Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 10 septembre 2026, n° 23/08928
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 20 Octobre 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [C] [W] coupable des faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 2 Septembre 2023 au préjudice de [X] [N], - condamné pénalement [C] [W] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [N], - déclaré [C] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [N], - rejeté la demande de provision formée par [X] [N], - condamné [C] [W] à payer à [X] [N]une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 5 Décembre 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [X] [N] n'était pas acquise à la date de son rapport. La CPAM de l'Isère a été mise en cause par [X] [N] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 Novembre 2025. [X] [N] sollicite donc à l'audience que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [C] [W] à lui verser une provision de 94.934,50 euros à valoir sur son indemnisation définitive. [X] [N] réclame encore la condamnation de [C] [W] à lui verser une sommes de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [C] [W] demande au tribunal de ramener la demande au titre de la provision à la somme de 40.641,75 euros ainsi que la demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. A l’audience du 11 Juin 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'expert estime que la consolidation médico-légale de [X] [N] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen dans un délai de 12 à 18 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [H] [A]. Sur la demande de provision : En application de l'article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité. En l'espèce, l'expert retient d'ors et déjà les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 02 Septembre 2023 au 25 Octobre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : du 20 Octobre 2023 au 4 Mars 2024 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 45 % : du 5 Mars 2024, encore en cours - Consolidation médico-légale : non fixée - Déficit Fonctionnel Permanent : non inférieure à 15 % - Souffrances Endurées : non inférieures à 3,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : à définir à la consolidation - Préjudice d'Agrément : à définir à la consolidation - Préjudice Sexuel : à définir à la consolidation - Préjudice professionnel : néant - Dépenses de Santé Futures : à définir à la consolidation - Assistance par [Localité 6] Personne : du 26 Octobre 2023 encore en cours : 3 heures par jours (hors infirmière et aide-ménagère) - Nécessité d'un Logement Adapté : envisager déjà un aménagement de la salle de bian avec douche à l'italienne et à définir à la consolidation - Nécessité d'un Véhicule Adapté : à définir à la consolidation Il en résulte que le préjudice de [X] [N] ne saurait être inférieur à 45.000 euros. [X] [N] n'a reçu aucune provision. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 45.000 euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [C] [W], de [X] [N] et devant être signifié à la Caisse primaire maladie de l'Isère, et avant dire droit; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [H] [A] ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que [X] [N] devra consigner au plus tard le 30 Novembre 2026 entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 Novembre 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne [C] [W] à payer à [X] [N] la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 Décembre 2027 à 14 heures pour conclusions de [X] [N] après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/08928 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVUX Jugement du : 10 Septembre 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 10/09/2026 grosse à Me Michèle GIROT-MARC- GRENOBLE expédition à Me Mathieu MISERY - 1346 copie à Dr [A] Régie signification le 10/09/2026 à : CPAM 38 retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Septembre 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 07 Mai 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE DE L’ISERE - Pôle RCT Ardèche Isère Rhône - Service Contentieux Général - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement avisée ET : Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE, ET Monsieur [C], [O] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], détenu: MA [Localité 1] [Localité 5] MD 04/09/2023, [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire en date du 20 Octobre 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [C] [W] coupable des faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 2 Septembre 2023 au préjudice de [X] [N], - condamné pénalement [C] [W] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [N], - déclaré [C] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [N], - rejeté la demande de provision formée par [X] [N], - condamné [C] [W] à payer à [X] [N]une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 5 Décembre 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [X] [N] n'était pas acquise à la date de son rapport. La CPAM de l'Isère a été mise en cause par [X] [N] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 Novembre 2025. [X] [N] sollicite donc à l'audience que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [C] [W] à lui verser une provision de 94.934,50 euros à valoir sur son indemnisation définitive. [X] [N] réclame encore la condamnation de [C] [W] à lui verser une sommes de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [C] [W] demande au tribunal de ramener la demande au titre de la provision à la somme de 40.641,75 euros ainsi que la demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. A l’audience du 11 Juin 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'expert estime que la consolidation médico-légale de [X] [N] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen dans un délai de 12 à 18 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [H] [A]. Sur la demande de provision : En application de l'article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité. En l'espèce, l'expert retient d'ors et déjà les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 02 Septembre 2023 au 25 Octobre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : du 20 Octobre 2023 au 4 Mars 2024 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 45 % : du 5 Mars 2024, encore en cours - Consolidation médico-légale : non fixée - Déficit Fonctionnel Permanent : non inférieure à 15 % - Souffrances Endurées : non inférieures à 3,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : à définir à la consolidation - Préjudice d'Agrément : à définir à la consolidation - Préjudice Sexuel : à définir à la consolidation - Préjudice professionnel : néant - Dépenses de Santé Futures : à définir à la consolidation - Assistance par [Localité 6] Personne : du 26 Octobre 2023 encore en cours : 3 heures par jours (hors infirmière et aide-ménagère) - Nécessité d'un Logement Adapté : envisager déjà un aménagement de la salle de bian avec douche à l'italienne et à définir à la consolidation - Nécessité d'un Véhicule Adapté : à définir à la consolidation Il en résulte que le préjudice de [X] [N] ne saurait être inférieur à 45.000 euros. [X] [N] n'a reçu aucune provision. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 45.000 euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [C] [W], de [X] [N] et devant être signifié à la Caisse primaire maladie de l'Isère, et avant dire droit; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [H] [A] ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que [X] [N] devra consigner au plus tard le 30 Novembre 2026 entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 Novembre 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne [C] [W] à payer à [X] [N] la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 Décembre 2027 à 14 heures pour conclusions de [X] [N] après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:41.715Z.