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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2026, n° 21/02784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.C.I. [C] [A] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ADE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES



DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé en date des 27 mai et 08 juin 2015, la S.A.R.L. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.R.L. INSTITUT [Etablissement 1] un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39.000,00 euros hors taxes et hors charges, pour l’exercice exclusif d’une activité d’enseignement et de formation.

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, la S.C.I. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION NANTAIS, avec la caution de la S.A.S. ADE HOLDING, un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux sur plusieurs niveaux de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 1] et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 177.100,00 euros hors taxes et hors charges, pour ce même exercice d’une activité d’enseignement et de formation.

Aux termes de ce second bail, les parties ont convenu de la réalisation d’une part, de travaux de redistribution/embellissement par le preneur avec une franchise totale de loyer jusqu'au 1er novembre 2019, ainsi que des franchises partielles jusqu'au 1er juillet 2021, et de la réalisation d’autre part, de travaux de rénovation des deux cabines d’ascenseur et de mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite par le bailleur.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS, à la demande de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, venant aux droits de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION NANTAIS, a enjoint à la S.C.I. [C] [A] [S] notamment, d’achever les travaux de rénovation et d’accessibilité lui incombant aux termes du bail du 12 mars 2019 et de remédier au défaut de conformité affectant l’ascenseur.

Le 03 février 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a fait délivrer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE un commandement de payer les loyers dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail du 12 mars 2019, ainsi que les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce.

Par actes d’huissier des 12 mars et 14 mai 2021, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE a fait assigner la S.C.I. [C] [A] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir déclarer nul et de nul effet ce commandement de payer et voir constater le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance (R.G. n°21-2715).

Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a fait assigner la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement des loyers restant dus (R.G. n°21-2784).

Le 09 mars 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°21-2784).

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme provisionnelle de 100.000,00 euros au titre des loyers et charges restés impayés pour la période postérieure au 29 novembre 2022.

Parallèlement, la S.C.I. [C] [A] [S] se plaignant d’un défaut de paiement malgré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 05 septembre 2023 pour les loyers des 2nd et 3ème trimestres 2023, a fait assigner la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a considéré que les demandes de la S.C.I. [C] [A] [S] se heurtaient à une contestation sérieuse et les a rejetées.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2026, la S.C.I. [C] [A] [S] sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 février 2021,
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 12 mars 2019 et la résiliation de plein droit du bail à la date du 04 mars 2021 ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 232.062,58 euros TTC au titre des factures impayées correspondant aux loyers et charges impayés depuis le premier trimestre 2020 jusqu’au 04 mars 2021, date de la résiliation effective du bail ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING, à compter du 04 mars 2021, à payer à la Société [C] [A] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 20.298,00 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 882.273,56 euros TTC au titre des factures impayées correspondant aux loyers et charges impayés depuis le premier trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Enjoindre à la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de remise en état des locaux dans leur état préalable aux travaux d’embellissement effectués sans l’autorisation de la Société [C] [A] [S] ;
- Enjoindre à la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de remise en état des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 2] conformément aux travaux d’accessibilité initialement effectués par la Société [C] [A] [S] sur la base de la pièce n°19, détruits depuis par la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE sans son autorisation ;
A défaut,
- Condamner la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 116.891,37 euros TTC au titre des travaux engagés par cette dernière et détruits par la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE sans autorisation préalable de son bailleur ;
- Débouter la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 394,63 euros TTC.

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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 648, 690 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu le principe Fraus omnia corrumpit, 
Vu les articles 606, 1219, 1231-1 et suivants, 1222, 1240, 1719 et 1721 du Code civil, 
Vu l’article R. 145-35 du Code de commerce, 
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021, 
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 novembre 2023, 
Vu l’ordonnance du Juge des référés du 18 janvier 2024, 
Vu le Contrat de bail commercial du 12 mars 2019, 
À titre préliminaire, 
- Dire irrégulier en la forme le commandement de payer les loyers du 3 février 2021; 
- Dire nul et de nul effet le commandement de payer les loyers du 3 février 2021 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 mars 2019 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, 
En premier lieu, 
- Dire que [C] [A] [S] a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée au titre du contrat de bail du 12 mars 2019 ;


- Dire que l’INSTITUT [Etablissement 2] et la Société ADE HOLDING sont fondées à opposer une exception d’inexécution et ne sont, en conséquence, débitrices d’aucune somme au titre des loyers envers [C] [A] [S] entre novembre 2019 et mars 2023 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
En second lieu, 
- Dire que le manquement de [C] [A] [S] à ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible de la chose louée ont causé un préjudice à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING ; 
- Dire que les inexécutions contractuelles graves et répétées de [C] [A] [S] caractérisent une résistance abusive du Bailleur et caractérisent l’existence d’un préjudice subi par l’INSTITUT [Etablissement 2] et la Société ADEHOLDING ; 
- Condamner [C] [A] [S] à rembourser à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 235.301,46 euros, au titre des travaux d’accessibilité PMR réalisés par l’INSTITUT [Etablissement 2] ; 
- Opérer une compensation entre cette somme de 235.301,46 euros et toute créance de loyer qui serait due depuis mars 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir; 
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal estimait que des loyers étaient dus, 
- Dire que [C] [A] [S] a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING, leur causant ainsi un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter les locaux pris à bail ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING la somme de 901.805,80 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de compensation du préjudice subi pour défaut de jouissance paisible, correspondant au montant des loyers qui seraient dus en pure perte par l’INSTITUT [Etablissement 2] ;
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; En tout état de cause, 
- Dire que les vices et/ou défaut affectant la chose louée et constatés par l’INSTITUT [Etablissement 2] entrent dans le champ d’application de l’article 1721 du Code civil ; 
- Dire que la délivrance, par [C] [A] [S], du commandement de payer les loyers du 3 février 2021 constitue un abus de droit ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 79.077,48 euros en remboursement des coûts additionnels engagés par le preneur au titre des vices et défauts de l’immeuble pris à bail ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et ADE HOLDING la somme de 25.000 euros au titre de l’abus de droit; 
- Condamner [C] [A] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de la S.C.I. [C] [A] [S]

