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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE MTT, 28 mai 2026, n° 24/01040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2022, Madame [W] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un appartement situé 23 rue de la République 69600 OULLINS. Un état des lieux a été établi le 18 août 2022. Monsieur [N] [Z] a résilié le bail dès le 24 août 2022 et n’a jamais habité le logement.

Suivant requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [W] [F] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2940,25 euros, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 afin que Monsieur [N] [Z] puisse être valablement convoqué, puis au 22 janvier 2026 à la demande de Madame [W] [F].

A cette date Monsieur [N] [Z], exposant que le logement loué n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental et ne respectait pas les critères de décence, a sollicité l'annulation du contrat de bail et maintenu ses demandes, soit :
la somme de 1561,13 euros au titre des frais engagés pour le logement (frais d'agence + loyer)
la somme de 393 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, 
la somme de 986,12 euros au titre des frais liés au logement (abonnement électricité, assurance, déplacement).
Il a maintenu également sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros au titre du déménagement pour l'entrée par effraction dans le logement par l'agence de location.

À l'audience, Madame [W] [F] a sollicité le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [N] [Z]. Elle a soutenu que la mairie n'avait donné aucune suite à la demande d'insalubrité formée par le locataire ; qu'elle-même n'était pas informée des anomalies électriques et de gaz ; que Monsieur [N] [Z], qui a accepté le logement en signant le bail, ne peut aujourd'hui se prévaloir de l'état de l'appartement qui ne lui convient pas. Elle indique avoir payé la somme de 460 euros à l'agence pour l'entrée de Monsieur [N] [Z] dans les lieux, et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogée au 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la décence du logement

Il ressort des dispositions combinées des articles 1719, 1720, 1721 du code civil, et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu :
- d’une obligation de délivrer au locataire, qui entre dans les lieux, un logement décent et en bon état de réparations,
- d’une obligation d’assurer au locataire, pendant le cours du bail, une jouissance paisible du logement,
- d’une obligation d’entretenir le logement en bon état d’usage et de réparations autres que locatives pendant toute la durée du bail,
- d’une obligation de garantir le locataire de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et de l’obligation d’indemniser le locataire s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour lui.

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit le logement décent comme celui :
qui assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et doit protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
qui est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et doivent être en bon état d'usage et de fonctionnement,Le logement doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,Les écoulements d’eau dans les pièces d’eau doivent être corrects.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] verse aux débats :
l'état des lieux d'entrée mentionnant, dans le salon : l'affaissement du parquet et le mauvais fonctionnement des ouvertures ; dans la cuisine : le mauvais écoulement de l'évier, le jeu des fenêtres et le mur qui s'effrite ; dans la salle de bain, la fuite au niveau du joint de douche, la serrure qui force, la porte qui crochète mal, le plafond jauni et les murs comportant de nombreux impacts et traces ; dans la chambre les nombreuses traces et fissures au mur, les dalles qui s'enlèvent au plafond ; dans le hall d'entrée : la tapisserie décollée et les nombreuses traces au mur ainsi qu'au sol, et l'usage avancé de la porte qui joue avec jeu ;Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 septembre 2022 mentionnant dans les WC : le défaut d'entretien et l'obstruction des grilles de ventilation ; dans la chambre : des traces d'humidité ; dans la salle de bains : le défaut d'entretien des grilles de ventilation, l’humidité importante notamment le long des plinthes et de la fenêtre ; dans la chambre et la cuisine : l'absence d'entrée d'air des fenêtres ; dans la cuisine : un espace important permettant d'insérer une clé entre le cadre et l'ouvrant de la fenêtre, le défaut d'évacuation des deux éviers de la cuisine (évacuation très lente) ; dans le salon : l'absence d'entrée d'air de la fenêtre et le mur qui présente des traces d'humidité ; enfin un disjoncteur situé à plus de 2m20 du haut du sol et inaccessible, Le mail de la mairie d’Oullins constatant l'absence de ventilation du logement, l'absence de tirage au niveau des ventilations de la salle de bains et des WC, et l'absence d'entrée et de sortie d'air dans la cuisine, L'état de l'installation intérieure de gaz jointe au contrat de bail, identifiant deux anomalies : le risque d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de l'absence d'amenée et de sortie d'air et de ventilation de la cuisine,L'état de l'installation intérieure de l'électricité joint au bail relevant plusieurs anomalies, notamment l'absence de dispositif de coupure d'urgence accessible, le dispositif étant situé à plus de 1m80 du sol et n'étant pas accessible au moyen d’une marche ou d'une estrade, ainsi que l'existence de certaines prises de courant non reliées à la terre .
Il résulte de ces éléments que le logement ne répond pas aux conditions de décence exigées par les articles 1719, 1720, 1721 du code civil, par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précité.

