Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00578
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] (ci-après SCOP) a fait citer [S] [K] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil. Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5556,15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer. Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision et d’assortir les condamnations de la solidarité en présence de plusieurs codébiteurs copropriétaires. L’assignation a été signifiée à personne. A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté de ses demandes sauf celle sur les dépens. Tout a été réglé après l’assignation. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dépens. En réalité, il y a lieu de constater que les demandes aux fins de paiement de l’arriéré des charges, celle au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont en réalité devenues sans objet pour le SCOP. Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et la défenderesse doit être tenue pour la partie succombante. Partie succombante, [S] [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de le commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été réglé. En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les demandes en paiement des charges échues impayées, celle au titre des dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] sont devenue sans objet, CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été payé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00578 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33XQ Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [S] [K] Copie exécutoire délivrée à : Me BERTHOZ (T.1113) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domicilié : chez Sté FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] (ci-après SCOP) a fait citer [S] [K] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil. Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5556,15 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées sous réserve d’actualisation à l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer. Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision et d’assortir les condamnations de la solidarité en présence de plusieurs codébiteurs copropriétaires. L’assignation a été signifiée à personne. A l’audience, le conseil du SCOP s’est désisté de ses demandes sauf celle sur les dépens. Tout a été réglé après l’assignation. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes réduites, il sera rendu en dernier ressort et sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dépens. En réalité, il y a lieu de constater que les demandes aux fins de paiement de l’arriéré des charges, celle au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont en réalité devenues sans objet pour le SCOP. Il aura fallu une procédure judiciaire pour que le SCOP puisse obtenir son dû. De ce fait, l’instance était légitime et la défenderesse doit être tenue pour la partie succombante. Partie succombante, [S] [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de le commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été réglé. En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les demandes en paiement des charges échues impayées, celle au titre des dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] sont devenue sans objet, CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 s’il n’a pas déjà été payé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00011
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04621
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11055
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04389
en commun : code civil 220
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01696
en commun : code civil 220
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02608
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05869
en commun : code civil 220
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01909
en commun : code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:32:27.982Z.