La S.C.I. [C] [A] [S] entend, à titre principal, voir constater la résiliation du bail commercial consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE le 12 mars 2019 sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], et sollicite, à titre subsidiaire, le paiement des loyers et charges pour la période du 1er trimestre 2020 au 2ème trimestre 2024, outre la réalisation de divers travaux de remise en état de ces locaux.

1. Sur la résiliation du bail commercial

Sur la nullité du commandement de payer du 03 février 2021

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, [...] si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social”.

L'article 690 du même code dispose que “l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu'il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter”.

Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée “qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.

En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 03 février 2021 à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, ne mentionne pas l’adresse de son siège social, a été délivré non à celui-ci, mais à l’adresse des locaux, objets du bail, et a été réceptionné par Madame [O] [M], adjointe de direction, qui a déclaré être habilitée à le recevoir à l’huissier de justice.

Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse et à supposer même que cette personne n’ait effectivement pas été habilitée à recevoir cet acte, force est de constater, comme l’a d’ailleurs déjà relevé le juge des référés, que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ne démontre aucunement le grief que lui auraient causé ces irrégularités, dès lors notamment qu’elle ne justifie pas d’un éventuel retard de transmission de l’acte à son siège social ayant pu nuire à la défense de ses intérêts, ayant manifestement pu formuler toutes contestations qu’elle estimait utiles, dans le cadre de la présente instance.

En outre, il convient de souligner qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la délivrance par la S.C.I. [C] [A] [S] d'un second commandement de payer intervenue le 05 septembre 2023 pour des loyers et charges échus à compter du mois d’avril 2023 sur une période d'exploitation effective et non contestée des locaux.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de commandement de payer du 03 février 2021.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail

En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.

Conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination convenue au bail et d’entretenir la chose en état de servir à l’usage auquel elle est destinée. Le locataire ne peut être tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination contractuelle.

L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce et par acte sous seing privé du 12 mars 2019, la S.C.I. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], pour l'exercice d'une activité d’enseignement et de formation et ce, à compter du 1er juillet 2019, étant souligné que les parties étaient déjà liées par un précédent bail conclu les 27 mai et 08 juin 2015 pour des locaux contigus situés au [Adresse 4].

Aux termes du commandement litigieux délivré le 03 février 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue par ce bail, réclamant le paiement des loyers et charges échus entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 d'un montant global de 246.795,00 euros.

La S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme dans le délai d'un mois qui lui était imparti, mais soutient qu'un manquement de la S.C.I. [C] [A] [S] à son obligation de délivrance étant parfaitement caractérisé, elle était fondée à retenir le paiement de ces loyers et charges.

En l'occurrence, les pièces versées aux débats permettent effectivement d'établir que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE s'est retrouvée dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, objets du bail, dès lors qu'elle n’a obtenu un avis favorable à leur ouverture au public de la Commission Communale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. qu'après la visite des lieux intervenue le 07 octobre 2022.

Il convient plus particulièrement de souligner les éléments suivants :

- si les parties n'ont, par écrit, convenu d'aucun délai précis d'achèvement des travaux alors envisagés dans les locaux, objets du bail, la S.C.I. [C] [A] [S] s'était clairement engagée, aux termes de celui-ci, à faire procéder, "en concomitance" avec les travaux de redistribution/embellissement réalisés par le preneur, aux travaux de rénovation des deux cabines d'ascenseur et aux travaux de mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, à l'évidence nécessaires dans le cadre de l'exploitation d'un établissement recevant du public, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer et ne peut aujourd'hui sérieusement contester ;

- elle ne justifie aucunement avoir fait le nécessaire sur ce point, les devis/factures produits étant parfaitement insuffisants à cet égard, et ce, alors : 

- que la S.A.S. INSTITUT [Etablissement 2], dès le mois de juillet 2019, l'a alertée sur le retard pris dans l'exécution de ces "travaux d'accessibilité" qui impactait nécessairement les travaux de rénovation et d'embellissement qu'elle devait elle-même réaliser;

- que tant le rapport de la S.A. SOCOTEC du 11 août 2020, que la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue le 1er octobre 2020, attestent qu'à ces dates, les travaux incombant à la bailleresse n'étaient pas terminés avec manifestement des difficultés concernant la mise en conformité de l'ascenseur ;

- que par ordonnance de référé du 27 janvier 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] s'est ainsi vue enjoindre d'achever ces travaux de rénovation/d'accessibilité lui incombant et de remédier au défaut de conformité affectant l'ascenseur ;