Madame [W] [F] ne pouvait ignorer l’état dégradé de l’appartement dont elle est propriétaire, alors que les défauts sont d’une part visibles à l'œil nu, et d’autre part mentionnés dans les diagnostics joints au contrat de bail. Madame [W] [F] ne peut valablement soutenir ignorer ces éléments quand bien même elle n'est propriétaire que depuis 2021. Le fait que Monsieur [N] [Z] ait signé le contrat de bail ne le prive pas de demander au juge de constater l’indécence du logement, ce d’autant que le bail a été signé deux jours avant l'état des lieux d'entrée et sans avoir vu le bien autrement qu’en visioconférence pendant une visite virtuelle.

Les frais de remise en état à l’entrée dans les locaux étant à la charge du bailleur, il appartenait donc à Madame [W] [F], pour satisfaire son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation, de prendre des mesures avant l’entrée dans les lieux de Monsieur [N] [Z]. En ne se livrant pas à ces réparations, Madame [W] [F] a donc failli à son obligation et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

* Sur les conséquences de l’indécence du logement

Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. 

En l’espèce, le bail ayant déjà été résilié, et l’article 20-1 précité ne prévoyant pas l’annulation du contrat de bail en cas d’indécence du logement, la demande d’annulation du bail sera rejetée, et il convient d’examiner les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [N] [Z].

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le principe de réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

La décence du logement loué a empêché Monsieur [N] [Z] d'emménager dans le logement, le contraignant à donner congé 4 jours après son entrée dans les lieux et à rechercher un nouveau logement. Monsieur [N] [Z] a donc subi un préjudice lié au paiement des honoraires de l'agence de location (715,65 euros), et lié aux loyers payés depuis la signature du bail le 18 août 2023 jusqu’à la fin du délai de préavis, soit 263,04 euros pour août et 582,44 euros pour septembre. Il sera donc alloué à Monsieur [N] [Z] à titre d’indemnisation au titre de ses frais engagés pour le logement la somme de 1561,13 euros.

En outre, Monsieur [N] [Z] est bien fondée à solliciter également :
19,40 euros au titre des factures d'abonnement et de résiliation du contrat d'électricité, 12,98 Euro pour les frais d'assurance pour la période considérée, la somme de 80,30 euros au titre des frais de logement pour la nuit du 22 au 23 août 2022, 256,93 euros au titre des frais d'hôtels à Lyon du 31 août au 2 septembre 2022, en raison de la nécessité de se reloger en attendant le nouveau logement, 12,59 euros au titre des courriers recommandés adressés pour la résiliation du bail et la tentative de conciliation,Soit la somme totale de 382,20 euros

Monsieur [N] [Z] a également subi un préjudice lié à la nécessité de faire établir un constat de commissaire de justice pour pouvoir justifier de l’indécence du logement. Il lui sera alloué la somme de 393 euros à ce titre.

C’est donc une somme totale de 2336,33 euros qui est allouée à Monsieur [N] [Z] pour l’indemnisation de son préjudice.

En revanche les demandes de Monsieur [N] [Z] seront rejetés concernant les frais de déplacement, rendus nécessaires en tout état de cause du fait de la mutation de ce dernier à Lyon, ainsi que les frais de déplacement de ses parents, Monsieur [N] [Z] ne pouvant former de demandes au lieu et place de ses parents.

La demande de dommages et intérêts liés à l'entrée par effraction sera rejetée, la preuve n'étant pas rapportée de l'entrée par effraction autrement que par un dépôt de plainte du demandeur. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et cette affirmation n’est étayée par aucun autre document. 

