Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 9 septembre 2026, n° 25/00911
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 88.200 euros remboursable en 144 mensualités de 910,79 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 3,42 % l’an. Les échéances du prêt étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 15 avril 2025 à l'égard de Monsieur [E] et le 26 mars 2025 à l'égard de Madame [D] qui a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 20 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, valant conclusions, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, et sous le bénéficie de l'exécution provisoire de droit, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 87.165,69 euros en principal, assortis des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 7 avril 2025, - 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 5 février 2026, le tribunal a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - Invité les parties à régulariser une convention de mise en état, et à défaut, fait injonction de conclure à Maître [V], - Réservé les dépens. Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [E] et Madame [D] demandent au tribunal de : - débouter purement et simplement la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions, - accorder à Monsieur [A] [E] et à Madame [L] [D] des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois, - juger que pendant la durée des délais accordés, les procédures d’exécution éventuellement engagées par la SA CREATIS seront suspendues et qu’aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne pourra être encourue, toute stipulation contraire étant réputée non écrite - condamner la SA CREATIS à verser à Monsieur [A] [E] et à Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA CREATIS aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] et Madame [D] font valoir que : - Madame [D] bénéficie d’un plan de surendettement qu’elle respecte. - Leur demande de délai de paiement est fondée. Ils détaillent leur situation personnelle, professionnelle et financière. - Monsieur [E] a mis en vente l’immeuble lui appartenant, estimé à 141.000 €. - Ils sont de bonne foi. - Monsieur [E] propose de régler des échéances de 250 € par mois jusqu’à la vente de son immeuble et pendant un délai maximum de 24 mois. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Si l'article L722-2 du code de la consommation interdit les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, il n'interdit pas l'obtention d'un titre par le créancier, dont l'exécution sera différée pendant l'exécution d'un éventuel plan de surendettement. Il résulte des pièces justificatives produites, et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique des versements, des lettres de mises en demeure, des lettres prononçant la déchéance du terme et du décompte de la créance arrêtée au 15 avril 2025, que Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] restent débiteurs envers la société CREATIS au titre du solde du prêt personnel, de la somme de 87.165,69 €, assortie des intérêts au taux de 3,42 % sur la somme de 75.360,05 € à compter du 7 avril 2025, et des intérêts au taux légal sur le surplus. Cette somme n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant. Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, dont le recouvrement se fera, s'agissant de Madame [D], conformément aux mesures décidées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 4]. S’agissant de Monsieur [E], il fait une proposition de paiement échelonné qui apparaît raisonnable au regard de sa situation financière et compatible avec les intérêts du créancier. Il convient en conséquence de lui permettre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 € pendant un délai maximum de 23 mois, et le solde le 24ème mois ou au moment de la vente de sa maison si elle intervient dans ce délai de deux ans. Les modalités de ces délais de paiement seront précisées au dispositif. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l’ordonner. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [E] et Madame [D] doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [E] et Madame [D] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 87.165,69 €, assortie des intérêts au taux de 3,42 % sur la somme de 75.360,05 € à compter du 7 avril 2025, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement, RAPPELLE que le recouvrement de cette somme s'agissant de Madame [D] se fera selon les modalités décidées par la Commission de surendettement des [Localité 4], AUTORISE Monsieur [A] [E] à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 250 € et d’un dernier versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette, DIT que Monsieur [E] devra solder l’intégralité de sa dette au moment de la vente de son bien immobilier, et ce même si cette vente intervient pendant les délais accordés, DIT que le défaut de paiement d'une mensualité à son terme et 15 jours après la réception d’une mise en demeure de régulariser, entraîne la déchéance des délais accordés et que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 N° RG 25/00911 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGYP DEMANDEUR S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 419 446 034 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX DEFENDEURS Monsieur [A] [E] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX Madame [L] [D] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 88.200 euros remboursable en 144 mensualités de 910,79 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 3,42 % l’an. Les échéances du prêt étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 15 avril 2025 à l'égard de Monsieur [E] et le 26 mars 2025 à l'égard de Madame [D] qui a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 20 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, valant conclusions, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, et sous le bénéficie de l'exécution provisoire de droit, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 87.165,69 euros en principal, assortis des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 7 avril 2025, - 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 5 février 2026, le tribunal a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - Invité les parties à régulariser une convention de mise en état, et à défaut, fait injonction de conclure à Maître [V], - Réservé les dépens. Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [E] et Madame [D] demandent au tribunal de : - débouter purement et simplement la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions, - accorder à Monsieur [A] [E] et à Madame [L] [D] des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois, - juger que pendant la durée des délais accordés, les procédures d’exécution éventuellement engagées par la SA CREATIS seront suspendues et qu’aucune majoration d’intérêts ni pénalité de retard ne pourra être encourue, toute stipulation contraire étant réputée non écrite - condamner la SA CREATIS à verser à Monsieur [A] [E] et à Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA CREATIS aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] et Madame [D] font valoir que : - Madame [D] bénéficie d’un plan de surendettement qu’elle respecte. - Leur demande de délai de paiement est fondée. Ils détaillent leur situation personnelle, professionnelle et financière. - Monsieur [E] a mis en vente l’immeuble lui appartenant, estimé à 141.000 €. - Ils sont de bonne foi. - Monsieur [E] propose de régler des échéances de 250 € par mois jusqu’à la vente de son immeuble et pendant un délai maximum de 24 mois. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Si l'article L722-2 du code de la consommation interdit les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, il n'interdit pas l'obtention d'un titre par le créancier, dont l'exécution sera différée pendant l'exécution d'un éventuel plan de surendettement. Il résulte des pièces justificatives produites, et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique des versements, des lettres de mises en demeure, des lettres prononçant la déchéance du terme et du décompte de la créance arrêtée au 15 avril 2025, que Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] restent débiteurs envers la société CREATIS au titre du solde du prêt personnel, de la somme de 87.165,69 €, assortie des intérêts au taux de 3,42 % sur la somme de 75.360,05 € à compter du 7 avril 2025, et des intérêts au taux légal sur le surplus. Cette somme n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant. Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme, dont le recouvrement se fera, s'agissant de Madame [D], conformément aux mesures décidées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 4]. S’agissant de Monsieur [E], il fait une proposition de paiement échelonné qui apparaît raisonnable au regard de sa situation financière et compatible avec les intérêts du créancier. Il convient en conséquence de lui permettre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 € pendant un délai maximum de 23 mois, et le solde le 24ème mois ou au moment de la vente de sa maison si elle intervient dans ce délai de deux ans. Les modalités de ces délais de paiement seront précisées au dispositif. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l’ordonner. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [E] et Madame [D] doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [E] et Madame [D] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 87.165,69 €, assortie des intérêts au taux de 3,42 % sur la somme de 75.360,05 € à compter du 7 avril 2025, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement, RAPPELLE que le recouvrement de cette somme s'agissant de Madame [D] se fera selon les modalités décidées par la Commission de surendettement des [Localité 4], AUTORISE Monsieur [A] [E] à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 250 € et d’un dernier versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette, DIT que Monsieur [E] devra solder l’intégralité de sa dette au moment de la vente de son bien immobilier, et ce même si cette vente intervient pendant les délais accordés, DIT que le défaut de paiement d'une mensualité à son terme et 15 jours après la réception d’une mise en demeure de régulariser, entraîne la déchéance des délais accordés et que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [L] [D] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:39.147Z.