- qu'aucun élément probant ne permet de vérifier et de s'assurer qu'elle aurait fait le nécessaire depuis lors ;



- contrairement à ce que tente de prétendre la S.C.I. [C] [A] [S], l’avis favorable de la commission de sécurité du 27 janvier 2022, a été émis pour la seule poursuite de l’exploitation des locaux situés au [Adresse 4], dans le cadre des visites périodiques réglementaires imposées aux E.R.P., tandis que les avis favorables de la commission d’accessibilité et de la commission de sécurité du 19 juillet 2022 ont été émis pour la seule demande d’autorisation des travaux à réaliser dans les locaux, objets du bail litigieux, et incombant pour partie, à la bailleresse, avec la nécessité pour la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, rappelée aux termes de ces décisions, d’obtenir une autorisation d’ouverture au public après la réalisation des dits travaux ;

- aucune des pièces produites par la S.C.I. [C] [A] [S] (procès-verbal de constat, photographies, copie d’écrans) ne permet de corroborer ses allégations quant à une exploitation des lieux par le preneur avant l’obtention de cette autorisation d’ouverture au public le 29 novembre 2022, après une visite des lieux le 07 octobre 2022, au vu notamment, du précédent bail conclu par les parties et de l'exploitation, non contestée, des locaux situés au [Adresse 4], avant cette date.

Dans ces conditions et compte tenu de cette impossibilité pour la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE d’utiliser les lieux conformément à leur destination contractuelle, elle n’était pas tenue de s’acquitter du loyer et des charges convenus aux termes du bail, opposant valablement à la S.C.I. [C] [S] une exception d’inexécution, et ce, jusqu’au 29 novembre 2022 et plus particulièrement, sur la période visée par le commandement de payer du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021.

Dès lors, la S.C.I. [C] [A] [S] ne peut se prévaloir des effets du dit commandement et de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail commercial et de ses demandes subséquentes.


2. Sur l’arriéré de loyers et charges

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l'espèce, il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu'aux termes du bail, les parties avaient convenu, en compensation des travaux de rénovation/embellissement pris en charge par le preneur (hors travaux d'accessibilité et d'ascenseur), d'une franchise totale de loyer pendant quatre mois (de juillet à octobre 2019), puis d'une franchise partielle avec un loyer réduit à 154.000,00 euros hors taxes hors charges par an pendant 8 mois (de novembre 2019 à juin 2020) et à 165.550,00 euros hors taxes hors charges par an pendant 12 mois (de juillet 2020 à juin 2021).

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, la S.C.I. [C] [A] [S] apparaît aujourd'hui fondée à solliciter le règlement des loyers et charges seulement depuis le 29 novembre 2022, dès lors que l'obligation de paiement de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE s'est trouvée suspendue jusqu'à cette date du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux, objets du bail.

Dans ces conditions, les modalités de paiement du loyer susvisées ont commencé à s'appliquer à compter de cette date, étant observé que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE restait alors en droit de bénéficier des franchises de loyer initialement prévues en compensation du coût des travaux de rénovation prise en charge par ses soins.


Dès lors, en prenant en considération l'indexation du loyer telle que convenue par les parties (le 1er juillet de chaque année, basée sur l’indice des loyers des activités tertiaires du 3ème trimestre), ainsi que le montant des charges non contestées par la défenderesse, la créance de la S.C.I. [C] [S] arrêtée au 30 juin 2024, conformément à sa demande, s'établit comme suit:

- loyers de décembre 2022 à mars 2023 0,00 €
- loyers et charges d'avril à novembre 2023 (8 mois) 124.940,20 €
loyer de 14.175,40 € par mois d'avril à juin
loyer de 15.042,80 € par mois de juillet à novembre
charges de 900,00 € par mois
- loyers et charges de décembre 2023 à juin 2024 (7 mois) 119.462,56 €
loyer de 16.166,08 € par mois
charges de 900,00 € par mois
sous-total 244.402,76 €
total T.T.C. 293.283,31 €

L’absence de toutes explications et de tout élément probant sur la période postérieure au mois de juin 2024, ne permet pas de s’assurer et de fixer l’éventuelle créance de la S.C.I. [C] [S] pour la période postérieure au 30 juin 2024.

La S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en considération. 

La demanderesse admet toutefois, aux termes de ses écritures, avoir reçu un règlement provisionnel de 100.000,00 euros en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, lequel doit être déduit de la somme susvisée.

La S.A.S. ADE HOLDING ne conteste pour sa part aucunement son engagement de caution, tel que résultant du bail litigieux.

En conséquence, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING seront solidairement condamnées à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme de 193.283,31 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2024.


3. Sur la remise en état des locaux, objets du bail

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, conformément aux termes du bail, les parties avaient convenu:

- que le preneur procéderait, “à sa charge, à la redistribution ainsi qu’à l’embellissement des locaux loués afin de les adapter au mieux à l’exercice de son activité après qu’une validation du projet soit agréée entre les parties” ;

- qu’en “concomitance” avec ces travaux, le bailleur ferait pour sa part “procéder aux travaux de rénovation des deux cabines d’ascenseur dans l’esprit de maintenir la desserte actuelle des étages”, outre “la mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite”.

