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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/02994

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2020, la société anonyme IN'LI AURA a donné à bail à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel initial de 776,23 euros, avec une provision sur charge de 62,86 euros.

À compter de la fin de l'année 2023, les locataires ont constaté l'apparition de désordres affectant le logement, caractérisés par des problèmes d'humidité et le développement de moisissures dans plusieurs pièces.

Par courriels adressés à compter du 7 novembre 2023, ils ont informé leur bailleur de ces désordres et sollicité son intervention. Malgré plusieurs échanges intervenus au cours des mois suivants, les difficultés ont perduré.

À l'initiative des locataires, une tentative de conciliation s'est tenue le 17 avril 2024 devant un conciliateur de justice. Cette mesure n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner la société IN'LI AURA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : 
- condamner la société IN'LI AURA à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société IN'LI AURA à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IN'LI AURA aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée puis retenue à l'audience du 2 avril 2026.

À cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintenu l'ensemble de leurs demandes. Ils ont précisé avoir quitté le logement au mois de mai 2025.

Au soutien de leur demande indemnitaire, ils invoquent le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils font valoir que les désordres d'humidité et les moisissures ont persisté pendant plusieurs mois malgré leurs signalements, qu'ils ont gravement altéré leurs conditions d'occupation du logement et qu'ils ont eu des répercussions sur l'état de santé de leur enfant.

La société IN'LI AURA, régulièrement représentée à l'audience, n'a pas déposé de conclusions écrites et s'est bornée à solliciter une réduction du montant des demandes indemnitaires.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle du bailleur du fait d’un logement indécent et la demande de réparation du préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et de lui assurer la jouissance paisible du logement.

En application du décret du 30 janvier 2022, le notion de logement décent s’entend notamment d’un logement qui protège des risques manifestes pour la santé de locataires en assurant une aération suffisante et une ventilation par des mécanismes en état de fonctionnement assurant le renouvellement de l’air, l’évacuation de l’humidité.

Il résulte également des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparations, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.

Le manquement du bailleur à ces obligations est de nature à engager sa responsabilité contractuelle et ouvre droit à réparation lorsque le locataire justifie d'un préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le logement.

En l'espèce, les époux [L] produisent les échanges de courriels adressés à leur bailleur à compter du 7 novembre 2023, desquels il ressort qu'ils ont signalé l'apparition de moisissures dans leur logement, photographies à l'appui, puis alerté à plusieurs reprises sur la persistance des désordres.

Le rapport de visite établi par la société SIC ÉTANCHÉITÉ fait état d'une présence importante de moisissures sur les murs périphériques du logement ainsi qu'autour des menuiseries, en lien avec des ponts thermiques.

Le procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024 par commissaire de justice relève la présence de nombreuses traces d'humidité et de moisissures dans les différentes pièces du logement, notamment au niveau des plafonds, murs, huisseries et placards des chambres, ainsi qu'une ventilation mécanique contrôlée ne fonctionnant pas.

Ces constatations sont corroborées par le courrier du service Santé urbaine de la Ville de [Localité 3] du 24 octobre 2024, lequel relève, à l'issue d'une enquête de salubrité, un développement de moisissures dans l'ensemble du logement, une défaillance de la ventilation mécanique contrôlée et une fissure dans la cage d'escalier, en précisant que cette situation est contraire à la réglementation sanitaire en vigueur et susceptible de nuire à la santé des occupants.

La société IN'LI AURA ne conteste pas avoir été informée de ces désordres et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'ils seraient exclusivement imputables à un défaut d'aération ou d'entretien du logement par les locataires.

Ainsi, la responsabilité d’IN’LI AURA est pleinement engagée ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas sur le principe, le logement présentant un état d’indécence puisque ne permettant pas une aération suffisante et une évacuation de l’humidité suffisante ayant conduit au développement de moisissures dans plusieurs pièces ce qui présente un risque pour la santé des locataires.

Au soutien de leur demande de réparation à hauteur de 7000 euros de dommages et intérêts, ils produisent un certificat médical du 22 novembre 2024 établi par le docteur [E] [A], lequel indique que l'enfant [T] [L] présente un asthme sévère dont l'équilibre est rendu particulièrement difficile en raison de l'état d'humidité et des moisissures présentes dans le logement.

