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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00578

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] (ci-après SCOP) a fait citer [S] [K] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5556,15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer. 

Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision et d’assortir les condamnations de la solidarité en présence de plusieurs codébiteurs copropriétaires.

 L’assignation a été signifiée à personne.

A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté de ses demandes sauf celle sur les dépens. Tout a été réglé après l’assignation.

La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dépens.

En réalité, il y a lieu de constater que les demandes aux fins de paiement de l’arriéré des charges, celle au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont en réalité devenues sans objet pour le SCOP.

Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et la défenderesse doit être tenue pour la partie succombante.


Partie succombante, [S] [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de le commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été réglé.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONSTATE que les demandes en paiement des charges échues impayées, celle au titre des dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] sont devenue sans objet,
 

CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été payé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33XQ

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[S] [K]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domicilié : chez Sté FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON 



d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026

















EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] (ci-après SCOP) a fait citer [S] [K] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5556,15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer. 

Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision et d’assortir les condamnations de la solidarité en présence de plusieurs codébiteurs copropriétaires.

 L’assignation a été signifiée à personne.

A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté de ses demandes sauf celle sur les dépens. Tout a été réglé après l’assignation.

La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT


Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dépens.

En réalité, il y a lieu de constater que les demandes aux fins de paiement de l’arriéré des charges, celle au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont en réalité devenues sans objet pour le SCOP.

Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et la défenderesse doit être tenue pour la partie succombante.


Partie succombante, [S] [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de le commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été réglé.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONSTATE que les demandes en paiement des charges échues impayées, celle au titre des dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] sont devenue sans objet,
 

CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été payé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:32:27.982Z.