La S.C.I. [C] [A] [S] fait aujourd’hui valoir que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE doit être tenue de remettre en état les locaux, soutenant non seulement, qu’elle y a réalisé des travaux d’embellissement sans son agrément préalable, mais également qu’elle a détruit les travaux d’accessibilité auxquels elle avait fait procéder avec notamment, la destruction de la rampe d’accès PMR installée par ses soins.



Cependant et conformément à ce qui a été précédemment exposé, il apparaît:

- que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE justifie lui avoir adressé et soumis notamment, les 17 décembre 2019 et 07 février 2020, la description et les plans des travaux d’embellissement auxquels elle entendait procéder ;

- que la S.C.I. [C] [A] [S] ne s’explique pas sur la suite donnée à ces courriers et ce, alors que parfaitement informée du projet de son preneur, elle n’a manifestement pas entendu s’y opposer ;

- qu’elle s’est par ailleurs abstenue de faire le nécessaire pour la réalisation des travaux d’accessibilité qui lui incombaient, conformes à la réglementation, tel que déjà exposé ci-dessus;

- qu’aucun élément probant ne permet de vérifier le bien-fondé de ses allégations s’agissant des destructions auxquelles aurait fait procéder la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et de leur caractère injustifié eu égard aux éléments susvisés.

Il ne peut dès lors être fait droit aux prétentions de la S.C.I. [C] [A] [S], si tant est que celles-ci puissent avoir du sens en l’état des travaux finalement réalisés, achevés et déclarés conformes à la réglementation applicable aux E.R.P.

En conséquence, la S.C.I. [C] [A] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.


II. Sur les demandes de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et de la S.A.S. ADE HOLDING

1. Sur les travaux d’accessibilité PMR

En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l’espèce, il a été retenu que la S.C.I. [C] [A] [S] avait manqué à ses obligations s’agissant des travaux d’accessibilité PMR auxquels elle s’était engagée, étant plus particulièrement souligné qu’elle ne justifie pas de la nature, de l’étendue et de la conformité des travaux qu’elle affirme avoir réalisés et ce, alors qu’aux termes d’un rapport de la S.A. SOCOTEC en date du 11 août 2020, la non-conformité de l’ascenseur créé a été relevée et qu’aucun document probant ne permet de s’assurer des mesures qu’elle aurait mises en oeuvre pour y remédier et pour achever ces travaux d’accessibilité PMR.

Dans ces conditions, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE apparaît bien fondée à être indemniser des frais qu’elle a exposés à ce titre, en lieu et place de la S.C.I. [C] [A] [S], tel que cela résulte des devis et factures versés aux débats à hauteur de 235.301,46 euros.

En conséquence, la S.C.I. [C] [A] [S] sera condamnée à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE cette somme de 235.301,46 euros à titre de dommages et intérêts.


2. Sur les autres demandes

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING sollicitent tout à la fois des dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers restant dus, des dommages et intérêts en réparation d’une perte d’exploitation/d’un manque à gagner, le remboursement des coûts additionnels engagés pour remédier aux vices et défauts des locaux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de retenir le bien-fondé de leurs prétentions :

- l’existence d’un préjudice équivalent au montant des loyers mis à sa charge à compter de la date à laquelle la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE a été mise en mesure d’exploiter les lieux, le 29 novembre 2022, n’apparaît pas caractérisée compte tenu précisément de la teneur de la présente décision s’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par ses soins et des travaux d’accessibilité qu’elle a fait réaliser ;

- la perte d’exploitation ou la perte de gain qu’elle affirme avoir subi, n’est corroborée par aucun élément probant et ce, alors que contrairement à ce qu’elle prétend, la date d’achèvement de l’ensemble des travaux à réaliser dans les locaux, telle qu’initialement prévue et convenue par les parties, ne peut être déterminée ;

- la nature, l’ampleur et la nécessité des travaux qu’elle aurait fait réaliser pour un montant de 79.077,48 euros en lieu et place du bailleur au titre notamment, des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil, ne sont aucunement démontrées en l’état des éléments produits par ses soins ;

- la preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et en lien avec la résistance abusive de la demanderesse ou l’abus de droit commis par cette dernière, à les supposer établis, n’est pas apportée.

En conséquence, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes sur ces différents points.


III. Sur les décisions de fin de jugement

La S.C.I. [C] [A] [S] qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.C.I. [C] [A] [S] sera donc condamnée à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE par la S.C.I. [C] [A] [S] le 03 février 2021 ;

DÉBOUTE la S.C.I. [C] [A] [S] de sa demande tendant à la résiliation du bail commercial consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE le 12 mars 2019 sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], et de ses demandes subséquentes;

CONDAMNE solidairement la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme de 193.283,31 euros au titre des loyers et charges échus entre le 29 novembre 2022 et le 30 juin 2024 ;

DÉBOUTE la S.C.I. [C] [A] [S] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE la somme de 235.301,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties;

DÉBOUTE la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] aux dépens ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 16 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 21/02784 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEPA





S.C.I. [C] [A] [S]

C/

S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE
S.A.S. ADE HOLDING



 

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie LOMBART - 42
la SELARL TORRENS AVOCATS - 81




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.C.I. [C] [A] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ADE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES



DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé en date des 27 mai et 08 juin 2015, la S.A.R.L. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.R.L. INSTITUT [Etablissement 1] un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39.000,00 euros hors taxes et hors charges, pour l’exercice exclusif d’une activité d’enseignement et de formation.