Il ressort des éléments du dossier que les désordres, signalés au bailleur dès le mois de novembre 2023, ont perduré jusqu'au départ des locataires en mai 2025, sans qu'il soit justifié de la réalisation, dans un délai utile, de travaux ayant permis d'y remédier efficacement.

Dans ces conditions, il est établi que les époux [L] ont été privés, pendant une période prolongée de 17 mois entre novembre 2023 et mai 2025, de la jouissance normale de leur logement en raison de désordres affectant plusieurs pièces d'habitation, notamment à l’étage, et présentant un risque pour la santé des occupants.


Le loyer hors charges est passé de 776,63 à 792,12 euros entre le début et la fin du bail soit une moyenne arrondie à 784 euros.

Le problème des moisissures a concerné d’après la pièce 17 l’étage où se trouvent les chambres et la salle de bain. La superficie concernée et le type de pièces présentant des moisissures et le risque majeur pour un enfant asthmatique permet de fixer à 55 % du loyer le montant du préjudice de jouissance à réparer.

 Au regard de la nature des désordres, de leur étendue, de leur durée, de leur persistance malgré les signalements répétés adressés au bailleur ainsi que des conditions dans lesquelles les époux [L] ont occupé le logement entre novembre 2023 jusqu'à leur départ en mai 2025, les demandeurs établissent que leur préjudice de jouissance est justement réparé par la somme arrondie à 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner la SA IN’LI AURA à payer époux [L] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA IN’LI AURA, succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, la SA IN’LI AURA, condamnée aux dépens, doit payer une indemnité de procédure aux époux [L] d’une montant de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA à payer à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice jouissance ;

CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA aux entiers dépens de l’instance ;


CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA à payer à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02994 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AMR

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[B] [D] épouse [L]
C/
S.A. IN ‘LI AURA
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GENTY (T.2298)

Expédition délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEURS

Madame [B] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Maxence GENTY (T.2298), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDERESSE

S.A. IN ‘LI AURA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI (T.834), avocat au barreau de LYON 

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026












EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2020, la société anonyme IN'LI AURA a donné à bail à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel initial de 776,23 euros, avec une provision sur charge de 62,86 euros.

À compter de la fin de l'année 2023, les locataires ont constaté l'apparition de désordres affectant le logement, caractérisés par des problèmes d'humidité et le développement de moisissures dans plusieurs pièces.

Par courriels adressés à compter du 7 novembre 2023, ils ont informé leur bailleur de ces désordres et sollicité son intervention. Malgré plusieurs échanges intervenus au cours des mois suivants, les difficultés ont perduré.

À l'initiative des locataires, une tentative de conciliation s'est tenue le 17 avril 2024 devant un conciliateur de justice. Cette mesure n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner la société IN'LI AURA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : 
- condamner la société IN'LI AURA à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société IN'LI AURA à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IN'LI AURA aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée puis retenue à l'audience du 2 avril 2026.

À cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintenu l'ensemble de leurs demandes. Ils ont précisé avoir quitté le logement au mois de mai 2025.

Au soutien de leur demande indemnitaire, ils invoquent le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils font valoir que les désordres d'humidité et les moisissures ont persisté pendant plusieurs mois malgré leurs signalements, qu'ils ont gravement altéré leurs conditions d'occupation du logement et qu'ils ont eu des répercussions sur l'état de santé de leur enfant.

La société IN'LI AURA, régulièrement représentée à l'audience, n'a pas déposé de conclusions écrites et s'est bornée à solliciter une réduction du montant des demandes indemnitaires.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle du bailleur du fait d’un logement indécent et la demande de réparation du préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et de lui assurer la jouissance paisible du logement.

En application du décret du 30 janvier 2022, le notion de logement décent s’entend notamment d’un logement qui protège des risques manifestes pour la santé de locataires en assurant une aération suffisante et une ventilation par des mécanismes en état de fonctionnement assurant le renouvellement de l’air, l’évacuation de l’humidité.