Enfin, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [F], non justifiée, sera rejetée.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2336,33 euros pour l’indemnisation de son préjudice ;

DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses autres demandes ;

DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCW

Jugement du : 
28/05/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE MTT











[N] [Z]
C/
[W] [F]





















Le : 


Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [N] [Z]

Expédition délivrée à :
Madame [W] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z], demeurant 14 rue Chazay - 69005 LYON
comparant en personne

d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [W] [F], demeurant 17 rue Bernard du Poey - 64360 LUCQ DE BEARN
comparante en personne


Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17/10/2024

d’autre part




















Date de la première audience : 16/01/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2022, Madame [W] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un appartement situé 23 rue de la République 69600 OULLINS. Un état des lieux a été établi le 18 août 2022. Monsieur [N] [Z] a résilié le bail dès le 24 août 2022 et n’a jamais habité le logement.

Suivant requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [W] [F] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2940,25 euros, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 afin que Monsieur [N] [Z] puisse être valablement convoqué, puis au 22 janvier 2026 à la demande de Madame [W] [F].

A cette date Monsieur [N] [Z], exposant que le logement loué n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental et ne respectait pas les critères de décence, a sollicité l'annulation du contrat de bail et maintenu ses demandes, soit :
la somme de 1561,13 euros au titre des frais engagés pour le logement (frais d'agence + loyer)
la somme de 393 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, 
la somme de 986,12 euros au titre des frais liés au logement (abonnement électricité, assurance, déplacement).
Il a maintenu également sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros au titre du déménagement pour l'entrée par effraction dans le logement par l'agence de location.

À l'audience, Madame [W] [F] a sollicité le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [N] [Z]. Elle a soutenu que la mairie n'avait donné aucune suite à la demande d'insalubrité formée par le locataire ; qu'elle-même n'était pas informée des anomalies électriques et de gaz ; que Monsieur [N] [Z], qui a accepté le logement en signant le bail, ne peut aujourd'hui se prévaloir de l'état de l'appartement qui ne lui convient pas. Elle indique avoir payé la somme de 460 euros à l'agence pour l'entrée de Monsieur [N] [Z] dans les lieux, et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogée au 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la décence du logement

Il ressort des dispositions combinées des articles 1719, 1720, 1721 du code civil, et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu :
- d’une obligation de délivrer au locataire, qui entre dans les lieux, un logement décent et en bon état de réparations,
- d’une obligation d’assurer au locataire, pendant le cours du bail, une jouissance paisible du logement,
- d’une obligation d’entretenir le logement en bon état d’usage et de réparations autres que locatives pendant toute la durée du bail,
- d’une obligation de garantir le locataire de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et de l’obligation d’indemniser le locataire s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour lui.

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit le logement décent comme celui :
qui assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et doit protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
qui est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et doivent être en bon état d'usage et de fonctionnement,Le logement doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,Les écoulements d’eau dans les pièces d’eau doivent être corrects.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] verse aux débats :
l'état des lieux d'entrée mentionnant, dans le salon : l'affaissement du parquet et le mauvais fonctionnement des ouvertures ; dans la cuisine : le mauvais écoulement de l'évier, le jeu des fenêtres et le mur qui s'effrite ; dans la salle de bain, la fuite au niveau du joint de douche, la serrure qui force, la porte qui crochète mal, le plafond jauni et les murs comportant de nombreux impacts et traces ; dans la chambre les nombreuses traces et fissures au mur, les dalles qui s'enlèvent au plafond ; dans le hall d'entrée : la tapisserie décollée et les nombreuses traces au mur ainsi qu'au sol, et l'usage avancé de la porte qui joue avec jeu ;Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 septembre 2022 mentionnant dans les WC : le défaut d'entretien et l'obstruction des grilles de ventilation ; dans la chambre : des traces d'humidité ; dans la salle de bains : le défaut d'entretien des grilles de ventilation, l’humidité importante notamment le long des plinthes et de la fenêtre ; dans la chambre et la cuisine : l'absence d'entrée d'air des fenêtres ; dans la cuisine : un espace important permettant d'insérer une clé entre le cadre et l'ouvrant de la fenêtre, le défaut d'évacuation des deux éviers de la cuisine (évacuation très lente) ; dans le salon : l'absence d'entrée d'air de la fenêtre et le mur qui présente des traces d'humidité ; enfin un disjoncteur situé à plus de 2m20 du haut du sol et inaccessible, Le mail de la mairie d’Oullins constatant l'absence de ventilation du logement, l'absence de tirage au niveau des ventilations de la salle de bains et des WC, et l'absence d'entrée et de sortie d'air dans la cuisine, L'état de l'installation intérieure de gaz jointe au contrat de bail, identifiant deux anomalies : le risque d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de l'absence d'amenée et de sortie d'air et de ventilation de la cuisine,L'état de l'installation intérieure de l'électricité joint au bail relevant plusieurs anomalies, notamment l'absence de dispositif de coupure d'urgence accessible, le dispositif étant situé à plus de 1m80 du sol et n'étant pas accessible au moyen d’une marche ou d'une estrade, ainsi que l'existence de certaines prises de courant non reliées à la terre .
Il résulte de ces éléments que le logement ne répond pas aux conditions de décence exigées par les articles 1719, 1720, 1721 du code civil, par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précité.