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, la S.C.I. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION NANTAIS, avec la caution de la S.A.S. ADE HOLDING, un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux sur plusieurs niveaux de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 1] et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 177.100,00 euros hors taxes et hors charges, pour ce même exercice d’une activité d’enseignement et de formation.

Aux termes de ce second bail, les parties ont convenu de la réalisation d’une part, de travaux de redistribution/embellissement par le preneur avec une franchise totale de loyer jusqu'au 1er novembre 2019, ainsi que des franchises partielles jusqu'au 1er juillet 2021, et de la réalisation d’autre part, de travaux de rénovation des deux cabines d’ascenseur et de mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite par le bailleur.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS, à la demande de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, venant aux droits de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION NANTAIS, a enjoint à la S.C.I. [C] [A] [S] notamment, d’achever les travaux de rénovation et d’accessibilité lui incombant aux termes du bail du 12 mars 2019 et de remédier au défaut de conformité affectant l’ascenseur.

Le 03 février 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a fait délivrer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE un commandement de payer les loyers dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail du 12 mars 2019, ainsi que les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce.

Par actes d’huissier des 12 mars et 14 mai 2021, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE a fait assigner la S.C.I. [C] [A] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir déclarer nul et de nul effet ce commandement de payer et voir constater le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance (R.G. n°21-2715).

Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a fait assigner la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement des loyers restant dus (R.G. n°21-2784).

Le 09 mars 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°21-2784).

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme provisionnelle de 100.000,00 euros au titre des loyers et charges restés impayés pour la période postérieure au 29 novembre 2022.

Parallèlement, la S.C.I. [C] [A] [S] se plaignant d’un défaut de paiement malgré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 05 septembre 2023 pour les loyers des 2nd et 3ème trimestres 2023, a fait assigner la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a considéré que les demandes de la S.C.I. [C] [A] [S] se heurtaient à une contestation sérieuse et les a rejetées.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2026, la S.C.I. [C] [A] [S] sollicite du tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 février 2021,
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 12 mars 2019 et la résiliation de plein droit du bail à la date du 04 mars 2021 ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 232.062,58 euros TTC au titre des factures impayées correspondant aux loyers et charges impayés depuis le premier trimestre 2020 jusqu’au 04 mars 2021, date de la résiliation effective du bail ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING, à compter du 04 mars 2021, à payer à la Société [C] [A] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 20.298,00 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 882.273,56 euros TTC au titre des factures impayées correspondant aux loyers et charges impayés depuis le premier trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Enjoindre à la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de remise en état des locaux dans leur état préalable aux travaux d’embellissement effectués sans l’autorisation de la Société [C] [A] [S] ;
- Enjoindre à la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de remise en état des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 2] conformément aux travaux d’accessibilité initialement effectués par la Société [C] [A] [S] sur la base de la pièce n°19, détruits depuis par la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE sans son autorisation ;
A défaut,
- Condamner la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 116.891,37 euros TTC au titre des travaux engagés par cette dernière et détruits par la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE sans autorisation préalable de son bailleur ;
- Débouter la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING à payer à la Société [C] [A] [S] la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la Société ADE HOLDING au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 394,63 euros TTC.

***

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 648, 690 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu le principe Fraus omnia corrumpit, 
Vu les articles 606, 1219, 1231-1 et suivants, 1222, 1240, 1719 et 1721 du Code civil, 
Vu l’article R. 145-35 du Code de commerce, 
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2021, 
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 novembre 2023, 
Vu l’ordonnance du Juge des référés du 18 janvier 2024, 
Vu le Contrat de bail commercial du 12 mars 2019, 
À titre préliminaire, 
- Dire irrégulier en la forme le commandement de payer les loyers du 3 février 2021; 
- Dire nul et de nul effet le commandement de payer les loyers du 3 février 2021 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 mars 2019 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, 
En premier lieu, 
- Dire que [C] [A] [S] a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée au titre du contrat de bail du 12 mars 2019 ;


- Dire que l’INSTITUT [Etablissement 2] et la Société ADE HOLDING sont fondées à opposer une exception d’inexécution et ne sont, en conséquence, débitrices d’aucune somme au titre des loyers envers [C] [A] [S] entre novembre 2019 et mars 2023 ; 
- Débouter [C] [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
En second lieu, 
- Dire que le manquement de [C] [A] [S] à ses obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible de la chose louée ont causé un préjudice à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING ; 
- Dire que les inexécutions contractuelles graves et répétées de [C] [A] [S] caractérisent une résistance abusive du Bailleur et caractérisent l’existence d’un préjudice subi par l’INSTITUT [Etablissement 2] et la Société ADEHOLDING ; 
- Condamner [C] [A] [S] à rembourser à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 235.301,46 euros, au titre des travaux d’accessibilité PMR réalisés par l’INSTITUT [Etablissement 2] ; 
- Opérer une compensation entre cette somme de 235.301,46 euros et toute créance de loyer qui serait due depuis mars 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir; 
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal estimait que des loyers étaient dus, 
- Dire que [C] [A] [S] a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING, leur causant ainsi un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter les locaux pris à bail ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING la somme de 901.805,80 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de compensation du préjudice subi pour défaut de jouissance paisible, correspondant au montant des loyers qui seraient dus en pure perte par l’INSTITUT [Etablissement 2] ;
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; En tout état de cause, 
- Dire que les vices et/ou défaut affectant la chose louée et constatés par l’INSTITUT [Etablissement 2] entrent dans le champ d’application de l’article 1721 du Code civil ; 
- Dire que la délivrance, par [C] [A] [S], du commandement de payer les loyers du 3 février 2021 constitue un abus de droit ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] la somme de 79.077,48 euros en remboursement des coûts additionnels engagés par le preneur au titre des vices et défauts de l’immeuble pris à bail ; 
- Condamner [C] [A] [S] à payer à l’INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et ADE HOLDING la somme de 25.000 euros au titre de l’abus de droit; 
- Condamner [C] [A] à payer à l’INSTITUT [Etablissement 2] ainsi qu’à la Société ADE HOLDING la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de la S.C.I. [C] [A] [S]

