Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 23/08872
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 20 Octobre 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [S] [X] coupable des faits de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 6 Octobre 2023 au préjudice de [C] [G], - condamné pénalement [S] [X] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [C] [G], - déclaré [S] [X] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [G], - rejeté la demande de provision faite par [C] [G] ; - condamné [S] [X] à payer à [C] [G] une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Le 15 Octobre 2024, le Tribunal statuant sur intérêts civils, a constaté la caducité de la mission d'expertise à défaut de versement de la consignation par [C] [G]. [C] [G] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [S] [X] à lui verser une provision de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. [C] [G] réclame de réserver les dépens et sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [G] est intervenue à la procédure à l'audience du 8 Janvier 2026. Elle ne formule pas d'observations sur la demande de prorogation d'expertise. [S] [X] sollicite le rejet des prétentions adverses. A l’audience du 11 Juin 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône : En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Sur la demande d’expertise : En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. [C] [G] reconnaît qu'il n'a pas consigné les frais d'expertise dans les délais mais fait valoir qu'il souhaitait saisir la CIVI pour finalement se raviser. Il entend désormais solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la présente juridiction. Il indique que son état est consolidé et que le certificat médical initial démontre des blessures à l'oeil que seul un expert est en capacité d'évaluer. En défense, [S] [X] fait valoir que le certificat médical initial est particulièrement étayé et suffisant pour liquider le préjudice, qu'aucune pièce récente ou postérieure au certificat médical initial ne permet d'étayer les allégations du requérant. En outre, il rappelle que la désigation d'un expert n'a pas eu lieu en raison de l'inaction ou carence du requérant. En l'espèce, au vu du certificat médical initial, des blessures évoquées et des allégations du requérant, il existe un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin qu'un expert compétent en la matière puisse évaluer la réalité du préjudice corporel subi par [C] [G]. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R] [U] au Docteur [J] [I], ophtalmologue. Sur la demande de provision : En application de l'article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. [C] [G] indique que sa demande de provision est pleinement justifiée faisant état de souffrances endurées qui ne peuvent être évaluées a minima qu'à hauteur de 1,5/7. En l'espèce, force est de constater que les éléments produits au soutien de sa demande de provision sont des pièces déjà produites lors de l'audience correctionnelle. En l'absence de pièces postérieures au jugement correctionnelle permettant de confirmer les allégations du requérant, il convient de rejeter la demande de provision de ce dernier. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [S] [X], de [C] [G] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [U] et désigne pour le remplacer : le Docteur [J] [I] OPHTA SANTE [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 20 98 64 25 Mèl : [Courriel 1] ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que [C] [G] devra consigner au plus tard le 30 Novembre 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 Octobre 2027 délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Rejette la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel de [C] [G] ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 Décembre 2027 à 14 heures pour conclusions de [C] [G] après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/08872 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVNM Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 grosse à Me Daniel DEL VECCHIO - 3220 Me Ilié NEGRUTIU - 883 expédition à copie à Dr [J] Régie LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Février 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3220 CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 3] PARTIE CIVILE représenté à l’audience par Monsieur [A] [B] ET Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], domicilié chez Mme [Q] [K], [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Ilié NEGRUTIU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 883 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 20 Octobre 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [S] [X] coupable des faits de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 6 Octobre 2023 au préjudice de [C] [G], - condamné pénalement [S] [X] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [C] [G], - déclaré [S] [X] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [G], - rejeté la demande de provision faite par [C] [G] ; - condamné [S] [X] à payer à [C] [G] une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. Le 15 Octobre 2024, le Tribunal statuant sur intérêts civils, a constaté la caducité de la mission d'expertise à défaut de versement de la consignation par [C] [G]. [C] [G] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [S] [X] à lui verser une provision de 1.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. [C] [G] réclame de réserver les dépens et sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [G] est intervenue à la procédure à l'audience du 8 Janvier 2026. Elle ne formule pas d'observations sur la demande de prorogation d'expertise. [S] [X] sollicite le rejet des prétentions adverses. A l’audience du 11 Juin 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône : En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Sur la demande d’expertise : En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. [C] [G] reconnaît qu'il n'a pas consigné les frais d'expertise dans les délais mais fait valoir qu'il souhaitait saisir la CIVI pour finalement se raviser. Il entend désormais solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la présente juridiction. Il indique que son état est consolidé et que le certificat médical initial démontre des blessures à l'oeil que seul un expert est en capacité d'évaluer. En défense, [S] [X] fait valoir que le certificat médical initial est particulièrement étayé et suffisant pour liquider le préjudice, qu'aucune pièce récente ou postérieure au certificat médical initial ne permet d'étayer les allégations du requérant. En outre, il rappelle que la désigation d'un expert n'a pas eu lieu en raison de l'inaction ou carence du requérant. En l'espèce, au vu du certificat médical initial, des blessures évoquées et des allégations du requérant, il existe un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin qu'un expert compétent en la matière puisse évaluer la réalité du préjudice corporel subi par [C] [G]. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R] [U] au Docteur [J] [I], ophtalmologue. Sur la demande de provision : En application de l'article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. [C] [G] indique que sa demande de provision est pleinement justifiée faisant état de souffrances endurées qui ne peuvent être évaluées a minima qu'à hauteur de 1,5/7. En l'espèce, force est de constater que les éléments produits au soutien de sa demande de provision sont des pièces déjà produites lors de l'audience correctionnelle. En l'absence de pièces postérieures au jugement correctionnelle permettant de confirmer les allégations du requérant, il convient de rejeter la demande de provision de ce dernier. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [S] [X], de [C] [G] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [U] et désigne pour le remplacer : le Docteur [J] [I] OPHTA SANTE [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 20 98 64 25 Mèl : [Courriel 1] ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que [C] [G] devra consigner au plus tard le 30 Novembre 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 Octobre 2027 délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Rejette la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel de [C] [G] ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 Décembre 2027 à 14 heures pour conclusions de [C] [G] après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. 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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:34.795Z.