Il résulte également des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparations, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.

Le manquement du bailleur à ces obligations est de nature à engager sa responsabilité contractuelle et ouvre droit à réparation lorsque le locataire justifie d'un préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le logement.

En l'espèce, les époux [L] produisent les échanges de courriels adressés à leur bailleur à compter du 7 novembre 2023, desquels il ressort qu'ils ont signalé l'apparition de moisissures dans leur logement, photographies à l'appui, puis alerté à plusieurs reprises sur la persistance des désordres.

Le rapport de visite établi par la société SIC ÉTANCHÉITÉ fait état d'une présence importante de moisissures sur les murs périphériques du logement ainsi qu'autour des menuiseries, en lien avec des ponts thermiques.

Le procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024 par commissaire de justice relève la présence de nombreuses traces d'humidité et de moisissures dans les différentes pièces du logement, notamment au niveau des plafonds, murs, huisseries et placards des chambres, ainsi qu'une ventilation mécanique contrôlée ne fonctionnant pas.

Ces constatations sont corroborées par le courrier du service Santé urbaine de la Ville de [Localité 3] du 24 octobre 2024, lequel relève, à l'issue d'une enquête de salubrité, un développement de moisissures dans l'ensemble du logement, une défaillance de la ventilation mécanique contrôlée et une fissure dans la cage d'escalier, en précisant que cette situation est contraire à la réglementation sanitaire en vigueur et susceptible de nuire à la santé des occupants.

La société IN'LI AURA ne conteste pas avoir été informée de ces désordres et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'ils seraient exclusivement imputables à un défaut d'aération ou d'entretien du logement par les locataires.

Ainsi, la responsabilité d’IN’LI AURA est pleinement engagée ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas sur le principe, le logement présentant un état d’indécence puisque ne permettant pas une aération suffisante et une évacuation de l’humidité suffisante ayant conduit au développement de moisissures dans plusieurs pièces ce qui présente un risque pour la santé des locataires.

Au soutien de leur demande de réparation à hauteur de 7000 euros de dommages et intérêts, ils produisent un certificat médical du 22 novembre 2024 établi par le docteur [E] [A], lequel indique que l'enfant [T] [L] présente un asthme sévère dont l'équilibre est rendu particulièrement difficile en raison de l'état d'humidité et des moisissures présentes dans le logement.

Il ressort des éléments du dossier que les désordres, signalés au bailleur dès le mois de novembre 2023, ont perduré jusqu'au départ des locataires en mai 2025, sans qu'il soit justifié de la réalisation, dans un délai utile, de travaux ayant permis d'y remédier efficacement.

Dans ces conditions, il est établi que les époux [L] ont été privés, pendant une période prolongée de 17 mois entre novembre 2023 et mai 2025, de la jouissance normale de leur logement en raison de désordres affectant plusieurs pièces d'habitation, notamment à l’étage, et présentant un risque pour la santé des occupants.


Le loyer hors charges est passé de 776,63 à 792,12 euros entre le début et la fin du bail soit une moyenne arrondie à 784 euros.

Le problème des moisissures a concerné d’après la pièce 17 l’étage où se trouvent les chambres et la salle de bain. La superficie concernée et le type de pièces présentant des moisissures et le risque majeur pour un enfant asthmatique permet de fixer à 55 % du loyer le montant du préjudice de jouissance à réparer.

 Au regard de la nature des désordres, de leur étendue, de leur durée, de leur persistance malgré les signalements répétés adressés au bailleur ainsi que des conditions dans lesquelles les époux [L] ont occupé le logement entre novembre 2023 jusqu'à leur départ en mai 2025, les demandeurs établissent que leur préjudice de jouissance est justement réparé par la somme arrondie à 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner la SA IN’LI AURA à payer époux [L] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA IN’LI AURA, succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, la SA IN’LI AURA, condamnée aux dépens, doit payer une indemnité de procédure aux époux [L] d’une montant de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA à payer à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice jouissance ;

CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA aux entiers dépens de l’instance ;


CONDAMNE la société anonyme IN'LI AURA à payer à Madame [B] [D] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:51.462Z.