La S.C.I. [C] [A] [S] entend, à titre principal, voir constater la résiliation du bail commercial consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE le 12 mars 2019 sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], et sollicite, à titre subsidiaire, le paiement des loyers et charges pour la période du 1er trimestre 2020 au 2ème trimestre 2024, outre la réalisation de divers travaux de remise en état de ces locaux.

1. Sur la résiliation du bail commercial

Sur la nullité du commandement de payer du 03 février 2021

Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, [...] si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social”.

L'article 690 du même code dispose que “l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu'il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter”.

Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée “qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.

En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 03 février 2021 à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, ne mentionne pas l’adresse de son siège social, a été délivré non à celui-ci, mais à l’adresse des locaux, objets du bail, et a été réceptionné par Madame [O] [M], adjointe de direction, qui a déclaré être habilitée à le recevoir à l’huissier de justice.

Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse et à supposer même que cette personne n’ait effectivement pas été habilitée à recevoir cet acte, force est de constater, comme l’a d’ailleurs déjà relevé le juge des référés, que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ne démontre aucunement le grief que lui auraient causé ces irrégularités, dès lors notamment qu’elle ne justifie pas d’un éventuel retard de transmission de l’acte à son siège social ayant pu nuire à la défense de ses intérêts, ayant manifestement pu formuler toutes contestations qu’elle estimait utiles, dans le cadre de la présente instance.

En outre, il convient de souligner qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la délivrance par la S.C.I. [C] [A] [S] d'un second commandement de payer intervenue le 05 septembre 2023 pour des loyers et charges échus à compter du mois d’avril 2023 sur une période d'exploitation effective et non contestée des locaux.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de commandement de payer du 03 février 2021.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail

En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.

Conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination convenue au bail et d’entretenir la chose en état de servir à l’usage auquel elle est destinée. Le locataire ne peut être tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination contractuelle.

L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce et par acte sous seing privé du 12 mars 2019, la S.C.I. [C] [A] [S] a consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], pour l'exercice d'une activité d’enseignement et de formation et ce, à compter du 1er juillet 2019, étant souligné que les parties étaient déjà liées par un précédent bail conclu les 27 mai et 08 juin 2015 pour des locaux contigus situés au [Adresse 4].

Aux termes du commandement litigieux délivré le 03 février 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] a entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue par ce bail, réclamant le paiement des loyers et charges échus entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 d'un montant global de 246.795,00 euros.

La S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme dans le délai d'un mois qui lui était imparti, mais soutient qu'un manquement de la S.C.I. [C] [A] [S] à son obligation de délivrance étant parfaitement caractérisé, elle était fondée à retenir le paiement de ces loyers et charges.

En l'occurrence, les pièces versées aux débats permettent effectivement d'établir que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE s'est retrouvée dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, objets du bail, dès lors qu'elle n’a obtenu un avis favorable à leur ouverture au public de la Commission Communale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. qu'après la visite des lieux intervenue le 07 octobre 2022.

Il convient plus particulièrement de souligner les éléments suivants :

- si les parties n'ont, par écrit, convenu d'aucun délai précis d'achèvement des travaux alors envisagés dans les locaux, objets du bail, la S.C.I. [C] [A] [S] s'était clairement engagée, aux termes de celui-ci, à faire procéder, "en concomitance" avec les travaux de redistribution/embellissement réalisés par le preneur, aux travaux de rénovation des deux cabines d'ascenseur et aux travaux de mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, à l'évidence nécessaires dans le cadre de l'exploitation d'un établissement recevant du public, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer et ne peut aujourd'hui sérieusement contester ;

- elle ne justifie aucunement avoir fait le nécessaire sur ce point, les devis/factures produits étant parfaitement insuffisants à cet égard, et ce, alors : 

- que la S.A.S. INSTITUT [Etablissement 2], dès le mois de juillet 2019, l'a alertée sur le retard pris dans l'exécution de ces "travaux d'accessibilité" qui impactait nécessairement les travaux de rénovation et d'embellissement qu'elle devait elle-même réaliser;

- que tant le rapport de la S.A. SOCOTEC du 11 août 2020, que la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue le 1er octobre 2020, attestent qu'à ces dates, les travaux incombant à la bailleresse n'étaient pas terminés avec manifestement des difficultés concernant la mise en conformité de l'ascenseur ;

