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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 4 juin 2026, n° 25/02608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] [B] et Mme [V] [C] sont propriétaires des lots numéros 26 et 38 au sein de l’immeuble “[Adresse 1]” en copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M.[X] [B] et Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de : 

- Condamner solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à lui payer :
- 24 248,91 euros au titre des charges et travaux arrêtées à la date du 03/04/2025 avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025;
- 1151,00 EUROS au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 03/04/2025 avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025;
- 4000,00 euros à titre de dommages et intérets ;
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

 M.[X] [B] et Mme [V] [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” produit, au soutien de sa demande en paiement :

- le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,


- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 24 248, 91 euros,
- les appels de fonds sur la période ;
-les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 5 novembre 2019, 7 octobre 2020, 30 juin 2021, 20 juin 2022, 27 septembre 2023, 6 novembre 2024 et les attestations de non recours correspondantes;
- le contrat de syndic;

Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, s’élève bien à la somme de 24 248, 91 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

En l’espèce, les défendeurs sont mariés et vivent dans le logement objet du litige. Ainsi, il s’agit du domicile conjugal. Conformément à l’article 220 du code civil, la dette issue du logement constitue une charge du ménage, dont le paiement incombe solidairement aux époux. 

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 24 248, 91 euros.


Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par les défendeurs, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. De plus, cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble. Il est cependant noté des versements certes partiels mais réguliers. 
De plus les appels de fonds de ravalament sont conséquents. En conséquence, il sera tenu compte de ces éléments pour modérer les dommages et intérets dus. 

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1151 euros au titre des frais de recouvrement.

Les frais“CONSTITUTION DOSSIER’AVOCAT” ou frais“CONSTITUTION DOSSIER L’HUISSIER, ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.

Les frais de mises en demeure et de relances, ne sont pas fondés en ce que leurs modalités d’envoi ne sont pas justifiées.

Il y a donc de débouter le syndicat des copropriétaires au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 19 juillet 1965.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que : 
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.



Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétairesune somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 24 248, 91 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;

CONDAMNE solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

CONDAMNE in solidum M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum M.[X] [B] et Mme [V] [C] aux entiers dépens;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 04 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02608 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOKL

NAC : 72A

Jugement Rendu le 04 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] ETATS UNIS - [Localité 3] [Adresse 3], représenté par son syndic, FONCIA MANSART, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR 


ET :


Madame [V] [C], demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 6]

défaillant

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] [B] et Mme [V] [C] sont propriétaires des lots numéros 26 et 38 au sein de l’immeuble “[Adresse 1]” en copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de Justice en date du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M.[X] [B] et Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de : 

- Condamner solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à lui payer :
- 24 248,91 euros au titre des charges et travaux arrêtées à la date du 03/04/2025 avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025;
- 1151,00 EUROS au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 03/04/2025 avec intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2025;
- 4000,00 euros à titre de dommages et intérets ;
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

 M.[X] [B] et Mme [V] [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” produit, au soutien de sa demande en paiement :

- le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,


- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 24 248, 91 euros,
- les appels de fonds sur la période ;
-les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 5 novembre 2019, 7 octobre 2020, 30 juin 2021, 20 juin 2022, 27 septembre 2023, 6 novembre 2024 et les attestations de non recours correspondantes;
- le contrat de syndic;

Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, s’élève bien à la somme de 24 248, 91 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.

En l’espèce, les défendeurs sont mariés et vivent dans le logement objet du litige. Ainsi, il s’agit du domicile conjugal. Conformément à l’article 220 du code civil, la dette issue du logement constitue une charge du ménage, dont le paiement incombe solidairement aux époux. 

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 24 248, 91 euros.


Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par les défendeurs, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. De plus, cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble. Il est cependant noté des versements certes partiels mais réguliers. 
De plus les appels de fonds de ravalament sont conséquents. En conséquence, il sera tenu compte de ces éléments pour modérer les dommages et intérets dus. 

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1151 euros au titre des frais de recouvrement.

Les frais“CONSTITUTION DOSSIER’AVOCAT” ou frais“CONSTITUTION DOSSIER L’HUISSIER, ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.

Les frais de mises en demeure et de relances, ne sont pas fondés en ce que leurs modalités d’envoi ne sont pas justifiées.

Il y a donc de débouter le syndicat des copropriétaires au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 19 juillet 1965.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que : 
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.



Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétairesune somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 24 248, 91 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 3 avril 2025, sur la période du 1er janvier 2021 au 3 avril 2025, appel de fonds 01/04/2025 et fonds travaux 01/04/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;

CONDAMNE solidairement M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

CONDAMNE in solidum M.[X] [B] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum M.[X] [B] et Mme [V] [C] aux entiers dépens;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:45:27.656Z.