Madame [W] [F] ne pouvait ignorer l’état dégradé de l’appartement dont elle est propriétaire, alors que les défauts sont d’une part visibles à l'œil nu, et d’autre part mentionnés dans les diagnostics joints au contrat de bail. Madame [W] [F] ne peut valablement soutenir ignorer ces éléments quand bien même elle n'est propriétaire que depuis 2021. Le fait que Monsieur [N] [Z] ait signé le contrat de bail ne le prive pas de demander au juge de constater l’indécence du logement, ce d’autant que le bail a été signé deux jours avant l'état des lieux d'entrée et sans avoir vu le bien autrement qu’en visioconférence pendant une visite virtuelle.

Les frais de remise en état à l’entrée dans les locaux étant à la charge du bailleur, il appartenait donc à Madame [W] [F], pour satisfaire son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation, de prendre des mesures avant l’entrée dans les lieux de Monsieur [N] [Z]. En ne se livrant pas à ces réparations, Madame [W] [F] a donc failli à son obligation et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

* Sur les conséquences de l’indécence du logement

Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. 

En l’espèce, le bail ayant déjà été résilié, et l’article 20-1 précité ne prévoyant pas l’annulation du contrat de bail en cas d’indécence du logement, la demande d’annulation du bail sera rejetée, et il convient d’examiner les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [N] [Z].

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Le principe de réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

La décence du logement loué a empêché Monsieur [N] [Z] d'emménager dans le logement, le contraignant à donner congé 4 jours après son entrée dans les lieux et à rechercher un nouveau logement. Monsieur [N] [Z] a donc subi un préjudice lié au paiement des honoraires de l'agence de location (715,65 euros), et lié aux loyers payés depuis la signature du bail le 18 août 2023 jusqu’à la fin du délai de préavis, soit 263,04 euros pour août et 582,44 euros pour septembre. Il sera donc alloué à Monsieur [N] [Z] à titre d’indemnisation au titre de ses frais engagés pour le logement la somme de 1561,13 euros.

En outre, Monsieur [N] [Z] est bien fondée à solliciter également :
19,40 euros au titre des factures d'abonnement et de résiliation du contrat d'électricité, 12,98 Euro pour les frais d'assurance pour la période considérée, la somme de 80,30 euros au titre des frais de logement pour la nuit du 22 au 23 août 2022, 256,93 euros au titre des frais d'hôtels à Lyon du 31 août au 2 septembre 2022, en raison de la nécessité de se reloger en attendant le nouveau logement, 12,59 euros au titre des courriers recommandés adressés pour la résiliation du bail et la tentative de conciliation,Soit la somme totale de 382,20 euros

Monsieur [N] [Z] a également subi un préjudice lié à la nécessité de faire établir un constat de commissaire de justice pour pouvoir justifier de l’indécence du logement. Il lui sera alloué la somme de 393 euros à ce titre.

C’est donc une somme totale de 2336,33 euros qui est allouée à Monsieur [N] [Z] pour l’indemnisation de son préjudice.

En revanche les demandes de Monsieur [N] [Z] seront rejetés concernant les frais de déplacement, rendus nécessaires en tout état de cause du fait de la mutation de ce dernier à Lyon, ainsi que les frais de déplacement de ses parents, Monsieur [N] [Z] ne pouvant former de demandes au lieu et place de ses parents.

La demande de dommages et intérêts liés à l'entrée par effraction sera rejetée, la preuve n'étant pas rapportée de l'entrée par effraction autrement que par un dépôt de plainte du demandeur. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et cette affirmation n’est étayée par aucun autre document. 

Enfin, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [F], non justifiée, sera rejetée.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2336,33 euros pour l’indemnisation de son préjudice ;

DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses autres demandes ;

DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande ;

CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:26:06.714Z.