- que par ordonnance de référé du 27 janvier 2021, la S.C.I. [C] [A] [S] s'est ainsi vue enjoindre d'achever ces travaux de rénovation/d'accessibilité lui incombant et de remédier au défaut de conformité affectant l'ascenseur ;

- qu'aucun élément probant ne permet de vérifier et de s'assurer qu'elle aurait fait le nécessaire depuis lors ;



- contrairement à ce que tente de prétendre la S.C.I. [C] [A] [S], l’avis favorable de la commission de sécurité du 27 janvier 2022, a été émis pour la seule poursuite de l’exploitation des locaux situés au [Adresse 4], dans le cadre des visites périodiques réglementaires imposées aux E.R.P., tandis que les avis favorables de la commission d’accessibilité et de la commission de sécurité du 19 juillet 2022 ont été émis pour la seule demande d’autorisation des travaux à réaliser dans les locaux, objets du bail litigieux, et incombant pour partie, à la bailleresse, avec la nécessité pour la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE, rappelée aux termes de ces décisions, d’obtenir une autorisation d’ouverture au public après la réalisation des dits travaux ;

- aucune des pièces produites par la S.C.I. [C] [A] [S] (procès-verbal de constat, photographies, copie d’écrans) ne permet de corroborer ses allégations quant à une exploitation des lieux par le preneur avant l’obtention de cette autorisation d’ouverture au public le 29 novembre 2022, après une visite des lieux le 07 octobre 2022, au vu notamment, du précédent bail conclu par les parties et de l'exploitation, non contestée, des locaux situés au [Adresse 4], avant cette date.

Dans ces conditions et compte tenu de cette impossibilité pour la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE d’utiliser les lieux conformément à leur destination contractuelle, elle n’était pas tenue de s’acquitter du loyer et des charges convenus aux termes du bail, opposant valablement à la S.C.I. [C] [S] une exception d’inexécution, et ce, jusqu’au 29 novembre 2022 et plus particulièrement, sur la période visée par le commandement de payer du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2021.

Dès lors, la S.C.I. [C] [A] [S] ne peut se prévaloir des effets du dit commandement et de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail commercial et de ses demandes subséquentes.


2. Sur l’arriéré de loyers et charges

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l'espèce, il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu'aux termes du bail, les parties avaient convenu, en compensation des travaux de rénovation/embellissement pris en charge par le preneur (hors travaux d'accessibilité et d'ascenseur), d'une franchise totale de loyer pendant quatre mois (de juillet à octobre 2019), puis d'une franchise partielle avec un loyer réduit à 154.000,00 euros hors taxes hors charges par an pendant 8 mois (de novembre 2019 à juin 2020) et à 165.550,00 euros hors taxes hors charges par an pendant 12 mois (de juillet 2020 à juin 2021).

Conformément à ce qui a été précédemment exposé, la S.C.I. [C] [A] [S] apparaît aujourd'hui fondée à solliciter le règlement des loyers et charges seulement depuis le 29 novembre 2022, dès lors que l'obligation de paiement de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE s'est trouvée suspendue jusqu'à cette date du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux, objets du bail.

Dans ces conditions, les modalités de paiement du loyer susvisées ont commencé à s'appliquer à compter de cette date, étant observé que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE restait alors en droit de bénéficier des franchises de loyer initialement prévues en compensation du coût des travaux de rénovation prise en charge par ses soins.


Dès lors, en prenant en considération l'indexation du loyer telle que convenue par les parties (le 1er juillet de chaque année, basée sur l’indice des loyers des activités tertiaires du 3ème trimestre), ainsi que le montant des charges non contestées par la défenderesse, la créance de la S.C.I. [C] [S] arrêtée au 30 juin 2024, conformément à sa demande, s'établit comme suit:

- loyers de décembre 2022 à mars 2023 0,00 €
- loyers et charges d'avril à novembre 2023 (8 mois) 124.940,20 €
loyer de 14.175,40 € par mois d'avril à juin
loyer de 15.042,80 € par mois de juillet à novembre
charges de 900,00 € par mois
- loyers et charges de décembre 2023 à juin 2024 (7 mois) 119.462,56 €
loyer de 16.166,08 € par mois
charges de 900,00 € par mois
sous-total 244.402,76 €
total T.T.C. 293.283,31 €

L’absence de toutes explications et de tout élément probant sur la période postérieure au mois de juin 2024, ne permet pas de s’assurer et de fixer l’éventuelle créance de la S.C.I. [C] [S] pour la période postérieure au 30 juin 2024.

La S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en considération. 

La demanderesse admet toutefois, aux termes de ses écritures, avoir reçu un règlement provisionnel de 100.000,00 euros en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, lequel doit être déduit de la somme susvisée.

La S.A.S. ADE HOLDING ne conteste pour sa part aucunement son engagement de caution, tel que résultant du bail litigieux.

En conséquence, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING seront solidairement condamnées à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme de 193.283,31 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2024.


3. Sur la remise en état des locaux, objets du bail

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, conformément aux termes du bail, les parties avaient convenu:

- que le preneur procéderait, “à sa charge, à la redistribution ainsi qu’à l’embellissement des locaux loués afin de les adapter au mieux à l’exercice de son activité après qu’une validation du projet soit agréée entre les parties” ;

- qu’en “concomitance” avec ces travaux, le bailleur ferait pour sa part “procéder aux travaux de rénovation des deux cabines d’ascenseur dans l’esprit de maintenir la desserte actuelle des étages”, outre “la mise en accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite”.

