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »



Il est acquis que l'expertise de gestion n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société, mais un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.



Il s'agit d'une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d'interprétation stricte.



Il convient ainsi d'abord de déterminer si la demande d'expertise de gestion apparaît utile pour répondre au droit d'information de l'associé minoritaire et donc de rechercher si les éléments communiqués en réponse aux questions écrites qu'il a posées présentent ou non un caractère satisfaisant, quand bien même l'opération serait désapprouvée par le requérant.



L'actionnaire minoritaire doit également démontrer le caractère sérieux de sa demande d'expertise, en rapportant des éléments suffisants à caractériser l'existence de présomptions d'irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d'un risque d'atteinte à l'intérêt social.



Ainsi, le juge n'a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l'acte de gestion litigieux présente des suspicions d'irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social.



La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Ce faisant, si le demandeur remet en cause de façon générale la politique d'investissement programmée par son dirigeant et cherche à obtenir de l'expert des éléments d'information généraux sur ces investissements, il ne critique pas une opération de gestion déterminée, en sorte que sa demande d'expertise sur ce point ne répond pas aux critères de l'article L.225- 231 du code de commerce et doit être rejetée.



Enfin, l'article L. 225-231 instaure une procédure spéciale, qui déroge aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés est ici habilité à trancher la question préalable, soulevée par les intimées et à laquelle le premier juge n'a pas répondu, de l'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion. 















S'agissant de cette recevabilité, tout d'abord, les société EGH Services, Financière Résinel, [H] et [N], qui ne sont pas associées de la société [E], ne disposent pas de la qualité pour agir et demander une expertise de gestion. Elles ne sont donc pas recevables au sens de l'article 31 du code de procédure civile qui prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 



En revanche il n'est pas discuté que les sociétés [O] [J], [O] [T] et M. [O] sont associés de la société [E] ni qu'ils réunissent plus de 5% du capital social de la société.



Pour autant, seule la société Casterhold a adressé à la société [E] (pièce n°20 de la société [E]) la lettre exigée par les dispositions de l'article L 225-231 comprenant des questions écrites. Or, la société Casterhold à elle seule ne réunit que 3, 94% du capital social de la société [E].



Les conditions requises par l'article L 225-231 du code de commerce ne sont donc pas réunies, ce d'autant que des réponses ont été apportées comme précisé plus haut et que les appelants ne relèvent eux-mêmes aucune irrégularité dès lors que les conventions ont été approuvées en assemblée générale et que les rémunérations sont l'objet de rapports du commissaire aux comptes.



Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée et en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes, déclarant irrecevables les sociétés EGH, Financières Résinel, [H] et [N] en leurs demandes fondées au titre de l'article L 225-231 du code de commerce.



L'ordonnance rendue sera également confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.



Parties perdantes en appel, les appelants seront condamnés solidairement aux dépens et à payer aux intimées la somme 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dans les termes du dispositif.



PAR CES MOTIFS



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] aux dépens d'appel,



Condamne solidairement les sociétés [O] [J], [O] [T], [I], EGH Services, Financière Résinel, [H], [N] et M. [O] à payer à la société [E], la société [E], la société Asgard Reim, la société BCM et la société Asteren (ces trois entités prises comme une seule partie) et à la société Asgard Reim chacune une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-21, code de procedure civile 872, code de commerce L225-231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:07.164Z.