La S.C.I. [C] [A] [S] fait aujourd’hui valoir que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE doit être tenue de remettre en état les locaux, soutenant non seulement, qu’elle y a réalisé des travaux d’embellissement sans son agrément préalable, mais également qu’elle a détruit les travaux d’accessibilité auxquels elle avait fait procéder avec notamment, la destruction de la rampe d’accès PMR installée par ses soins.



Cependant et conformément à ce qui a été précédemment exposé, il apparaît:

- que la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE justifie lui avoir adressé et soumis notamment, les 17 décembre 2019 et 07 février 2020, la description et les plans des travaux d’embellissement auxquels elle entendait procéder ;

- que la S.C.I. [C] [A] [S] ne s’explique pas sur la suite donnée à ces courriers et ce, alors que parfaitement informée du projet de son preneur, elle n’a manifestement pas entendu s’y opposer ;

- qu’elle s’est par ailleurs abstenue de faire le nécessaire pour la réalisation des travaux d’accessibilité qui lui incombaient, conformes à la réglementation, tel que déjà exposé ci-dessus;

- qu’aucun élément probant ne permet de vérifier le bien-fondé de ses allégations s’agissant des destructions auxquelles aurait fait procéder la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et de leur caractère injustifié eu égard aux éléments susvisés.

Il ne peut dès lors être fait droit aux prétentions de la S.C.I. [C] [A] [S], si tant est que celles-ci puissent avoir du sens en l’état des travaux finalement réalisés, achevés et déclarés conformes à la réglementation applicable aux E.R.P.

En conséquence, la S.C.I. [C] [A] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.


II. Sur les demandes de la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et de la S.A.S. ADE HOLDING

1. Sur les travaux d’accessibilité PMR

En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l’espèce, il a été retenu que la S.C.I. [C] [A] [S] avait manqué à ses obligations s’agissant des travaux d’accessibilité PMR auxquels elle s’était engagée, étant plus particulièrement souligné qu’elle ne justifie pas de la nature, de l’étendue et de la conformité des travaux qu’elle affirme avoir réalisés et ce, alors qu’aux termes d’un rapport de la S.A. SOCOTEC en date du 11 août 2020, la non-conformité de l’ascenseur créé a été relevée et qu’aucun document probant ne permet de s’assurer des mesures qu’elle aurait mises en oeuvre pour y remédier et pour achever ces travaux d’accessibilité PMR.

Dans ces conditions, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE apparaît bien fondée à être indemniser des frais qu’elle a exposés à ce titre, en lieu et place de la S.C.I. [C] [A] [S], tel que cela résulte des devis et factures versés aux débats à hauteur de 235.301,46 euros.

En conséquence, la S.C.I. [C] [A] [S] sera condamnée à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE cette somme de 235.301,46 euros à titre de dommages et intérêts.


2. Sur les autres demandes

En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING sollicitent tout à la fois des dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers restant dus, des dommages et intérêts en réparation d’une perte d’exploitation/d’un manque à gagner, le remboursement des coûts additionnels engagés pour remédier aux vices et défauts des locaux, des dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de retenir le bien-fondé de leurs prétentions :

- l’existence d’un préjudice équivalent au montant des loyers mis à sa charge à compter de la date à laquelle la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE a été mise en mesure d’exploiter les lieux, le 29 novembre 2022, n’apparaît pas caractérisée compte tenu précisément de la teneur de la présente décision s’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par ses soins et des travaux d’accessibilité qu’elle a fait réaliser ;

- la perte d’exploitation ou la perte de gain qu’elle affirme avoir subi, n’est corroborée par aucun élément probant et ce, alors que contrairement à ce qu’elle prétend, la date d’achèvement de l’ensemble des travaux à réaliser dans les locaux, telle qu’initialement prévue et convenue par les parties, ne peut être déterminée ;

- la nature, l’ampleur et la nécessité des travaux qu’elle aurait fait réaliser pour un montant de 79.077,48 euros en lieu et place du bailleur au titre notamment, des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil, ne sont aucunement démontrées en l’état des éléments produits par ses soins ;

- la preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et en lien avec la résistance abusive de la demanderesse ou l’abus de droit commis par cette dernière, à les supposer établis, n’est pas apportée.

En conséquence, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes sur ces différents points.


III. Sur les décisions de fin de jugement

La S.C.I. [C] [A] [S] qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La S.C.I. [C] [A] [S] sera donc condamnée à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du commandement de payer délivré à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE par la S.C.I. [C] [A] [S] le 03 février 2021 ;

DÉBOUTE la S.C.I. [C] [A] [S] de sa demande tendant à la résiliation du bail commercial consenti à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE le 12 mars 2019 sur les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 1], et de ses demandes subséquentes;

CONDAMNE solidairement la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING à payer à la S.C.I. [C] [A] [S] la somme de 193.283,31 euros au titre des loyers et charges échus entre le 29 novembre 2022 et le 30 juin 2024 ;

DÉBOUTE la S.C.I. [C] [A] [S] de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE la somme de 235.301,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties;

DÉBOUTE la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] aux dépens ;

CONDAMNE la S.C.I. [C] [A] [S] à payer à la S.A.S. INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE et la S.A.S. ADE HOLDING la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:15:31.733Z.